KHONG ISLAND JEWELLER LTD.

Décisions


KHONG ISLAND JEWELLER LTD.
v.
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel no AP-94-101

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le vendredi 11 février 2000

Appel n o AP-94-101

EU ÉGARD À un appel entendu le 21 octobre 1999 aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. 1985, c. E-15;

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le ministre du Revenu national le 25 mars 1994 concernant un avis d'opposition signifié aux termes de l'article 81.15 de la Loi sur la taxe d'accise.

ENTRE

KHONG ISLAND JEWELLER LTD. Appelante

ET

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

L'appel est rejeté.


Pierre Gosselin ______ Pierre Gosselin Membre présidant

Patricia M. Close ______ Patricia M. Close Membre

Peter F. Thalheimer ______ Peter F. Thalheimer Membre

Michel P. Granger ______ Michel P. Granger Secrétaire





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise à l'égard d'une cotisation ratifiée par le ministre du Revenu national. L'appelante exploitait une entreprise dans le cadre de laquelle elle fabriquait des bijoux en or et les vendait en gros et au détail. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si l'appelante est tenue de verser les taxes de vente et d'accise sur l'or utilisé dans la fabrication desdits bijoux.

DÉCISION : L'appel est rejeté. Le Tribunal est d'avis que les transactions en question portaient sur la vente de bijoux en or fabriqués sur demande par l'appelante et que cette dernière est tenue aux termes de la Loi sur la taxe d'accise de verser les taxes de vente et d'accise sur l'or utilisé dans la fabrication desdits bijoux.

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario) Date de l'audience : Le 21 octobre 1999 Date de la décision : Le 11 février 2000
Membres du Tribunal : Pierre Gosselin, membre présidant Patricia M. Close, membre Peter F. Thalheimer, membre
Avocat pour le Tribunal : Marie-France Dagenais
Greffier : Anne Turcotte
Parties : Chansame Louangxay, pour l'appelante Anne Michaud, pour l'intimé





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise [1] à l'égard d'une cotisation ratifiée par le ministre du Revenu national.

L'appelante exploitait une entreprise dans le cadre de laquelle elle fabriquait des bijoux en or et les vendait en gros et au détail. Le 15 juin 1993, l'appelante a fait l'objet d'une cotisation d'un montant de 50 680,74 $ représentant les taxes de vente et d'accise non payées, les intérêts et les pénalités, relativement à l'or utilisé dans la fabrication de bijoux. Le 17 septembre 1993, l'appelante a fait opposition à la cotisation. Elle a soutenu que la vente d'or n'est assujettie ni à la taxe de vente fédérale ni à la taxe d'accise. L'intimé a par la suite ratifié la cotisation. Le 25 septembre 1999, le Tribunal a fait paraître un avis dans la Gazette du Canada pour informer les parties qu'il allait procéder è une audience sur la foi d'exposés écrits le 21 octobre 1999. Aux termes de l'article 25 des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur [2] , le Tribunal a statué sur l'affaire sur la foi des documents écrits à sa disposition.

La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si l'appelante est tenue de verser les taxes de vente et d'accise sur l'or utilisé dans la fabrication desdits bijoux.

Dans son exposé au Tribunal, l'appelante a soutenu que, relativement à certaines des transactions en question, elle n'avait pas à acheter l'or puisque cet or était fourni par ses clients. L'appelante a soutenu que ses seules obligations consistaient à donner un avis sur le choix d'un motif approprié et à fournir le savoir-faire et la main-d'œuvre pour exécuter la fabrication comme telle. L'appelante a en outre soutenu que, relativement aux autres transactions en question, elle a agi à titre de mandataire pour ses clients lorsqu'elle a acheté l'or. Lors de ces transactions, l'appelante a soutenu avoir produit des factures distinctes pour ses clients au montant exact du prix d'achat de l'or nécessaire, sans y ajouter de majoration ou de frais de service.

L'intimé a reconnu l'existence de ces factures distinctes, mais a ratifié la cotisation en indiquant que le fait que l'appelante a remis au client des factures distinctes, relativement au coût de l'or et des services, ne modifiait pas la nature véritable de la transaction, à savoir la vente d'un bijou en or fabriqué sur demande. L'intimé a en outre soutenu que l'appelante est tenue de verser les taxes de vente et d'accise sur le prix de vente final du bijou au client, ce prix comprenant le prix de l'or utilisé dans la fabrication du bijou.

L'alinéa 50(1)a) de la Loi prescrit qu'est imposée une taxe de vente sur le prix de vente de toutes les marchandises fabriquées au Canada. Aux termes du paragraphe 23(1) de la Loi et de l'alinéa 5c) de l'annexe I de la Loi, une taxe d'accise est imposée relativement aux bijoux fabriqués au Canada. L'expression « prix de vente » est définie aux articles 22 et 42 de la Loi et englobe « tout montant que l'acheteur est tenu de payer au vendeur en raison ou à l'égard de la vente ».

Le Tribunal est d'avis que l'appelante a vendu des bijoux en or fabriqués sur demande. Le coût de l'or doit être inclus dans le prix de vente desdits bijoux fabriqués sur demande. Bien que l'appelante ait facturé séparément le coût de l'or et la fabrication comme telle, cela ne soustrait pas l'appelante à ses obligations aux termes de la Loi.

Par conséquent, l'appel est rejeté.


[ Table des matières]

1. L.R.C. 1985, c. E-15 [ci-après Loi].

2. DORS/91-499.


Publication initiale : le 15 février 2000