HEBERT'S FLOORING LTD.

Décisions


HEBERT'S FLOORING LTD.
v.
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel no AP-94-003

TABLE DES MATIERES

Ottawa, le mardi 20 août 1996

Appel no AP-94-003

EU ÉGARD À un appel entendu le 22 mars 1996 aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-15;

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le ministre du Revenu national le 31 mars 1993 concernant un avis d'opposition signifié aux termes de l'article 81.17 de la Loi sur la taxe d'accise.

ENTRE

HEBERT'S FLOORING LTD. Appelant

ET

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

L'appel est rejeté.


Anthony T. Eyton ______ Anthony T. Eyton Membre présidant

Arthur B. Trudeau ______ Arthur B. Trudeau Membre

Lyle M. Russell ______ Lyle M. Russell Membre

Michel P. Granger ______ Michel P. Granger Secrétaire





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise (la Loi) à l'égard d'une détermination du ministre du Revenu national (le Ministre) qui a eu pour effet de rejeter une demande de remboursement de la taxe de vente fédérale à l'inventaire, présentée aux termes de l'article 120 de la Loi. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si la demande de l'appelant a été présentée au Ministre avant 1992, comme il est prévu au paragraphe 120(8) de la Loi, et, si ce n'est pas le cas, si l'appelant a droit à un remboursement en dépit du fait que le délai prescrit n'a pas été respecté.

DÉCISION : L'appel est rejeté. Comme l'a souligné l'avocate de l'intimé, le Tribunal considère, en l'absence d'éléments de preuve contraires, qu'une demande présentée aux termes de l'article 120 de la Loi est réputée être présentée le jour où elle a été mise à la poste, le cachet postal en faisant foi. Dans la présente affaire, aucun élément de preuve crédible n'a été présenté au Tribunal selon lequel la demande a été mise à la poste avant 1992. Le Tribunal n'a aucune raison de douter que l'enveloppe présentée à titre d'élément de preuve par l'avocate de l'intimé est celle utilisée par l'appelant pour l'expédition postale de sa demande. Comme la date du cachet postal sur l'enveloppe indique que celle-ci a été mise à la poste en 1992, l'appelant n'a pas droit au remboursement de la taxe de vente fédérale à l'inventaire.

Lieux de l'audience : Hull (Québec) et Moncton (Nouveau-Brunswick) Date de l'audience : Le 22 mars 1996 Date de la décision : Le 20 août 1996
Membres du Tribunal : Anthony T. Eyton, membre présidant Arthur B. Trudeau, membre Lyle M. Russell, membre
Avocat pour le Tribunal : David M. Attwater
Greffiers : Susanne Grimes et Anne Jamieson
Ont comparu : Laurie Hebert, pour l'appelant Lyndsay K. Jeanes, pour l'intimé





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise [1] (la Loi) à l'égard d'une détermination du ministre du Revenu national (le Ministre) qui a eu pour effet de rejeter une demande de remboursement de la taxe de vente fédérale (la TVF) à l'inventaire, présentée aux termes de l'article 120 [2] de la Loi. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si la demande de l'appelant a été présentée au Ministre avant 1992, comme il est prévu au paragraphe 120(8) de la Loi, et, si ce n'est pas le cas, si l'appelant a droit au remboursement, en dépit du fait que le délai prescrit n'a pas été respecté.

Aux fins du présent appel, les dispositions pertinentes de la Loi sont les suivantes :

[120.](3) Sous réserve du présent article, dans le cas où l'inventaire d'une personne [...] le 1er janvier 1991 comprend, au début de cette date, des marchandises libérées de taxe, les règles suivantes s'appliquent :

a) si les marchandises libérées de taxe ne sont pas des marchandises d'occasion, le ministre verse à la personne, sur sa demande, un remboursement en conformité avec les paragraphes (5) et (8);

(8) Le ministre ne verse le remboursement que si la demande lui en est faite avant 1992.

M. Laurie Hebert, président de Hebert's Flooring Ltd., a comparu à titre de témoin. M. Hebert a déclaré au Tribunal qu'un vérificateur du ministère du Revenu national (Revenu Canada) l'avait informé que la demande de remboursement de la TVF à l'inventaire de l'appelant avait été rejetée parce qu'elle avait été présentée en retard. M. Hebert a déclaré que, avant d'en parler à son comptable, M. Guy Loiselle, qui a présenté la demande, il avait écrit à Revenu Canada le 5 août 1992 (pièce B-1), demandant un nouvel examen de sa demande parce que [traduction] «[n]ous ne savions pas qu'il y avait un délai à respecter».

Au cours du contre-interrogatoire, M. Hebert a déclaré au Tribunal qu'il n'avait ni demandé à M. Loiselle ni reçu confirmation de celui-ci que la demande avait été postée avant 1992. En réponse aux questions du Tribunal, il a dit qu'il ne se souvenait pas d'avoir discuté de la demande avec M. Loiselle en janvier 1992. Il a également affirmé qu'il ignorait quand la demande avait été présentée.

Le deuxième témoin de l'appelant était M. Loiselle. En réponse aux questions du Tribunal, M. Loiselle a confirmé une affirmation faite dans sa déclaration écrite sous serment [3] , selon laquelle M. Hebert avait communiqué avec lui le 2 ou le 3 janvier 1992 pour confirmer que la demande avait été présentée avant 1992. Il a également confirmé qu'il se souvenait pertinemment d'avoir posté la demande avant 1992 parce que, peu de temps après l'expédition postale, M. Hebert lui a appris que, selon Revenu Canada, la demande avait été présentée en retard.

Dans le mémoire de l'appelant, il était souligné que deux représentants du cabinet d'experts-comptables de l'appelant avaient signé des déclarations écrites sous serment affirmant que la demande avait été présentée avant 1992. En rejetant la demande, le Ministre s'est uniquement fié au cachet de la Société canadienne des postes, portant la date du 6 février 1992, sur l'enveloppe dans laquelle la demande a été postée. Cependant, l'appelant a indiqué que la Société canadienne des postes a peut-être mis du temps à traiter le courrier. En outre, il n'est pas évident que l'enveloppe à laquelle l'intimé se fie est celle-là même qui a été utilisée pour poster la demande de l'appelant. Compte tenu de tous les faits, l'appelant croit qu'il y a des motifs raisonnables de conclure que la demande a été présentée avant 1992.

L'avocate de l'intimé a fait remarquer que la demande aurait dû être mise à la poste avant 1992 pour que l'appelant ait droit au remboursement [4] . Cependant, la date du cachet postal sur l'enveloppe est le 6 février 1992. En outre, aucun élément de preuve convaincant n'indique que cette enveloppe a été postée avant 1992.

En ce qui concerne la déclaration écrite sous serment de M. Gene Wilson, un associé du cabinet d'experts-comptables de l'appelant, celui-ci y déclare uniquement qu'il avait [traduction] «discuté le fait que M. Guy Loiselle mettait ledit rapport à la poste ce jour-là». L'avocate de l'intimé a soutenu que M. Wilson ne sait pas, en réalité, si M. Loiselle a mis la demande à la poste. Il a été souligné que, dans sa déclaration écrite sous serment, M. Loiselle ne précise pas qu'il a mis la demande à la poste et il n'a rien dit dans son témoignage à ce sujet. De même, M. Hebert a affirmé qu'il n'était pas présent au moment où la demande a été mise à la poste. Après avoir fait ressortir les inconsistances des éléments de preuve présentés par l'appelant, l'avocate a conclu qu'aucun élément ne prouve clairement à quel moment la demande a été présentée, mise à part la date du cachet postal sur l'enveloppe.

L'avocate de l'intimé a soutenu que l'appelant n'a pas établi que la demande de remboursement a été présentée avant 1992, comme l'exige la Loi. Par conséquent, l'appelant n'a pas droit au remboursement de la TVF à l'inventaire. En outre, le Tribunal n'a pas le pouvoir d'annuler, de proroger ou de modifier le délai prévu par la Loi.

Comme l'a souligné l'avocate de l'intimé, le Tribunal considère que, en l'absence d'éléments de preuve contraires, une demande présentée aux termes de l'article 120 de la Loi est réputée avoir été présentée le jour où elle a été mise à la poste, la date du cachet postal en faisant foi. Dans la présente affaire, aucun élément de preuve crédible n'a été présenté au Tribunal selon lequel la demande a été mise à la poste avant 1992. Le Tribunal n'a aucune raison de douter que l'enveloppe présentée à titre d'élément de preuve par l'avocate de l'intimé est celle utilisée par l'appelant pour l'expédition postale de sa demande. Comme la date du cachet postal sur l'enveloppe indique que celle-ci a été mise à la poste en 1992, l'appelant n'a pas droit au remboursement de la TVF à l'inventaire.

Par conséquent, l'appel est rejeté.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. E-15.

2. L.C. 1990, ch. 45, art. 12, modifiée par L.C. 1993, ch. 27, art. 6.

3. Présentée avec le mémoire de l’appelant.

4. L’avocate a souligné que, dans l’affaire Lakhani Gift Store c. Le ministre du Revenu national , Tribunal canadien du commerce extérieur, appel no AP-92-167, le 15 novembre 1993, le Tribunal a déclaré qu’en l’absence d’éléments de preuve contraires, une demande faite aux termes de l’article 120 de la Loi est produite le jour où elle a été envoyée par la poste, la date du cachet en faisant foi.


Publication initiale : le 13 décembre 1996