WYNNE BIOMEDICAL LTD.

Décisions


WYNNE BIOMEDICAL LTD.
v.
LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel no AP-94-240

TABLE DES MATIERES

Ottawa, le jeudi 12 octobre 1995Appel no AP-94-240

EU ÉGARD À un appel entendu le 10 avril 1995 aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.);

ET EU ÉGARD À des décisions rendues par le sous-ministre du Revenu national les 23 et 26 septembre 1994 concernant une demande de réexamen aux termes de l'article 63 de la Loi sur les douanes.

ENTRE

WYNNE BIOMEDICAL LTD. Appelant

ET

LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

L'appel est rejeté.


Charles A. Gracey ______ Charles A. Gracey Membre présidant

Arthur B. Trudeau ______ Arthur B. Trudeau Membre

Lyle M. Russell ______ Lyle M. Russell Membre

Michel P. Granger ______ Michel P. Granger Secrétaire





La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si certains simulateurs d'escalier avec résistance importés par l'appelant sont correctement classés dans le numéro tarifaire 9506.91.90 à titre d'autres articles et matériel pour la culture physique, la gymnastique ou l'athlétisme, comme l'a établi l'intimé, ou s'ils doivent être classés dans le numéro tarifaire 9506.91.20 à titre de cycles exerciseurs pour la culture physique, la gymnastique ou l'athlétisme, comme l'a soutenu l'appelant. À l'appui de sa position, l'appelant a soutenu que les simulateurs d'escalier en cause sont des «cycles» du fait qu'une séance sur les simulateurs d'escalier en cause comprend normalement une série de cycles d'exercices. La durée des cycles, le niveau de résistance offert par les simulateurs d'escalier en cause et le nombre de cycles au cours d'une séance peuvent être établis par l'utilisateur.

DÉCISION : L'appel est rejeté. Le Tribunal n'est pas convaincu que les simulateurs d'escalier en cause sont des «cycles exerciseurs» visés par le numéro tarifaire pertinent. Le Tribunal estime qu'il faut donner à l'expression «cycle exerciseur» son sens clair et courant. En se fondant sur le sens clair du terme «cycle», dans le contexte d'exercices ou d'appareils d'exercice physique, le Tribunal est d'avis que l'expression «cycle exerciseur» désigne du matériel qui, de quelque manière, a les caractéristiques d'une bicyclette ou qui fait pédaler comme sur une bicyclette. La caractéristique essentielle de cette activité est, selon le Tribunal, un mouvement circulaire répétitif, normalement exécuté à l'aide des jambes. Les simulateurs d'escalier en cause ne comportent clairement pas cette caractéristique essentielle.

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario) Date de l'audience : Le 10 avril 1995 Date de la décision : Le 12 octobre 1995
Membres du Tribunal : Charles A. Gracey, membre présidant Arthur B. Trudeau, membre Lyle M. Russell, membre
Avocat pour le Tribunal : John L. Syme
Greffier : Nicole Pelletier
Ont comparu : John R. Peillard et Daniel St. James, pour l'appelant Christopher Rupar, pour l'intimé





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes [1] (la Loi) à l'égard d'une décision rendue par le sous-ministre du Revenu national aux termes du paragraphe 63(3) de la Loi. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si certains simulateurs d'escalier avec résistance importés par l'appelant sont correctement classés dans le numéro tarifaire 9506.91.90 de l'annexe I du Tarif des douanes [2] à titre d'autres articles et matériel pour la culture physique, la gymnastique ou l'athlétisme, comme l'a établi l'intimé, ou s'ils doivent être classés dans le numéro tarifaire 9506.91.20 à titre de cycles exerciseurs pour la culture physique, la gymnastique ou l'athlétisme, comme l'a soutenu l'appelant.

Aux fins du présent appel, la nomenclature tarifaire pertinente de l'annexe I du Tarif des douanes est rédigée comme suit :

95.06 Articles et matériel pour la culture physique, la gymnastique, l'athlétisme, les autres sports (y compris le tennis de table) ou les jeux de plein air, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent Chapitre; piscines et pataugeoires.

-Autres :

9506.91--Articles et matériel pour la culture physique, la gymnastique ou l'athlétisme

9506.91.20---Cycles exerciseurs munis d'indicateurs électroniques de contrôle; parties du type utilisé dans les appareils d'exercice physique

9506.91.90---Autres

M. John W. Tummon, président de Wynne Biomedical Ltd., a comparu pour le compte de l'appelant. Il a affirmé que l'appelant est un grossiste qui distribue du matériel d'entraînement et d'exercice, et qui se spécialise dans les exerciseurs aérobiques. Parmi les marchandises vendues par l'appelant, on retrouve des machines à ramer, des simulateurs de ski, des tapis roulants, des bicyclettes d'entraînement ainsi que les simulateurs d'escalier en cause. M. Tummon a montré, à l'aide d'une unité qu'il avait apportée à l'audience, comment les simulateurs d'escalier en cause pouvaient être utilisés. En termes simples, l'utilisateur se tient debout sur deux plateformes ou bras parallèles et imprime à ses jambes un mouvement semblable à celui qu'il faut faire pour grimper un escalier.

M. Tummon a expliqué que les simulateurs d'escalier en cause sont contrôlés par des indicateurs électroniques installés directement sur les simulateurs d'escalier en cause. Ces indicateurs permettent à l'utilisateur de régler la résistance du simulateur d'escalier en cause. M. Tummon a indiqué que les indicateurs permettent également à l92'utilisateur d'effectuer une série de «cycles» d'exercices répétitifs, qui peuvent durer de 20 secondes à 90 minutes. Le degré de résistance, la durée de chaque cycle et le nombre de cycles dans une séance peuvent être adaptés à un niveau approprié aux buts et à l'entraînement physique de l'utilisateur. Une séance sur les simulateurs d'escalier en cause pourrait, par exemple, comprendre une série de cycles à haute intensité suivie d'une série de cycles à faible intensité.

Au cours du contre-interrogatoire, M. Tummon a indiqué que l'appelant vendait également des articles appelés «Dual Action Aircycles» (cycles exerciseurs mixtes) et «Recumbent Cycles» (cycles couchés). Il a convenu que le mouvement de pédale circulaire effectué dans l'utilisation de ces articles serait semblable à celui que l'on exécute sur une bicyclette. Il a aussi reconnu que ces deux pièces de matériel ressemblent à une bicyclette du fait qu'elles ont toutes deux des pédales, un siège et que le mot «cycle» figure dans leur nom. M. Tummon a convenu que les simulateurs d'escalier en cause ne possèdent pas ces caractéristiques.

Dans leur plaidoirie, les représentants de l'appelant ont renvoyé le Tribunal à plusieurs définitions du mot «cycling» (cycle) dans des dictionnaires anglais et français. Les représentants ont soutenu que ces définitions renfermaient l'idée d'«événements répétitifs» ou de «cycles répétitifs». Ils ont avancé que les simulateurs d'escalier en cause sont des cycles exerciseurs du fait que les exercices que l'on peut faire avec ce matériel se déroulent en séries de cycles. Les représentants ont également maintenu que, même si les simulateurs d'escalier en cause ont des caractéristiques physiques différentes de celles des bicyclettes conventionnelles d'entraînement, ils exigent de l'utilisateur un mouvement des jambes de haut en bas semblable à celui qu'il effectuerait sur une bicyclette ou sur une bicyclette d'entraînement. Enfin, les représentants ont soutenu que, lorsqu'il existe une incertitude concernant le classement tarifaire correct des marchandises, le bénéfice du doute doit être donné à l'importateur.

L'avocat de l'intimé a soutenu que le point essentiel dans le présent appel est la signification qu'il convient de donner au mot «cycling» (cycle). Il a fait valoir que, en l'absence de tout témoignage d'expert, les mots du Tarif des douanes doivent être compris selon leur sens clair et courant. En s'appuyant sur diverses définitions de dictionnaires qu'il a présentées au Tribunal, l'avocat a indiqué que l'expression «cycle exerciseur» désigne un matériel qui est une bicyclette ou qui ressemble de près à une bicyclette, et qui exige des mouvements semblables à ceux requis pour faire avancer une bicyclette. L'avocat a souligné que les simulateurs d'escalier en cause ne possèdent pas les caractéristiques essentielles des «cycles». L'avocat a, en particulier, rappelé que les simulateurs d'escalier en cause font faire aux jambes un mouvement de haut en bas et non pas un mouvement de rotation.

Le Tribunal est d'avis que, comme l'a fait remarquer l'avocat de l'intimé, le présent appel porte sur le sens à donner au mot «cycle» dans le numéro tarifaire pertinent. Les représentants de l'appelant ont fondé leur argumentation sur le fait que les simulateurs d'escalier en cause pouvaient être programmés de manière à ce que l'utilisateur effectue un certain nombre de «cycles» d'exercices. Le Tribunal estime que, en interprétant le sens de l'expression «cycles exerciseurs», il convient de donner aux mots qui la composent leur sens clair et courant. Bien que le mot «cycle» ait deux, voire plusieurs significations, le Tribunal n'est pas convaincu que les simulateurs d'escalier en cause peuvent être décrits comme des cycles exerciseurs.

Le Tribunal ne conteste pas les éléments de preuve présentés par le témoin de l'appelant concernant l'existence d'une méthode d'exercice cardiovasculaire fondée sur une série de cycles; cependant, il n'est pas disposé à accepter que cette méthode soit explicitement visée par le numéro tarifaire 9506.91.20. Si tel était le cas, alors toute partie d'un matériel de conditionnement pouvant être programmé de manière à permettre à l'utilisateur d'effectuer une série de cycles devrait être classée dans ce numéro tarifaire. Ce qui, prétendument, pourrait inclure toutes sortes d'articles depuis les machines à ramer aux appareils d'haltérophilie à circuit. Le Tribunal n'accepte pas que l'objet du numéro tarifaire 9506.91.20 ait été d'avoir une telle extension. De plus, le Tribunal souligne que les simulateurs d'escalier en cause peuvent être programmés pour des cycles individuels allant jusqu'à 90 minutes. Il est difficile de concevoir qu'un cycle puisse durer 90, voire même 60 minutes. En d'autres mots, bien que les simulateurs d'escalier en cause puissent faire effectuer à leurs utilisateurs des séances d'exercice comprenant des «cycles», il semble qu'ils pourraient aussi être utilisés pour une séance d'exercice dont la cadence et la charge sont constants.

En s'appuyant sur le sens courant du mot «cycle», dans le contexte d'exercices physiques ou de matériel d'exercice physique, le Tribunal est d'avis que l'expression «cycle exerciseur» désigne du matériel qui, de quelque manière, a les caractéristiques d'une bicyclette ou qui fait pédaler comme sur une bicyclette. La caractéristique essentielle de cette activité, selon le Tribunal, est un mouvement circulaire répétitif, normalement exécuté à l'aide des jambes. Les simulateurs d'escalier en cause ne permettent pas à l'utilisateur d'effectuer un tel mouvement. En outre, ils ne comportent ni siège, ni pédales, ni aucune des autres caractéristiques physiques communément associées à une bicyclette.

Compte tenu de ce qui précède, l'appel est rejeté.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.).

2. L.R.C. (1985), ch. 41 (3e suppl.).


Publication initiale : le 28 août 1996