INTERCRAFT INDUSTRIES OF CANADA INC

Décisions


INTERCRAFT INDUSTRIES OF CANADA INC
v.
LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appels nºs AP-93-358 et AP-93-353

TABLE DES MATIERES

Ottawa, le mardi 14 mars 1995

Appels nº s AP-93-358 et AP-93-353

EU ÉGARD À des appels entendus le 8 septembre 1994 aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.);

ET EU ÉGARD À des décisions rendues par le sous-ministre du Revenu national concernant des demandes de réexamen aux termes de l'article 63 de la Loi sur les douanes.

ENTRE

INTERCRAFT INDUSTRIES OF CANADA INC. Appelant

ET

LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

Les appels sont rejetés.


Robert C. Coates ______ Robert C. Coates, c.r. Membre présidant

Anthony T. Eyton ______ Anthony T. Eyton Membre

Lise Bergeron ______ Lise Bergeron Membre

Nicole Pelletier ______ Nicole Pelletier Secrétaire intérimaire





Les présents appels sont interjetés aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes à l'égard de décisions du sous - ministre du Revenu national. Dans l'appel n o AP-93-358, le Tribunal doit déterminer s'il a compétence pour entendre l'appel. La question en litige dans l'appel n o AP-93-353 consiste à déterminer si les marchandises en cause, des moulures brutes en panneaux de fibres à densité moyenne, sont correctement classées dans le numéro tarifaire 4411.19.00 à titre d'autres panneaux de fibres de bois ou d'autres matières ligneuses, même agglomérées avec des résines ou d'autres liants organiques, comme l'a déterminé l'intimé, ou si elles doivent être classées dans le numéro tarifaire 4409.10.00 à titre de bois de conifères profilés (languetés, rainés, bouvetés, feuillurés, chanfreinés, joints en V, moulurés, arrondis ou similaires) tout au long d'une ou de plusieurs rives ou faces, même rabotés, poncés ou collés par jointure digitale, comme l'a soutenu l'appelant.

DÉCISION : Les appels sont rejetés. Le Tribunal n'a pas compétence pour entendre l'appel n o AP-93-358 parce que l'appelant n'a pas rempli les conditions énoncées à l'article 67 de la Loi sur les douanes. Pour ce qui est de l'appel n o AP - 93 - 353, le Tribunal conclut que les arguments de l'appelant concernant le classement des marchandises en cause ne sont pas convaincants. Le Tribunal partage l'avis de l'intimé, à savoir que les marchandises en cause sont correctement classées dans le numéro tarifaire 4411.19.00.

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario) Date de l'audience : Le 8 septembre 1994 Date de la décision : Le 14 mars 1995
Membres du Tribunal : Robert C. Coates, c.r., membre présidant Anthony T. Eyton, membre Lise Bergeron, membre
Avocat pour le Tribunal : Robert Desjardins
Greffier : Anne Jamieson
Ont comparu : Michael Sherbo, pour l'appelant Anne Michaud, pour l'intimé





Les présents appels sont interjetés aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes [1] (la Loi) à l'égard de décisions du sous-ministre du Revenu national. Dans l'appel no AP-93-358, le Tribunal doit déterminer s'il a compétence pour entendre l'appel. La question en litige dans l'appel no AP-93-353 consiste à déterminer si des moulures brutes en panneaux de fibres à densité moyenne sont correctement classées dans le numéro tarifaire 4411.19.00 de l'annexe I du Tarif des douanes [2] à titre d'autres panneaux de fibres de bois ou d'autres matières ligneuses, même agglomérées avec des résines ou d'autres liants organiques, comme l'a déterminé l'intimé, ou si elles doivent être classées dans le numéro tarifaire 4409.10.00 à titre de bois de conifères profilés (languetés, rainés, bouvetés, feuillurés, chanfreinés, joints en V, moulurés, arrondis ou similaires) tout au long d'une ou de plusieurs rives ou faces, même rabotés, poncés ou collés par jointure digitale, comme l'a soutenu l'appelant.

Le Tribunal doit d'abord déterminer s'il a compétence pour entendre l'appel nº AP-93-358 concernant des demandes de remboursement de droits faites par l'appelant aux termes de l'article 101 du Tarif des douanes. Le représentant de l'appelant a expliqué au Tribunal pourquoi l'appelant avait choisi de demander une remise des droits de douane au lieu d'un réexamen aux termes de l'article 63 de la Loi. Il a reconnu que l'appelant n'a pas le droit d'en appeler au Tribunal conformément à l'article 101 du Tarif des douanes, mais, à son avis, une décision rendue par la Cour fédérale du Canada, soit dans la cause Mueller Canada Inc. c. Le ministre du Revenu national et Le sous - ministre du Revenu national [3] , pourrait donner une certaine marge de manœuvre au Tribunal pour trancher cette question de compétence.

L'avocate de l'intimé a soutenu que le Tribunal n'a pas compétence pour entendre l'appel no AP-93-358 parce que l'appelant n'a pas rempli les conditions énoncées à l'article 67 de la Loi. Elle a fait valoir que l'appelant n'a fait aucune demande de réexamen aux termes de l'article 63 de la Loi et qu'aucune décision n'avait été rendue par l'intimé conformément à l'article 63 ou 64 de la Loi relativement aux marchandises visées par l'appel en question À son avis, en décidant de demander une exonération aux termes de l'article 101 du Tarif des douanes, l'appelant n'a pas obtenu de décisions pouvant faire l'objet d'un appel devant le Tribunal. Pour ce qui est de la décision judiciaire citée par le représentant de l'appelant, l'avocate a soutenu qu'elle ne peut être invoquée en l'espèce.

Le Tribunal partage l'avis de l'avocate de l'intimé, à savoir qu'il n'a pas compétence pour entendre l'appel no AP-93-358. Selon l'article 67 de la Loi, «toute personne qui s'estime lésée par une décision du sous-ministre rendue conformément à l'article 63 ou 64 [de la Loi] peut en interjeter appel» devant le Tribunal. De l'avis du Tribunal, le retour des demandes de remboursement n'a pas constitué une décision de l'intimé aux termes de l'article 63 ou 64 de la Loi. À cet égard, le représentant de l'appelant a reconnu que, dans l'appel no AP-93-358, aucune décision n'a été rendue aux termes de l'article 60 ou 63 de la Loi. Quant à la cause Mueller, comme l'a soutenu l'avocate, les faits en litige dans cette affaire n'étaient pas les mêmes que ceux de la présente cause, puisque l'appelant avait fait des demandes de révision et de réexamen aux termes des paragraphes 60(3) et 63(3) de la Loi. La question en litige dans la cause Mueller consistait à déterminer si certaines décisions rejetant ces demandes devaient être considérées comme des décisions rendues aux termes de l'article pertinent de la Loi. Dans la présente cause, l'appelant a décidé de demander une exonération aux termes de l'article 101 du Tarif des douanes, et son représentant a lui-même admis que ce choix [traduction] «avait eu pour effet de priver l'appelant de son droit d'en appeler au Tribunal».

Pour ce qui est de la question du classement, le représentant de l'appelant a d'abord invoqué la Règle 1 des Règles générales pour l'interprétation du Système harmonisé [4] (les Règles générales) selon laquelle le classement des marchandises est déterminé «d'après les termes des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres et, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et Notes, d'après les Règles suivantes».

Le représentant de l'appelant a aussi attiré l'attention du Tribunal sur la Note 4 du Chapitre 44 de l'annexe I du Tarif des douanes, dans laquelle il est précisé que les «produits des nos 44.10, 44.11 ou 44.12 peuvent être travaillés de manière à obtenir les profils admis pour les bois du no 44.09, cintrés, ondulés, perforés, découpés ou obtenus sous des formes autres que carrée ou rectangulaire ou soumis à toute autre ouvraison, pour autant que celle-ci ne leur confère pas le caractère d'articles d'autres positions». Pour ce qui est des divers types d'ouvraison qui peuvent modifier le caractère d'un article, le représentant s'est reporté aux Notes explicatives du Système harmonisé de codification et de désignation des marchandises [5] (les Notes explicatives) et, plus précisément, aux Notes explicatives de la position nº 44.10, dans lesquelles il est précisé que les marchandises exclues de cette position sont les produits ayant le caractère d'articles, «qu'ils aient été obtenus directement par pressage, extrusion, moulage ou par d'autres ouvraisons». Il a donc soutenu que les marchandises en cause doivent être classées dans la position nº 44.09 puisqu'elles ont acquis le caractère d'un article relevant de cette position. À son avis, le moulage a entraîné le changement de caractère et cette technique est l'une des ouvraisons, mentionnées dans les Notes explicatives, qui peuvent modifier le caractère d'un article.

D'après le représentant de l'appelant, l'applicabilité des Notes explicatives aux positions nºs 44.10, 44.11 et 44.12 peut être dégagée du fait qu'à la Note 4 du Chapitre 44, un lien direct est établi entre les diverses marchandises relevant de ces positions.

Par ailleurs, le représentant de l'appelant a soutenu que les marchandises en cause pourraient être classées dans la position nº 44.21 à titre d'autres ouvrages en bois car, à son avis, le terme «bois» s'entend non seulement du bois, mais également d'autres articles, comme les ouvrages en panneaux de fibres et en carton.

L'avocate de l'intimé a fait valoir que les marchandises en cause sont des panneaux de fibres ouvrés mécaniquement, d'une masse volumique supérieure à 0,8 g/cm3, et sont correctement classées dans la position nº 44.11. Après s'être reportée à la Note 4 du Chapitre 44, elle a prétendu que les marchandises en cause, mEAˆme mécaniquement ouvrées, conservent leur caractère de panneaux de fibres. Elle a réfuté la proposition voulant que les Notes explicatives de la position nº 44.10 s'appliquent également à d'autres positions du même Chapitre.

Quant à la position no 44.09, l'avocate de l'intimé a soutenu que cette position ne s'applique pas aux marchandises en cause, notamment parce que celles-ci ne sont pas en bois. Toutefois, s'il était établi que les marchandises en cause peuvent être classées dans les positions nos 44.09 et 44.11, il faudrait alors tenir compte de la Règle 3a) des Règles générales, selon laquelle la position la plus spécifique doit avoir la priorité lorsque des marchandises paraissent devoir être classées sous deux ou plusieurs positions. Comme l'a fait observer l'avocate, la position nº 44.11 est plus spécifique puisque les panneaux de fibres y sont explicitement mentionnés. À son avis, il est clair, d'après le libellé des positions et des Notes explicatives, que le législateur a voulu prévoir un traitement pour le bois et un autre pour les ouvrages en bois.

Aux termes de l'article 10 du Tarif des douanes, le classement des marchandises doit se faire conformément aux Règles générales. Selon la Règle 1 des Règles générales mentionnée précédemment, le classement des marchandises doit être déterminé «d'après les termes des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres». Par conséquent, le Tribunal doit d'abord déterminer si les marchandises en cause sont nommées dans une position particulière de la liste tarifaire, ou y sont décrites en termes génériques. Le Tribunal conclut que les arguments du représentant de l'appelant concernant le classement des marchandises en cause dans la position nº 44.09 ou 44.21 ne sont pas convaincants. Personne n'a contesté le fait que les marchandises en cause sont constituées de panneaux de fibres à densité moyenne d'une masse volumique d'environ 0,86 g/cm3. En fait, l'avocate de l'intimé a soutenu que les marchandises en cause sont faites de panneaux de fibres et non de bois et qu'elles sont correctement classées dans le numéro tarifaire 4411.19.00. Le Tribunal adopte également cette position. Il est d'avis que les marchandises en cause, même mécaniquement ouvrées, ont conservé leur caractère de panneaux de fibres et n'ont pas pris le caractère d'articles d'autres positions. À cet égard, le Tribunal a tenu compte des Notes explicatives de la position nº 44.11, dans lesquelles il est précisé que les panneaux de fibres restent classés dans cette position, même s'ils ont subi une ouvraison mécanique. Le Tribunal partage également l'avis de l'avocate de l'intimé, à savoir que les Notes explicatives de la position nº 44.10 ne s'appliquent pas à d'autres positions.

Pour les raisons qui précèdent, les appels sont rejetés.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. 1 (2 e suppl.).

2. L.R.C. (1985), ch. 41 (3 e suppl.).

3. Non publié, Cour fédérale du Canada - Section de première instance, nº du greffe T - 746 - 93, le 15 novembre 1993.

4. Supra, note 2, annexe I.

5. Conseil de coopération douanière, 1 re éd., Bruxelles, 1986.


Publication initiale : le 10 octobre 1996