LES ALIMENTS HUMPTY DUMPTY LIMITÉE

Décisions


LES ALIMENTS HUMPTY DUMPTY LIMITÉE
v.
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel no AP-94-006

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le vendredi 19 septembre 1997

Appel n o AP - 94 - 006

EU ÉGARD À un appel entendu le 13 mars 1997 aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-15;

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le ministre du Revenu national le 21 janvier 1994 concernant un avis d'opposition signifié aux termes de l'article 81.17 de la Loi sur la taxe d'accise.

ENTRE

LES ALIMENTS HUMPTY DUMPTY LIMITÉE Appelant

ET

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

L'appel est rejeté.


Arthur B. Trudeau ______ Arthur B. Trudeau Membre présidant

Patricia M. Close ______ Patricia M. Close Membre

Lyle M. Russell ______ Lyle M. Russell Membre

Susanne Grimes ______ Susanne Grimes Secrétaire intérimaire





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise à l'égard d'une décision rendue par le ministre du Revenu national qui a eu pour effet de rejeter la demande de l'appelant relativement à un remboursement de la taxe de vente fédérale prétendument payée par erreur. Les factures de l'appelant à ses clients portaient un prix global, sans ventilation des divers éléments constitutifs de ce prix, y compris les coûts du transport.

La Loi sur la taxe d'accise impose une « taxe de consommation ou de vente [...] sur le prix de vente ou sur la quantité vendue de toutes marchandises [...] produites ou fabriquées au Canada ». Cependant, pour déterminer le montant de la taxe de vente fédérale exigible sur toute marchandise spécifique, y compris les grignotises, il faut d'abord déterminer le prix de vente desdites marchandises. La Loi sur la taxe d'accise prévoit que le coût du transport des marchandises, en l'espèce des grignotises, qui est supporté par le producteur pour les livrer de ses locaux commerciaux à l'acheteur, peut être exclu du prix de vente lorsque celui-ci comprend ce coût de transport. Les questions en litige dans le présent appel consistent à déterminer si l'appelant a versé par erreur la taxe de vente fédérale sur certains coûts de transport qu'il a supportés relativement au transport de grignotises qu'il a vendues à ses clients et si l'appelant a appliqué la bonne méthode pour calculer le montant de la taxe de vente fédérale incluse dans le prix de vente des grignotises.

DÉCISION : Le présent appel est entendu en même temps que l'appel no AP-94-083, Permanent Lafarge (division de Lafarge Canada Inc.) c. Le ministre du Revenu national. L'appelant dans le présent appel est représenté par le même avocat que l'appelant dans l'appel no AP-94-083. En plaidant à l'audience de ces deux appels, l'avocat des appelants a présenté une argumentation générique relativement à la bonne méthode du calcul de la taxe de vente fédérale dont les appelants étaient redevables. Pour les motifs énoncés dans la décision du Tribunal dans l'appel no AP-94-083, le présent appel est rejeté.

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario) Date de l'audience : Le 13 mars 1997 Date de la décision : Le 19 septembre 1997
Membres du Tribunal : Arthur B. Trudeau, membre présidant Patricia M. Close, membre Lyle M. Russell, membre
Avocat pour le Tribunal : John L. Syme
Greffier : Margaret Fisher
Ont comparu : Michael Kaylor, pour l'appelant Stéphane Lilkoff, pour l'intimE9‚





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise [1] (la Loi) à l'égard d'une décision rendue par le ministre du Revenu national le 21 janvier 1994 qui a eu pour effet de rejeter la demande de l'appelant relativement à un remboursement de la taxe de vente fédérale (TVF) prétendument payée par erreur. Les questions en litige dans le présent appel consistent à déterminer si l'appelant a versé par erreur la TVF sur certains coûts de transport qu'il a supportés relativement au transport de grignotises qu'il a vendues à ses clients et si l'appelant a appliqué la bonne méthode pour calculer le montant de la TVF incluse dans le prix de vente des grignotises [2] .

Sous réserve d'un certain nombre d'exceptions, dont aucune n'est pertinente au présent appel, le paragraphe 50(1) de la Loi impose une « taxe de consommation ou de vente [...] sur le prix de vente ou sur la quantité vendue de toutes marchandises [...] produites ou fabriquées au Canada ». Aux termes du paragraphe 50(1) de la Loi, la TVF est payable sur la vente de grignotises. Cependant, pour déterminer le montant de la TVF exigible sur toute marchandise spécifique, y compris les grignotises, il faut d'abord déterminer le prix de vente desdites marchandises.

L'article 42 de la Loi mentionne, entre autres, que l'expression « prix de vente » s'entend de l'ensemble des montants suivants :

(i) le montant exigé comme prix avant qu'un montant payable à l'égard de toute autre taxe prévue par la présente loi y soit ajouté,

(ii) tout montant que l'acheteur est tenu de payer au vendeur en raison ou à l'égard de la vente en plus de la somme exigée comme prix — qu'elle soit payable au même moment ou en quelque autre temps —, y compris, notamment, tout montant prélevé pour la publicité, le financement, le service, la garantie, la commission ou à quelque autre titre, ou destiné à y pourvoir,

(iii) le montant des droits d'accise exigible aux termes de la Loi sur l'accise, que les marchandises soient vendues en entrepôt ou non.

L'article 46 de la Loi prévoit, entre autres, ce qui suit :

c) dans le calcul du prix de vente de marchandises fabriquées ou produites au Canada, peu[t] être exclu[e] :

(ii) dans les circonstances que le gouverneur en conseil peut prescrire par règlement, une somme représentant :

(B) soit le coût du transport des marchandises supporté par le fabricant ou producteur lorsque le prix de vente de celles-ci comprend ce coût de transport ou bien en transportant les marchandises entre les locaux commerciaux du fabricant ou producteur au Canada, ou bien en les livrant de ses locaux commerciaux au Canada à l'acheteur,

calculé de la façon que le gouverneur en conseil peut prescrire par règlement [3] .

Les faits de l'affaire ne sont pas contestés. L'avocat de l'appelant a appelé M. Robert de Hamel, contrôleur général de l'appelant, à témoigner en faveur de l'appelant. M. de Hamel a déclaré que l'appelant fabrique et vend des grignotises, telles que croustilles, maïs éclaté et bretzels. À tous les moments pertinents au présent appel, les produits de l'appelant ont été vendus à ses clients FAB à leurs installations, à un prix incluant la taxe. Les factures de l'appelant à ses clients n'indiquaient qu'un prix total ou global. Autrement dit, les factures ne portaient aucune ventilation des divers éléments constitutifs du prix total, comme le coût des produits eux-mêmes, le transport ou la TVF. De ce fait, les factures n'indiquaient pas le prix de vente des marchandises, au sens de la Loi, puisque le prix incluait le coût du transport des produits, une somme qui, aux termes de la division 46c)(ii)(B) de la Loi, pourrait être exclue du calcul du prix de vente. M. de Hamel a témoigné que l'appelant avait adopté cette stratégie d'établissement d'un prix « global » en raison de la concurrence qui prévalait sur le marché des grignotises.

M. de Hamel a expliqué que, pour calculer le montant de la TVF à payer par l'appelant pour la période se terminant le 24 novembre 1990, l'appelant a appliqué la méthode suivante :

Total des ventes 16 244 423,19 $ moins Total des échantillons,
articles de promotions 344 579,27 $ Escomptes, rabais et remises 5 004 445,04 $ Coûts du transport 2 443 632,60 $ 7 792 756,91 $ égale Total des ventes taxables (y compris la TVF) 8 451 666,28 $

Calcul de la TVF

8 451 666,28 $ (total des ventes taxables) × 13,5/113,5 [4] = 1 005 264,27 $

M. de Hamel a témoigné que l'appelant est maintenant d'avis qu'il aurait dû appliquer la méthode suivante pour calculer la TVF dont il était redevable [5] :

Étape n o 1

Total des ventes 16 244 000 $ moins Total des échantillons,
articles de promotions 345 000 $ Escomptes, rabais et remises 5 004 000 $ 5 349 000 $ Total des ventes taxables (y compris la TVF) 10 895 000 $

Étape n o 2

10 895 000 $ (total des ventes taxables) × 13,5/113,5 = 1 295 881 $

2 444 000 $ (coûts du transport) × 13,5/100 = 330 000 $

Étape n o 3 - Calcul de la TVF

1 295 881 $ - 330 000 $ = 965 000 $ [6]

M. de Hamel a témoigné que, sur la foi de l'analyse qui précède, l'appelant aurait dû verser 965 000 $ de TVF pour la période se terminant le 24 novembre 1990 au lieu de 1 005 264,27 $.

Ainsi qu'il a déjà été indiqué, le présent appel est entendu en même temps que l'appel no AP-94-083. L'appelant dans la présente affaire et celui dans l'appel no AP-94-083 sont représentés par le même avocat. Puisque la question de droit fondamentale était la même dans les deux appels, l'avocat des appelants et l'avocat de l'intimé ont chacun présenté une seule plaidoirie « générique » relativement aux deux appels. Le Tribunal a publié ses motifs dans l'appel no AP-94-083. Étant donné la similarité fondamentale du litige dans le présent appel et de celui dans l'appel no AP-94-083, le Tribunal est d'avis qu'il n'est pas nécessaire de réitérer les motifs qui sous-tendent sa décision dans le présent appel.

Pour les motifs énoncés dans l'appel no AP-94-083, le présent appel est rejeté.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. E-15.

2. Le présent appel est entendu en même temps que l’appel no AP-94-083, Permanent Lafarge (division de Lafarge Canada Inc.) c. Le ministre du Revenu national. L’appelant dans le présent appel est représenté par le même avocat que l’appelant dans l’appel no AP-94-083.

3. En 1983, le gouverneur en conseil a promulgué le Règlement sur l'exclusion du coût du transport aux fins de la taxe de vente, DORS/83-95, le 21 janvier 1983, Gazette du Canada Partie II, vol. 117, no 3 à la p. 497; ce dernier n'a cependant pas été un facteur dans la présente affaire.

4. Le taux de la TVF applicable aux grignotises à tous les moments pertinents du présent appel a été de 13,5 p. 100.

5. M. de Hamel a arrondi les chiffres afin de simplifier le calcul effectué au cours de son témoignage.

6. Au cours du contre-interrogatoire, M. de Hamel a témoigné qu'une autre méthode de calcul qui donnerait le même résultat que la méthode en trois étapes susmentionnée pourrait être la suivante :

Étape no 1 Total des ventes 16 244 000 $ moins Total des échantillons, articles de promotions 345 000 $ Escomptes, rabais et remises 5 004 000 $ 5 349 000 $ Total des ventes taxables (y compris la TVF) 10 895 000 $

Étape no 2 10 895 000 $ (total des ventes taxables) × 13,5/113,5 = 1 295 881 $ 10 895 000 $ - 1 295 881 $ = 9 600 000 $ 9 600 000 $ - 2 444 000 $ (coûts du transport) = 7 156 000 $

Étape no 3 - Calcul de la TVF 7 156 000 $ × 13,5/100 = 965 000 $



Publication initiale : le 10 octobre 1997