ASEA BROWN BOVERI INC.

Décisions


ASEA BROWN BOVERI INC.
v.
ASEA BROWN BOVERI INC.
v.
ASEA BROWN BOVERI INC. (DIVISION DE VARENNES) ET ENTRELEC CANADA INC.
Appels nos AP-93-392, AP-93-393, AP-94-001, AP-94-002, AP-94-007, AP-94-019, AP-94-020, AP-94-026, AP-94-028, AP-94-030, AP-94-033, AP-94-043, AP-94-055, AP-94-060, AP-94-064, AP-94-068, AP-94-077, AP-94-079, AP-94-097 et AP-96-118

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le mercredi 10 juin 1998

Appels nos AP-93-392, AP-93-393, AP-94-001, AP-94-002, AP-94-007, AP-94-019, AP-94-020, AP-94-026, AP-94-028, AP-94-030, AP-94-033, AP-94-043, AP-94-055, AP-94-060, AP-94-064, AP-94-068, AP-94-077, AP-94-079, AP-94-097 et AP-96-118

EU ÉGARD À des appels entendus le 10 septembre 1997 aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.);

ET EU ÉGARD À des décisions rendues par le sous-ministre du Revenu national concernant des demandes de réexamen aux termes de l'article 63 de la Loi sur les douanes.

ENTRE

ASEA BROWN BOVERI INC. Appelant

ET

LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

ET

ASEA BROWN BOVERI INC. (DIVISION DE VARENNES)

ET ENTRELEC CANADA INC. Intervenants

Les appels sont admis en partie. L'affaire est renvoyée à l'intimé pour examen plus approfondi.

Arthur B. Trudeau ______ Arthur B. Trudeau Membre présidant

Patricia M. Close ______ Patricia M. Close Membre

Charles A. Gracey ______ Charles A. Gracey Membre

Michel P. Granger ______ Michel P. Granger Secrétaire





Les 20 présents appels sont interjetés aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes à l'égard de décisions rendues par le sous-ministre du Revenu national. Les marchandises en cause sont décrites comme étant des relais ou des assemblages de relais. Elles vont des relais individuels uniques qui accomplissent des fonctions simples, comme la mesure de la tension, du courant, de la vitesse, de la température, etc., et qui réagissent à des paramètres préréglés pour commander l'action d'équipement industriel, tel les groupes électrogènes dans les centrales, jusqu'à des assemblages de relais perfectionnés très complexes qui accomplissent toutes les fonctions nécessaires à la commande, ou contrôle, ou à la régulation automatiques d'un processus industriel, comme la production, le transport ou la distribution de l'énergie électrique. La première question en litige dans les présents appels consiste à déterminer si les relais RELZ et BLR sont correctement classés dans la sous-position no 8536.49 à titre d'autres appareillages pour la protection des circuits électriques (des relais, par exemple), comme l'a déterminé l'intimé, ou s'ils doivent être classés dans le numéro tarifaire 9032.89.20 à titre d'appareils de processus industriel à l'exclusion des détecteurs, qui convertissent les signaux analogiques en signaux numériques et vice-versa, comme l'a soutenu l'appelant. La deuxième question en litige dans les présents appels consiste à déterminer si les relais RELZ et BLR ainsi que diverses autres marchandises sont admissibles à l'entrée en franchise de droits aux termes du code 2101 de l'annexe II du Tarif des douanes.

DÉCISION : Les appels sont admis en partie. Le Tribunal s'appuie sur la décision qu'il a rendue dans l'affaire Asea Brown Boveri Inc. c. Le sous-ministre du Revenu national pour conclure que les dispositifs RELZ et BLR sont des relais et qu'ils sont correctement classés dans la sous-position no 8536.49. Le Tribunal conclut que les deux articles susmentionnés demeurent des relais, même s'ils peuvent accomplir d'autres fonctions. Le Tribunal rejette donc les appels en ce qui a trait à la première question en litige. Quant à la deuxième question en litige, le Tribunal décide, à la lumière des éléments de preuve dont il dispose dans le cadre des présents appels, de renvoyer l'affaire à l'intimé pour qu'il soit déterminé, avec l'aide de l'appelant, quelles marchandises importées en cause étaient des articles « devant servir dans » ou « devant servir à » des centrales ou des centrales secondaires équipées d'un « centre de commande » répondant à la définition énoncée dans l'Avis des douanes N-010.

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario) Date de l'audience : Le 10 septembre 1997 Date de la décision : Le 10 juin 1998
Membres du Tribunal : Arthur B. Trudeau, membre présidant Patricia M. Close, membre Charles A. Gracey, membre
Avocat pour le Tribunal : Joël J. Robichaud
Greffiers : Anne Jamieson et Margaret Fisher
Ont comparu : Stanley E. Morris et Ray L. Wistaff, pour l'appelant Stéphane Lilkoff, pour l'intimé Michael Sherbo, pour les intervenants





CONTEXTE

Les 20 présents appels sont interjetés aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes [1] (la Loi) à l'égard de décisions rendues par le sous-ministre du Revenu national aux termes de l'article 63 de la Loi.

Les marchandises en cause sont décrites comme étant des relais ou des assemblages de relais [2] . Elles vont des relais individuels uniques qui accomplissent des fonctions simples, comme la mesure de la tension, du courant, de la vitesse, de la température, etc., et qui réagissent à des paramètres préréglés pour commander l'action de matériels industriels, tel les groupes électrogènes dans les centrales, jusqu'à des assemblages de relais perfectionnés très complexes, qui accomplissent toutes les fonctions nécessaires à la commande, ou contrôle, ou à la régulation automatiques d'un processus industriel, comme la production, le transport ou la distribution de l'énergie électrique.

Les marchandises en cause ont été importées dans le cadre de 249 transactions différentes entre le 18 janvier 1988 et le 14 décembre 1991. Au moment de leur importation, les marchandises en cause ont été classées dans la sous-position no 8536.49 de l'annexe I du Tarif des douanes [3] à titre d'autres appareillages pour la protection de circuits électriques (des relais, par exemple). L'appelant a par la suite présenté des demandes de nouvelle détermination du classement tarifaire et a soutenu que les marchandises en cause devaient être classées dans le numéro tarifaire 8537.10.91 à titre de tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires et autres supports, comportant plusieurs appareils de la position no 85.35 ou 85.36, pour la commande ou la distribution électrique, du type utilisé avec les marchandises classées dans les numéros tarifaires énumérés à l'annexe VI. L'intimé a rejeté les demandes.

À la lumière de la décision rendue par le Tribunal dans l'affaire Asea Brown Boveri Inc. c. Le sous - ministre du Revenu national [4] , l'appelant a concédé que toutes les marchandises en cause énumérées dans les deuxième et troisième colonnes de l'onglet 1 de son mémoire sont correctement classées dans la sous-position no 8536.49. Cependant, l'appelant a soutenu que les marchandises en cause énumérées dans la deuxième colonne susmentionnée sont admissibles aux avantages du code 2101 de l'annexe II du Tarif des douanes. L'appelant a continué de soutenir que les relais RELZ et BLR énumérés dans la troisième colonne de l'onglet 1 de son mémoire devaient être classés dans la position no 90.32 à titre d'instruments et appareils pour la régulation ou le contrôle automatiques ou, plus précisément, dans le numéro tarifaire 9032.89.20 à titre d'appareils de processus industriel à l'exclusion des détecteurs, qui convertissent les signaux analogiques en signaux numériques ou vice-versa. Si le Tribunal devait conclure que les relais RELZ et BLR sont correctement classés dans la sous-position no 8536.49, la position de l'appelant était, dans un tel cas, qu'ils sont aussi admissibles aux avantages du code 2101.

La première question en litige dans les présents appels consiste à déterminer si les relais BLR et RELZ sont correctement classés dans la sous-position no 8536.49, comme l'a déterminé l'intimé, ou s'ils doivent être classés dans le numéro tarifaire 9032.89.20, comme l'a soutenu l'appelant. Si le Tribunal devait déterminer qu'ils doivent être classés dans le numéro tarifaire 9032.89.20, les présents appels doivent alors être admis. Si le Tribunal détermine qu'ils sont correctement classés dans la sous-position no 8536.49, ils feront alors aussi l'objet de la deuxième question en litige dans les présents appels, à savoir, celle de déterminer si les marchandises en cause sont admissibles aux avantages du code 2101.

Dans son mémoire, l'intimé a soulevé une question de compétence, à savoir que le Tribunal n'a pas compétence pour entendre la deuxième question en litige parce qu'elle porte sur la réaffectation de marchandises aux termes de l'article 77 de la Loi plutôt que sur une question de classement tarifaire aux termes de l'article 67 de la Loi. À l'audience, cependant, l'avocat de l'intimé a retiré la question susmentionnée. Il a dit accepter que l'appelant connaissait l'utilisation finale à laquelle les marchandises en cause étaient destinées au moment de leur importation, mais qu'il avait, par erreur, omis de demander les avantages du code 2101. À la lumière de cet état des choses, le représentant des intervenants n'a pas présenté d'observations orales au Tribunal, puisque la question susmentionnée était la seule visée dans son intervention. Par conséquent, le Tribunal n'a pas examiné la question.

Aux fins des présents appels, la nomenclature tarifaire pertinente de l'annexe I du Tarif des douanes est la suivante :

85.36 Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques (interrupteurs, commutateurs, relais, coupe-circuit, étaleurs d'ondes, fiches et prises de courant, douilles pour lampes, boîtes de jonction, par exemple), pour une tension n'excédant pas 1 000 volts.

8536.30 -Autres appareils pour la protection des circuits électriques

-Relais :

8536.49 --Autres

90.32 Instruments et appareils pour la régulation ou le contrôle automatiques.

9032.89 --Autres

9032.89.20 ---Appareils de processus industriel à l'exclusion des détecteurs, qui convertissent les signaux analogiques en signaux numériques ou vice-versa

9032.90 -Parties et accessoires

9032.90.20 ---Des marchandises des nos tarifaires 9032.89.20 ou 9032.89.30

Le code 2101 prévoit l'entrée en franchise de droits des articles (autres que les marchandises des numéros tarifaires énumérés) devant servir, entre autres, aux marchandises du numéro tarifaire 9032.90.20, mais non à celles de la sous-position no 8536.49.

FAITS

M. John M. Gillies, ingénieur, a témoigné au nom de l'appelant. Le Tribunal lui a reconnu le titre d'expert en « systèmes électriques ». M. Gillies a expliqué que l'appelant est une société d'ingénierie d'envergure mondiale. Il a témoigné que les relais de protection, les commandes et les dispositifs de mesure ne représentent qu'une partie de l'activité de la société. Il a expliqué que l'appelant importe des relais particuliers et, au moyen d'un processus d'ingénierie, les assemble pour fabriquer un système d'exploitation intégré complet de contrôle et de protection qui répond aux exigences particulières du client. Par exemple, de tels systèmes servent à protéger des réseaux de distribution d'électricité.

M. Gillies a expliqué que, traditionnellement, un relais était fondamentalement une simple boîte noire capable d'exécuter une seule fonction. Ainsi, pour accomplir trois fonctions, il fallait disposer de trois boîtes. L'avènement des microprocesseurs a rendu possible l'intégration d'un nombre croissant de fonctions dans une seule unité. La protection n'est que l'une de ces fonctions. Il a expliqué que l'appelant a élaboré le concept « Pyramide » pour indiquer à l'industrie sa capacité de satisfaire les besoins de protection, de communication, de commande et d'autosurveillance au moyen d'une seule unité. Il a témoigné que l'appelant fournit une gamme complète de relais et de systèmes de protection, qui peuvent servir dans différents secteurs du réseau électrique, y compris la production, le transport, la distribution et l'utilisation de l'énergie. L'appelant peut procurer à un client ce qu'il faut pour satisfaire l'ensemble de ses besoins de protection.

Pour expliquer davantage les systèmes de cette nature, un tableau tiré du catalogue de l'appelant, qui décrit les relais selon le type de protection qu'ils procurent, a été déposé en preuve. Selon M. Gillies, la plupart des relais en cause sont compris dans la série de relais « COMBIFLEX ». La plupart d'entre eux peuvent soit être intégrés dans le Système modulaire COMBIFLEX (SMC), soit vendus individuellement. Une autre partie du catalogue de l'appelant, comprenant une illustration du SMC, a aussi été produite en preuve. À l'aide de cette dernière pièce, M. Gillies a décrit les marchandises en cause comme étant de petites unités enfichables, ou de petites boîtes dotées de commandes à l'avant et de broches, ou pattes, à l'arrière qui s'enfichent dans une base. Chaque unité accomplit une fonction particulière de relais. L'appelant assemble ces unités ou relais pour permettre l'exécution des fonctions de protection ou de commande dont ses clients ont besoin. L'appelant conçoit les interconnexions de tels relais, et les monte dans des armoires ou des panneaux. C'est ainsi qu'est fabriqué le SMC, par exemple, dont la flexibilité d'interconnexion de telles unités est connue mondialement.

Revenant au concept Pyramide, M. Gillies a expliqué que la coordination des diverses fonctions dans une unité permet de faire communiquer les relais entre eux. Le RELZ 100, qui est un relais de communication, se connecte directement dans la Pyramide. Ainsi, le centre de commande peut communiquer avec le système par l'intermédiaire de ce relais. Par exemple, il peut télécharger des données et modifier les réglages du relais. Les relais de communication peuvent aussi être connectés avec des relais conventionnels plus anciens de sorte que le préposé au centre de commande peut recueillir des données en provenance des anciens relais du système.

De la documentation au sujet d'un centre de commande particulier, qui a été conçu et fabriqué par l'appelant pour la centrale de Shand, en Saskatchewan, a aussi été déposée en preuve. Cette documentation comprenait des listes de matériaux, expliquant la répartition des divers types de relais dans chacun des panneaux visés. M. Gillies a expliqué qu'il n'est pas fait mention du relais BLR puisque ce dernier ne fait pas partie, comme tel, d'un centre de commande. Il est plutôt un composant d'un type différent de systèmes de commande automatique. Il a expliqué que le groupe total de production, de commande et de mesure à la centrale de Shand comprend une série de six panneaux ou armoires. Chacun des six panneaux accomplit diverses fonctions. La plupart des marchandises en cause sont en interconnexion dans ces panneaux. En outre, un même panneau peut comprendre de nombreux relais intégrés en un SMC. Chacun des panneaux comprend divers niveaux ou rangs de relais identifiés par les symboles U02, U06, U10 et ainsi de suite jusqu'à U026. Il s'agit là d'une méthode utile pour localiser chacun des relais particuliers sur les panneaux. Les divers relais sont identifiés au moyen de codes de lettres, par exemple, RARIB, RARID et RXPE. M. Gillies a ajouté que l'ensemble de l'installation compte environ 63 relais.

M. Gillies a témoigné que six panneaux ont été installés à la centrale de Shand, bien que le plus grand soit une installation type. D'autres installations électriques, dont, par exemple, les centrales secondaires, les lignes de transport et les centres de distribution, sont beaucoup plus simples et peuvent ne compter qu'un seul panneau. Il a expliqué que les panneaux de protection sont connectés au centre de commande pour informer le préposé. Il a déclaré que les panneaux permettent l'exécution de certaines fonctions de commande. M. Gillies a précisé que les relais de protection ne sont qu'une partie du système de commande. L'ensemble complet doit compter des relais modulaires, auxiliaires, périphériques, temporisateurs et d'autres types particuliers. Un relais de protection, par lui-même, ne peut pas faire grand chose. M. Gillies a expliqué qu'il existe des centres de commande manuelle. Pour être automatique, le centre de commande a besoin de relais capables de reconnaître certains signaux, puis d'actionner des fonctions de commande. M. Gillies a témoigné que les six panneaux de la centrale de Shand procurent des fonctions de protection et de commande, mais qu'ils ne peuvent être désignés comme un centre de commande. Il a expliqué que les signaux de sortie des panneaux sont acheminés à un centre de commande où le préposé peut déclencher les fonctions de protection et de commande directement.

À l'aide de plusieurs diagrammes, M. Gillies a expliqué le fonctionnement des installations de la centrale de Shand et comment, à son avis, elles satisfont aux critères de la note 6 b) du Chapitre 90 et des Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises [5] (les Notes explicatives) de la position no 90.32. Il a expliqué que les installations de la centrale de Shand répondent aux critères de régulateur décrits dans les notes susmentionnées, puisqu'elles sont composées d'un dispositif de mesure et d'un dispositif électrique de contrôle qui comparent la valeur mesurée à la valeur de consigne et délivrent un signal. Les installations se composent également d'un dispositif d'enclenchement, de déclenchement ou de commande qui transmet un courant aux contacteurs-disjoncteurs. Plus précisément, M. Gillies a expliqué que la centrale, qui peut comprendre une chaudière, une turbine, une génératrice ou un transformateur, envoie de l'électricité dans le système. Associés à ce processus, des signaux analogues captés par divers détecteurs, des interrupteurs à pression, des transformateurs de courant et des transformateurs de tension situés dans le système sont envoyés aux panneaux de relais, qui contiennent les dispositifs de mesure et de commande. Ces panneaux donnent une information à la console du préposé, de sorte que ce dernier peut analyser l'information et prendre les mesures pertinentes. M. Gillies a aussi expliqué que certains relais de l'installation réagissent automatiquement et accomplissent des fonctions d'enclenchement, de déclenchement ou de commande (régulation). M. Gillies a de nouveau désigné l'installation par l'expression panneaux de protection et de commande, et a refusé de les appeler des centres de commande.

M. Gillies a expliqué qu'un relais protège et commande la centrale, ce qui est considéré comme un processus complet, et qu'il y a une profonde différence entre une fonction de protection normale et la combinaison de protection et de commande susmentionnée. Il a expliqué que, si un problème survient sur une ligne particulière, le relais règle le problème simplement en mettant la ligne hors circuit. Dans le cas d'une génératrice, plusieurs aspects doivent entrer en ligne de compte. Par exemple, si le transformateur est défectueux, le relais ne peut l'arrêter, parce que la chaudière est pleine de vapeur et que toute cette énergie doit être transférée quelque part dans le système. Sinon, ce dernier subirait un choc grave. Le relais, par conséquent, doit commander l'ensemble du processus et l'interrompre d'une manière logique et maîtrisée pour réduire les répercussions néfastes sur le système. M. Gillies a présenté un tableau énumérant toutes les fonctions de protection et les séquences des opérations et de commande lorsqu'un problème particulier survient. Il a témoigné que, de 1988 à 1992, l'appelant a mis en place au moins cinq ou six grandes centrales et un nombre beaucoup plus élevé de centrales secondaires. Il a précisé que la production susmentionnée peut avoir représenté de 50 à 60 ensembles de protection.

M. Gillies a fait mention de la centrale de Shand comme étant un « système d'asservissement en circuit fermé », où tout est asservi. Il a témoigné que tous les produits importés par l'appelant sont incorporés dans des systèmes de commande et de protection comme ceux utilisés à la centrale de Shand. Il a déclaré que le RELZ s'appelle maintenant un « terminal de protection numérique » plutôt qu'un relais, étant donné le nombre de fonctions qu'il peut accomplir. Il a expliqué que le RELZ est l'une des composantes de base de la famille de relais Pyramide, qui accomplit beaucoup de fonctions, et qu'il faudrait tout un panneau de relais pour le remplacer. M. Gillies a indiqué qu'aucune des marchandises en cause n'a été importée à des fins de fabrication en série. Plutôt, elles ont toutes été commandées pour servir dans des ouvrages particuliers. Il a témoigné que l'appelant connaissait, au moment de leur importation, l'utilisation finale à laquelle les marchandises devaient servir. Il a réitéré que les marchandises en cause servent dans les systèmes de protection et de commande, qui sont conçus et fabriqués à l'usine de l'appelant.

Au cours du contre-interrogatoire, M. Gillies a expliqué que, dans des centrales secondaires de plus petite taille, la console du préposé n'est pas nécessairement située dans le même édifice que les panneaux. Dans certains cas, l'information peut être transmise par des voies de communication à un centre de commande plus important qui supervise l'ensemble du système électrique. Les relais alimentent le centre de commande en information. Il a reconnu ne pas pouvoir toujours déterminer, d'après les éléments de preuve, les marchandises acheminées à une centrale et celles acheminées à une centrale secondaire. Il a témoigné, cependant, que les marchandises n'avaient vraisemblablement pas servi à d'autres applications puisqu'elles sont trop coûteuses pour servir ailleurs.

En réponse à des questions du Tribunal, M. Gillies a expliqué que chaque panneau de relais importé est fabriqué ou conçu sur mesure pour un projet particulier, selon les exigences du client. Il a témoigné que, selon lui, un « centre de commande » est l'endroit où les fonctions de commande, ou contrôle, sont exécutées. Il a expliqué que, lorsqu'il dit que les relais accomplissent des fonctions de protection, de commande et de mesure et que ces relais sont sur des panneaux normalement situés dans une salle de protection et de commande, le « centre de commande » est la pièce voisine, dans le cas d'une centrale. Autrement dit, la pièce où sont situés les panneaux et où sont reçus les signaux des dispositifs susmentionnés est une pièce distincte de celle où le préposé commande la génératrice au moyen de commutateurs. Il a expliqué qu'il y a d'autres « centres de commande », comme les « centres de commande des moteurs », qui sont des moteurs utilisés pour commander les pompes et les ventilateurs, par exemple. Dans le cas des centrales secondaires, les centres de commande ou la « pièce voisine » peuvent être « très éloignés ». M. Gillies a réitéré qu'un centre de commande peut aussi être entièrement automatique. Il a ajouté qu'il ne pouvait concevoir aucune utilisation possible des marchandises en cause autre que celle pour laquelle elles ont été conçues. M. Gillies a confirmé qu'il est possible d'importer une centrale électrique complète et que cela a déjà été fait. Il a témoigné que l'appelant n'a pas demandé les avantages du code 2101 au moment de l'importation parce qu'il n'en connaissait pas l'existence.

Puisque la documentation de l'appelant a été publiée par le fabricant en Europe, M. Gillies n'a pas pu expliquer pourquoi l'expression « centre de commande » ne s'y trouve pas. Il a expliqué que, bien que les relais puissent être appelés « terminaux de protection » ou « systèmes intelligents », après l'importation, ils sont connectés en une seule composante devant servir dans des « centres de commande ». Il a témoigné que, en termes de génie électrique, l'expression « commande de processus industriel » n'a aucune signification dans le contexte d'une centrale. Il a expliqué que les relais sont installés dans un panneau de protection et reçoivent des signaux analogiques des détecteurs, prennent des décisions relatives aux mesures et délivrent un signal au processus ou au préposé. La génératrice n'est qu'un maillon. D'autres relais commandent les autres parties du système. Certains relais peuvent protéger et commander automatiquement, tandis que d'autres envoient l'information au préposé du centre de commande. M. Gillies a confirmé que les relais en cause reçoivent des signaux analogiques. Il a dit que les relais n'ont probablement pas la capacité de convertir des signaux analogiques en signaux numériques, mais qu'une description plus juste consisterait à dire qu'ils reçoivent et analysent des signaux analogiques et qu'ils envoient des signaux numériques.

M. Sylvain Lanoue, directeur de produit chez Asea Brown Boveri Inc., a aussi témoigné à titre de témoin expert au nom de l'appelant. Il a expliqué que le relais BLR est mieux désigné par l'expression « régulateur de puissance réactive » qui se trouve dans la version française d'un document intitulé Régulateur de puissance réactive du type BLR - MC, plutôt que par l'expression «power factor relay», qui se trouve dans la version anglaise du même document. À son avis, l'utilisation du mot « régulateur » dans la version française explique mieux la fonction du relais, qui est une fonction de commande, autrement dit de régulation. M. Lanoue a aussi renvoyé à un document intitulé « Profile of Certification Reports » de l'Association canadienne de normalisation et qui décrit le BLR comme un « power factor controller » (« régulateur de puissance réactive »), plutôt que comme un « power factor relay » (« relais de puissance réactive »). Il a expliqué qu'il existe deux types de relais BLR : le BLR-MC et le BLR-MQ. Le BLR-MC comporte 14 différents relais, tandis que le BLR-MQ en comporte 6.

À l'aide de diagrammes, M. Lanoue a expliqué le fonctionnement du BLR. En bref, il a expliqué que le BLR reçoit des signaux analogiques du transformateur de courant du réseau principal d'un édifice à bureaux ou d'une usine, par exemple, relativement à la consommation de courant. Le signal est traité dans le régulateur de puissance réactive. Les microprocesseurs à l'intérieur du BLR exécutent certains calculs puis envoient l'information au relais, qui met les condensateurs en circuit pour fournir de l'électricité au client. L'information est ensuite renvoyée au réseau. Le processus est repris de façon continue pour déterminer s'il faut mettre d'autres condensateurs en circuit ou hors circuit pour fournir davantage ou moins d'électricité. M. Lanoue a décrit le système comme étant un « système d'asservissement en circuit fermé ». Il a expliqué que le BLR est un composant d'un plus grand système électrique automatique appelé « Autobank ». Il a témoigné que le BLR est conçu pour servir dans ce système électrique. Il a dit que le BLR est le « cerveau » de l'Autobank. Le BLR, en l'état où il est importé, ne peut fonctionner seul. Les relais doivent être connectés aux contacteurs qui sont connectés aux condensateurs, qui renvoient l'information aux réseaux. Sans connexion, la présence du régulateur de puissance réactive est inutile.

En réponse à des questions du Tribunal, M. Lanoue a expliqué que le BLR est conçu pour optimiser l'utilisation de l'électricité et qu'il ne protège rien. En réponse à la question de savoir si l'Autobank est un centre de commande, il a répondu que ce dernier est un « système de compensation de puissance réactive ». Cependant, il a ajouté qu'il pourrait aussi être appelé « régulateur automatique ».

M. Réjean M. Breton, président de Breton Banville & Associés, une firme d'experts-conseils, a témoigné au nom de l'intimé. Le Tribunal lui a reconnu le titre de témoin expert dans le domaine du génie des systèmes électriques. Il a témoigné que, selon lui, tant le BLR que le RELZ sont des relais : le premier, un relais de commande de puissance, et le second, un relais de protection de ligne. À l'aide d'un diagramme, M. Breton a décrit un réseau d'électricité. Ce faisant, il a tenté d'établir la distinction entre l'équipement primaire, l'équipement de protection et l'équipement de commande utilisés dans un tel réseau. Il a indiqué que l'équipement primaire transporte le courant depuis la source où il est produit vers sa destination. L'équipement secondaire ou auxiliaire transforme le courant, par exemple, le faisant passer de 1 000 ampères à 5 ampères aux fins de lecture et de surveillance du réseau. Cette opération exige que des relais de protection protègent le transformateur. Il a témoigné que cette fonction était auparavant accomplie au moyen de relais électromagnétiques. Elle l'est maintenant au moyen de relais plus perfectionnés, mais les principes n'ont pas changé. M. Breton a expliqué qu'un signal analogique est transmis au relais en provenance du système électrique. Lorsque des relais numériques sont utilisés, il faut convertir les signaux analogiques en signaux numériques. Le relais traite ensuite l'information.

M. Breton a expliqué que les relais de protection surveillent le système. Lorsqu'il n'y a pas de défaillance, les relais ne sont pas activés. Cela ne signifie cependant pas qu'ils ne fonctionnent pas. Ils reçoivent et convertissent constamment de l'information. M. Breton a expliqué que chaque disjoncteur, ou relais, nécessite une certaine forme de régulation. La nouvelle technologie a donné lieu à la création de relais de protection plus complets. Certains peuvent exécuter des mesures et garder en mémoire des données, qu'ils transmettent ou pas à un système de commande. M. Breton a défini un relais comme « un dispositif qui interprète les conditions à l'entrée, compare les signaux d'entrée et les valeurs de réglage et transmet un ordre ou une indication ou une alerte à une destination » [traduction]. Il a indiqué que la définition susmentionnée est tirée d'un document intitulé « Applied Protective Relaying ». Il a expliqué que l'Institute of Electrical and Electronics Engineers (Institut des ingénieurs électriciens et électroniciens [traduction]) décrit tous les relais généralement utilisés dans un système électrique dans 97 désignations, chacun étant identifié par un numéro. Par exemple, le relais no 21 est un relais de protection de ligne, tandis que le relais no 55 est un relais de régulation de puissance réactive. Le Canada reconnaît les désignations susmentionnées.

M. Breton a réitéré que, même si les relais sont de nos jours plus perfectionnés, leur fonctionnement n'a pas changé depuis 50 ans. Ils traitent toujours de l'information, puis la transmettent à un disjoncteur, à un sectionneur ou à une génératrice. La différence est qu'ils traitent une plus grande quantité d'information plus rapidement. Il a mentionné que les dispositifs de mesure, qui permettent d'envoyer l'information à un panneau de commande local ou à un centre de commande central plus perfectionné, sont des dispositifs récents. Il a expliqué que la plupart des relais sont conçus pour des utilisations particulières. Par exemple, il est difficile de se servir d'un relais de protection pour quoi que ce soit d'autre que pour la protection des lignes. Il existe des relais d'utilisation plus générale. On les appelle relais de surintensité. M. Breton a expliqué que ce sont des relais de commande. Cependant, ces relais sont toujours utilisés dans un contexte de protection. La fonction primaire demeure la protection, même s'il existe des relais qui accomplissent des fonctions de commande.

M. Breton a témoigné que l'expression « commande de processus industriel » (ou « régulation de procédés industriels ») n'est généralement pas utilisée dans le domaine de l'ingénierie des réseaux électriques. Elle est davantage utilisée dans les industries qui ont, par exemple, des machines à papier ou un four à arc. Il s'agit là de processus où la régulation est nécessaire. Par exemple, une forme simple de commande de processus industriel pourrait viser le maintien du niveau d'eau dans des réservoirs. À cette fin, des détecteurs, installés pour mesurer le niveau d'eau, peuvent actionner une soupape pour vider le réservoir ou pour le remplir. M. Breton a expliqué qu'en ingénierie des systèmes électriques, l'expression utilisée est « instrument de contrôle et régulation ». Dans le réseau d'électricité, les disjoncteurs, les sectionneurs ou les commutateurs des prises de transformateur sont généralement utilisés pour la fonction de commande. Il a répété que cette fonction peut être exécutée sur place ou dans un autre endroit. De plus, la commande peut être automatique ou manuelle.

Selon M. Breton, le BLR, bien qu'il accomplisse beaucoup de fonctions différentes et que sa taille ait même été réduite, demeure toujours un relais. Il a déclaré qu'une personne de l'industrie qui voudrait acheter un BLR demanderait un relais de commande de puissance. Il s'est dit d'accord avec M. Lanoue sur le fait que le relais BLR sert à la régulation d'une batterie de condensateurs, comme l'Autobank, dans une centrale secondaire. Autrement dit, il commande la quantité d'électricité utilisée par le client. M. Breton a témoigné que, lorsqu'une centrale secondaire est dotée d'une batterie de condensateurs, il n'est pas nécessaire qu'elle soit également dotée d'un centre de commande. Il a dit que, dans certains cas, le préposé peut commander l'équipement directement.

M. Breton a répété que le RELZ est un relais de protection de ligne. Le relais convertit l'information qu'il reçoit du transformateur de courant en information numérique. Il existe plusieurs dispositifs de détection dans le relais, parce qu'il y a plusieurs fonctions à cibler. Une de ces fonctions consiste à mesurer la distance pour déterminer à quel endroit de la ligne la défaillance s'est produite. Une fois l'emplacement localisé, le relais met la ligne hors circuit pour déterminer si la défaillance est permanente ou temporaire. La ligne peut être remise en circuit automatiquement après que les mesures de correction nécessaires aient été apportées. Il a expliqué que le relais RELZ est un article complètement statique. Il ne fait rien à la ligne. Par exemple, il n'en améliore pas le rendement. Il mesure et surveille ce qui se passe sur la ligne, mais n'effectue aucune régulation. Il agit comme un fusible qui saute pour protéger le circuit électrique lorsqu'il est soumis à des conditions anormales, comme une surcharge.

Au cours du contre-interrogatoire, M. Breton a témoigné que le regroupement des différents relais dans une armoire particulière n'en modifie pas la fonction. Cela est également vrai du SMC que produit l'appelant. Il a expliqué qu'un relais peut se vendre séparément ou intégré dans un panneau de commande. Il a témoigné que, selon lui, aucun centre de commande n'est entièrement automatique. La possibilité d'une intervention manuelle est toujours présente. Certaines fonctions sont automatiques, comme le déclenchement du disjoncteur après la détection d'une défaillance. Il a déclaré que ces types de modifications se produisent depuis au moins 30 ans. Selon lui, les définitions des relais n'ont pas changé durant cette période. M. Breton a reconnu qu'il existe des dispositifs de commande dans le BLR qui convertissent les signaux analogiques en signaux numériques puis les envoient à un relais qui transmet des signaux analogiques aux contacteurs qui, à leur tour, actionnent les condensateurs de l'Autobank. Cependant, il a répété que le degré plus élevé de perfectionnement ne change pas leur fonction ni le fait qu'il s'agit toujours de relais.

En réponse à des questions du Tribunal, M. Breton a témoigné qu'un « centre de commande » est la pièce qui contient l'équipement de commande. Il est en général situé quelque part dans la centrale secondaire, et les condensateurs peuvent être à l'extérieur. Il a expliqué que, à moins que les condensateurs soient de bas voltage, ils seront dans une salle de relais à l'intérieur du système électrique. Ils ne seront pas dans la salle de commande. Une salle de commande est essentiellement un terminal informatique perfectionné commandé par un préposé. Elle comprend en général un panneau ou un tableau à schéma doté de commutateurs et de signaux lumineux qui indiquent si un disjoncteur est ouvert ou fermé.

Mme Susan Ryan, administratrice du tarif au ministère du Revenu national (Revenu Canada), a aussi témoigné au nom de l'intimé. Elle a expliqué que le but de l'Avis N-010 [6] était d'aider les importateurs à déterminer si les relais sont admissibles aux avantages du code 2101. Elle a ajouté que, parce que l'expression « appareil de processus industriel » n'est pas répandue dans l'industrie, il peut être difficile d'en déterminer le sens. Elle a déclaré que, en consultation avec des ingénieurs, il a été déterminé que le centre de commande d'une centrale secondaire est en fait un « appareil de processus industriel » du numéro tarifaire 9032.89.20. Cependant, elle a ajouté que ce ne sont pas tous les centres de commande qui sont nécessairement classés dans le numéro tarifaire susmentionné. Cela dépend de la position du centre de commande dans la hiérarchie de commande au sein d'une centrale secondaire. S'il s'agit de l'organe de commande principal, alors, selon elle, il serait classé dans le numéro tarifaire 9032.89.20. Elle a témoigné qu'un panneau de commande ne répond pas aux conditions du numéro tarifaire 9032.89.20. Elle a expliqué que, lorsque les avantages du code 2101 sont demandés au moment de l'importation, les représentants de Revenu Canada consultent en général des ingénieurs pour déterminer si les marchandises importées seront effectivement incorporées à un « appareil de processus industriel ». Mme Ryan a semblé être d'avis que la centrale de Shand est équipée d'un « centre de commande » et que les marchandises en cause auraient été admissibles aux avantages du code 2101 si des éléments de preuve avaient indiqué qu'elles étaient utilisées dans la centrale susmentionnée.

ARGUMENTATION

Les représentants de l'appelant ont soutenu que les marchandises en cause sont incorporées dans des appareils pour la régulation ou le contrôle automatiques du numéro tarifaire 9032.89.20 et sont donc admissibles aux avantages du code 2101. Ils ont soutenu que les éléments de preuve indiquaient que l'appelant fabrique, entretient et répare des systèmes de commande, ou régulation, automatiques qui commandent la production, le transport et la distribution de l'électricité. Les éléments de preuve ont aussi indiqué que chaque étape du processus est commandée indépendamment des autres par un centre de commande. Les représentants ont soutenu que les « centres de commande » sont conçus et fabriqués pour répondre aux besoins particuliers des clients et ne sont pas simplement désignés par un numéro de modèle ou un nom. Plutôt, ils sont conçus et installés sous forme d'une série de panneaux, chacun commandant des secteurs spécifiques selon la nature du centre de commande, que ce soit pour la production, le transport ou la distribution d'électricité.

Les représentants de l'appelant ont ensuite soutenu que l'expression « commande de processus industriel » (ou « régulation de processus industriel ») signifie simplement la commande d'un processus, comme un processus de fabrication. À l'appui de leur argument, ils ont renvoyé à la décision de la Cour suprême du Canada dans Commission hydroélectrique de Québec c. Le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise [7] , dans laquelle il a été conclu que les transformateurs étaient utilisés directement dans la production d'électricité. Les représentants ont soutenu que les éléments de preuve indiquent clairement que, lorsqu'elles ont été déclarées, les marchandises en cause étaient destinées à servir dans des appareils pour la régulation ou le contrôle (la commande) automatiques, c'est-à-dire des centres de commande pour la production, le transport ou la distribution de l'énergie électrique dans des réseaux ou, dans le cas du BLR, dans des systèmes de compensation de facteur de puissance. Ils ont soutenu que les marchandises en cause peuvent être classées dans le numéro tarifaire 9032.89.20. Ils ont ajouté que les éléments de preuve montrent même que les marchandises en cause ont de fait servi dans des appareils de contrôle et de régulation automatiques. Les représentants ont renvoyé à la définition des expressions « devant servir dans » et « devant servir à » énoncées à l'article 4 du Tarif des douanes. La définition indique que les expressions « devant servir dans » et « devant servir à » signifient que les marchandises entrent dans la composition d'autres marchandises par voie d'ouvraison, de fixation ou d'incorporation. Ils ont soutenu que, en l'espèce, les marchandises en cause sont incorporées dans des panneaux de commande qui forment le système de commande automatique, comme celui qui se trouve à la centrale de Shand.

À l'appui de leur argument selon lequel les marchandises auxquelles les marchandises en cause sont incorporées doivent être classées dans le numéro tarifaire 9032.89.20, les représentants de l'appelant ont renvoyé à la Note 4 de la Section XVI de l'annexe I du Tarif des douanes, qui mentionne que, « [l]orsqu'une machine ou une combinaison de machines sont constituées par des éléments distincts (même séparés ou reliés entre eux par des conduites, des dispositifs de transmission, des câbles électriques ou autre aménagement) en vue d'assurer concurremment une fonction bien déterminée comprise dans l'une des positions du Chapitre 84 ou du Chapitre 85, l'ensemble est à classer dans la position correspondant à la fonction qu'il assure », et à la note 3 du Chapitre 90, qui indique que « [l]es dispositions de la Note 4 de la Section XVI s'applique également au présent Chapitre ».

Les représentants de l'appelant ont soutenu que l'Avis des douanes N-010 prescrit clairement que les éléments qui sont considérés comme essentiels à la fonction de base des centres de commande sont admissibles aux avantages du code 2101. Ils ont soutenu que les éléments de preuve montrent que les marchandises en cause sont essentielles à la fonction globale d'un centre de régulation ou de contrôle automatiques du numéro tarifaire 9032.89.20. Ils ont souligné que l'Avis des douanes N-010 fait expressément mention des « relais de protection » comme étant un des éléments admissibles aux avantages du code 2101. Les représentants se sont dits d'accord avec l'intimé sur le fait que les centres de commande peuvent exister, et effectivement existent, à différents niveaux de réseau électrique puisque, en cas de défectuosité dans une partie du réseau, il n'est pas nécessaire d'interrompre l'activité du réseau entier, mais seulement celle de la partie touchée. Les représentants ont soutenu que les marchandises en cause sont utilisées dans des centres de commande qui répondent à la description de l'expression donnée par l'intimé lui-même. Ils ont soutenu que le fait que les panneaux de protection et de commande peuvent être situés dans une salle de relais et non dans un centre de commande ne rend pas les panneaux de commande autres que ce qu'ils sont, à savoir, des centres de commande. Le fait que les relais soient des relais de protection, des relais de contrôle, des relais auxiliaires ou des relais d'un autre type n'est pas pertinent. Étant donné qu'elles ont été expressément conçues dans le but de servir dans des centres de commande et qu'elles ont effectivement été incorporées à de tels centres, les marchandises en cause sont admissibles aux avantages du code 2101.

Les représentants de l'appelant ont renvoyé au témoignage de M. Breton, selon lequel toutes les marchandises qui comprennent des relais s'appellent encore des relais, et ils ont soutenu qu'il arrive un point où un relais qui fait partie d'un élément ou qui est un élément d'une pièce plus importante d'équipement ou d'un assemblage acquiert un nouveau caractère qui modifie son caractère essentiel et doit être considéré comme étant autre chose qu'un relais. Ils ont donné en exemple les ordinateurs qui, bien qu'ils contiennent des relais, ne sont pas classés à titre de relais. Les représentants ont soutenu que la même chose est vraie du BLR, dont le caractère essentiel est passé de celui d'un relais à celui d'un appareil pour la régulation ou le contrôle automatique. Ils ont renvoyé aux éléments de preuve qui montrent que le BLR convertit des signaux analogiques en signaux numériques. Ils ont soutenu que le relais dans le BLR est simplement le dispositif d'enclenchement, de déclenchement ou de commande dont il est fait état dans les Notes explicatives de la position no 90.32.

Selon les représentants de l'appelant, il n'est pas correct de classer le BLR dans la position no 85.36 du simple fait qu'il contient un relais. De l'avis des représentants, le BLR est un système automatique de commande de processus comportant la conversion de signaux analogiques en signaux numériques et vice-versa, et doit donc être classé dans le numéro tarifaire 9032.89.20. À l'appui de leur argument, les représentants ont renvoyé à l'Avis des douanes N-795 [8] , qui prévoit qu'un contrôleur programmable du type à réglage à réaction ou système asservi est classé dans la position no 90.32. Ils ont soutenu que le BLR répond à la description ci-dessus. En outre, le BLR contient un dispositif de mesure, qui est un élément d'un appareil de processus industriel. Les représentants ont renvoyé aux règles 1 et 2 des Règles générales pour l'interprétation du Système harmonisé [9] (les Règles générales) à l'appui de leur argument selon lequel le BLR et le RELZ doivent être classés dans le numéro tarifaire 9032.89.20. Ils ont soutenu que la décision du Tribunal dans l'affaire Asea Brown Boveri Inc. c. Le sous-ministre du Revenu national [10] n'est pas pertinente aux présents appels. Ils ont réitéré que, à leur avis, le BLR ne peut être classé à titre de relais uniquement parce qu'il contient un relais. Il est plus correctement dénommé à titre de régulateur de puissance réactive.

Enfin, les représentants de l'appelant ont renvoyé le Tribunal à la décision qu'il a rendue dans l'affaire Asea Brown Boveri Inc. c. Le sous-ministre du Revenu national [11] et dans laquelle le Tribunal a conclu qu'un appareillage de commutation importé comme un seul ensemble fonctionnel et utilisé dans un poste de transport électrique comprenant un centre de commande est admissible aux avantages du code 2101. Selon les représentants, la décision susmentionnée confirme les trois importants faits suivants : 1) les centres de commande sont classés dans le numéro tarifaire 9032.89.20; 2) les marchandises qui sont essentielles au fonctionnement du centre de commande sont admissibles aux avantages du code 2101; 3) l'Avis des douanes N-010, même s'il a été diffusé à titre de ligne directrice administrative, a acquis un caractère quasi juridique étant donné qu'il a été invoqué dans les motifs de la décision susmentionnée.

L'avocat de l'intimé a soutenu qu'il ne fait aucun doute que les relais BLR et RELZ sont de fait des relais. À son avis, tous les experts conviennent que les marchandises en cause sont des relais, même si certaines peuvent accomplir des fonctions de protection et d'autres des fonctions de commande. Il a soutenu que les marchandises en cause sont ainsi dénommées dans la documentation du fabricant et qu'elles fonctionnent comme des relais. Il a souligné que la documentation de l'appelant décrit les marchandises par l'expression « HV Protection and Protection Systems » (« Protection HT et systèmes de protection »). L'avocat a aussi renvoyé à la définition du terme «relays»(« relais ») du IEE Standard Dictionary of Electrical and Electronic Terms [12] . La définition se lit comme suit : « [a]n electric device that is designed to interpret input conditions in a prescribed manner and after specified conditions are met to respond to cause contact operation or similar abrupt change in associated electric control circuits [13] » (« un dispositif électrique conçu pour interpréter les signaux d'entrée d'une manière prescrite et, lorsque des conditions déterminées sont satisfaites, réagir pour commander un contact ou un changement brusque similaire dans les circuits de commande électrique connexes »). Il a soutenu que les éléments de preuve montrent que le BLR répond à la description susmentionnée. Le BLR est donc un relais. L'avocat a soutenu que la définition suivante de «distance relay» (« relais de distance »), qui fait partie des normes de l'IEEE, décrit le relais RELZ comme étant « a device which functions when the circuit admittance, impedance or reactance increases or decreases beyond predetermined limits [14] » (« un dispositif dont le fonctionnement est déclenché lorsque l'admittance, l'impédance ou la réactance d'un circuit augmente ou diminue au-delà de seuils prédéterminés »). Il a aussi souligné qu'un « régulateur de puissance réactive », autrement dit, le BLR, est expressément défini à titre de « relais ».

À l'appui de son argument, l'avocat de l'intimé a invoqué la décision que le Tribunal a rendue dans l'affaire Asea Brown [15] . Dans cette affaire, le Tribunal a déclaré que « [r]ien dans [les Notes explicatives] n'indique que la position no 85.36 est destinée à viser des appareils simples et non des appareils complexes. Au contraire, la mention de la commande et du rappel automatiques suppose un degré de perfectionnement supérieur à celui suggéré par le représentant de l'appelant. Il est aussi évident que les appareils qui commandent et qui protègent les circuits électriques relèvent de la disposition visant les “relais” [16] ». L'avocat a soutenu que c'est là la façon correcte d'interpréter les Notes explicatives. Il a soutenu que le fait que les marchandises en cause peuvent fonctionner automatiquement ne signifie pas qu'elles sont des appareils de contrôle automatiques. À son avis, cette dernière expression dénomme d'autres types de produits, comme des thermostats, des régulateurs d'humidité et des régulateurs du niveau d'eau.

L'avocat de l'intimé a renvoyé à la déclaration d'un des témoins, selon laquelle le fait que la technologie évolue ou que les sociétés changent le nom de leurs produits ne change pas la fonction fondamentale ou ultime des produits. Il a aussi renvoyé à certaines parties de la documentation de l'appelant qui, à son avis, corroborent cette affirmation. L'avocat a soutenu que l'inclusion de plusieurs relais dans un panneau, comme dans le SMC, n'en fait pas nécessairement un dispositif pour la régulation ou le contrôle automatique. En outre, aucun élément de preuve n'indique que les panneaux susmentionnés sont des centres de commande. Il a souligné que même un témoin de l'appelant a refusé à plusieurs reprises de décrire les panneaux comme étant des centres de commande. Plutôt, le témoin a déclaré que le centre de commande était la « pièce voisine ». Parce que les marchandises en cause sont des relais, l'avocat a soutenu qu'elles sont correctement classées dans la position no 85.36, conformément à la Règle 1 des Règles générales et, plus précisément, dans la sous-position no 8536.49. Il a soutenu que ce n'est pas parce que les marchandises en cause sont complexes ou qu'on peut y trouver un certain aspect de commande qu'elles doivent être classées ailleurs.

L'avocat de l'intimé a soutenu que les éléments de preuve ne montrent pas clairement si les marchandises en cause ont été importées pour servir dans des dispositifs automatiques de régulation ou de commande de processus industriels, comme le prévoit le code 2101. Selon l'avocat, sauf peut-être pour des éléments de preuve qui concernent la centrale de Shand, l'appelant n'a pas soumis au Tribunal d'élément de preuve qui montre que les marchandises en cause ont effectivement été importées expressément pour « servir à » ou « servir dans » des appareils de processus industriel. Il a soutenu qu'un tel manque de preuve est crucial étant donné que certains éléments de preuve, présentés par un témoin de l'intimé, indiquent que les marchandises en cause peuvent servir sans être incorporées à un appareil de processus industriel. L'avocat a soutenu que les éléments de preuve soumis à l'égard de la centrale de Shand sont insuffisants, parce qu'ils ne montrent pas que les marchandises en cause sont celles qui ont effectivement été utilisées dans la centrale susmentionnée. Il aurait pu s'agir d'autres marchandises. Il a déclaré que, si de tels éléments de preuve avaient été présentés, les marchandises auraient alors été admissibles aux avantages du code 2101.

DÉCISION

Ainsi qu'il a déjà été indiqué, la première question en litige dans les présents appels consiste à déterminer si les relais BLR et RELZ sont correctement classés dans la sous-position no 8536.49, comme l'a déterminé l'intimé, ou s'ils doivent être classés dans le numéro tarifaire 9032.89.20, comme l'a soutenu l'appelant. La Règle 1 des Règles générales est d'une importance cruciale dans le classement des marchandises de l'annexe I du Tarif des douanes. La Règle 1 prévoit que le classement est d'abord déterminé d'après les termes des positions et des Notes de Chapitre pertinentes. Le Tribunal doit donc déterminer si les marchandises en cause sont dénommées ou décrites de façon générique dans une position donnée. Si elles le sont, elles doivent y être classées, sous réserve de toute Note de Chapitre pertinente. L'article 11 du Tarif des douanes prévoit en outre que le Tribunal doit tenir compte des Notes explicatives lorsqu'il interprète les positions et sous-positions.

Dans un appel précédent [17] , le Tribunal a traité du classement tarifaire de produits similaires à ceux qui font l'objet des présents appels. Dans l'appel susmentionné, la question en litige consistait à déterminer si quatre types de relais étaient correctement classés dans la sous-position no 8536.49 à titre d'autre appareillage pour la coupure, le sectionnement ou la protection des circuits électriques ou s'ils devaient être classés dans le numéro tarifaire 8537.10.91 à titre de tableaux, panneaux ou consoles comportant plusieurs appareils de la position no 85.35 ou 85.36, pour la commande ou la distribution électrique, du type utilisé avec les marchandises classées dans l'annexe VI du Tarif des douanes. Dans les présents appels, la position de l'appelant est que le BLR et le RELZ doivent être classés dans le numéro tarifaire 9032.89.20 à titre d'appareils de processus industriel plutôt que dans la sous-position no 8536.49.

Dans l'appel no AP-93-383, le représentant de l'appelant a présenté des arguments similaires aux arguments présentés par les représentants de l'appelant dans les présents appels. Il a soutenu que la position no 85.36 est destinée à viser des appareils d'une conception et d'un fonctionnement plutôt simples, alors que les marchandises en cause étaient des montages complexes formés de plusieurs composants. Il a ajouté que, bien que l'un de ces composants était en fait un simple relais qui pourrait être classé dans la position no 85.36, s'il était importé séparément, le montage dans son ensemble était un support « comportant plusieurs appareils des nos 85.35 ou 85.36 », comme il est décrit dans la position no 85.37, et était conçu aux fins précisées dans cette position, à savoir « pour la commande ou la distribution électrique ». Dans les présents appels, les représentants de l'appelant ont soutenu que le BLR, en raison de sa complexité, a changé de caractère essentiel, passant de relais à appareil pour la régulation ou le contrôle automatiques et qu'il doit, par conséquent, être classé dans le numéro tarifaire 9032.89.20. Quant au RELZ, la position de l'appelant est essentiellement la même que la position qu'il a prise dans l'appel no AP-93-383, à savoir que le RELZ ne doit pas être classé à titre de relais, en raison de sa complexité. Selon les éléments de preuve soumis par le premier témoin de l'appelant dans les présents appels, le RELZ serait un « terminal de protection numérique, plutôt qu'un relais », à cause du nombre de fonctions qu'il peut exécuter.

Après avoir considéré l'appel no AP-93-383, le Tribunal ne voit pas pourquoi le BLR et le RELZ seraient différents des relais qui ont fait l'objet de l'appel susmentionné. Le Tribunal reprend donc le raisonnement qu'il a tenu dans l'appel no AP-93-383. Plus précisément, le Tribunal adopte le passage suivant, où, après avoir examiné les Notes explicatives de la position no 85.36 [18] , le Tribunal a déclaré :

Rien dans [les Notes explicatives de la position no 85.36] n'indique que la position no 85.36 est destinée à viser des appareils simples et non des appareils complexes. Au contraire, la mention de la commande et du rappel automatiques suppose un degré de perfectionnement supérieur à celui suggéré par le représentant de l'appelant. Il est aussi évident que les appareils qui commandent et qui protègent les circuits électriques relèvent de la disposition visant les « relais ».

Bien que les relais en cause soient des appareils perfectionnés qui comprennent plusieurs composants, comme un interrupteur de vérification, un bloc d'alimentation, un transformateur, un ensemble de mesure et un dispositif de sortie, les éléments de preuve révèlent que le fabricant décrit le montage complet comme un « relais » dans ses manuels techniques et qu'il s'agit de la terminologie utilisée couramment, tant par les fournisseurs que par les utilisateurs, pour les décrire. Il est aussi évident, selon la documentation du fabricant et les témoignages entendus, que la fonction principale des relais est de protéger les groupes électrogènes avec lesquels ils sont utilisés contre tout dommage attribuable à une défaillance électrique, à des surtensions, etc. Bien que la communication avec un autre appareil de commande où un opérateur puisse être nécessaire pour exécuter cette fonction de protection, le Tribunal ne croit pas que cela constitue un motif suffisant pour classer les relais dans la position no 85.37. Les relais sont mentionnés dans la sous-position no 8536.49 et il est clair, d'après les Notes explicatives, qu'un certain degré de commande peut être subsumé sous la fonction globale de protection des circuits électriques précisée dans la position no 85.36 [19] .

Pour les motifs ci-dessus, le Tribunal conclut que le RELZ et le BLR sont des relais et qu'ils sont correctement classés dans la sous-position no 8536.49 à titre d'autres appareillages pour la coupure, le sectionnement ou la protection des circuits électriques plutôt que dans la position no 90.32 à titre d'instruments et appareils pour la régulation ou le contrôle automatiques et, plus précisément, dans le numéro tarifaire 9032.89.20 à titre d'appareils de processus industriel, à l'exclusion des détecteurs, qui convertissent les signaux analogiques en signaux numériques ou vice-versa. Le Tribunal est d'avis que le libellé de la sous-position no 8536.49 et des Notes explicatives de la position no 85.36 dénomment expressément les marchandises en cause. Plus précisément, les éléments de preuve montrent que le BLR est un relais de commande de puissance et que le RELZ est un relais de protection ou de communication. Le Tribunal est d'avis que le fait que les marchandises en cause puissent exécuter d'autres fonctions n'en fait pas autre chose que des relais. Même si, par exemple, le BLR peut convertir des signaux analogiques en signaux numériques ou vice-versa, le Tribunal est d'avis qu'il ne s'agit pas d'un « instrument pour la régulation ou le contrôle automatique » ni d'un « appareil de processus industriel » et est, par conséquent, d'avis qu'il ne peut être classé à ce titre. Le Tribunal, pour examiner la deuxième question en litige, donne une description plus détaillée du type de marchandises qui répondraient à cette dénomination. La première question en litige dans les présents appels est donc rejetée.

Ayant déterminé que les relais RELZ et BLR sont correctement classés dans la sous-position no 8536.49, la question sur laquelle le Tribunal doit maintenant statuer consiste à déterminer si ces marchandises, et celles qui sont énumérées dans la deuxième colonne de l'onglet 1 du mémoire de l'appelant, sont admissibles aux avantages du code 2101. Ainsi qu'il a déjà été indiqué, le code 2101 prévoit l'entrée en franchise de droits des articles, autres que les marchandises d'une série de numéros tarifaires, qui n'inclue pas la sous-position no 8536.49, devant servir aux marchandises d'une série d'autres numéros tarifaires, y compris les marchandises du numéro tarifaire 9032.90.20. Le numéro tarifaire 9032.90.20 prévoit le classement des parties et accessoires des marchandises du numéro tarifaire 9032.89.20 ou 9032.89.30. La position de l'appelant est que les marchandises en cause (marchandises énumérées à la deuxième colonne de l'onglet 1 de son mémoire, comprenant maintenant le BLR et le RELZ) sont des parties et accessoires des marchandises du numéro tarifaire 9032.89.20, qui prévoit le classement tarifaire des « [a]ppareils de processus industriel à l'exclusion des détecteurs, qui convertissent les signaux analogiques en signaux numériques ou vice-versa ». Ainsi qu'il a déjà été indiqué, ces appareils sont des « [i]nstruments et appareils pour la régulation ou le contrôle automatiques » de la position no 90.32.

Le premier témoin de l'appelant, M. Gillies, a déclaré que les marchandises en cause sont importées individuellement, puis assemblées en une seule unité. Il a appelé ces unités des armoires ou des panneaux. Il a aussi déclaré que la plupart des relais en cause sont de la série de relais SMC et qu'un seul panneau peut comprendre de nombreux relais SMC. M. Gillies, à de nombreuses reprises, a refusé d'appeler les panneaux susmentionnés par d'autres noms que des panneaux de protection et de commande. Par exemple, il a refusé de les appeler des « centres de commande ». Les représentants de l'appelant ont semblé vouloir faire valoir que les panneaux susmentionnés sont des « appareils de processus industriel » du numéro tarifaire 9032.89.20 et que, de ce fait, les marchandises en cause sont admissibles aux avantages du code 2101. Cependant, le Tribunal a déjà statué, dans les présents appels et dans l'appel no AP-93-383, qu'un assemblage de relais doit être classé dans la sous-position no 8536.49, même si, lorsqu'ils sont ensemble, les relais peuvent exécuter diverses fonctions. Selon le Tribunal, les panneaux et les SMC intégrés sont simplement des assemblages de relais. Par conséquent, le Tribunal ne peut conclure uniquement de ce fait que les marchandises en cause sont admissibles aux avantages du code 2101.

Ce qui précède ne règle cependant pas la question de ce qu'est un « appareil de processus industriel » du numéro tarifaire 9032.89.20. Le premier témoin de l'appelant a tenté d'expliquer de quelle manière les installations de la centrale de Shand répondent aux critères de la Note 6 b) du Chapitre 90 et des

Notes explicatives de la position no 90.32 [20] . Le Tribunal est d'avis que le témoignage susmentionné explique la façon dont la centrale de Shand elle-même répond à de tels critères. Il a déclaré que la centrale est dotée d'un dispositif de mesure et d'un dispositif de commande (contrôle) électrique qui compare la valeur réelle mesurée à la valeur de consigne et envoie un signal. La centrale comprend aussi un dispositif d'enclenchement, de déclenchement ou de commande qui transmet un courant aux disjoncteurs. Après avoir examiné les Notes explicatives et les termes de la position, de la sous-position et du numéro tarifaire, le Tribunal ne peut conclure qu'ils renvoient à une centrale telle que la centrale de Shand. Selon le Tribunal, ils renvoient à quelque chose de plus spécifique qui devrait se trouver à l'intérieur de la centrale. Aucun des témoins de l'appelant n'a précisé quelle partie de la centrale de Shand serait considérée comme étant un « appareil de processus industriel ». Dans la mesure où ils ont affirmé, et à cet égard le Tribunal est d'avis que leur point n'a pas été clairement établi, que les panneaux auxquels les relais sont incorporés sont des « appareils de processus industriel », le Tribunal, pour les raisons énoncées ci-dessus, n'accueille pas un telle affirmation.

En ce qui a trait au BLR, les représentants de l'appelant ont soutenu que l'Autobank qui l'incorpore est un « appareil de processus industriel » et que, de ce fait, le BLR est admissible aux avantages du code 2101. Le deuxième témoin de l'appelant a déclaré que le BLR est un composant d'un plus grand système électrique automatique. Il a dit que le BLR est le « cerveau » de l'Autobank. Interrogé à savoir si l'Autobank était un centre de commande, il a répondu qu'il était un « système de compensation de puissance réactive ». Il a effectivement dit que l'Autobank pourrait être appelé un « régulateur automatique », mais sans fournir d'explication supplémentaire. Le premier témoin de l'intimé a témoigné que l'Autobank est une banque de condensateurs, le terme Autobank ne représentant simplement que la marque de commerce utilisée par l'appelant. Il a déclaré qu'une centrale secondaire qui est dotée d'une banque de condensateurs n'a pas besoin de « centre de commande ».

Le Tribunal est d'avis que les éléments de preuve présentés par l'appelant ne suffisent pas pour démontrer que l'Autobank est un « appareil de processus industriel » du numéro tarifaire 9032.89.20. Après avoir examiné les Notes explicatives de la position no 90.32, le Tribunal ne peut conclure que le produit répond aux conditions qui y sont énumérées. Ainsi qu'il a été noté, les éléments de preuve soumis par le premier témoin de l'appelant semblent indiquer que la centrale de Shand répond aux critères. Le Tribunal arrive à sa décision même si le deuxième témoin de l'appelant a déclaré que l'Autobank pourrait être appelé un « régulateur automatique ». Le Tribunal est d'avis qu'aucun élément de preuve ne montre pourquoi ce produit pourrait être appelé de la sorte. Le Tribunal ne peut donc conclure, sur la foi des éléments de preuve présentés par l'appelant dans les présents appels, que le BLR est admissible aux avantages du code 2101 du simple fait qu'il a été incorporé à l'Autobank.

Le seul élément de preuve véritable, dont le Tribunal dispose, sur ce qui constitue un « appareil de processus industriel » du numéro tarifaire 9032.89.20 est le témoignage de la représentante de Revenu Canada et le libellé de l'Avis des douanes N-010. En fait, la représentante susmentionnée est l'auteur de cet avis et a simplement réitéré la majeure partie de ce qui s'y trouve. Pour l'essentiel, l'avis indique que, dans un réseau électrique, il y a des « centres de commande » et que ces derniers sont classés dans le numéro tarifaire 9032.89.20. De plus, l'avis prévoit que les composants qui sont essentiels à la fonction de base d'un centre de commande sont admissibles aux avantages du code 2101 et que ces composants comprennent des articles tels des « relais de protection ». Dans la mesure où les relais sont situés dans une centrale équipée d'un centre de commande, ils sont admissibles aux avantages du code 2101. L'avis mentionne que les centrales sont généralement équipées d'un centre de commande.

L'avis indique, essentiellement, et la représentante de Revenu Canada en a témoigné, que l'« appareil de processus industriel » à l'intérieur du réseau électrique est la commande centralisée ou le centre de commande principal. Il y a une hiérarchie de commande dans le réseau. Il existe divers centres de commande dans une centrale ou une centrale secondaire. Cependant, ils ne sont pas tous considérés comme étant des « appareils de processus industriel » au sens du numéro tarifaire 9032.89.20. Il doit s'agir de l'organe de commande principal pour que le classement dans ce numéro tarifaire s'applique. Le premier témoin de l'appelant a déclaré que, selon lui, un « centre de commande » est l'endroit où les fonctions de commande sont exécutées. Il a expliqué que, lorsqu'il dit que les relais sont sur des panneaux qui sont normalement situés dans une salle de protection ou de commande, la pièce, qui est habituellement la « pièce voisine » dans le cas d'une centrale comme la centrale de Shand, est le « centre de commande ». Cette dernière pièce est celle où le préposé dispose des panneaux de commande, reçoit des signaux de tous les relais et commande la génératrice au moyen de commutateurs. Le Tribunal est d'avis que les éléments de preuve susmentionnés correspondent au libellé de l'Avis des douanes N-010 et au témoignage de la représentante de Revenu Canada quant à ce qui constitue un « centre de commande ».

En ce qui a trait encore au témoignage du premier témoin de l'appelant, ce dernier a déclaré que toutes les marchandises importées par l'appelant sont généralement acheminées vers des centrales comme la centrale de Shand. Bien que le témoin susmentionné n'ait pas déclaré expressément que la centrale de Shand soit équipée d'un centre de commande, le Tribunal est disposé à conclure que tel est le cas d'après le témoignage susmentionné ainsi qu'à la lumière des éléments de preuve présentés par les autres témoins dans les présents appels, y compris la représentante de Revenu Canada. En vérité, après avoir revu son témoignage, il semblerait qu'elle était tout à fait disposée à admettre que la centrale de Shand est équipée d'un « centre de commande » et que les marchandises en cause auraient été admissibles aux avantages du code 2101 si des éléments de preuve avaient indiqué qu'elles étaient utilisées à la centrale de Shand. De plus, il ressort des éléments de preuve que toutes les centrales du type de la centrale de Shand sont équipées d'un « centre de commande ». Cependant, les éléments de preuve ne font pas ressortir clairement que toutes les centrales secondaires sont équipées de tels centres. Le Tribunal n'est donc pas disposé à conclure que ces dernières le sont.

Au cours du contre-interrogatoire, le premier témoin de l'appelant a reconnu que la plupart des marchandises en cause peuvent servir comme relais autonomes ou être incorporées à d'autres marchandises. Il a cependant déclaré que, dans les présents appels, toutes les marchandises en cause ont été importées pour servir dans des systèmes de protection ou de commande. Il a ajouté qu'il serait très improbable qu'elles servent dans d'autres applications parce qu'elles coûtent trop cher pour être utilisées ailleurs. Le deuxième témoin de l'appelant a présenté un témoignage semblable. Sur la foi de tels éléments de preuve, le Tribunal est disposé à reconnaître que les marchandises en cause n'ont pas été importées pour servir de relais autonomes. Elles ont plutôt été importées pour servir dans une centrale ou une centrale secondaire.

Le premier témoin de l'appelant n'a pas pu dire avec certitude, d'après les éléments de preuve présentés par l'appelant dans les présents appels, quelles marchandises ont été acheminées à une centrale, comme la centrale de Shand, et quelles marchandises ont été acheminées ailleurs. Le Tribunal n'est donc pas disposé à admettre sans réserve la deuxième partie des présents appels. Plutôt, le Tribunal conclut que la décision la plus pertinente étant donné les circonstances est de renvoyer l'affaire à l'intimé pour qu'il détermine, avec l'aide de l'appelant, quelles marchandises en cause importées étaient des articles « devant servir dans » ou « devant servir à » des centrales ou des centrales secondaires équipées d'un « centre de commande » répondant à la définition énoncée dans l'Avis des douanes N-010. Le Tribunal fait observer que l'article 4 du Tarif des douanes indique que les « expressions “devant servir dans” et “devant servir à”, mentionnées en regard d'un numéro tarifaire de l'annexe I ou d'un code de l'annexe II, signifient que, sauf indication contraire du contexte, les marchandises en cause entrent dans la composition d'autres marchandises par voie d'ouvraison, de fixation ou d'incorporation, selon ce qui est indiqué en regard de ce numéro ou code ». À la lumière de la disposition susmentionnée, le Tribunal conclut que l'appelant doit, dans une certaine mesure, démontrer l'utilisation véritable des marchandises pour qu'elles soient admissibles aux avantages du code 2101. Les représentants de l'appelant n'ont présenté aucun argument dans les présents appels pour faire la preuve du contraire.

Par conséquent, les appels sont admis en partie. L'affaire est renvoyée à l'intimé pour examen plus approfondi.

APPENDICE

Deuxième colonne

Application du code 2101

Troisième colonne

Numéro tarifaire 9032.89.20

RADHA RADHD RELZ
RADSB RADSG BLR
RACID RACIF  
RAGEA RAKZB  
RAMDE RARIB  
RATUB RXEEB  
RXIDF RXODB  
RASA RASC  
REXA RXEG  
RXFE RXIB  
RXIC RXIG  
RXIK RXIL  
RXKC RXKD  
RXKE RXKF  
RXKP RXMA  
RXNB RXPE  
RXVE SPAU  
IKC TFF  
SPER    

[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.).

2. Une liste des marchandises en cause, tirée des deuxième et troisième colonnes de l’onglet 1 du mémoire de l’appelant, figure en appendice à la présente décision.

3. L.R.C. (1985), ch. 41 (3e suppl.).

4. Appel no AP-93-383, le 18 janvier 1995.

5. Conseil de coopération douanière, 1re éd., Bruxelles, 1986.

6. Interprétation du code tarifaire 2101 en ce qui concerne un réseau électrique, ministère du Revenu national, le 5 décembre 1995.

7. [1970] R.C.S. 30.

8. Classement tarifaire des appareils de commande programmables dits contrôleurs programmables, ministère du Revenu national, Accise, Douanes et Impôt, le 15 juin 1993.

9. Supra note 3, annexe I.

10. Appel no AP-93-383, le 18 janvier 1995.

11. Appel no AP-95-189, le 5 novembre 1996.

12. Troisième éd., New York, The Institute of Electrical and Electronics Engineers, 1984.

13. Ibid. à la p. 761.

14. Pièce B-3.

15. Supra note 4.

16. Ibid. à la p. 5.

17. Supra note 4.

18. Les Notes explicatives de la position no 85.36 prévoient, notamment, ce qui suit : C) Relais. Les relais sont des dispositifs automatiques au moyen desquels un circuit est commandé ou contrôlé en fonction des variations qui se produisent dans ce circuit ou dans un autre. Ils reçoivent des applications dans des domaines très variés, tels que les télécommunications, la signalisation des voies de communication, la commande ou la protection des machines-outils. On distingue notamment : 1) Selon le principe sur lequel ils sont basés : les relais électromagnétiques (ou à solénoïde), à aimant permanent, thermoélectriques, à induction, électrostatiques, photoélectriques, électroniques, etc. 2) Selon le rôle en vue duquel ils sont conçus : les relais à maximum d'intensité, à minimum ou maximum de tension, différentiels, à déclenchement instantané, temporisés, etc. Sont également considérés comme relais les contacteurs qui sont des appareils de coupure à rappel automatique n'ayant pas d'arrêt mécanique et qui ne sont pas actionnés à la main mais généralement commandés et maintenus par courant électrique.

19. Supra note 4 aux pp. 5 et 6.

20. La Note explicative II de la position no 90.32 mentionne, notamment, ce qui suit : Les régulateurs automatiques repris ici sont destinés à être utilisés dans les installations de régulation qui ont pour fonction d'amener une grandeur électrique ou non électrique à une valeur prescrite et de l'y maintenir sans être influencés par d'éventuelles perturbations, grâce à une mesure continue ou périodique de sa valeur réelle. Ils se composent essentiellement des dispositifs suivants : Un dispositif de mesure (palpeur, convertisseur, sonde à résistance, thermocouple, etc.) qui détermine la valeur réelle de la grandeur à régler et la transforme en un signal électrique proportionnel. Un dispositif électrique de contrôle , qui compare la valeur mesurée à la valeur de consigne et délivre un signal généralement sous la forme d'un courant modulé. Un dispositif d'enclenchement, de déclenchement ou de commande (généralement plots de contact, contacteurs-disjoncteurs, contacteurs-inverseurs et, le cas échéant, contacteurs-relais) qui transmet, en fonction du signal délivré par le dispositif de contrôle , un courant électrique à l'actionneur. Les dispositifs visés en A), B) et C) constituent un régulateur automatique au sens de la Note 6 b) du présent Chapitre, que ces trois dispositifs forment un seul bloc ou, par application de la Note 3 du présent Chapitre, une unité fonctionnelle.


Publication initiale : le 13 juillet 1998