BEST BRANDS INC.

Décisions


BEST BRANDS INC.
v.
LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel no AP-94-073

TABLE DES MATIERES

Ottawa, le jeudi 25 janvier 1996

Appel no AP-94-073

EU ÉGARD À un appel entendu le 28 août 1995 aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.);

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le sous-ministre du Revenu national le 5 mai 1994 concernant une demande de réexamen aux termes de l'article 63 de la Loi sur les douanes.

ENTRE

BEST BRANDS INC. Appelant

ET

LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

L'appel est rejeté.


Lyle M. Russell ______ Lyle M. Russell Membre présidant

Anthony T. Eyton ______ Anthony T. Eyton Membre

Anita Szlazak ______ Anita Szlazak Membre

Michel P. Granger ______ Michel P. Granger Secrétaire





La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si les marchandises en cause sont correctement classées dans le numéro de classement 2106.90.90.91 à titre d'autres préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs, comme l'a déterminé l'intimé, ou si elles doivent être classées dans le numéro de classement 2008.30.90.21 à titre d'autres fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ou d'alcool, non dénommés ni compris ailleurs, comme l'a soutenu l'appelant.

DÉCISION : L'appel est rejeté. Les éléments de preuve indiquent que les marchandises en cause contiennent un petit pourcentage d'arôme de citron, sous forme de purée de citron ou de jus de citron. De l'avis du Tribunal, cela est insuffisant pour classer les marchandises en cause dans la position no 20.08 à titre de fruits et autres parties comestibles de plantes. Selon les éléments de preuve, les marchandises en cause sont décrites comme étant une pâte jaune lisse comprenant des ingrédients comme le sirop de maïs, le sucre, l'amidon de maïs modifié et le shortening végétal. En outre, les éléments de preuve montrent clairement que les marchandises en cause sont utilisées comme de la garniture pour tarte. Le Tribunal conclut, par conséquent, que les marchandises en cause sont visées par la position no 21.06 et qu'elles sont correctement classées dans le numéro de classement 2106.90.90.91.

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario) Date de l'audience : Le 28 août 1995 Date de la décision : Le 25 janvier 1996
Membres du Tribunal : Lyle M. Russell, membre présidant Anthony T. Eyton, membre Anita Szlazak, membre
Avocat pour le Tribunal : Joël J. Robichaud
Greffier : Anne Jamieson
Parties : Anthony J. Gurniak, pour l'appelant Christopher Rupar, pour l'intimé





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes [1] (la Loi) à l'égard d'une décision rendue par le sous-ministre du Revenu national aux termes du paragraphe 63(3) de la Loi.

Les marchandises en cause, décrites comme étant de la garniture pour tarte au citron, ont été importées au Canada le 15 septembre 1992. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si les marchandises en cause sont correctement classées dans le numéro de classement 2106.90.90.91 de l'annexe I du Tarif des douanes [2] à titre d'autres préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs, comme l'a déterminé l'intimé, ou si elles doivent être classées dans le numéro de classement 2008.30.90.21 à titre d'autres fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ou d'alcool, non dénommés ni compris ailleurs, comme l'a soutenu l'appelant. Aux fins du présent appel, la nomenclature tarifaire pertinente est rédigée, en partie, comme suit :

20.08 Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ou d'alcool, non dénommés ni compris ailleurs.

2008.10 -Fruits à coques, arachides et autres graines, même mélangés entre eux :

2008.30 -Agrumes

2008.30.90 ---Autres

2008.30.90.21 ------En boîtes hermétiquement closes

21.06 Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs.

2106.90 -Autres

2106.90.90 ---Autres :

2106.90.90.91 ------En boîtes hermétiquement closes

L'appel a été entendu sur la foi d'exposés écrits, aux termes de l'article 25 des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur [3] , et du dossier du Tribunal, qui renferme un exposé conjoint des faits et des exposés présentés par les parties.

Les ingrédients entrant dans la composition des marchandises en cause, qui sont énumérés dans la «Norme de composition des ingrédients» établie par l'appelant par ordre décroissant de poids, sont les suivants : eau, sirop de maïs, sucre, amidon de maïs modifié, shortening végétal additionné de monoglycérides et de diglycérides (peut contenir de l'huile de soja ou de l'huile de coton, ou les deux à la fois, et de l'huile de palme), purée de citron, sel, jaune d'œuf, acide citrique, arômes naturel et artificiel, jaune tartrique, moins de 0,1 de 1 p. 100 de benzoate de sodium et de potassium ajoutés comme préservateurs. Un «Bulletin d'information technique», publié par l'appelant, décrit le procédé utilisé pour créer l'un des ingrédients, la purée de citron. Bref, les fruits sont très soigneusement classés et entièrement aseptisés avant l'extraction. Une fois l'extraction effectuée, lorsque le fruit est séparé dans ses parties composantes, celles-ci sont réunifiées avec de l'acide citrique, du sucre et de l'huile de citron dans les proportions requises pour maintenir les indices chimique et organoleptique établis par l'appelant.

Un échantillon des marchandises en cause a été analysé par la Direction des travaux scientifiques et de laboratoire du ministère du Revenu national. Le 30 août 1994, celui-ci a publié un rapport dans lequel il décrit les marchandises en cause comme étant une pâte jaune lisse ne contenant pas de pulpe d'agrumes mais de l'acide citrique qui est ajouté séparément aux marchandises en cause. En outre, il est dit dans ce rapport que les marchandises en cause semblent contenir moins de 2 p. 100 de jus de citron, bien que l'analyse effectuée n'ait pu confirmer la présence de jus de citron.

Dans son mémoire, l'appelant a argué que, contrairement aux autres fruits utilisés dans les garnitures pour tarte (les pommes, les bleuets, les cerises ou les fraises, par exemple), le citron est extrêmement fort et amer. Il ne faut donc qu'une très petite quantité de purée de citron, en l'état, pour donner aux marchandises en cause la saveur recherchée. Il y est également allégué que, même si la purée de citron est le sixième ingrédient sur la liste des ingrédients, elle constitue le principal d'entre eux puisque c'est celui qui donne aux marchandises en cause leur caractéristique essentielle. L'appelant rejette la décision de l'intimé selon laquelle les marchandises en cause sont plus correctement décrites comme étant de la garniture à laquelle une purée de citron a été ajoutée pour lui donner du goût. De l'avis de l'appelant, en l'absence de la purée de citron, le produit ne peut être commercialisé et vendu comme garniture pour tarte au citron. Selon l'appelant, les marchandises en cause doivent être classées à titre de «[f]ruits [...] autrement préparés ou conservés avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ou d'alcool, non dénommés ni compris ailleurs» dans la position no 20.08.

Dans son mémoire, l'appelant a invoqué une définition de dictionnaire à l'appui de son argument selon lequel le citron réduit en purée est encore du citron et s'y trouve tout simplement en plus petits morceaux. Ainsi, de l'avis de l'appelant, les marchandises en cause sont visées par les Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises [4] (les Notes explicatives) relatives à la position no 20.08, qui précisent que cette position couvre «les fruits et autres parties de plantes, y compris les mélanges de ces produits entiers, en morceaux ou écrasés, préparés ou conservés autrement que par l'un des procédés spécifiés dans d'autres Chapitres ou dans les positions précédentes du présent Chapitre». Selon le mémoire de l'appelant, puisque les marchandises en cause sont décrites dans la position no 20.08, elles ne peuvent être classées dans la position no 21.06, étant donné que les Notes explicatives de cette position précisent que les marchandises seront comprises dans cette position «[à] condition qu'elles ne soient pas reprises dans d'autres positions de la Nomenclature».

Dans le mémoire de l'intimé, il est fait allusion aux Notes explicatives de la position no 20.08 pour appuyer la prétention selon laquelle, puisque les marchandises en cause contiennent uniquement de la purée de citron et ne contiennent aucun morceau de citron ni citron écrasé ou entier, elles ne peuvent être classées dans cette position. Dans son mémoire, l'intimé a fait valoir que les marchandises en cause sont correctement classées dans la position no 21.06 à titre de préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs.

Lorsque des marchandises sont classées dans l'annexe I du Tarif des douanes, l'application de la Règle 1 des Règles générales pour l'interprétation du Système harmonisé [5] (les Règles générales) est de la plus haute importance. Cette règle prévoit que le classement des marchandises est d'abord effectué en fonction des termes des positions et des Notes de Chapitres. Par conséquent, le Tribunal doit déterminer si les marchandises en cause sont dénommées ou décrites de façon générique dans une position donnée. Dans l'affirmative, elles doivent alors y être classées, sous réserve de toute Note de Chapitre qui s'y rapporte. Or, aux termes de l'article 11 du Tarif des douanes, pour l'interprétation des positions et sous-positions, le Tribunal doit tenir compte des Notes explicatives.

Les Notes explicatives de la position no 20.08 prévoient que «[c]ette position couvre les fruits et autres parties de plantes, y compris les mélanges de ces produits entiers, en morceaux ou écrasés, préparés ou conservés autrement que par l'un des procédés spécifiés dans d'autres Chapitres ou dans les positions précédentes du présent Chapitre». De l'avis du Tribunal, les marchandises en cause ne sont pas visées par cette définition. Les éléments de preuve montrent qu'elles contiennent un petit pourcentage d'arôme de citron, sous forme de purée de citron ou de jus de citron. Cela est insuffisant pour classer les marchandises en cause dans la position no 20.08 à titre de fruits et autres parties comestibles de plantes. Selon la Note 4) des Notes explicatives de la position no 21.06, cette position comprend «[l]es pâtes à base de sucre contenant des matières grasses additionnées dans des proportions relativement importantes et, parfois, du lait ou des noisettes, qui ne sont pas propres à être transformées directement en sucreries, mais qui sont utilisées pour fourrer ou garnir des chocolats, des petits fours, des tourtes, des cakes, etc.». Les éléments de preuve indiquent que les marchandises en cause sont décrites comme étant une pâte jaune lisse comprenant des ingrédients comme le sirop de maïs, le sucre, l'amidon de maïs modifié et le shortening végétal. En outre, ces éléments de preuve montrent clairement que les marchandises en cause sont utilisées comme de la garniture pour tarte. Le Tribunal conclut, par conséquent, que les marchandises en cause sont visées par la position no 21.06 et qu'elles sont correctement classées dans le numéro de classement 2106.90.90.91.

Par conséquent, l'appel est rejeté.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.).

2. L.R.C. (1985), ch. 41 (3e suppl.).

3. DORS/91 - 499, le 14 août 1991, Gazette du Canada Partie II, vol. 125, no 18 à la p. 2921.

4. Conseil de coopération douanière, 1re éd., Bruxelles, 1986.

5. Supra, note 2, annexe I.


Publication initiale : le 28 août 1996