GEORGE JOHN KOVACS

Décisions


GEORGE JOHN KOVACS
v.
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel no AP-93-352

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le vendredi 9 septembre 1994

Appel no AP-93-352

EU ÉGARD À un appel entendu le 11 juillet 1994 aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-15;

ET EU ÉGARD À des décisions rendues par le ministre du Revenu national le 3 décembre 1993 concernant un avis d'opposition signifié aux termes de l'article 81.17 de la Loi sur la taxe d'accise.

ENTRE

GEORGE JOHN KOVACS Appelant

ET

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

L'appel est rejeté.



Lise Bergeron ______ Lise Bergeron Membre présidant

Raynald Guay ______ Raynald Guay Membre

Charles A. Gracey ______ Charles A. Gracey Membre

Nicole Pelletier ______ Nicole Pelletier Secrétaire intérimaire





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise à l'égard de déterminations du ministre du Revenu national datées du 29 janvier 1992. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si l'appelant a droit, aux termes du paragraphe 68.16(1) de la Loi sur la taxe d'accise, à un remboursement de la taxe d'accise payée sur de l'essence.

DÉCISION : L'appel est rejeté. Aucun élément de preuve n'a été présenté au Tribunal pour établir les quantités d'essence achetées par l'appelant et les motifs de l'achat. Par conséquent, le Tribunal est incapable de déterminer les quantités d'essence achetées, le cas échéant, pour lesquelles l'appelant aurait droit à un remboursement de la taxe d'accise.

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario) Date de l'audience : Le 11 juillet 1994 Date de la décision : Le 9 septembre 1994
Membres du Tribunal : Lise Bergeron, membre présidant Raynald Guay, membre Charles A. Gracey, membre
Avocat pour le Tribunal : Shelley Rowe
Greffier : Anne Jamieson
A comparu : Lyndsay Jeanes, pour l'intimé





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise [1] (la Loi) à l'égard de déterminations du ministre du Revenu national datées du 29 janvier 1992. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si l'appelant a droit, aux termes du paragraphe 68.16(1) de la Loi, à un remboursement de la taxe d'accise payée sur de l'essence.

L'appelant n'a pas comparu à l'audience, mais avait déposé un mémoire auprès du Tribunal. Celui-ci a donc examiné l'exposé écrit de l'appelant et a décidé de l'importance à lui accorder, conformément à l'article 22 des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur [2] .

Le 6 janvier 1992, le ministère du Revenu national (Revenu Canada) a reçu trois demandes de remboursement de la taxe d'accise payée sur de l'essence, signées par l'appelant et datées du 2 décembre 1991. La première de ces demandes, d'un montant de 9 107 $, portait sur la période allant du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1987, la deuxième, d'un montant de 4 778 $, visait la période allant du 1er janvier au 31 décembre 1988 et la troisième, d'un montant de 10 309 $, portait sur la période allant du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1990.

L'appelant a par la suite été informé par un fonctionnaire de Revenu Canada qu'il n'avait pas rempli le bon formulaire pour obtenir un remboursement de la taxe d'accise et qu'il avait omis d'inclure les reçus d'achat de l'essence. Revenu Canada a reçu le formulaire requis le 5 février 1992 pour la période comprise entre le 1er janvier 1987 et le 31 décembre 1989; le montant demandé était de 303,75 $.

L'avocate de l'intimé a fait valoir que l'appelant pourrait avoir droit à un remboursement de la taxe d'accise uniquement pour l'essence achetée deux années avant la date à laquelle les demandes ont été présentées. Elle a soutenu, par conséquent, que si le Tribunal prenait en considération le fait que les demandes avaient été produites par l'appelant le 6 janvier 1992, l'appelant aurait droit à un remboursement seulement pour la période allant du 7 janvier au 31 décembre 1990.

Nonobstant sa plaidoirie concernant le délai prévu pour faire une demande de remboursement, l'avocate de l'intimé a soutenu que l'appelant avait fait une erreur dans le calcul des montants demandés en remboursement de la taxe d'accise payée sur de l'essence dans ses demandes datées du 2 décembre 1991. Elle a fait valoir que le formulaire de demande reçu par Revenu Canada le 5 février 1992 correspondait davantage au montant auquel l'appelant pourrait avoir droit à titre de remboursement de la taxe d'accise, mais que même le montant de 303,75 $ était inexact compte tenu du nombre de litres indiqués. Elle a soutenu que, d'après ses calculs, l'appelant avait multiplié le nombre de litres par 13,5 cents plutôt que par 1,5 cent, le montant prévu aux termes du paragraphe 68.16(1) de la Loi.

Pour que l'appelant ait droit à un remboursement de la taxe d'accise payée sur l'essence, il doit être établi que les exigences du paragraphe 68.16(1) de la Loi ont été satisfaites. Le paragraphe 68.16(1) de la Loi prévoit que dans le cas où la taxe a été payée à l'égard d'essence achetée par une personne à des fins commerciales ou d'affaires, pour l'usage exclusif de l'acheteur et non pour la revente, un montant égal à 1,5 cent le litre doit être payé à cette personne à condition que celle-ci en fasse la demande dans les deux ans suivant l'achat de l'essence.

Le Tribunal estime qu'il faut donner au mot «applies» de la version anglaise du paragraphe 68.16(1) de la Loi le même sens que le mot «filed» (rendus dans les deux cas par «fait» dans la version française de la Loi). Afin de déterminer à quel moment les demandes de l'appelant ont été faites, le Tribunal s'est fondé sur plusieurs de ses décisions récentes [3] où il a conclu qu'une demande de remboursement peut être considérée comme ayant été faite au moment où elle est mise à la poste, le cachet de la poste pouvant en faire foi. Étant donné qu'aucun élément de preuve quant au cachet de la poste ou à la date d'envoi par la poste des demandes n'a été produit dans le présent appel, le Tribunal ne peut conclure que les demandes ont été mises à la poste entre la date de leur signature, soit le 2 décembre 1991, et la date à laquelle elles ont été reçues par Revenu Canada, soit le 6 janvier 1992. Que l'une ou l'autre de ces dates soit retenue comme étant la date à laquelle l'appelant a fait ses demandes, il est évident que l'appelant n'a pas fait ses demandes dans les deux années suivant les achats d'essence pour lesquels il demande un remboursement. Au mieux, les montants en cause s'appliquent uniquement aux achats d'essence effectués entre le 2 décembre 1989 et le 31 décembre 1990.

Cependant, comme aucun élément de preuve n'a été présenté pour établir les quantités d'essence achetées par l'appelant pendant une ou plusieurs des périodes entre le 2 décembre 1989 et le 31 décembre 1990 et les motifs de ces achats, le Tribunal est incapable de déterminer les quantités d'essence achetées, le cas échéant, pour lesquelles l'appelant aurait droit à un remboursement de la taxe d'accise.

Par conséquent, l'appel est rejeté.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. E-15.

2. DORS/91-499, le 14 août 1991, Gazette du Canada Partie II, vol. 125, n o 18 à la p. 2912.

3. Voir, par exemple, Lakhani Gift Store c. Le ministre du Revenu national , appel n o AP - 92 - 167, le 15 novembre 1993; Vern Glass Company (1976) Limited c. Le ministre du Revenu national , appel n o AP - 92 - 221, le 13 décembre 1993; 603852 Ontario Inc. s/n Tropicana Pet Shop c. Le ministre du Revenu national , appel n o AP-93-037, le 3 février 1994; Moto Optical Ltd. c. Le ministre du Revenu national , appel n o AP-92-283, le 23 février 1994; M-M Electric - A Division of Rio de Janeiro Holdings Ltd. c. Le ministre du Revenu national , appel n o AP - 92 - 169, le 28 avril 1994; et Hergert Electric Ltd. c. Le ministre du Revenu national , appel n o AP-93-089, le 7 juin 1994.


Publication initiale : le 16 mai 1997