MEXX CANADA INC.

Décisions


MEXX CANADA INC.
v.
LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appels nos AP-94-035, AP-94-042 et AP-94-165

TABLE DES MATIERES

Ottawa, le jeudi 16 février 1995

Appels n os AP-94-035, AP-94-042 et AP-94-165

EU ÉGARD À des appels entendus les 19 et 20 octobre 1994 aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.);

ET EU ÉGARD À des décisions rendues par le sous-ministre du Revenu national les 3 et 18 mars et le 14 juillet 1994 concernant des demandes de réexamen aux termes de l'article 63 de la Loi sur les douanes.

ENTRE

MEXX CANADA INC. Appelant

ET

LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

Les appels sont rejetés.


Robert C. Coates, c.r. ______ Robert C. Coates, c.r. Membre présidant

Lise Bergeron ______ Lise Bergeron Membre

Lyle M. Russell ______ Lyle M. Russell Membre

Michel P. Granger ______ Michel P. Granger Secrétaire





Les questions en litige dans les présents appels consistent à déterminer : 1) si certaines commissions payées par l'appelant relativement aux vêtements de confection Mexx qu'il a importés doivent être exclues, aux termes du sous-alinéa 48(5)a)(i) de la Loi sur les douanes, du calcul de la valeur en douane des marchandises à titre d'«honoraires versés ou à verser par [l'acheteur] à son mandataire à l'étranger à l'occasion de la vente»; et 2) si les paiements faits par l'appelant à l'égard des tissus excédentaires et des frais de contingent font partie du prix payé ou à payer pour les vêtements de confection Mexx.

DÉCISION : Les appels sont rejetés. Selon le Tribunal, il appert que les confectionneurs de vêtements choisis par Mexx Consolidated Far East Limited n'avaient aucune des caractéristiques des vendeurs de vêtements de confection Mexx. Les commandes de ces vêtements faites par l'appelant ne pouvaient pas être passées directement auprès des confectionneurs et elles ne contenaient pas les patrons des vêtements ni certains des tissus servant à la confection des vêtements. Le Tribunal est d'avis que ces confectionneurs ne faisaient qu'exécuter pour Mexx Consolidated Far East Limited un contrat de services que l'appelant ne pouvait pas leur accorder en son propre nom. De l'avis du Tribunal, Mexx Consolidated Far East Limited n'agissait pas comme agent des achats pour le compte de l'appelant. Cette société était plutôt le vendeur des vêtements de confection Mexx. Quant aux paiements faits par l'appelant à l'égard des tissus excédentaires et des frais de contingent, le Tribunal croit qu'ils constituaient des paiements faits directement à Mexx Consolidated Far East Limited à l'égard des vêtements de confection Mexx. Étant donné que Mexx Consolidated Far East Limited est considérée à juste titre comme étant le vendeur des vêtements, ces paiements font partie du prix payé pour les vêtements aux fins de la détermination de leur valeur transactionnelle.

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario) Dates de l'audience : Les 19 et 20 octobre 1994 Date de la décision : Le 16 février 1995
Membres du Tribunal : Robert C. Coates, c.r., membre présidant Lise Bergeron, membre Lyle M. Russell, Membre
Avocat pour le Tribunal : David M. Attwater
Greffier : Anne Jamieson
Ont comparu : Michael Kaylor, pour l'appelant Stéphane Lilkoff, pour l'intimé





Il s'agit de trois appels, entendus conjointement, qui sont interjetés aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes [1] (la Loi) à l'égard de trois décisions du sous-ministre du Revenu national (le Sous-ministre) rendues en application du paragraphe 63(3) de la Loi. Le Sous-ministre a décidé que certaines prétendues commissions d'achat, certains frais de contingent et certains frais payés à l'égard de tissus excédentaires faisaient partie du prix payé ou à payer pour les vêtements importés et étaient donc compris dans la valeur transactionnelle des vêtements.

Les questions en litige dans les présents appels consistent à déterminer : 1) si certaines commissions payées par l'appelant relativement aux vêtements de confection Mexx qu'il a importés doivent être exclues, aux termes du sous-alinéa 48(5)a)(i) de la Loi, du calcul de la valeur en douane des marchandises à titre d'«honoraires versés ou à verser par [l'acheteur] à son mandataire à l'étranger à l'occasion de la vente»; et 2) si les paiements faits par l'appelant à l'égard des tissus excédentaires et des frais de contingent font partie du prix payé ou à payer pour les vêtements de confection Mexx.

Aux fins des présents appels, les dispositions pertinentes de la Loi sont les suivantes :

45.(1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et aux articles 46 à 55.

[...]

«prix payé ou à payer» En cas de vente de marchandises pour exportation au Canada, la somme de tous les versements effectués ou à effectuer par l'acheteur directement ou indirectement au vendeur ou à son profit, en paiement des marchandises.

48.(1) Sous réserve du paragraphe (6), la valeur en douane des marchandises est leur valeur transactionnelle [...]

(4) Dans le cas d'une vente de marchandises pour exportation au Canada, la valeur transactionnelle est le prix payé ou à payer, ajusté conformément au paragraphe (5).

(5) Dans le cas d'une vente de marchandises pour exportation au Canada, le prix payé ou à payer est ajusté :

a) par addition, dans la mesure où ils n'y ont pas déjà été inclus, des montants représentant :

(i) les commissions et les frais de courtage relatifs aux marchandises et supportés par l'acheteur, à l'exclusion des honoraires versés ou à verser par celui-ci à son mandataire à l'étranger à l'occasion de la vente,

(iii) la valeur, déterminée de façon réglementaire et imputée d'une manière raisonnable et conforme aux principes de comptabilité généralement acceptés aux marchandises importées, des marchandises et services ci-après, fournis directement ou indirectement par l'acheteur des marchandises, sans frais ou à coût réduit, et utilisés lors de la production et de la vente pour exportation des marchandises importées :

(A) matières, composants, pièces et autres marchandises incorporés dans les marchandises importées.

Le premier témoin de l'appelant a été M. Arun Mehta, directeur financier et chef des finances du groupe de sociétés Mexx. Il est aussi directeur financier de Mexx International bv (Mexx International) des Pays-Bas. Lorsqu'il a décrit la structure du groupe de sociétés Mexx, M. Mehta a expliqué que Mexx Group bv, une société de portefeuille non commerciale, possède en propriété exclusive Mexx International et Mexx Consolidated Far East Limited (Mexx Far East) [2] . En outre, il y a des distributeurs de la gamme de vêtements Mexx dans près de 35 pays. Environ 15 de ces distributeurs sont possédés en propriété exclusive par l'une des sociétés Mexx et les autres, dont l'appelant, sont des distributeurs indépendants de vêtements Mexx.

M. Mehta a déclaré au Tribunal que Mexx International est propriétaire de la marque de commerce Mexx. À ce titre, elle est responsable de la cession des droits de distribution des vêtements Mexx. En outre, elle coordonne certaines activités liées à la conception, à la production et aux commandes des vêtements Mexx, ainsi que la publicité et la promotion du nom de marque. Pour ces activités et pour d'autres services énumérés dans un contrat de services passé entre Mexx International et l'appelant et pour le droit de distribuer les vêtements Mexx au Canada, l'appelant verse des honoraires équivalant à 8 p. 100 de la valeur de ses achats portant la marque de commerce Mexx. Ces honoraires ne sont pas en litige dans les présents appels.

Mexx Far East est située à Hong Kong et compte environ 300 employés. M. Mehta a expliqué que Mexx Far East conçoit les vêtements Mexx et agit comme agent des achats au nom des distributeurs de vêtements Mexx. Sur les quelque 300 employés de Mexx Far East, de 60 à 70 environ sont affectés à la conception des vêtements. Ils créent alors une collection d'échantillons de vêtements pour chaque saison de mode [3] que l'entreprise fournit à chacun des distributeurs. Prenant pour exemple les vêtements pour femmes, M. Mehta a expliqué qu'une collection d'échantillons pour une saison de mode donnée peut comprendre près de 250 à 280 modèles. Dans cette collection, l'appelant choisit environ de 160 à 200 modèles qui conviennent au marché canadien.

Au cours du contre-interrogatoire, M. Mehta a expliqué que, si l'appelant ou un autre distributeur trouve que la collection d'échantillons est insuffisante ou laisse à désirer, il peut demander à Mexx Far East d'accroître celle-ci ou de modifier certains modèles.

La période de vente d'une saison de mode peut ne durer que de quatre à cinq semaines. M. Mehta a déclaré au Tribunal que, quatre ou cinq jours après le début de la saison, l'appelant doit prendre un engagement préalable à l'égard d'achats effectués dans la collection d'échantillons. Mexx International est avisée des décisions d'achat prises par tous les distributeurs. À son tour, elle regroupe les renseignements et les transmet à Mexx Far East. Sur la base des engagements préalables, Mexx Far East prend une décision quant au volume des tissus dont elle a besoin et à la date où ils doivent être commandés. Dans le cas des tissus qui doivent être commandés longtemps à l'avance, par exemple d'un fournisseur étranger, Mexx Far East fournit une lettre de crédit à ce fournisseur et obtient elle-même les tissus [4] . Pendant qu'ils sont en sa possession et jusqu92'à ce qu'ils soient livrés aux confectionneurs de vêtements, ces tissus sont assurés par Mexx Far East. Pour ce qui est des tissus qu'on peut se procurer facilement, les confectionneurs fournissent les tissus pour produire les vêtements.

Au cours de la période de vente, l'appelant continue de tenter d'obtenir des commandes de ses clients. À la fin de cette période, il doit passer sa commande définitive auprès de Mexx International. De nouveau, cette dernière regroupe les commandes provenant de tous les distributeurs et transmet les renseignements à Mexx Far East. M. Mehta a déclaré qu'habituellement les commandes définitives diffèrent des engagements préalables.

S'il reste des tissus inutilisés chez Mexx Far East parce que les engagements préalables ont été supérieurs aux commandes définitives, elle vend les tissus excédentaires sur le marché, au meilleur prix offert [5] . Ce prix est habituellement inférieur au montant payé pour les tissus. La perte est ensuite répartie entre les distributeurs en proportion de leur part de la totalité des achats de vêtements pour la saison de mode en question. Une note de débit est émise aux distributeurs et encaissée à même leurs lettres de crédit. Il s'agit là de l'un des trois types de frais en litige dans les présents appels.

Mexx Far East doit déterminer quels sont les confectionneurs les plus aptes à produire les vêtements dont elle a besoin. M. Mehta a déclaré au Tribunal que l'entreprise utilise jusqu'à 100 confectionneurs, selon la saison de mode. Elle préfère les petits confectionneurs parce que ceux-ci offrent une plus grande souplesse et permettent à Mexx Far East d'exercer un plus grand contrôle sur l'ensemble du processus de production. Une fois que Mexx Far East a élaboré un programme de production, elle passe auprès d'un confectionneur donné une commande dans laquelle elle précise les détails concernant le style, la quantité, le prix et l'acheteur. Un acheteur, comme l'appelant, reçoit alors la confirmation d'un bon de commande, lequel l'engage à acheter les vêtements qui doivent être confectionnés pour son compte. À l'onglet 6 de la pièce A-1, des exemples de factures commerciales établies par un confectionneur indiquent que [traduction]«l'acheteur ou le consignataire» des vêtements était Mexx Far East. Les bons de commande correspondants émis par celle-ci désignent l'appelant comme étant l'acheteur des vêtements et Mexx Far East comme étant le mandataire de l'acheteur. M. Mehta a insisté sur le fait que le contrat d'achat et de vente est passé entre l'appelant et les confectionneurs.

Mexx Far East est responsable du contrôle de la qualité des vêtements. En réponse à des questions du Tribunal, M. Mehta a expliqué que Mexx Far East a élaboré et utilise ses propres normes de qualité. Elle a la responsabilité d'assurer la qualité des tissus qu'elle achète à l'étranger. En outre, pour ce qui est des tissus fournis par les confectionneurs, elle peut désigner l'usine d'où doivent provenir les approvisionnements ou encore préciser le tissu ou le numéro de la couleur à utiliser. M. Mehta a déclaré au Tribunal qu'il y a environ 100 employés de Mexx Far East qui ont la tâche de surveiller le processus de production dans les différentes usines. Au besoin, ils conseillent les confectionneurs au sujet de l'ordonnancement de la production afin de respecter les délais de livraison. Avant leur livraison, les vêtements sont inspectés par Mexx Far East. S'ils sont acceptables, Mexx Far East délivre un certificat d'inspection à l'usine, laquelle livre ensuite les vêtements à un agent d'expédition. M. Mehta a déclaré au Tribunal que l'appelant désigne son agent d'expédition.

Lorsque l'appelant rejette des vêtements pour quelque motif que ce soit, il doit en avertir Mexx International, qui alors consulte d'autres entreprises de commercialisation afin de déterminer si elles ont eu des problèmes semblables. Si Mexx International détermine que le rejet est légitime, elle demande à Mexx Far East de négocier avec le confectionneur pour le compte de l'appelant. Les sommes versées par le confectionneur sont portées au crédit de l'appelant. Mexx Far East décide, en dernier ressort, si l'on continuera ou non d'utiliser un confectionneur donnE9‚.

Une fois qu'un connaissement a été établi par le confectionneur, les vêtements sont facturés à Mexx Far East. Cette dernière facture ensuite le même montant à l'acheteur.

M. Mehta a expliqué que, dans les 10 jours qui suivent la fin d'une période de vente, l'appelant doit établir une lettre de crédit auprès de Mexx Far East. Les engagements à faire produire les vêtements ne sont pris qu'une fois la lettre de crédit reçue. Mexx Far East peut tirer sur une lettre de crédit d'un acheteur lorsque les conditions stipulées dans cette lettre ont été remplies. Par exemple, la lettre de l'appelant stipule qu'il doit y avoir un certificat d'inspection, une facture du confectionneur, un connaissement et des documents d'expédition. Le confectionneur est ensuite payé à même ces sommes. M. Mehta a fait remarquer que Mexx Far East établit une lettre de crédit auprès d'un fabricant de tissus jusqu'à un mois avant la réception d'une lettre de crédit de l'acheteur des vêtements.

Lorsque les vêtements doivent être confectionnés avec des tissus que Mexx Far East a déjà en sa possession, ces tissus sont vendus au confectionneur au prix coûtant [6] . Une note de débit est émise au confectionneur à l'égard du coût des tissus. Celui-ci facture à Mexx Far East la valeur intégrale des vêtements. Mexx Far East tire sur la lettre de crédit de l'appelant pour payer au confectionneur les vêtements confectionnés aux fins d'expédition à l'appelant.

L'avocat de l'appelant a ensuite guidé M. Mehta à travers une série de documents en lui demandant de formuler des commentaires à leur sujet. Aux termes de l'«Agreement for Designing» (le contrat de conception), Mexx Far East ne fournit des services de conception à l'appelant que si celui-ci passe un «Agency Agreement» (contrat de mandataire) avec elle. Cependant, M. Mehta a déclaré que l'appelant était libre de choisir le mandataire ou le confectionneur qu'il désirait utiliser, à condition que son choix ait été approuvé par Mexx Far East. Pour ses services de mandataire, Mexx Far East perçoit une commission de 10 p. 100 de la valeur F.A.B. de tous les achats effectués par l'appelant. Il s'agit là de l'un des paiements en litige dans les présents appels.

M. Mehta a expliqué que, aux termes du contrat de conception, Mexx Far East est responsable de la totalité de la recherche et du développement, de la conception de nouveaux modèles, de la fabrication de nouveaux tissus et de gammes d'échantillons, de la supervision de la production, etc. Pour ces services, Mexx Far East touche 12 p. 100 de la valeur F.A.B. de tous les achats effectués par l'appelant. M. Mehta a déclaré au Tribunal que l'appelant paie des droits sur ces honoraires.

Afin d'expliquer les différentes activités de Mexx Far East, M. Mehta a présenté au Tribunal plusieurs autres documents. Parmi ceux-ci, il y avait un contrat de vente entre un fournisseur de tissus situé au Japon et Mexx Far East, une facture pour le tissu, une facture d'expédition de Mexx Far East à un confectionneur, une note de débit de Mexx Far East à ce confectionneur pour le tissu livré, un bon d'achat des vêtements de Mexx Far East au confectionneur, une facture relative aux vêtements du confectionneur à Mexx Far East, une facture concernant les vêtements de Mexx Far East à l'appelant, laquelle indique le coût des vêtements provenant du confectionneur, et, enfin, des factures séparées relatives aux mêmes opérations pour les commissions d'achat de 10 p. 100 et les honoraires de conception de 12 p. 100.

En ce qui concerne les frais de contingent en litige dans les présents appels, M. Mehta a expliqué que, aux termes d'une entente entre les gouvernements du Canada et de Hong Kong, il existe des restrictions à l'égard de la quantité de vêtements qui peuvent être exportés de Hong Kong vers le Canada. Dans sa réglementation des exportations, le gouvernement de Hong Kong attribue les contingents aux exportateurs selon leurs résultats à l'exportation passés. Les contingents peuvent être achetés et vendus sur le marché et sont exigés pour l'exportation de vêtements de Hong Kong vers le Canada. En ce qui concerne les contingents détenus par Mexx Far East, celle-ci facture à l'appelant 35 p. 100 de leur valeur courante sur le marché pour leur utilisation. Pour ce qui est des contingents qui doivent être achetés sur le marché, Mexx Far East facture à l'appelant leur prix d'achat, majoré de 10 p. 100. Au cours du contre-interrogatoire, M. Mehta a indiqué que les frais de contingent ne doivent pas dépasser de 8 à 10 p. 100 le prix d'achat total des vêtements.

Le deuxième témoin de l'appelant a été M. Joseph Nezri, président et propri 9‚taire de Mexx Canada Inc. M. Nezri a expliqué au Tribunal que, en raison des différentes tendances de la mode au Canada, l'appelant vend certains modèles qui sont exclusifs au Canada. Il fait aussi confectionner certains vêtements au Canada. En outre, l'appelant informe régulièrement Mexx Far East de ses besoins en matière de modèles, de tissus et de prix. De cette façon, l'appelant a contribué à créer la gamme de vêtements Mexx.

Au cours du contre-interrogatoire, M. Nezri a déclaré au Tribunal que, pendant trois mois après avoir signé le contrat de services avec Mexx International, il a utilisé un autre mandataire que Mexx Far East. Cependant, étant donné que Mexx Far East pouvait fournir des vêtements de meilleure qualité à des prix inférieurs, l'appelant a commencé à utiliser ses services et continue à les utiliser.

Dans sa plaidoirie, l'avocat de l'appelant a affirmé que, pour qu'il puisse exister un rapport du type mandant-mandataire, le mandataire doit être indépendant du vendeur des marchandises. Il doit aussi agir au mieux des intérêts de son mandant. L'avocat a soutenu que les confectionneurs sont les vendeurs de vêtements et que Mexx Far East est indépendante de ces vendeurs. De plus, les éléments de preuve établissent que Mexx Far East agit au mieux des intérêts de l'appelant.

Pour tenter de démontrer que Mexx Far East exerce réellement des fonctions d'achat, l'avocat de l'appelant a invoqué le contrat de mandataire de la pièce A-1 et les éléments de preuve. Selon l'article 2a du contrat de mandataire, Mexx Far East doit choisir les confectionneurs; selon l'article 2c, elle doit passer les commandes de l'appelant à ces confectionneurs; selon l'article 2d, elle doit établir les documents d'exportation; et enfin, selon l'article 3a, elle doit représenter l'appelant pour ce qui est des demandes de dommages-intérêts relatives à des marchandises défectueuses.

Pour tenter d'établir que Mexx Far East est assujettie au contrôle de l'appelant, l'avocat de l'appelant a fait remarquer que l'appelant est le seul distributeur de vêtements Mexx en Amérique du Nord et que sa gamme de vêtements est différente de celle de l'Europe et de l'Extrême-Orient. Il a déclaré que l'article 2a du contrat de mandataire permet à l'appelant de rejeter certains confectionneurs si la qualité ou d'autres facteurs ne répondent pas à ses besoins. Il a ajouté que l'article 2b oblige l'appelant à informer Mexx Far East de ses besoins en matière de modèles et de tissus et des prix de détail arrondis des vêtements qu'il désire vendre. Bien que l'article 2e permette à Mexx Far East de désigner un agent de dédouanement et un transitaire, l'appelant a trouvé le choix inacceptable et a exigé un changement. L'article 7 permet à l'une ou l'autre partie d'annuler le contrat en donnant un préavis de six mois. De plus, l'appelant achète certains vêtements de marque Mexx à des fabricants canadiens. L'avocat a souligné le fait que l'appelant a continué à utiliser les services de Mexx Far East parce qu'il avait obtenu d'excellents résultats.

L'avocat de l'appelant a soutenu qu'il ne faut pas refuser le statut d'agent des achats à Mexx Far East simplement parce qu'elle exerce aussi des fonctions de conception et qu'elle est liée à Mexx International, propriétaire de la marque de commerce Mexx. Ces autres activités n'influent en aucune façon sur la capacité de Mexx Far East d'exercer les fonctions décrites dans le contrat de mandataire ou d'agir au mieux des intérêts de l'appelant. Il a soutenu que ni la Loi ni la jurisprudence n'interdisent à un mandataire d'agir à un autre titre pour le compte du mandant, à condition que la valeur exacte de chaque fonction passible de droits soit comprise dans la valeur en douane des marchandises importées.

L'avocat de l'appelant a passé les faits en revue et a soutenu que Mexx Far East n'était pas le vendeur des vêtements Mexx. Il a fait remarquer que l'appelant est désigné à titre d'acheteur des tissus commandés par Mexx Far East [7] ; cette dernière ne majore pas le prix des tissus qu'elle vend aux confectionneurs; le confectionneur est inscrit comme vendeur sur les factures commerciales qu'il établi à l'égard de Mexx Far East; les confectionneurs ne majorent pas le prix des tissus fournis par Mexx Far East lorsqu'ils établissent le prix de vente des vêtements; le montant facturé à l'appelant pour les vêtements est le même que celui que les confectionneurs facturent à Mexx Far East; le financement des vêtements est assuré par la lettre de crédit de l'appelant; Mexx Far East ne prend pas possession des vêtements; tout remboursement provenant d'un confectionneur est remis intégralement à l'appelant; enfin, les frais de transport supplémentaires occasionnés par une livraison en retard des vêtements sont supportés par le confectionneur. Bien que Mexx Far East finance l'achat de certains tissus et assure ceux-ci pendant qu'ils sont en sa possession, elle agit à titre de mandataire pour l'appelant et au mieux des intérêts de ce dernier [8] .

En ce qui concerne les tissus inutilisés, l'avocat de l'appelant a soutenu que ceux-ci n'entrent pas dans la production des vêtements et qu'ils ne sont pas importés au Canada. Se reportant à la division 48(5)a)(iii)(A) de la Loi, l'avocat a fait valoir que seules les matières premières achetées au Canada ou à l'étranger et incorporées dans les marchandises importées au Canada doivent être assujetties au paiement de droits. Cette disposition n'exige pas que la valeur en douane des marchandises importées comprennent le coût des matières premières non incorporées dans ces marchandises.

L'avocat de l'appelant a aussi soutenu que le coût des tissus inutilisés ne fait pas partie du «prix payé ou à payer» pour les marchandises exportées vers le Canada. Se reportant à la définition de l'expression «prix payé ou à payer» du paragraphe 45(1) de la Loi [9] , l'avocat a allégué que le paiement effectué par l'appelant pour les tissus inutilisés n'était pas fait à l'égard des vêtements. Plutôt, le prix payé pour les vêtements ne comprenait que le coût des matières premières utilisées dans leur production, des frais de confection et un élément de profit pour le confectionneur.

L'avocat de l'appelant a affirmé qu'on doit entendre par «profit» un avantage financier et que «indirectement» suppose que, en raison d'un rapport entre le vendeur et une tierce personne, un paiement fait à cette tierce personne procure indirectement un avantage financier au vendeur. L'avocat a fait remarquer que le paiement fait pour les tissus inutilisés va de l'appelant à Mexx Far East. On ne peut donc pas dire qu'il s'agit d'un paiement fait directement aux confectionneurs ou indirectement à leur profit, étant donné que le paiement ou l'avantage financier ne va jamais de Mexx Far East aux confectionneurs.

Quant aux frais de contingent, l'avocat de l'appelant a affirmé qu'ils ne sont pas mentionnés expressément à l'alinéa 48(5)a) de la Loi à titre de montant à ajouter au prix payé ou à payer pour les vêtements. Pour que ces frais soient passibles de droits, ils doivent donc être réputés être compris dans la définition de l'expression «prix payé ou à payer». Le paiement des contingents, a-t-il soutenu, n'est pas effectué à l'égard des vêtements, étant donné que la disponibilité des contingents n'est pas une condition de la vente de ces vêtements par les confectionneurs à l'appelant. En outre, le paiement des contingents par l'appelant est fait à Mexx Far East aux termes d'un contrat distinct passé entre des parties autres que les confectionneurs.

Qui plus est, le paiement des contingents n'a pas été fait directement ou indirectement aux confectionneurs ni à leur profit. Il a été fait soit directement ou indirectement à Mexx Far East ou aux courtiers en contingent ou à leur profit. Il n'existe aucun rapport entre les confectionneurs et Mexx Far East ou les courtiers en contingent et aucun avantage financier ne va aux confectionneurs.

En termes simples, l'avocat de l'intimé a soutenu que les véritables vendeurs des vêtements sont Mexx Far East et Mexx International combinées. Dans ce contexte, ces deux sociétés constituent une seule entité commerciale, tandis que les confectionneurs ne sont que des sous-traitants de cette entité. Afin d'étayer cette affirmation, l'avocat a insisté sur le fait que seule Mexx International peut accorder le droit de faire produire les vêtements Mexx et que l'appelant ne peut obtenir ces vêtements que par l'entremise de Mexx Far East [10] .

Citant la cause Signature Plaza Sport Inc. c. Sa Majesté la Reine [11] , l'avocat de l'intimé a aussi contesté l'affirmation de l'appelant selon laquelle il existait un rapport du type mandant-mandataire entre l'appelant et Mexx Far East. Il a fait remarquer qu'un «agent vise à atteindre les mêmes résultats que ceux qu'aurait atteints le commettant s'il avait agi pour son compte [12] ». Cependant, l'avocat a soutenu que l'appelant ne peut pas faire ce que Mexx Far East peut faire. Par exemple, l'appelant ne peut pas s'adresser directement à un confectionneur pour faire produire des vêtements Mexx. En outre, l'appelant n'a pas établi librement un rapport avec Mexx Far East. Au lieu de cela, les services de cette dernière ont été imposés à l'appelant comme condition faisant partie du «Service Contract [13] » (contrat de services).

De plus, étant donné que les paiements pour les tissus excédentaires et les frais de contingent sont effectués à l'égard des vêtements à Mexx Far East à titre de vendeur de ces derniers, ils font partie du prix payé pour les vêtements.

Comme l'a reconnu le Tribunal dans la décision Radio Shack, aux termes du sous-alinéa 48(5)a)(i) de la Loi, les commissions et les frais de courtage relatifs aux marchandises et supportés par l'acheteur de ces marchandises doivent être ajoutés au prix payé ou à payer pour ces marchandises aux fins de la détermination de leur valeur en douane. Cependant, par exception à la règle générale, les honoraires versés ou à verser par l'acheteur à son mandataire à l'étranger à l'occasion de la vente ne sont pas ajoutés au prix payé ou à payer pour les marchandises. Par conséquent, pour paraphraser le Tribunal dans la décision Radio Shack, les délibérations du Tribunal ont pour but de déterminer, dans le contexte des rapports généraux, si Mexx Far East a fourni des services excédant ceux que fournirait normalement un «mandataire à l'étranger à l'occasion de la vente». Lorsqu'il a examiné les rapports généraux existant entre les intervenants dans ces relations d'affaires, le Tribunal a commencé par effectuer une analyse des rapports contractuels qui existaient entre eux.

Pour mettre en évidence certains des points saillants, aux termes du contrat de services passé entre Mexx International et l'appelant, Mexx International, à titre de propriétaire de la marque de commerce Mexx, a accordé à l'appelant une licence de distribution des vêtements portant les marques ou les lettres Mexx. En outre, Mexx International doit fournir à l'appelant des services comme le soutien à la commercialisation et des conseils sur la structure du marché de détail, la publicité et la promotion. L'appelant a accepté d'utiliser les services d'un prétendu agent des achats approuvé par Mexx International à l'égard de l'achat de tous les vêtements portant les marques ou les lettres Mexx. De plus, l'appelant a accepté de ne pas fabriquer ni de faire fabriquer des vêtements portant les marques ou les lettres Mexx.

Aux termes du contrat de conception, Mexx Far East fournit à l'appelant des services relatifs à la conception et à la production des échantillons de vêtements de confection Mexx. Cependant, Mexx Far East ne conclut le contrat de conception que si l'appelant a passé, ou passera dans un délai de trois mois, un contrat de mandataire avec Mexx Far East. Aux termes du contrat de mandataire passé entre Mexx Far East et l'appelant, Mexx Far East est désignée comme étant le seul mandataire aux fins d'achat des vêtements de confection Mexx. Les services fournis par Mexx Far East comprennent le choix des fournisseurs de vêtements Mexx pour l'appelant.

Il est manifeste pour le Tribunal que les parties à ces contrats avaient l'intention de donner à l'appelant le droit de vendre les vêtements de confection Mexx et les moyens d'obtenir les vêtements nécessaires pour exercer ce droit. Seule Mexx International pouvait accorder le droit de fabriquer les vêtements portant les marques ou les lettres Mexx, dont elle protégeait la propriété en refusant à l'appelant le droit de fabriquer ou de faire fabriquer des produits portant ces marques ou ces lettres. L'appelant n'a obtenu qu'une licence limitée de distribution des vêtements de confection Mexx. En outre, Mexx International a obligé l'appelant à utiliser les services d'un prétendu agent des achats approuvé par elle pour avoir accès aux vêtements de confection Mexx.

Bien que M. Nezri ait témoigné que l'appelant avait fait fabriquer certains vêtements au Canada, il a indiqué que la fabrication était fondée sur des échantillons confectionnés par Mexx Far East. M. Mehta a témoigné que l'appelant pouvait utiliser n'importe quel confectionneur approuvé par Mexx Far East.

Étant donné que l'appelant ne pouvait ni fabriquer ni faire fabriquer les vêtements Mexx sans autorisation, il dépendait d'une source présumément approuvée par Mexx International à titre de propriétaire de la marque de commerce Mexx. À cet égard, l'appelant a passé le contrat avec Mexx Far East, laquelle avait le droit de concevoir les vêtements portant les marques ou les lettres Mexx et de fabriquer des échantillons de tous les vêtements de confection Mexx. Cependant, afin d'obtenir ces services et, par conséquent, les vêtements de confection Mexx, l'appelant a été obligé de passer un autre contrat avec Mexx Far East et de désigner cette dernière comme son prétendu agent des achats.

Vu les circonstances, le Tribunal a énormément de difficultés à reconnaître que l'appelant est le mandant de Mexx Far East pour la production des vêtements de confection Mexx [14] . Les droits et les obligations créés par les contrats semblent indiquer fortement que Mexx Far East faisait bien plus que représenter l'appelant à l'étranger à l'égard de la vente des vêtements de confection Mexx. Aucune vente des vêtements de confection Mexx à l'appelant ne se faisait sans les services de Mexx Far East ou d'un autre mandataire approuvé par Mexx International. Dans ces conditions, Mexx Far East avait un pouvoir dépassant de beaucoup ce que l'appelant pouvait accorder, plus précisément, l'accès aux vêtements de confection Mexx.

De plus, une bonne partie des témoignages entendus par le Tribunal semblent indiquer que Mexx Far East n'agissait pas comme mandataire dans son rapport avec l'appelant. Par exemple, Mexx Far East conçoit et crée les collections d'échantillons de vêtements parmi lesquels l'appelant peut choisir. Elle détermine le volume et les dates des achats de tissus exigeant de longs délais. Mexx Far East fournit une lettre de crédit aux fabricants de tissus, parfois jusqu'à un mois avant la réception d'une lettre de crédit de l'acheteur des vêtements. La livraison matérielle des tissus est faite à Mexx Far East; celle-ci assure les tissus pendant qu'ils sont en sa possession et vend le volume de tissus nécessaire à un confectionneur au prix auquel elle les a achetés. Mexx Far East peut choisir d'utiliser un confectionneur particulier, peu importe si l'appelant a fait savoir qu'il n'en est pas satisfait. En fait, l'appelant doit adresser ses plaintes à Mexx International, qui détermine en dernier ressort si la plainte est légitime et si Mexx Far East doit prendre des mesures au nom de l'appelant. Mexx Far East exerce une direction et un contrôle énormes sur les confectionneurs dans la mesure où elle peut désigner les usines où ils doivent acheter leurs tissus. En outre, elle a élaboré et utilise ses propres normes de qualité aux fins du contrôle de la production des vêtements.

Selon le Tribunal, il appert que les confectionneurs choisis par Mexx Far East n'avaient aucune des caractéristiques des vendeurs de vêtements de confection Mexx. Les commandes de ces vêtements faites par l'appelant ne pouvaient pas être passées directement auprès d'eux. Les confectionneurs n'avaient pas le droit de fabriquer indépendamment les vêtements de confection Mexx et ne fournissaient pas non plus les patrons des vêtements ni certains des tissus servant à la confection des vêtements. Le Tribunal est d'avis que ces confectionneurs ne faisaient qu'exécuter pour Mexx Far East un contrat de services que l'appelant ne pouvait pas leur accorder en son propre nom. De l'avis du Tribunal, Mexx Far East n'agissait pas comme agent des achats pour le compte de l'appelant. Cette société était plutôt le vendeur des vêtements de confection Mexx. Par conséquent, la commission de 10 p.100 que l'appelant devait verser conformément à son contrat de mandataire passé avec Mexx Far East est comprise à juste titre dans la valeur transactionnelle des vêtements importés, aux termes du sous-alinéa 48(5)a)(i) de la Loi.

Quant aux paiements faits par l'appelant à l'égard des tissus excédentaires et des frais de contingent, le Tribunal croit qu'ils constituaient des paiements faits directement à Mexx Far East à l'égard des vêtements de confection Mexx. Il est manifeste, selon les éléments de preuve, que la fourniture de contingents était nécessaire pour que les vêtements soient exportés et Mexx Far East avait l'obligation d'obtenir les contingents nécessaires. Les frais liés aux tissus sont exigés «à l'égard des marchandises» puisqu'ils sont répartis entre les divers distributeurs de Mexx selon leur participation à la gamme de produits pour lesquels les tissus inutilisés ont été achetés, et l'appelant a accepté clairement, en achetant les vêtements à Mexx Far East, que le prix payé ou à payer puisse ainsi être assujetti à un ajustement rétroactif. Étant donné que Mexx Far East est considérée à juste titre comme étant le vendeur des vêtements, ces paiements font partie du prix payé pour les vêtements aux fins de la détermination de leur valeur transactionnelle.

Par conséquent, les appels sont rejetés.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. 1 (2 e suppl.).

2. Au cours du contre-interrogatoire, M. Mehta a expliqué que M. K.R. Chadha, directeur général et principal actionnaire de Mexx Group bv, est aussi l’un des directeurs généraux de Mexx Far East.

3. Dans le cas des vêtements pour femmes, il y a 10 saisons de mode par année, dans celui des vêtements pour hommes, il y en a 8 et, dans celui des vêtements pour enfants, il y en a 6. En tout, près de 2 000 modèles de vêtements sont créés chaque année.

4. La livraison matérielle est choisie pour deux raisons. On inspecte les tissus pour s'assurer de leur qualité. En outre, ils sont achetés en vrac pour le compte de plusieurs entreprises de distribution. Ils sont ensuite divisés et livrés aux différents confectionneurs. M. Mehta a soutenu que les tissus n'appartiennent pas à Mexx Far East. Ils appartiennent plutôt aux différentes entreprises de commercialisation pour le compte desquelles ils ont été commandés.

5. En réponse à des questions du Tribunal, M. Mehta a dit que les tissus excédentaires représentent habituellement entre 2 et 3 p. 100 de la valeur des vêtements.

6. M. Mehta a expliqué que le confectionneur a la responsabilité d'assurer les tissus pendant qu'ils sont en sa possession et jusqu'à ce que les vêtements soient remis au transitaire désigné par l'appelant.

7. Cependant, les factures des fabricants de tissus, qui se trouvent à l'onglet 5 de la pièce A-1, ne font aucune mention d'une entreprise de commercialisation comme l'appelant. Elles indiquent plutôt Mexx Far East comme étant l'acheteur, ou encore, le consignataire des marchandises.

8. Voir Radio Shack, A Division of InterTAN Canada Ltd. c. Le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise , Tribunal canadien du commerce international, appels n os AP - 92-193 et AP - 92 - 215, le 16 septembre 1993, dans laquelle le Tribunal a reconnu l'existence d'un rapport du type mandant-mandataire lorsque l'agent a financé l'achat des marchandises finies pendant 45 jours au plus.

9. Rendue pertinente par le paragraphe 48(4) de la Loi.

10. Service Contract , article 3c, « Purchase of products bearing the Mexx Marks ».

11. Non publié, Cour d'appel fédérale, n o du greffe A-453-90, le 28 février 1994.

12. William Thomas Kelly c. Sa Majesté la Reine , [1992] 2 R.C.S. 170 à la p. 183.

13. Supra , note 10.

14. Supra , note 11.


Publication initiale : le 10 octobre 1996