VAN CITY CULTURED MARBLE PRODUCTS LTD.

Décisions


VAN CITY CULTURED MARBLE PRODUCTS LTD.
v.
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appels nos AP-94-160 et AP-94-163

TABLE DES MATIERES

Ottawa, le mercredi 20 décembre 1995

Appels nos AP-94-160 et AP-94-163

EU ÉGARD À des appels entendus le 13 juillet 1995 aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-15;

ET EU ÉGARD À deux décisions rendues par le ministre du Revenu national le 20 mai 1994 concernant un avis d'opposition signifié aux termes de l'article 81.17 de la Loi sur la taxe d'accise.

ENTRE

VAN CITY CULTURED MARBLE PRODUCTS LTD. Appelant

ET

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

Les appels sont rejetés.


Anthony T. Eyton ______ Anthony T. Eyton Membre présidant

Robert C. Coates, c.r. ______ Robert C. Coates, c.r. Membre

Lyle M. Russell ______ Lyle M. Russell Membre

Michel P. Granger ______ Michel P. Granger Secrétaire





Les présents appels sont interjetés aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise à l'égard de deux déterminations du ministre du Revenu national qui ont eu pour effet de rejeter deux demandes présentées par l'appelant à l'égard de remboursements de la fraction de la taxe de vente fédérale relative aux mauvaises créances radiées par l'appelant de 1989 à 1991. La question en litige dans les présents appels consiste à déterminer si l'intimé a correctement établi que l'appelant n'avait pas droit à ces remboursements.

DÉCISION : Les appels sont rejetés. Le paragraphe 68.21(2) de la Loi sur la taxe d'accise exige clairement qu'une demande de remboursement à l'égard des mauvaises créances radiées soit faite «dans les deux ans suivant la fin de [l']exercice financier pendant lequel la créance a été [...] radiée.» En ce qui a trait aux deux demandes en question, les exercices financiers se sont terminés le 31 mai 1990 et le 31 mai 1991. Par conséquent, il ne pouvait être payé de montants à l'appelant à moins que les demandes n'aient été faites respectivement avant le 31 mai 1992 et le 31 mai 1993. Il a été reconnu au nom de l'appelant que ses demandes de remboursement ont été faites après expiration du délai prescrit par la Loi. Par conséquent, le Tribunal ne peut que conclure que les remboursements sont proscrits aux termes des dispositions de la Loi sur la taxe d'accise.

Lieu de l'audience : Vancouver (Colombie-Britannique) Date de l'audience : Le 13 juillet 1995 Date de la décision : Le 20 décembre 1995
Membres du Tribunal : Anthony T. Eyton, membre présidant Robert C. Coates, c.r., membre Lyle M. Russell, membre
Avocat pour le Tribunal : David M. Attwater
Greffier : Nicole Pelletier
Ont comparu : Alexander P. Augustyniak, pour l'appelant Brian Tittemore, pour l'intimé





Les présents appels sont interjetés aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise [1] (la Loi) à l'égard de deux déterminations du ministre du Revenu national qui ont eu pour effet de rejeter deux demandes présentées par l'appelant à l'égard de remboursements de la fraction de la taxe de vente fédérale (TVF) relative aux mauvaises créances radiées par l'appelant de 1989 à 1991. La question en litige dans les présents appels consiste à déterminer si l'intimé a correctement établi que l'appelant n'avait pas droit à ces remboursements.

L'appelant est un fabricant titulaire de licence de produits de similimarbre, y compris de bains Jacuzzi, de baignoires, de revêtements de comptoir, d'éviers, de parois de douche, d'appuis de fenêtre et d'accessoires de salle de bains. En mars 1990, l'intimé a procédé à une enquête sur les opérations de l'appelant, ce qui l'a amené à saisir certains dossiers pour la période allant de 1986 à 1989. Les documents saisis ont été rendus à l'appelant en mars 1991.

Par lettre datée du 19 novembre 1992, l'appelant a été informé par la Direction des appels, Accise, du ministère du Revenu national (Revenu Canada) du délai prescrit de deux ans pour la production d'une demande de remboursement à l'égard des mauvaises créances radiées. L'appelant a été informé qu'il devait faire une demande avant le 31 mai 1993 pour réclamer le remboursement de la fraction de la TVF relative aux mauvaises créances radiées pour l'exercice se terminant le 31 mai 1991. Cependant, par lettre datée du 25 août 1993, l'appelant a demandé une prolongation de délai de 100 jours pour produire ses demandes de remboursement.

Le 26 août 1993, l'appelant a demandé un remboursement au montant de 5 791,46 $ pour la TVF payée à l'égard des mauvaises créances radiées pour l'exercice financier se terminant le 31 mai 1990. À la même date, l'appelant a demandé un deuxième remboursement au montant de 4 543,15 $ pour la TVF payée à l'égard des mauvaises créances radiées pour l'exercice financier se terminant le 31 mai 1991. Cependant, dans des déterminations datées du 17 septembre 1993, les demandes ont été rejetées au motif qu'elles n'avaient pas été produites avant l'expiration du délai de deux ans prescrit par la Loi.

Par des avis d'opposition datés du 29 octobre 1993, l'appelant s'est opposé aux deux déterminations que l'intimé a ratifiées dans des décisions rendues le 20 mai 1994. Le 29 juillet et le 4 août 1994, la société Van City Cultured Marble Products Ltd. a porté les deux déterminations en appel devant le Tribunal.

M. George Stathis, président et directeur de la société Van City Cultured Marble Products Ltd., a déclaré au Tribunal que, vers le 28 mars 1990, Revenu Canada a saisi les dossiers de l'appelant. Ce n'est que vers le 20 mars 1991 que les dossiers lui ont été rendus. Par après, l'appelant a fait l'objet de 10 vérifications de la part de Revenu Canada et des autorités provinciales.

Le représentant de l'appelant a dit au Tribunal que l'appelant avait produit une demande de remboursement de la TVF payée à l'égard de mauvaises créances radiées quelque temps avant la production des demandes qui ont donné lieu aux présents appels [2] . Le représentant croyait que la demande avait été produite à temps, mis à part le fait qu'elle n'avait pas été produite sur le formulaire N-15 de Revenu Canada intitulé «Demande de remboursement ou de déduction des taxes de vente et (ou) d'accise fédérales». À ce titre, il croyait que l'appelant devait avoir droit au remboursement.

Le représentant de l'appelant a fait valoir que le délai pour faire des demandes de remboursement n'a pas été respecté parce que Revenu Canada avait dessaisi l'appelant des dossiers pertinents. Par après, les documents ont été utilisés pour une vérification en cours de la taxe de vente provinciale, après quoi les documents ont été réorganisés en fonction des besoins du vérificateur provincial. En outre, les documents étaient nécessaires pour engager des poursuites judiciaires contre l'ancien vérificateur de l'appelant. En raison de la nature d'une petite entreprise et des vérifications et des poursuites en cours, l'appelant n'a pas eu suffisamment de temps pour préparer les demandes de remboursement.

L'avocat de l'intimé a soutenu que, pour avoir droit aux remboursements de la TVF payée à l'égard des mauvaises créances radiées, l'appelant doit attester du respect des conditions du paragraphe 68.21(2) de la Loi. L'une de ces conditions d'admissibilité est que la demande soit faite dans les deux ans suivant la fin de l'exercice financier au cours duquel la créance a été radiée. Les demandes de remboursement de l'appelant portaient sur les exercices financiers se terminant le 31 mai 1990 et le 31 mai 1991. Par conséquent, les demandes de remboursement devaient être produites respectivement au plus tard le 31 mai 1992 et le 31 mai 1993. Cependant, les deux demandes étaient datées du 26 août 1993, et la date de réception, apposée au timbre-dateur à Revenu Canada, était le 30 août 1993.

L'avocat de l'intimé a ajouté que le Tribunal et l'intimé ne sont pas habilitE9‚s à modifier, à annuler ou à prolonger le délai de deux ans prescrit par la Loi. Le Tribunal n'a pas compétence non plus pour accorder un redressement équitable de l'application de la Loi. En ce qui a trait à l'affirmation de l'appelant selon laquelle il n'a pas eu le temps de préparer ses demandes, en partie parce que Revenu Canada avait saisi les documents pertinents, l'avocat a expliqué que les dossiers ont été rendus en mars 1991, bien avant l'expiration du délai de deux ans prescrit par la Loi.

Comme l'a fait valoir l'avocat de l'intimé, le Tribunal reconnaît que ses pouvoirs sont strictement limités par la loi et qu'il n'a pas compétence pour rendre une décision fondée sur l'équité ou la justice. Le paragraphe 68.21(2) de la Loi exige clairement qu'une demande de remboursement à l'égard des mauvaises créances radiées soit faite «dans les deux ans suivant la fin de [l']exercice financier pendant lequel la créance a été [...] radiée.» En ce qui a trait aux deux demandes en question, les exercices financiers se sont terminés le 31 mai 1990 et le 31 mai 1991. Par conséquent, il ne pouvait être payé de montants à l'appelant à moins que les demandes n'aient été faites respectivement avant le 31 mai 1992 et le 31 mai 1993. Il a été reconnu au nom de l'appelant que ses demandes de remboursement ont été produites après expiration du délai prescrit par la Loi. Par conséquent, le Tribunal ne peut que conclure que les remboursements sont proscrits aux termes des dispositions de la Loi.

En ce qui a trait aux «demandes» antérieures de l'appelant à l'égard des remboursements en question, le Tribunal est convaincu que, à ce moment-là, l'intimé n'avait pas le pouvoir d'accorder les remboursements à l'appelant. Il n'y a pas d'éléments de preuve indiquant que les demandes ont été faites selon les modalités prescrites aux termes de l'article 72 de la Loi. Par ailleurs, la pièce A-2 indique qu'il n'y a pas eu de rajustement pour ces sommes, vu qu'elles étaient applicables à des périodes non couvertes par la période de vérification de cette cotisation.

Par conséquent, les appels sont rejetés.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. E-15.

2. Il ressort de l’examen de la pièce A-2 que l’appelant a soulevé la question des mauvaises créances radiées dans un avis d’opposition signifié à l’égard d’une cotisation concernant une autre affaire. L’opposition a été admise en partie dans une décision rendue le 11 juin 1993. Un rajustement a été accordé à l’égard des mauvaises créances radiées pour la période de 5 mois se terminant le 31 juillet 1988 et pour la période de 10 mois se terminant le 31 mai 1989. Un rajustement n’a pas été accordé à l’égard des mauvaises créances radiées pour les périodes se terminant le 31 mai 1990 et le 31 mai 1991, vu qu’elles étaient applicables à des périodes non couvertes par la période de vérification de la cotisation. Cependant, l’appelant a été informé qu’il pouvait demander un remboursement des sommes [traduction] «dans les deux ans de la fin de l’exercice financier.»


Publication initiale : le 28 août 1996