LES JOINTS ÉTANCHES R. B. INC.

Décisions


LES JOINTS ÉTANCHES R. B. INC.
v.
LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL
v.
MERDRAULIC INC.
Appel no AP-94-166

TABLE DES MATIERES

Ottawa, le vendredi 21 juillet 1995

Appel no AP-94-166

EU ÉGARD À un appel entendu le 17 janvier 1995 aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.);

ET EU ÉGARD À des décisions rendues par le sous-ministre du Revenu national le 31 mai 1994 concernant des demandes de réexamen aux termes de l'article 63 de la Loi sur les douanes.

ENTRE

LES JOINTS ÉTANCHES R. B. INC. Appelant

ET

LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

ET

MERDRAULIC INC. Intervenant

L'appel est rejeté.


Arthur B. Trudeau ______ Arthur B. Trudeau Membre présidant

Raynald Guay ______ Raynald Guay Membre

Lise Bergeron ______ Lise Bergeron Membre

Michel P. Granger ______ Michel P. Granger Secrétaire





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes à l'égard de trois décisions rendues par le sous-ministre du Revenu national le 31 mai 1994. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si les marchandises désignées «No. 53 rubber V-rings» (joints trapézoïdaux en caoutchouc no 53) sont correctement classées dans le numéro tarifaire 4016.93.00 à titre de joints en caoutchouc vulcanisé non durci, comme l'a établi l'intimé, ou si elles doivent être classées dans le numéro tarifaire 8412.90.30 à titre de parties des marchandises des numéros tarifaires 8412.21.00, 8412.29.90, 8412.31.00 ou 8412.39.90, comme l'a soutenu l'appelant.

DÉCISION : L'appel est rejeté. Le Tribunal remarque que les Considérations générales du Chapitre 40 stipulent que ce dernier couvre «le caoutchouc [...] à l'état brut ou semi-ouvré, même vulcanisé ou durci ainsi que les ouvrages constitués entièrement par du caoutchouc ou dont le caractère essentiel provient du caoutchouc, autres que les produits exclus par la Note 2 du Chapitre [40]». De l'avis du Tribunal, les joints trapézoïdaux en caoutchouc no 53 répondent à la description générale des marchandises visées par le Chapitre 40 et il ne fait pas de doute que le caractère essentiel des joints trapézoïdaux est conféré par le caoutchouc, sans lequel ils ne peuvent remplir leur fonction d'étanchéité. En outre, les Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises relatives à la position no 40.16 stipulent que cette dernière comprend «[l]es joints» et «les autres articles propres à des usages techniques (y compris les parties et accessoires des machines et appareils de la Section XVI et les instruments et appareils du Chapitre 90)». De l'avis du Tribunal, les joints trapézoïdaux no 53 sont visés par l'expression «[l]es joints». Les joints trapézoïdaux sont désignés dans la documentation relative aux produits, ainsi que par les témoins, du nom de joints et remplissent une fonction d'étanchéité.

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario) Date de l'audience : Le 17 janvier 1995 Date de la décision : Le 21 juillet 1995
Membres du Tribunal : Arthur B. Trudeau, membre présidant Raynald Guay, membre Lise Bergeron, membre
Avocat pour le Tribunal : Shelley Rowe
Greffier : Anne Jamieson
Ont comparu : John R. Peillard, pour l'appelant Stéphane Lilkoff, pour l'intimé Hardy Nissen, pour l'intervenant





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes [1] à l'égard de trois décisions rendues par le sous-ministre du Revenu national le 31 mai 1994. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si les marchandises désignées «No. 53 rubber V-rings» (joints trapézoïdaux en caoutchouc no 53) sont correctement classées dans le numéro tarifaire 4016.93.00 de l'annexe I du Tarif des douanes [2] à titre de joints en caoutchouc vulcanisé non durci, comme l'a établi l'intimé, ou si elles doivent être classées dans le numéro tarifaire 8412.90.30 à titre de parties des marchandises des numéros tarifaires 8412.21.00, 8412.29.90, 8412.31.00 ou 8412.39.90, comme l'a soutenu l'appelant.

Les dispositions pertinentes de l'annexe I du Tarif des douanes sont les suivantes :

40.16 Autres ouvrages en caoutchouc vulcanisé non durci.

-Autres :

4016.93 --Joints

84.12 Autres moteurs et machines motrices.

-Moteurs hydrauliques :

8412.21.00 --À mouvement rectiligne (cylindres)

8412.90 -Parties

8412.90.30 ---Des marchandises des nos tarifaires 8412.21.00, 8412.29.90, 8412.31.00 ou 8412.39.90

M. Gary Platukas, président et directeur général intérimaire de la société Power-Seal Corporation, de Rochester Hills (Michigan), a comparu au nom de l'appelant. Power-Seal Corporation fabrique des joints hydrauliques, des pièces et des anneaux d'usure, y compris les joints trapézoïdaux no 53 en cause. M. Platukas a expliqué que la fabrication d'un assemblage joint ou d'un système d'étanchéité en V fait intervenir le moulage sous pression et le moulage par injection. Il a décrit le système d'étanchéité en V comme étant composé d'adaptateurs mâles et femelles (produit no 68 de l92'appelant). Ces adaptateurs sont faits de nylon chargé au verre et produits au moyen d'un processus de moulage par injection. Entre les adaptateurs mâles et femelles se trouve une combinaison de joints trapézoïdaux. Les joints trapézoïdaux utilisés dans le système d'étanchéité en V de Power-Seal Corporation sont soit des joints annulaires haute pression de couleur noire, composés de tissu enduit de néoprène (produit no 53 de l'appelant), auquel cas ils sont produits par un processus de moulage sous pression, soit des joints annulaires basse pression de couleur blanche, composés de Dupont Hytrel, un élastomère de polyester (produit no 70 de l'appelant), auquel cas ils sont produits par un processus de moulage par injection. M. Platukas a déclaré qu'un système d'étanchéité en V régulier comprend deux joints trapézoïdaux no 53 et deux joints trapézoïdaux no 70.

À propos de l'usage des joints trapézoïdaux, M. Platukas a déclaré qu'ils ne peuvent être utilisés seuls et qu'ils doivent être confinés et comprimés. Il a ajouté que, dans presque tous les cas d'utilisation, les joints trapézoïdaux sont confinés entre des adaptateurs mâles et femelles et sont comprimés lorsqu'une pression est exercée sur les adaptateurs. M. Platukas a indiqué que Power-Seal Corporation vend des systèmes d'étanchéité en V à des entreprises comme Dana Corporation, Custom Hoist et Commercial Intertech, qui s'en servent dans les vérins télescopiques que l'on trouve généralement dans les camions à benne, les monte-charge hydrauliques, etc., ainsi qu'à des fabricants d'équipement d'origine. En outre, Power-Seal Corporation vend les pièces individuelles, en l'occurrence, les adaptateurs mâles et femelles ainsi que les joints trapézoïdaux, à des distributeurs qui assemblent les systèmes d'étanchéité en V en fonction des spécifications de leurs clients. Selon M. Platukas, Power-Seal Corporation ne vend pas vraiment sur le marché de la réparation. Cependant, il a ajouté que, d'après ce qu'il sait de ce marché, lorsqu'il y a un problème avec un système d'étanchéité en V, les clients remplacent généralement le système d'étanchéité en V au complet plutôt que de remplacer les pièces de celui-ci.

En décrivant le processus de fabrication des joints trapézoïdaux no 53 en cause, M. Platukas a expliqué que le néoprène est fourni en rouleaux de feuilles d'environ 20 po d'épaisseur. Les feuilles sont enroulées autour d'un objet qui ressemble à un joint trapézoïdal no 53, appelé une ébauche, dans la machine à moulage sous pression. Le joint trapézoïdal no 53 non fini est ensuite retiré de la machine, placé dans une matrice et poinçonné à des fins de finition.

M. Raymond Beaudin, président de la société Les Joints Étanches R.B. Inc., l'importateur des marchandises en cause fabriquées par Power-Seal Corporation, a également témoigné au nom de l'appelant. M. Beaudin a expliqué que l'appelant importe des systèmes d'étanchéité en V, ainsi que des pièces entrant dans le système, à des fins de revente à des réparateurs de vérins hydrauliques et à des fabricants de vérins hydrauliques. M. Beaudin a déclaré que, d'après son expérience, les clients ne réparent pas les systèmes d'étanchéité en V dans un vérin hydraulique en remplaçant les pièces. Ils installent plutôt un système d'étanchéité en V neuf. Il a également déclaré que la configuration précise du système d'étanchéité en V nécessité par un client dépend de l'équipement dans lequel se trouve le vérin hydraulique et de l'espace disponible pour le système d'étanchéité en V dans le vérin hydraulique.

M. Hardy Nissen, président de la société Merdraulic Inc., a représenté l'intervenant. M. Nissen a déclaré que l'intervenant importe des marchandises similaires aux joints trapézoïdaux no 53 de l'entreprise allemande Merkel Hamburg - Dichtelemente. M. Nissen a témoigné qu'à son avis, la matière textile et le caoutchouc qui composent les joints trapézoïdaux no 53 sont également nécessaires, car la matière textile renforce le caoutchouc et donne de la solidité aux joints trapézoïdaux, alors que le caoutchouc lui donne de l'élasticité. De plus, M. Nissen estime que, dans les cas d'utilisation à haute pression, le caoutchouc ne fonctionne pas sans la matière textile. À son avis, la fonction d'étanchéité pourrait être remplie par le caoutchouc à lui seul, mais seulement dans les cas d'utilisation à très basse pression.

L'avocat de l'intimé a cité deux témoins à comparaître. Le premier t 9‚moin, M. Slavomir Falicki, un chimiste du Laboratoire des polymères de la Direction des travaux scientifiques et de laboratoire du ministère du Revenu national, a été admis par le Tribunal à titre d'expert chimiste. M. Falicki a expliqué que sa fonction consiste à analyser les échantillons de produits et à déterminer leur composition chimique, et s'est référé à un exemplaire de son rapport d'analyse d'échantillons d'un adaptateur mâle, d'un adaptateur femelle et de joints trapézoïdaux. Dans son rapport, M. Falicki a déclaré que les joints trapézoïdaux no 53 [traduction] «sont composés d'une matière textile consistant en un tissu de coton épais (prédominant en poids) à armure toile qui a été saturé et entièrement enduit de caoutchouc composite synthétique vulcanisé». Il a décrit la matière caoutchoutée comme étant [traduction] «à base de caoutchouc chloroprène non cellulaire», qui n'est pas du caoutchouc durci. Au cours de l'audience, M. Falicki a ajouté que les joints trapézoïdaux no 53 analysés étaient composés d'une matière textile et de caoutchouc synthétique à base de chloroprène et de néoprène, ainsi que d'une certaine quantité de styrène. En se fondant sur cette analyse, M. Falicki a conclu que les joints trapézoïdaux no 53 étaient en caoutchouc vulcanisé, qu'il a défini comme étant du caoutchouc polymérisé.

Le deuxième témoin de l'avocat de l'intimé a été le professeur Geza Kardos, un professeur de génie mécanique à la Carleton University. Le Tribunal a admis le professeur Kardos à titre d'expert en génie mécanique, ayant compétence dans le domaine de l'équipement hydraulique. Le professeur Kardos a déclaré que les joints trapézoïdaux no 53 en cause étaient les mêmes que ceux que l'avocat de l'intimé lui a demandé d'examiner. Le professeur Kardos a déclaré que les joints trapézoïdaux sont également communément connus sous le nom de joints chevrons, et que les joints trapézoïdaux no 53 sont généralement utilisés comme facteur d'étanchéité sur la tige d'un vérin hydraulique. En décrivant la fonction des joints trapézoïdaux utilisés dans les vérins hydrauliques, le professeur Kardos a expliqué que les joints trapézoïdaux reposent dans un support qui leur sert d'élément d'appui, et qu'il a appelé un logement, consistant généralement en une paire d'adaptateurs mâle et femelle, et que, la pression étant exercée sur le logement, les joints trapézoïdaux se déforment pour accroître l'interférence et constituer un joint entre l'organe à mouvement alternatif, connu autrement sous le nom de piston, la partie extérieure du vérin hydraulique et le logement du joint trapézoïdal.

À propos de la composition des joints trapézoïdaux no 53, le professeur Kardos s'est dit d'avis que la matière textile sert principalement à renforcer les joints trapézoïdaux et possiblement à accroître la résistance à l'usure. Il a déclaré qu'en l'absence de cette matière textile, les joints trapézoïdaux ne rempliraient probablement pas une fonction d'étanchéité à des températures plus élevées car le caoutchouc se briserait. Le professeur Kardos estime que l'utilisation d'un matériau composite de caoutchouc et de textile permet aux joints trapézoïdaux d'être utilisés sous différentes pressions, sans qu'il soit nécessaire de contrôler la dureté du caoutchouc, comme il fallait le faire dans le passé lorsque les joints n'étaient composés que de caoutchouc. Le professeur Kardos a déclaré que les joints comme les joints trapézoïdaux peuvent être composés exclusivement de caoutchouc, et ils le sont, et fonctionnent de façon satisfaisante, sur le plan de l'étanchéité, dans de nombreuses applications. Cependant, aujourd'hui, les joints trapézoïdaux sont généralement faits de matériaux composites pour accroître leur durée et leur résistance à la pression.

Dans sa plaidoirie, le représentant de l'appelant a fait valoir que les joints trapézoïdaux no 53 en cause font partie d'un joint et ne sont pas un joint en eux-mêmes. Il a soutenu que les joints trapézoïdaux no 53 ne remplissent pas une fonction d'étanchéité par eux-mêmes et qu'ils font partie d'un système d'étanchéité en V ou d'un assemblage joint, lequel fait partie d'un vérin hydraulique. Les joints trapézoïdaux no 53 doivent être couplés avec d'autres dispositifs, en l'occurrence, des adaptateurs mâles et femelles, pour former un assemblage joint conçu pour une application précise dans des vérins hydrauliques. Le représentant de l'appelant s'est fondé sur le témoignage de M. Platukas selon lequel les joints trapézoïdaux combinés aux adaptateurs mâles et femelles, et non les joints trapézoïdaux eux-mêmes, constituent un joint.

Le représentant de l'appelant a invoqué la Règle 1 des Règles générales pour l'interprétation du Système harmonisé [3] (les Règles générales) selon laquelle le classement est déterminé d'après les termes des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres. Il a déclaré qu'il n'y a pas de définition de joints ou de système d'étanchéité dans les Notes de Sections ou de Chapitres des Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises [4] (les Notes explicatives) et que les mots «other seals» de la version anglaise du numéro tarifaire 4016.93.00 doivent être interprétés à la lumière des termes précédents, «[g]askets» et «washers», qui sont utilisés dans des organes fixes, contrairement aux joints trapézoïdaux qui sont utilisés dans des vérins hydrauliques. De plus, le représentant a invoqué la Note 2 de la Section XVI de l'annexe I du Tarif des douanes, qui vise la position no 84.12, «Autres moteurs et machines motrices» et leurs parties, et qui prévoit que les parties comprises dans l'une quelconque des positions des Chapitres 84 ou 85 relèvent de ladite position, et que, lorsqu'elles sont reconnaissables comme exclusivement ou principalement destinées à une machine particulière, les parties sont classées dans la position afférente à cette ou à ces machines.

Le représentant de l'appelant a fait valoir que le Tribunal doit se pencher sur les questions suivantes pour déterminer si les joints trapézoïdaux no 53 sont correctement classés dans le Chapitre 40 à titre de «[c]aoutchouc et ouvrages en caoutchouc». Que sont les marchandises? De quoi sont-elles faites? Où et comment seront-elles utilisées? Le représentant a également soumis que les joints trapézoïdaux no 53 sont des marchandises composites faites d'un certain nombre de matières et qu'ils sont destinés à être utilisés et à fonctionner en tant que parties de cylindres à mouvement rectiligne. Le représentant a soutenu qu'aucune position du Tarif des douanes ne contient de disposition précise sur les «seals» (joints) et que le classement des joints trapézoïdaux no 53 ne peut donc pas être déterminé en conformité avec la Règle 1 des Règles générales. Le représentant a conclu que, de ce fait, le Tribunal doit envisager le recours aux règles subséquentes.

Le représentant de l'appelant a invoqué la Règle 2 b) des Règles générales selon laquelle le classement des produits mélangés ou articles composites est effectué suivant les principes énoncés dans la Règle 3. Le représentant s'est ensuite référé à la Règle 3 b) qui prévoit que les produits mélangés et les ouvrages composés de matières différentes ou constitués par l'assemblage d'articles différents sont classés d'après la matière ou l'article qui leur confère leur caractère essentiel. Le représentant a soutenu que le caractère essentiel des joints trapézoïdaux no 53 en cause est conféré par la matière textile ainsi que par le composant de caoutchouc. Par conséquent, il a fait valoir que, puisque les joints trapézoïdaux no 53 ne peuvent être classés conformément à la Règle 3 b), ils doivent être classés en application de la Règle 3 c), dans la position placée la dernière par ordre de numérotation parmi celles susceptibles d'être valablement prises en considération, c'est-à-dire la position no 84.12.

Le représentant de l'intervenant a soutenu que les matières constitutives des joints trapézoïdaux no 53, en l'occurrence le caoutchouc et la matière textile, sont toutes deux essentielles au bon fonctionnement des joints trapézoïdaux et que la combinaison de ces deux matières confère aux joints trapézoïdaux une excellente étanchéité, en particulier sous les hautes pressions inhérentes à un usage intensif.

L'avocat de l'intimé a soutenu que le Tribunal doit classer les joints trapézoïdaux no 53 conformément à la Règle 1 des Règles générales. L'avocat s'est reporté aux termes de la position no 40.16, «Autres ouvrages en caoutchouc vulcanisé non durci», et aux Notes explicatives relatives à cette position qui laissent penser, à son avis, que la position no 40.16 comprend plusieurs types de marchandises et a un champ d'application très vaste. L'avocat a notamment invoqué les Notes explicatives du Chapitre 40 qui stipulent que ce dernier couvre «le caoutchouc [...] à l'état brut ou semi-ouvré, même vulcanisé ou durci ainsi que les ouvrages constitués entièrement par du caoutchouc ou dont le caractère essentiel provient du caoutchouc». L'avocat a soutenu que le caoutchouc permet aux joints trapézoïdaux de remplir leur fonction réelle de joints, comme l'a indiqué le témoignage du professeur Kardos selon lequel la fonction d'étanchéité est remplie par le caoutchouc et que ce dernier donne au joint sa qualité d'imperméabilité. L'avocat a soumis, en outre, que le terme du numéro tarifaire 4016.93.00, «Joints», a un sens large et englobe tous les types de joints, quelle que soit la façon dont ils remplissent leur fonction d'étanchéité.

L'avocat de l'intimé a plaidé que les joints trapézoïdaux no 53 sont exclus du Chapitre 84 par les Notes explicatives. L'avocat a invoqué la Note 1 a) de la Section XVI de l'annexe I du Tarif des douanes selon laquelle cette Section ne comprend pas «les articles à usages techniques en caoutchouc vulcanisé non durci (no 40.16)».

En réplique, le représentant de l'appelant a soutenu que, si les joints trapézoïdaux sont classés conformément à la Règle 1 des Règles générales, le Tribunal doit également tenir compte de la Règle 1 des Règles canadiennes [5] qui stipule que ne peuvent être comparés que les numéros tarifaires de même niveau. Le représentant a déclaré que le Tribunal doit comparer les classements proposés au niveau de la sous-position, c'est-à-dire le classement proposé par l'appelant dans la sous-position no 8412.90 à titre de parties de cylindres et le classement proposé par l'intimé dans la sous-position no 4016.93 à titre d'autres ouvrages en caoutchouc vulcanisé non durci.

Dans son examen du classement tarifaire qui convient aux joints trapézoïdaux, le Tribunal a été guidé par les articles 10 et 11 du Tarif des douanes qui l'enjoignent de déterminer le classement dans l'annexe I du Tarif des douanes conformément aux Règles générales et aux Règles canadiennes, et, dans l'interprétation des positions et des sous-positions de l'annexe I du Tarif des douanes, de tenir compte des Notes explicatives.

Le Tribunal a étudié la possibilité de classer les joints trapézoïdaux no 53 dans quatre positions : 1) la position no 40.16, qui comprend les «[a]utres ouvrages en caoutchouc vulcanisé non durci»; 2) la position no 59.06, qui comprend les «[t]issus caoutchoutés, autres que ceux du no 59.02»; 3) la position no 59.11, qui comprend les «[p]roduits et articles textiles pour usages techniques, visés à la Note 7 du présent Chapitre»; et 4) la position no 84.12, qui comprend les «[a]utres moteurs et machines motrices».

Le Tribunal remarque que la Note 2 des Notes explicatives du Chapitre 40 stipule que ce dernier ne comprend pas les produits de la Section XI (matières textiles et ouvrages en ces matières) ni les parties en caoutchouc durci, pour machines ou appareils mécaniques ou électriques, ainsi que tous objets ou parties d'objets en caoutchouc durci à usages électrotechniques de la Section XVI. Les Considérations générales du Chapitre 40 stipulent que ce dernier couvre le «caoutchouc [...] à l'état brut ou semi-ouvré, même vulcanisé ou durci ainsi que les ouvrages constitués entièrement par du caoutchouc ou dont le caractère essentiel provient du caoutchouc, autres que les produits exclus par la Note 2 du Chapitre [40]». De l'avis du Tribunal, les joints trapézoïdaux no 53 répondent à la description générale des marchandises visées par le Chapitre 40 et il ne fait pas de doute que le caractère essentiel des joints trapézoïdaux est conféré par le caoutchouc, sans lequel ils ne peuvent remplir leur fonction d'étanchéité.

En outre, les Notes explicatives relatives à la position no 40.16 stipulent que cette dernière comprend «[l]es joints» et «les autres articles propres à des usages techniques (y compris les parties et accessoires des machines et appareils de la Section XVI et les instruments et appareils du Chapitre 90)». De l'avis du Tribunal, les joints trapézoïdaux no 53 sont visés par l'expression «[l]es joints». Les joints trapézoïdaux sont désignés dans la documentation relative aux produits, ainsi que par les témoins, du nom de joints et remplissent une fonction d'étanchéité.

Même si le Tribunal était convaincu que les joints trapézoïdaux, à titre de composants d'un système d'étanchéité en V, sont des parties de cylindres à mouvement rectiligne, plus communément désignés vérins hydrauliques, comme l'a soutenu le représentant de l'appelant, les Notes explicatives relatives à la position no 40.16, ainsi que la Note 1 a) de la Section XVI, stipulent que la position no 40.16 comprend les autres articles en caoutchouc vulcanisé propres à des usages techniques, y compris les parties et les accessoires des machines et des appareils de la Section XVI.

Le Tribunal remarque, en outre, que les Considérations générales relatives à la position no 40.16, sous la rubrique «Caoutchouc combiné à des matières textiles», stipulent que le Chapitre 40 comprend les tissus (tels que définis à la Note 1 du Chapitre 59) imprégnés, enduits ou recouverts de caoutchouc ou stratifiés avec cette même matière, d'un poids excédant 1 500 g/m2 et contenant en poids 50 p. 100 ou moins de matières textiles. Quoique les joints trapézoïdaux no 53 soient composés d'une matière textile consistant en un tissu de coton enduit de caoutchouc, le Tribunal estime que, lorsque le tissu de coton enduit de néoprène subit le processus de moulage sous pression par lequel il est transformé en un joint trapézoïdal no 53, il ne s'agit plus d'un tissu enduit de caoutchouc, et qu'il ne peut donc pas être classé dans la position no 59.06.

Enfin, le Tribunal remarque que la Note 7 b) des Notes explicatives du Chapitre 59 stipule que la position no 59.11 comprend «les articles textiles à usages techniques [...] (tissus et feutres sans fin ou munis de moyens de jonction, des types utilisés sur les machines à papier ou sur des machines similaires [...], disques à polir, joints, rondelles et autres parties de machines ou d'appareils, par exemple)». La Note B des Notes explicatives de la position no 59.11, qui vise les produits et les articles textiles à usages techniques mentionnés dans la Note 7 du Chapitre 59, fournit une liste d'exemples d'articles textiles à usages techniques, y compris les scourtins, les étreindelles et les tissus épais pour presses d'huilerie, les sacs pour aspirateurs de poussières et les joints pour pompes, moteurs, etc. Le Tribunal estime que les joints trapézoïdaux no 53 ne sont visés par aucun de ces exemples et qu'ils n'entrent pas non plus dans la catégorie des marchandises visées par la liste d'exemples.

Par conséquent, l'appel est rejeté. Le Tribunal conclut que les joints trapézoïdaux no 53 sont correctement classés dans le numéro tarifaire 4016.93.00 à titre de joints en caoutchouc vulcanisé non durci.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.).

2. L.R.C. (1985), ch. 41 (3e suppl.).

3. Supra, note 2, annexe I.

4. Conseil de coopération douanière, 1re éd., Bruxelles, 1986.

5. Supra, note 2, annexe I.


Publication initiale : le 28 août 1996