WINNERS ONLY (CANADA) LTD.

Décisions


WINNERS ONLY (CANADA) LTD.
v.
LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel no AP-94-142

TABLE DES MATIERES

Ottawa, le lundi 13 mai 1996

AP-94-142Winners Only (Canada) Ltd.Raynald GuayArthur B. TrudeauDesmond HallisseyFebruary 5, 1996

Appel no AP-94-142

EU ÉGARD À un appel entendu le 5 février 1996 aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.);

ET EU ÉGARD AUX décisions rendues par le sous-ministre du Revenu national concernant des demandes de réexamen aux termes de l'article 63 de la Loi sur les douanes.

ENTRE

ET

LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

L'appel est rejeté.


Raynald Guay ______ Raynald Guay Membre présidant

Arthur B. Trudeau ______ Arthur B. Trudeau Membre

Desmond Hallissey ______ Desmond Hallissey Membre

Michel P. Granger ______ Michel P. Granger Secrétaire





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes à l'égard de décisions rendues par le sous-ministre du Revenu national entre le 18 avril et le 20 mai 1994, concernant divers modèles de bureaux, de bases, de surfaces de travail, d'étagères et de chariots en bois pour ordinateurs, décrits de façon générique comme étant des bureaux ou des supports pour ordinateurs, importés entre le 27 août 1990 et le 8 novembre 1993. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si les marchandises en cause sont correctement classées dans les numéros tarifaires 9403.30.10, 9403.30.90 et 9403.90.90 à titre de meubles en bois des types utilisés dans les bureaux et parties de meubles en bois, comme l'a établi l'intimé, ou si elles doivent être classées dans le numéro tarifaire 8473.30.20 à titre de parties et accessoires destinés exclusivement ou principalement aux machines automatiques de traitement de l'information et leurs unités (ordinateurs), comme l'a soutenu l'appelant.

DÉCISION : L'appel est rejeté. Les marchandises en cause sont correctement classées dans les numéros tarifaires 9403.30.10, 9403.30.90 et 9403.90.90 à titre de meubles en bois des types utilisés dans les bureaux et leurs parties. Les Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (les Notes explicatives) relatives à la position n° 84.73 précisent que les «accessoires de cette position peuvent consister soit en organes d'équipement interchangeables permettant d'adapter les machines à un travail particulier, soit en mécanismes qui leur confèrent des possibilités supplémentaires, soit encore en dispositifs de nature à assurer un service particulier en corrélation avec la fonction principale de la machine». De l'avis du Tribunal, aucun élément de preuve ne le convainc que les marchandises en cause adaptent les ordinateurs à un travail particulier ou assurent un service particulier en corrélation avec la fonction principale des ordinateurs. Les marchandises en cause servent plutôt de support physique aux ordinateurs. Le Tribunal est convaincu par les éléments de preuve, notamment la documentation présentée par l'appelant sur les produits, que les marchandises en cause sont des bureaux et leurs parties et que, conformément aux Notes explicatives, elles sont donc correctement classées dans la position n° 94.03 à titre de meubles et leurs parties.

Lieu de l'audience : Vancouver (Colombie-Britannique) Date de l'audience : Le 5 février 1996 Date de la décision : Le 13 mai 1996
Membres du Tribunal : Raynald Guay, membre présidant Arthur B. Trudeau, membre Desmond Hallissey, membre
Avocat pour le Tribunal : Shelley Rowe
Greffier : Anne Jamieson
A comparu : Josephine A.L. Palumbo, pour l'intimé





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes [1] (la Loi) à l'égard de décisions rendues par le sous-ministre du Revenu national entre le 18 avril et le 20 mai 1994, concernant divers modèles de bureaux, de bases, de surfaces de travail, d'étagères et de chariots en bois pour ordinateurs [2] , décrits de façon générique comme étant des bureaux ou des supports pour ordinateurs, importés entre le 27 août 1990 et le 8 novembre 1993. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si les marchandises en cause sont correctement classées dans les numéros tarifaires 9403.30.10, 9403.30.90 et 9403.90.90 de l'annexe I du Tarif des douanes [3] à titre de meubles en bois des types utilisés dans les bureaux et parties de meubles en bois, comme l'a établi l'intimé, ou si elles doivent être classées dans le numéro tarifaire 8473.30.20 à titre de parties et accessoires destinés exclusivement ou principalement aux machines automatiques de traitement de l'information et leurs unités (ordinateurs), comme l'a soutenu l'appelant.

Les numéros tarifaires pertinents de l'annexe I du Tarif des douanes sont les suivants :

84.71 Machines automatiques de traitement de l'information et leurs unités; lecteurs magnétiques ou optiques, machines de mise d'informations sur support sous forme codée et machines de traitement de ces informations, non dénommés ni compris ailleurs.

84.73 Parties et accessoires (autres que les coffrets, housses et similaires) reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines ou appareils des n os 84.69 à 84.72.

8473.30 -Parties et accessoires des machines du n o 84.71

8473.30.20 ---Des marchandises des n os tarifaires 8471.10.00, 8471.20.00, 8471.91.00, 8471.92.90, 8471.93.90 ou 8471.99.90

94.03 Autres meubles et leurs parties.

9403.30 -Meubles en bois des types utilisés dans les bureaux

9403.30.10 ---Bureaux, du matériel de classement apparent et tables

9403.30.90 ---Autres

9403.90 -Parties

9403.90.90 ---Autres :

Le représentant de l'appelant n'a pas comparu à l'audience. Cependant, l'appelant avait déposé un mémoire auprès du Tribunal. Le Tribunal a, par conséquent, examiné les observations présentées dans le mémoire et a décidé de l'importance à leur accorder en application de l'article 22 des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur [4] .

L'avocate de l'intimé a appelé un témoin, M. Steven Hamilton, président de la société Arbutus Commercial Furniture, un fabricant et grossiste de meubles pour ordinateurs, de bureaux, de postes de travail informatisé, de meubles stéréo, etc., utilisés comme support pour ordinateurs, photocopieurs et télécopieurs et pour servir de surface d'écriture. M. Hamilton a indiqué qu'il avait examiné la documentation de l'appelant sur les produits et qu'à son avis les marchandises en cause étaient semblables du point de vue de la conception et de la fonction aux marchandises vendues par son entreprise. Selon M. Hamilton, les marchandises en cause sont des meubles pouvant ou non contenir des tiroirs et servir à de multiples fins, par exemple pour écrire, pour poser un téléphone, un ordinateur, un photocopieur, une imprimante, un télécopieur, etc. Il a déclaré qu'à son avis, les marchandises en cause n'étaient pas des supports. Il a aussi affirmé que selon lui, les marchandises en cause n'ajoutent rien à la fonction des ordinateurs qu'elles supportent et que leur fonction essentielle est de servir de bureau.

Au cours de l'interrogatoire, les membres du Tribunal ont renvoyé M. Hamilton au modèle no 702 des marchandises en cause, un poste de travail informatisé. Cet article a une longueur de 26 po, une profondeur de 20 po et une hauteur de 30 po. Il présente une surface de travail sur le dessus, une tablette à clavier escamotable, un tiroir pour imprimante coulissant, des roulettes munies de frein, des étagères et une tablette basculante pouvant servir de surface pour écrire. Les membres ont également attiré l'attention de M. Hamilton sur le modèle no 930 LC, un chariot utilitaire pour bureau. Il a déclaré qu'à son avis ce modèle est un meuble souvent installé à côté d'une table de travail dans un bureau et utilisé à de multiples fins, notamment l'entreposage.

Aux questions qui lui étaient posées sur la capacité des marchandises en cause d'être ajustées pour recevoir des ordinateurs, M. Hamilton a indiqué que, après avoir examiné la documentation de l'appelant sur les produits, le principal élément ajustable est la tablette du clavier qui peut être réglée verticalement pour répondre aux besoins de divers utilisateurs.

Dans son mémoire, l'appelant a fait valoir que, même si les marchandises en cause ont l'apparence et la forme de meubles, elles sont, en vertu de leur conception et de leur fonction, des supports pour ordinateurs et non pas des bureaux au sens courant et conventionnel de ce terme. De l'avis de l'appelant, les bureaux qui sont des meubles n'ont ni la même forme, ni la même fonction que les marchandises en cause.

L'appelant a invoqué la décision rendue par le Tribunal dans l'affaire York Barbell Company Limited c. Le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise [5] , dans laquelle il est déclaré que les pratiques et usages commerciaux courants peuvent aider à déterminer si les marchandises sont des parties. L'appelant a soutenu que, selon l'usage courant, les marchandises en cause ne fonctionnent pas comme des bureaux ou des meubles. Elles sont plutôt conçues, vendues et utilisées pour servir de supports à des ordinateurs. L'appelant a déclaré que les clients qui ne veulent pas utiliser les marchandises en cause de cette manière ne les achètent pas et que les détaillants ne les vendent pas non plus.

L'avocate de l'intimé a renvoyé aux Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises [6] (les Notes explicatives) relatives à la position no 84.73. Les Notes explicatives précisent que les «accessoires de cette position peuvent consister soit en organes d'équipement interchangeables permettant d'adapter les machines à un travail particulier, soit en mécanismes qui leur confèrent des possibilités supplémentaires, soit encore en dispositifs de nature à assurer un service particulier en corrélation avec la fonction principale de la machine». L'avocate a soutenu qu'aucune des marchandises en cause n'augmente la puissance des ordinateurs ou les adapte d'une manière quelconque pour qu'ils assurent un autre service ou remplissent une autre fonction. En outre, l'avocate a fait valoir que les Notes explicatives excluent explicitement les marchandises en cause de cette position, puisqu'elles précisent que «ni les tables ou meubles similaires, même à usage exclusif de bureau (no 94.03)» ne sont compris dans cette position.

L'avocate de l'intimé a également soutenu que la documentation de l'appelant sur les produits présente certains des modèles des marchandises en cause comme étant des «bureaux» et que les Notes explicatives de la position no 94.03 mentionnent explicitement les bureaux dans cette position.

À tout le moins, l'avocate de l'intimé a affirmé que, même si les positions nos 84.73 et 94.03 présentent toutes les deux une description des marchandises en cause, la position no 94.03 en donne une description plus précise. Or, aux termes de la Règle 3 c) des Règles générales pour l'interprétation du Système harmonisé [7] (les Règles générales), les marchandises sont classées dans la position placée la dernière par ordre de numérotation. En l'occurrence, la position no 94.03 est justement la dernière par ordre de numérotation.

Le Tribunal est tenu, aux termes de l'article 10 du Tarif des douanes, de classer les marchandises conformément aux Règles générales et aux Règles canadiennes [8] . L'article 1 des Règles générales précise que le classement est déterminé d'après les termes des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres et, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et Notes, d'après les Règles 2 à 6 des Règles générales et des Règles canadiennes. Le Tribunal doit, en outre, en application de l'article 11 du Tarif des douanes, s'inspirer des Notes explicatives pour interpréter les positions et sous-positions de l'annexe I du Tarif des douanes. Ainsi, le point de départ du classement des marchandises en cause consiste à examiner les termes des positions nos 84.73 et 94.03 et les Notes de Sections ou de Chapitres pertinentes, ainsi que les Notes explicatives, qui peuvent fournir certaines indications pour l'interprétation correcte des termes de ces positions.

La position no 84.73 englobe les parties et accessoires destinés à être exclusivement ou principalement utilisés avec les machines ou appareils des positions nos84.69 à 84.72. Aux fins du présent appel, l'appelant fait valoir que les marchandises en cause sont des parties ou des accessoires destinés à être exclusivement ou principalement utilisés avec les machines de la position no 84.71, qui comprend les machines automatiques de traitement de l'information et leurs unités, en d'autres mots, les ordinateurs. Les Notes explicatives de la position 84.73 indiquent que les «accessoires de cette position peuvent consister soit en organes d'équipement interchangeables permettant d'adapter les machines à un travail particulier, soit en mécanismes qui leur confèrent des possibilités supplémentaires, soit encore en dispositifs de nature à assurer un service particulier en corrélation avec la fonction principale de la machine». De l'avis du Tribunal, aucun élément de preuve ne le convainc que les marchandises en cause adaptent les ordinateurs à un travail particulier ou assurent un service particulier en corrélation avec la fonction principale des ordinateurs. Les marchandises en cause servent plutôt de support physique aux ordinateurs.

Le Tribunal remarque que l'utilité et la fonction des marchandises figurant sur la liste des marchandises comprises dans la position no 84.73, comme les dispositifs pour l'alimentation continue en papier, les dispositifs imprimeurs auxiliaires, les plaques métalliques et les disquettes conçues pour le nettoyage des lecteurs de disquettes, se rapportent directement à l'utilité et à la fonction des ordinateurs, comme l'impression. Le Tribunal est d'avis que cette liste révèle l'intention que seules les marchandises qui se rapportent d'une façon similaire à l'utilité et à la fonction des ordinateurs doivent être classées dans la position no 84.73. Le Tribunal n'est pas persuadé par les éléments de preuve que les marchandises en cause ont une telle corrélation.

Les Notes explicatives de la position no 84.73 précisent également que «les meubles conçus pour recevoir à demeure - à la façon d'un bâti - une machine ou un appareil des nos 84.69 à 84.72, et qui ne peuvent être utilisés qu'avec cette machine ou cet appareil [relèvent de la position no 84.73]». Aucun élément de preuve n'a été présenté au Tribunal montrant que les marchandises en cause ne sont pas normalement utilisables, sauf avec des ordinateurs. Le Tribunal reconnaît que certaines caractéristiques des marchandises en cause font peut-être qu'elles sont mieux adaptées que d'autres marchandises à servir de support à des ordinateurs. Cependant, aucun élément de preuve n'a été présenté indiquant que les marchandises en cause «ne peuvent être utilisées qu'avec» des ordinateurs. Le seul élément de preuve soumis au Tribunal était le témoignage de M. Hamilton selon lequel les marchandises en cause ne sont pas destinées à être utilisées exclusivement avec des ordinateurs.

Le Tribunal s'est également demandé si les marchandises en cause pouvaient être considérées comme des parties ou des accessoires d'ordinateurs. Comme le Tribunal l'a déjà déclaré, il n'existe pas de critère universel permettant de déterminer si des marchandises sont des parties, et chaque cas doit être déterminé selon ses particularités propres [9] . Dans le passé, le Tribunal a estimé qu'il était pertinent de se poser les questions suivantes. Les marchandises sont-elles essentielles au fonctionnement d'autres marchandises? Les marchandises sont-elles nécessaires ou constituent-elles des parties intégrantes d'autres marchandises? Les marchandises sont-elles installées dans d'autres marchandises? Quels sont les pratiques et usages commerciaux courants [10] ? Les marchandises sont-elles exclusivement destinées à être utilisées avec d'autres marchandises [11] ? En posant ces questions par rapport à la fonction et à l'utilité des marchandises en cause relativement à des ordinateurs, le Tribunal est d'avis que les marchandises en cause ne peuvent être considérées comme des parties ou des accessoires d'ordinateurs, puisqu'elles ne sont pas essentielles au fonctionnement des ordinateurs, ne sont pas nécessaires aux ordinateurs et n'en sont pas des parties intégrantes, ne sont pas installées sur les ordinateurs et, comme l'a indiqué M. Hamilton, ne sont pas exclusivement destinées à être utilisées avec des ordinateurs, mais sont généralement considérées dans le commerce comme étant des meubles, et non pas des parties ou des accessoires d'ordinateurs.

La position no 94.03 renvoie à d'autres meubles et à leurs parties. Les Notes explicatives de cette position précisent que celle-ci englobe «les meubles [...] qui se prêtent généralement à l'utilisation en différents lieux, tels qu'armoires, vitrines, tables, porte-téléphone, bureaux, secrétaires, bibliothèques, étagères. Viennent ensuite les articles d'ameublement particulièrement conçus [...]». La liste des marchandises comprises dans la position no 94.03 englobe l'ameublement de bureau «tels que : vestiaires, armoires de classement, classeurs, tables-chariots, fichiers». En se fondant sur les éléments de preuve avancés par M. Hamilton et sur son examen de la documentation sur les produits, le Tribunal est d'avis que les marchandises en cause sont des bureaux et leurs parties et que, conformément aux Notes explicatives, elles sont correctement classées dans la position no 94.03 à titre de meubles et leurs parties.

En posant les mêmes questions que celles mentionnées ci-dessus pour déterminer si les marchandises sont des parties ou des accessoires, le Tribunal est d'avis que les marchandises en cause, à savoir la base claire, la base teinte, la base et la surface, sont des parties de certaines des marchandises en cause, puisqu'elles sont des parties intégrantes de ces marchandises, qu'elles sont installées sur ces marchandises et destinées à être utilisées avec celles-ci.

Par conséquent, l'appel est rejeté. Les marchandises en cause sont correctement classées dans les numéros tarifaires 9403.30.10, 9403.30.90 et 9403.90.90 à titre de meubles en bois des types utilisés dans les bureaux et leurs parties.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. 1 (2 e suppl.).

2. Voir l’annexe A du mémoire de l’appelant : modèles n os 248C, 700CW, 701/701CD-L/701CH-L, 702, 748C, 760CD, 762CF, 762CR, 776ED, 930LC, 943C, 948C, 949CS, 954C, 954CF, 960C, 960CN, 960CWR et 960WRPC, et les numéros de modèles précédents ayant les suffixes suivants pour les parties : LB (base claire pour le 762CR), SB (base teinte pour le 762CR), B (base pour les n os 954C, 960CN, 948C, 762CR, 776ED, 949CS et 960WRPC) et T (surface pour les n os 948C, 960CN, 954C, 762CR, 949CS, 960WRPC et 762CR).

3. L.R.C. (1985), ch. 41 (3 e suppl.).

4. DORS/91-499, le 14 août 1991, Gazette du Canada Partie II, vol. 125, n o 18 à la p. 2912.

5. Non publié, appel n o AP - 90 - 161, le 19 août 1991.

6. Conseil de coopération douanière, 1 re éd., Bruxelles, 1986.

7. Supra, note 3, annexe I.

8. Ibid.

9. Supra , note 5; et Snydergeneral Canada Inc. c. Le sous-ministre du Revenu national , appel n o AP - 92 - 091, le 19 septembre 1994.

10. Ibid .

11. Hoover Canada, A Division of MH Canadian Holdings Limited c. Le sous-ministre du Revenu national, appel n o AP-93-128, le 14 juillet 1994.


Publication initiale : le 10 octobre 1996