ROSARIUM ENR.

Décisions


ROSARIUM ENR.
v.
LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel no AP-94-076

TABLE DES MATIERES

Ottawa, le mercredi 6 novembre 1996

Appel no AP-94-076

EU ÉGARD À un appel entendu le 27 juin 1996 aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.);

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le sous-ministre du Revenu national le 18 février 1994 concernant une demande de réexamen aux termes de l'article 63 de la Loi sur les douanes.

ENTRE

ROSARIUM ENR. Appelant

ET

LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

L'appel est rejeté.


Arthur B. Trudeau ______ Arthur B. Trudeau Membre présidant

Susanne Grimes ______ Susanne Grimes Secrétaire intérimaire





La principale question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si les marchandises en cause sont correctement classées dans le numéro tarifaire 0602.40.10 à titre de rosiers multiflores, comme l'a établi l'intimé, ou si elles doivent être classées dans le numéro tarifaire 0602.99.99 à titre d'autres plantes (vignes, arbustes et buissons), comme l'a soutenu l'appelant.

Il existe toutefois une question préliminaire, soit celle de déterminer si Rosarium Enr. a interjeté appel à l'égard de la décision de l'intimé dans les 90 jours suivant l'avis de décision. Dans l'affirmative, le Tribunal aurait compétence pour examiner le fond de l'affaire.

DÉCISION : L'appel est rejeté. Le Tribunal conclut qu'il n'a pas compétence pour examiner le fond de l'affaire puisque l'appelant a déposé son avis d'appel plus de 90 jours après que la décision de l'intimé lui a été communiquée.

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario) Date de l'audience : Le 27 juin 1996 Date de la décision : Le 6 novembre 1996
Membre du Tribunal : Arthur B. Trudeau, membre présidant
Avocat pour le Tribunal : Heather A. Grant
Greffier : Anne Jamieson
Parties : Marcel Lajule, pour l'appelant Rosemarie Millar, pour l'intimé





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes [1] (la Loi) à l'égard d'une décision rendue par le sous-ministre du Revenu national le 18 février 1994 aux termes du paragraphe 63(3) de la Loi. Il s'agit d'un appel entendu par un membre du Tribunal [2] .

Les marchandises en cause sont décrites comme étant des plantes de l'espèce rosa multiflora importées comme porte-greffes au stade de fouet (le diamètre de la tige est de 5 à 7 cm ou de 7 à 10 cm). Les marchandises en cause ne peuvent pas être utilisées à des fins ornementales.

La principale question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si les marchandises en cause sont correctement classées dans le numéro tarifaire 0602.40.10 de l'annexe I du Tarif des douanes [3] à titre de rosiers multiflores, comme l'a établi l'intimé, ou si elles doivent être classées dans le numéro tarifaire 0602.99.99 à titre d'autres plantes (vignes, arbustes et buissons), comme l'a soutenu l'appelant.

Il existe toutefois une question pr 9‚liminaire, soit celle de déterminer si Rosarium Enr. a interjeté appel à l'égard de la décision de l'intimé dans les 90 jours suivant l'avis de décision. Dans l'affirmative, le Tribunal aurait compétence pour examiner le fond de l'affaire.

L'appel a été entendu sur la foi des exposés écrits, conformément à l'article 25 des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur [4] , et le Tribunal a statué sur l'affaire en se fondant sur son dossier, qui comprend l'exposé conjoint des faits et les mémoires des parties.

Le 13 mai 1993, les marchandises importées par l'appelant ont été classées dans le numéro tarifaire 0602.40.10. Le 7 janvier 1994, l'appelant, aux termes de l'alinéa 63(1)a) de la Loi, a demandé que le classement applicable soit fait dans le numéro tarifaire 0602.99.99. Le 18 février 1994, conformément au paragraphe 63(3) de la Loi, l'intimé a rejeté la demande de l'appelant. Finalement, le 31 mai 1994, Rosarium Enr. a interjeté appel devant le Tribunal, d'où le présent appel.

L'appelant n'a pas déposé d'arguments concernant la question préliminaire. L'intimé, pour sa part, a soutenu que l'établissement d'un classement tarifaire est final et concluant, à moins qu'un avis d'appel ne soit déposé dans les délais prescrits. Comme l'a rappelé l'intimé, l'article 67 de la Loi prévoit que «[t]oute personne qui s'estime lésée par une décision du [S]ous-ministre rendue conformément à l'article 63 ou 64 peut en interjeter appel devant le Tribunal [...] en déposant par écrit un avis d'appel auprès du [S]ous-ministre et du secrétaire de ce Tribunal dans les quatre-vingt-dix jours suivant la notification de l'avis de décision». L'intimé a prétendu que l'appelant ne peut pas bénéficier du droit d'appel visé à l'article 67 de la Loi, puisqu'il a déposé son avis écrit plus de 90 jours après la notification de l'avis de décision, c.-à-d. 8 jours en retard. L'intimé a soutenu que le Tribunal n'a pas compétence pour appliquer des principes d'équité et qu'il est tenu d'appliquer la loi.

Selon le Tribunal, il est évident qu'aux termes de l'article 63 de la Loi, un avis d'appel doit être déposé dans les 90 jours suivant la notification de l'avis de décision [5] . L'appelant a déposé son avis d'appel 8 jours après le délai prescrit. Puisque le Tribunal n'a pas compétence pour appliquer des principes d'équité et qu'il est tenu d'appliquer la loi [6] , il ne peut donc soustraire l'appelant à l'application du délai prescrit à l'article 63 de la Loi. Le Tribunal conclut, alors, qu'il n'a pas compétence pour examiner le fond de l'affaire.

Par conséquent, l'appel est rejeté.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.).

2. L’article 3.2 du Règlement sur le Tribunal canadien du commerce extérieur , ajouté par DORS/95-27, le 22 décembre 1994, Gazette du Canada Partie II, vol. 129, no 1 à la p. 96, prévoit, en partie, que le président du Tribunal peut, compte tenu de la complexité des questions en litige et du précédent susceptible d’en découler, décider qu’un seul membre constitue le quorum aux fins de connaître de tout appel interjeté devant le Tribunal aux termes de la Loi sur les douanes .

3. L.R.C. (1985), ch. 41 (3e suppl.).

4. DORS/91-499, le 14 août 1991, Gazette du Canada Partie II, vol. 125, no 18 à la p. 2912.

5. Voir Shrimp Projectors Inc. c . Le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l’accise, Tribunal canadien du commerce extérieur, appel no AP-91-180, le 26 janvier 1993.

6. Joseph Granger c. Commission de l’emploi et de l’immigration du Canada , [1986] 3 C.F. 70, confirmée par [1989] 1 R.C.S. 141.


Publication initiale : le 6 novembre 1996