LIZ CLAIBORNE (CANADA) LTD.

Décisions


LIZ CLAIBORNE (CANADA) LTD.
v.
LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL POUR LES DOUANES ET L'ACCISE
Appel no AP-94-143

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le mardi 12 décembre 2000

Appel no AP-94-143

EU ÉGARD À un appel interjeté aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1;

ET EU ÉGARD À une requête déposée par l'appelante demandant que le Tribunal radie certaines parties du mémoire de l'intimé.

ENTRE

LIZ CLAIBORNE (CANADA) LTD. Appelante

ET

LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL
POUR LES DOUANES ET L'ACCISE Intimé

DÉCISION DU TRIBUNAL

La requête est rejetée.



Pierre Gosselin

Pierre Gosselin
Membre présidant


Michel P. Granger

Michel P. Granger
Secrétaire
 
 

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il s'agit d'une décision concernant une requête préliminaire déposée dans le cadre d'un appel interjeté aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes 1 . L'appel est interjeté à l'égard d'une décision rendue par le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise (désormais le commissaire de l'Agence des douanes et du revenu du Canada) le 22 avril 1994, dans laquelle l'intimé a déterminé que les paiements de redevances versés par l'appelante doivent faire partie de la valeur en douane des marchandises importées par l'appelante.

L'appel a été interjeté auprès du Tribunal le 19 juillet 1994. À ce moment, l'appelante a demandé que l'appel soit laissé en suspens en attendant la décision de la Section de première instance de la Cour fédérale du Canada dans Reebok Canada c. S-MRNDA 2 ; le Tribunal a accueilli ladite demande le 25 juillet 1994. Le 15 août 1997, le Tribunal a avisé les parties de la poursuite de l'appel, étant donné la décision rendue dans Reebok. Le 5 décembre 1997, étant donné que d'autres causes concernant la valeur en douane étaient entendues par la Cour d'appel fédérale, l'audition de l'appel a été reportée de nouveau. L'appel a subséquemment été rouvert, le 4 mai 2000 étant alors fixé comme date d'audience. L'appelante a déposé son mémoire auprès du Tribunal le 17 décembre 1999.

Dans son mémoire, l'appelante a soutenu que les paiements de redevances qu'elle a versés ne doivent pas être ajoutés au prix payé ou à payer aux fins de la détermination de la valeur en douane. À l'appui de sa position, l'appelante a invoqué la décision rendue par la Cour d'appel fédérale dans S-MRN c. Mattel Canada 3 . L'appelante a déclaré, à ce moment, qu'elle se réservait le droit de déposer un mémoire supplémentaire concernant l'appel, si les circonstances le justifiaient, étant donné la possibilité que le litige soit porté devant la Cour suprême du Canada. Le 27 mars 2000, l'intimé a déposé son mémoire dans le cadre du présent appel.

PLAIDOIRIE

Dans la présente requête, déposée auprès du Tribunal le 4 avril 2000, l'appelante demande une ordonnance de radiation de certaines parties du mémoire de l'intimé, pour le motif que le Tribunal n'a pas compétence pour entendre les éléments de preuve ou les arguments qui y sont compris. À titre de solution de rechange, l'appelante demande une ordonnance qui aurait pour effet de faire porter à l'intimé le fardeau de la preuve à l'audience du présent appel.

L'appelante a soutenu que l'intimé, dans son mémoire, a soulevé de nouvelles allégations de fait et un nouveau principe de droit portant sur la vérification qui est contraire à celui qui a été appliqué aux fins de l'établissement de la cotisation par l'intimé. De plus, l'appelante soutient que la position défendue dans le présent appel se fonde sur des dispositions réglementaires qui n'ont pas été invoquées par l'intimé au moment où ce dernier a établi la cotisation. L'appelante avance que tenir une audience durant laquelle l'intimé est autorisé à modifier de façon substantielle la cotisation qui fait l'objet de l'appel constituerait un déni de justice naturelle et que le Tribunal, ce faisant, outrepasserait sa compétence. Pour les motifs susmentionnés, l'appelante demande que le Tribunal radie les paragraphes du mémoire de l'intimé qui renferment de nouvelles allégations de fait et des dispositions législatives qui n'ont pas été invoquées par l'intimé au moment où ce dernier a établi une nouvelle cotisation. À titre de solution de rechange, l'appelante demande que le Tribunal rende une ordonnance qui aurait pour effet de faire porter à l'intimé le fardeau de la preuve relativement à de telles allégations.

L'intimé a soutenu qu'il ne convient pas que le Tribunal accueille la requête. L'intimé a soutenu qu'il peut présenter de nouveaux arguments devant le Tribunal, étant donné que la présente procédure est un appel et non un contrôle judiciaire. L'intimé a soutenu qu'uniquement sa décision fait l'objet d'appel, et non les motifs de la décision, et a ajouté que l'appelante a, à tort, fondé sa requête sur les motifs de la décision, et non pas sur la décision elle-même. À cet égard, l'intimé soutient que le fait que des droits soient payables constitue la décision et que les motifs pour lesquels les redevances sont passibles de droits constituent les motifs de la décision.

DÉCISION

Les motifs de la requête déposée par l'appelante soulèvent la question de savoir si l'intimé, dans le cadre d'un appel, peut présenter, à l'appui de sa décision, de nouveaux faits, de nouvelles allégations et de nouveaux motifs d'ordre législatif dont il n'a pas été fait mention dans les motifs initiaux de la cotisation. Le Tribunal fait observer que cette question de procédure a été soulevée, par voie de requête, dans d'autres appels récemment interjetés devant le Tribunal4 .

Le Tribunal fait aussi observer les longs délais associés au déroulement du présent appel, qui a été ouvert en 1994 et reporté à deux reprises depuis. Les délais sont attribuables au fait que les questions qui faisaient l'objet de litige dans le présent appel faisaient aussi, au moment pertinent, l'objet de l'examen dans le cadre de causes entendues par la Cour fédérale du Canada. L'examen judiciaire des questions qui ont sous-tendu les reports précédents se poursuit, étant donné que la Cour suprême du Canada a accordé l'autorisation d'interjeter appel dans Mattel 5 . De ce fait, le Tribunal est d'avis que l'audience sur le fond de l'espèce doit être reportée jusqu'à ce que la Cour suprême du Canada rende sa décision dans Mattel.

L'appelante a dit vouloir conserver son droit de déposer un mémoire supplémentaire dans le présent appel afin de traiter de toute question qui pourrait découler de la décision de la Cour suprême du Canada dans Mattel. Le Tribunal est d'avis que les parties ne bénéficient pas du « droit » de déposer de nouveaux mémoires après l'expiration des délais prévus à cette fin, aux termes des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur 6 . Le Tribunal peut autoriser une partie à un appel à déposer un mémoire supplémentaire, et permettre à l'autre partie d'y répondre, le tout uniquement à la discrétion du Tribunal. Le Tribunal accorde une telle autorisation dans des situations exceptionnelles où il est d'avis que des questions essentielles au règlement correct de l'espèce ont émergé après le dépôt des mémoires.

À cet égard, la décision de la Cour suprême du Canada dans Mattel aura une incidence importante sur les questions dont le Tribunal est saisi dans le présent appel. Par conséquent, le Tribunal veut donner aux parties l'occasion de traiter de ladite décision dans le cadre d'exposés écrits. Toutefois, le Tribunal est d'avis qu'il ne serait pas efficient de procéder par voie de mémoires supplémentaires et qu'une telle façon de procéder serait source de confusion. Le Tribunal est d'avis que la façon la plus efficiente et la plus équitable de procéder à cet égard serait que les parties déposent de nouveaux mémoires, complets, une fois que la Cour suprême du Canada aura rendu sa décision dans Mattel. À la lumière de ce qui précède et du fait que le Tribunal est maître de sa propre procédure, le Tribunal ordonne que les mémoires déposés par les parties, présentement versés au dossier, soient radiés.

Étant donné son ordonnance de radiation de tous les mémoires présentement au dossier, le Tribunal est d'avis qu'il n'est pas nécessaire de poursuivre maintenant l'examen des questions soulevées dans la requête en cause.

Par conséquent, la requête est rejetée.


1 . L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1.

2 . (1997), 131 F.T.R. 102 [ci-après Reebok].

3 . (1999), 236 N.R. 285 [ci-après Mattel].

4 . GFT Mode Canada c. S-MRN (18 mai 2000), AP-96-046 et AP-96-074 (TCCE); Tommy Hilfiger Canada c. S-MRNDA (13 juillet 2000), AP-96-050 (TCCE).

5 . Autorisation d'interjeter appel accordée le 16 mars 2000.

6 . D.O.R.S./91-499.


[ Table des matières]

Publication initiale : le 19 janvier 2001