DOUG ET MARCY BEDDOME

Décisions


DOUG ET MARCY BEDDOME
v.
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel no AP-94-113

TABLE DES MATIERES

Ottawa, le jeudi 23 mai 1996

Appel n o AP-94-113

EU ÉGARD À un appel entendu le 5 mars 1996 aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-15;

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le ministre du Revenu national le 25 mars 1994 concernant un avis d'opposition signifié aux termes de l'article 81.17 de la Loi sur la taxe d'accise.

ENTRE

DOUG ET MARCY BEDDOME Appelants

ET

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

L'appel est rejeté.


Desmond Hallissey ______ Desmond Hallissey Membre présidant

Robert C. Coates, c.r. ______ Robert C. Coates, c.r. Membre

Anita Szlazak ______ Anita Szlazak Membre

Michel P. Granger ______ Michel P. Granger Secrétaire





En novembre 1990, les appelants ont conclu un contrat pour la construction d'une maison individuelle. Ils ont fait une demande de remboursement de la taxe de vente fédérale pour habitations neuves comprise dans le prix prévu au contrat. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si la maison des appelants leur donne droit à un remboursement aux termes du paragraphe 121(1) de la Loi sur la taxe d'accise.

DÉCISION : L'appel est rejeté. Compte tenu du fait que les appelants ont accepté que la construction de la maison a commencé en 1991 et que l'attestation du constructeur contenue dans la demande de remboursement précise que la construction a commencé le 7 janvier 1991, le Tribunal conclut que la construction de la maison n'a pas commencé avant 1991, comme l'exige le paragraphe 121(1) de la Loi sur la taxe d'accise.

Lieu de l'audience : Edmonton (Alberta) Date de l'audience : Le 5 mars 1996 Date de la décision : Le 23 mai 1996
Membres du Tribunal : Desmond Hallissey, membre présidant Robert C. Coates, c.r., membre Anita Szlazak, membre
Avocat pour le Tribunal : Hugh J. Cheetham
Greffier : Anne Jamieson
Ont comparu : Doug et Marcy Beddome, pour les appelants Frederick B. Woyiwada, pour l'intimé





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise [1] (la Loi) à l'égard d'une détermination du ministre du Revenu national qui a eu pour effet de rejeter la demande de remboursement de la taxe de vente fédérale (TVF) pour habitations neuves faite par les appelants aux termes de l'article 121 de la Loi [2] .

En novembre 1990, les appelants ont conclu un contrat pour la construction d'une maison individuelle. En juin 1993, ils ont fait une demande de remboursement de 7 879,08 $ relativement à la TVF comprise dans le prix de la maison prévu au contrat. Dans un avis de détermination en date du 28 juillet 1993, les appelants ont été informés que leur demande était rejetée parce que la construction de la maison n'avait pas commencé avant 1991. Dans un avis d'opposition en date du 12 août 1993, les appelants se sont opposés à cette détermination. Dans un avis de décision en date du 25 mars 1994, l'intimé a rejeté l'opposition et ratifié la détermination.

La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si la maison individuelle des appelants leur donne droit à un remboursement aux termes du paragraphe 121(1) de la Loi.

Le droit à un remboursement varie selon qu'il s'agit d'une habitation à logement unique, d'une habitation collective ou d'un immeuble d'habitation. Comme cela a été indiqué, les appelants ont acheté une maison individuelle. La définition suivante de l'expression «immeuble d'habitation à logement unique déterminé» est donnée au paragraphe 121(1) de la Loi comme suit :

Immeuble d'habitation — immeuble d'habitation à logement unique ou immeuble d'habitation à logements multiples de deux habitations — dont la construction ou les rénovations majeures commencent avant 1991 et qui n'est pas occupé à titre résidentiel ou d'hébergement entre le début des travaux et 1991.

Aux termes du paragraphe 123(1) de la Loi, l'expression «immeuble d'habitation» utilisée à l'article 121 comprend une «habitation», et la définition d'«habitation» englobe une maison individuelle.

Les appelants ont déclaré que le prix de leur maison prévu au contrat comprenait la TVF et que ce prix n'a pas été rajusté à la baisse lorsqu'ils ont été tenus de verser un montant supplémentaire pour la taxe sur les produits et services (TPS). Ils ont indiqué que la construction devait commencer en 1990 mais qu'en raison du temps anormalement froid à la fin de décembre et durant les fêtes de fin d'année, les travaux n'ont réellement commencé qu'après le 1er janvier 1991. Les appelants ont affirmé que l'entrepreneur avait fait venir une pelle mécanique excavatrice sur le terrain avant le 7 janvier 1991 et avait eu de la difficulté à commencer l'excavation parce que la terre était gelée. Les appelants ont également affirmé que tout avait été fait pour que la construction commence avant la fin de 1990. Les appelants ont reconnu que l'attestation du constructeur à la partie IV de leur demande de remboursement précisait que la construction avait commencé le 7 janvier 1991.

Dans leur argumentation, les appelants ont proposé la définition suivante du terme anglais «construction» (construction) : «the act of building, devising, or forming [3] » ([traduction] l'acte de construire, de concevoir ou de former). Ils ont suggéré que le terme «devising» (concevoir) devait être interprété de manière à inclure les étapes préliminaires aux travaux d'excavation et que, dans la présente affaire, toutes les démarches préparatoires à la construction de la maison avaient été faites avant 1991. On pourrait alors affirmer que la construction avait débuté en 1990. Les appelants ont demandé au Tribunal de tenir compte des circonstances atténuantes entourant leur cause, notamment la confusion créée par l'information que l'intimé leur a fournie.

L'avocat de l'intimé a soutenu qu'en vertu de la Loi, il était clair que, pour avoir droit à un remboursement, la construction de la maison devait avoir commencé avant 1991. L'avocat a également fait valoir que les éléments de preuve indiquaient clairement que la construction n'avait pas commencé avant 1991. Non seulement les appelants ont-ils confirmé ce fait, mais le meilleur élément de preuve déposé au Tribunal, c'est-à-dire l'attestation du constructeur contenue dans la demande de remboursement, indique que la construction a commencé le 7 janvier 1991. Pour ce qui est de la définition du terme «construction», l'avocat a soutenu que, même si le Tribunal acceptait une définition incluant l'excavation, comme le Tribunal l'a fait dans sa décision dans l'affaire Simon et Jean Clarke c. Le ministre du Revenu national [4] , aucun élément de preuve ne montrait que l'excavation avait commencé avant 1991. L'avocat a également fait remarquer que, si l'objet des dispositions relatives au remboursement était d'éviter la double imposition, il ne devrait pas y avoir eu double imposition dans la présente affaire, puisque les matériaux de construction n'auraient pas été achetés avant le 1er janvier 1991 et que, par conséquent, ils auraient uniquement été assujettis à la TPS. Enfin, l'avocat a renvoyé le Tribunal à des décisions antérieures où il avait reconnu qu'il n'avait pas compétence pour appliquer des principes d'équité.

Aux termes du paragraphe 121(1) de la Loi, il apparaît clairement au Tribunal que, pour donner lieu à un remboursement, la construction de la maison doit avoir commencé avant 1991. Le Tribunal est d'avis que, conformément au raisonnement suivi dans l'affaire Clarke, on peut considérer que la construction comprend l'excavation. Cependant, le Tribunal n'est pas persuadé à partir des éléments de preuve fournis dans la présente affaire qu'il doit donner au terme «construction» un sens plus large que celui qu'il lui a donné dans l'affaire Clarke. Les éléments de preuve indiquent que, pour autant que les appelants le sachent, la construction de la maison a commencé en 1991. En outre, l'attestation du constructeur contenue dans la demande de remboursement des appelants précise explicitement que la construction a commencé le 7 janvier 1991. En l'absence de tout autre élément de preuve, le Tribunal ne peut nier le fait que la construction n'a pas commencé avant 1991.

Bien que le Tribunal compatisse dans une certaine mesure avec les appelants, il ne dispose d'aucun élément fondé en fonction duquel il pourrait conclure que les appelants ont droit au remboursement. Par ailleurs, comme les décisions antérieures rendues par le Tribunal l'établissent clairement [5] , le Tribunal n'a pas compétence pour appliquer des principes d'équité.

Par conséquent, l'appel est rejeté.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. E-15.

2. L.C. 1990, ch. 45, art. 12, modifiée par L.C. 1993, ch. 27, art. 6.

3. Transcription de la session publique, le 5 mars 1996 à la p. 12.

4. Appel no AP-92-065, le 18 mars 1994.

5. Voir, par exemple, Pelletrex Ltée c. Le ministre du Revenu national, appel no AP-89-274, le 15 octobre 1991, et les décisions qui y sont mentionnées.


Publication initiale : le 28 octobre 1996