CARLON CANADA LIMITÉE

Décisions


CARLON CANADA LIMITÉE
v.
LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel no AP-94-168

TABLE DES MATIERES

Ottawa, le jeudi 3 août 1995

Appel no AP-94-168

EU ÉGARD À un appel entendu le 11 janvier 1995 aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.);

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le sous-ministre du Revenu national le 17 mai 1994 concernant une demande de réexamen aux termes de l'article 63 de la Loi sur les douanes.

ENTRE

CARLON CANADA LIMITÉE Appelant

ET

LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

L'appel est rejeté.


Lyle M. Russell ______ Lyle M. Russell Membre présidant

Charles A. Gracey ______ Charles A. Gracey Membre

Lise Bergeron ______ Lise Bergeron Membre

Michel P. Granger ______ Michel P. Granger Secrétaire





L'appelant importe des détecteurs de mouvement à infrarouge et des dispositifs de commande d'éclairage extérieurs qui sont décrits dans le manuel d'instructions qui les accompagne comme des dispositifs d'éclairage de sécurité comprenant des détecteurs de mouvement à infrarouge qui fonctionnent continuellement et actionnent les dispositifs d'éclairage s'ils décèlent des sources de chaleur en mouvement. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si les marchandises en cause sont correctement classées dans le numéro tarifaire 9405.10.00 E0 … titre de lustres et autres appareils d'éclairage électriques à suspendre ou à fixer au plafond ou au mur, à l'exclusion de ceux des types utilisés pour l'éclairage des espaces ou voies publiques, comme l'a déterminé l'intimé, ou si elles doivent être classées dans le numéro tarifaire 8531.10.90 à titre d'autres avertisseurs électriques pour la protection contre le vol ou l'incendie et appareils similaires, comme l'a soutenu l'appelant.

DÉCISION : L'appel est rejeté. Le Tribunal conclut que les marchandises en cause sont correctement classées dans le numéro tarifaire 9405.10.00 à titre de lustres et autres appareils d'éclairage électriques à suspendre ou à fixer au plafond ou au mur, à l'exclusion de ceux des types utilisés pour l'éclairage des espaces ou voies publiques.

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario) Date de l'audience : Le 11 janvier 1995 Date de la décision : Le 3 août 1995
Membres du Tribunal : Lyle M. Russell, membre présidant Charles A. Gracey, membre Lise Bergeron, membre
Avocat pour le Tribunal : Hugh J. Cheetham
Greffier : Anne Jamieson
Ont comparu : Michael Sherbo, pour l'appelant Stéphane Lilkoff, pour l'intimé





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes [1] (la Loi) à l'égard d'une décision rendue par le sous-ministre du Revenu national le 17 mai 1994.

L'appelant importe et distribue des produits électroniques dont les marchandises en cause, qui consistent en des détecteurs de mouvement à infrarouge et des dispositifs de commande d'éclairage extérieurs de sécurité. Selon le manuel d'instructions qui les accompagne, les marchandises en cause sont décrites comme des détecteurs de mouvement à infrarouge qui fonctionnent continuellement et actionnent les dispositifs d'éclairage s'ils décèlent des sources de chaleur en mouvement. Les marchandises en cause sont également décrites comme étant munies d'un capteur photoélectrique qui empêche l'éclairage le jour, à moins que ce ne soit désiré.

Les marchandises en cause ont été importées dans le cadre d'une série d'opérations survenues en 1992 et classées dans le numéro tarifaire 9405.10.00 de l'annexe I du Tarif des douanes [2] . L'appelant a déposé une demande de réexamen pour que les marchandises soient classées dans le numéro tarifaire 8531.10.90. La demande a été rejetée. Il a ensuite demandé le réexamen de la révision et, par une décision datée du 17 mai 1994, l'intimé a maintenu le classement des marchandises en question dans le num 9‚ro tarifaire 9405.10.00, en se fondant sur la décision rendue par le Tribunal dans l'affaire Outils Royal Tools Corporation c. Le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise [3] qui, à son avis, confirmait sa thèse selon laquelle les marchandises du type importé par l'appelant sont correctement classées dans le numéro tarifaire 9405.10.00.

La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si les marchandises sont correctement classées dans le numéro tarifaire 9405.10.00 à titre de lustres et autres appareils d'éclairage électriques à suspendre ou à fixer au plafond ou au mur, à l'exclusion de ceux des types utilisés pour l'éclairage des espaces ou voies publiques, comme l'a déterminé l'intimé, ou si elles doivent être classées dans le numéro tarifaire 8531.10.90 à titre d'autres avertisseurs électriquespour la protection contre le vol ou l'incendie et appareils similaires, comme l'a soutenu l'appelant.

Les marchandises en cause comprennent une garniture d'étanchéité murale, une plaque arrière, une douille (y compris les porte-ampoules), un prolongement au plafond et un module de commande. Le module de commande fonctionne comme un détecteur de mouvement à infrarouge qui, lorsque les marchandises en cause sont activées, fonctionne continuellement et actionne les dispositifs d'éclairage s'il décèle une source de chaleur en mouvement. Les marchandises en cause visent à dissuader les personnes ou les animaux indésirés de s'approcher des bâtiments ou d'autres structures. Selon le manuel d'instructions, les marchandises en cause peuvent également servir de détecteurs qui actionnent les dispositifs d'éclairage pour accueillir les personnes qui approchent à pied d'une maison et pour éclairer la voie d'accès à la propriété lorsqu'une voiture s'y engage.

Aucun témoin n'a été convoqué à l'audience. Le représentant de l'appelant a déposé à titre de pièces des parties des marchandises en cause. L'avocat de l'intimé et le représentant ont convenu que les marchandises en cause étaient essentiellement les mêmes que celles examinées par le Tribunal dans l'affaire Outils Royal. Ils ont ensuite entamé leur plaidoirie.

Le représentant de l'appelant a fait remarquer que, dans l'affaire Outils Royal, le Tribunal ne s'était pas penché sur le numéro tarifaire indiqué par l'appelant. Il a soutenu que la position nº 94.05 décrit seulement une partie des marchandises en cause, soit le dispositif d'éclairage, alors que la position nº 85.31, proposée par l'appelant, décrit le produit intégral, soit le dispositif d'éclairage et le module de commande. Aux termes de la note E) des Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises [4] (les Notes explicatives) de la position nº 85.31, les appareils avertisseurs pour la protection contre le vol nommés à la sous-position nº 8531.10 comportent un organe détecteur et un organe avertisseur. Le représentant a soutenu que les «appareils similaires» indiqués dans la même sous-position devraient logiquement comporter eux aussi les mêmes deux parties. De fait, les marchandises en cause comportent un organe détecteur, soit le module de commande déposé en preuve [5] , et un organe avertisseur, soit l'appareil d'éclairage. Selon le représentant, lorsque l'appareil d'éclairage est actionné, il signale que le détecteur a décelé un mouvement. Il a ajouté que, aux termes de la Règle 1 des Règles générales pour l'interprétation du Système harmonisé [6] (les Règles générales), le numéro tarifaire 8531.10.90 a préséance sur le numéro tarifaire 9405.10.00 parce qu'il donne une description plus complète du produit dans son ensemble. Puisque le numéro tarifaire 8531.10.90 décrit les deux composants des marchandises en cause, le représentant était d'avis qu'il n'était pas nécessaire de déterminer, comme l'a fait l'intimé, le caractère essentiel des marchandises en cause.

L'avocat de l'intimé a soutenu qu'il est évident, selon les documents sur le produit publiés par l'appelant, que les marchandises en cause sont des appareils d'éclairage. La fonction du module de commande consiste simplement à mettre sous tension et hors tension l'appareil d'éclairage. Il sert à la fonction d'éclairage des marchandises en question et, par conséquent, n'en constitue pas le composant essentiel. Il a fait valoir que la position nº 94.05 vise les deux composants des marchandises en cause puisque les Notes explicatives stipulent que les appareils d'éclairage visés par la position peuvent être munis d'interrupteurs. Citant la décision rendue par le Tribunal dans l'affaire Outils Royal, l'avocat a soutenu que les marchandises en cause fonctionnent à titre d'appareils d'éclairage pour éclairer un secteur plutôt qu'à titre d'appareils de signalisation. Il a fait remarquer que les documents sur le produit ne traitent pas de la fonction de signalisation. Bien que le terme «sécurité» soit utilisé dans la description du produit, il a fait valoir que ce terme n'était pas synonyme du terme «avertisseur». Ce dernier terme sous-entend la transmission de renseignements ou d'un avertissement. L'avocat a indiqué que les fonctions de signalisation que pourraient assurer les marchandises en cause (par ex. informer le propriétaire qu'une personne s'approche de la maison) ne sont qu'une conséquence de leur fonction principale, soit d'éclairer le secteur où elles ont été installées. À son avis, le représentant de l'appelant tente de faire classer les marchandises en cause selon leur fonction secondaire (signalisation) plutôt que selon leur fonction primaire (éclairage), ce qui va à l'encontre de la Règle 1 des Règles générales. L'avocat a soutenu que, si le Tribunal devait accepter que les marchandises en cause exécutent une fonction de signalisation, la Règle 3 b) des Règles générales exigerait quand même qu'il conclue que le caractère essentiel des marchandises en cause est l'éclairage et, par conséquent, que le numéro tarifaire 9405.10.00 s'applique.

En réponse, le représentant de l'appelant a fait valoir que la Règle 1 des Règles générales ne renferme aucune mention au sujet de la fonction primaire et que les termes utilisés à la position nº 85.31 sont assez vastes pour englober les marchandises en cause. La position vise tous les appareils électriques de signalisation, soit la fonction assurée par les marchandises en cause (le fait que les appareils d'éclairage soient actionnés signifie que des mouvements ont été décelés à l'extérieur). À son avis, la Règle 3 des Règles générales ne s'applique pas parce que les marchandises en cause peuvent être classées dans la position nº 85.31 conformément à la Règle 1 des Règles générales qui stipule, dans le premier cas, que le classement doit être effectué en fonction des termes des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres pertinentes. Il a laissé entendre que, si l'on avait recours à la Règle 3 des Règles générales, il ne serait pas possible de déterminer le caractère essentiel des marchandises en cause et, par conséquent, aux termes de la Règle 4 des Règles générales, le Tribunal devrait se tourner vers la position la plus analogue ou similaire. C'est pourquoi le Tribunal reviendrait à la position nº 85.31 étant donné que, à son avis, les marchandises en cause ressemblent davantage à un avertisseur électrique pour la protection contre le vol ou l'incendie qu'à un appareil d'éclairage.

Le Tribunal a de la difficulté à accepter l'argument selon lequel les appareils d'éclairage fonctionnent en transmettant un signal. Il est vrai qu'une personne qui connaît le fonctionnement des appareils d'éclairage et qui constate qu'ils ont été actionnés en déduit que le module de commande a décelé un mouvement. Toutefois, il semble ressortir des documents sur le produit que les marchandises en cause sont conçues pour une ampoule électrique bien plus puissante qu'il ne serait nécessaire pour transmettre ces renseignements à cette personne. Elles sont conçues pour éclairer un secteur relativement grand adjacent à un bâtiment ou à une autre structure sur lequel elles sont montées et, dans certains cas, elles pourraient ne pas être visibles par une personne à l'intérieur du bâtiment ou de la structure. L'éclairage peut servir à plusieurs fins, y compris celle d'alerter un éventuel voleur et de lui faire peur. Toutefois, cela ne transforme pas les appareils d'éclairage en avertisseurs électriques pour la protection contre le vol ou en appareils de signalisation similaires, comme ceux décrits dans la sous-position nº 8531.10. Leur fonction primaire demeure l'éclairage. Le module de commande est, à juste titre, considéré comme un interrupteur perfectionné qui veille à ce que l'électricité ne soit pas gaspillée lorsqu'il n'est pas nécessaire d'éclairer le secteur. Le fait que, par l'intermédiaire d'un capteur photoélectrique, les appareils d'éclairage ne transmettent aucun signal le jour, intentionnellement ou autrement, affaiblit lui aussi l'argument selon lequel les marchandises en cause sont semblables à un avertisseur électrique pour la protection contre le vol.

Le Tribunal conclut donc que les marchandises en cause sont correctement classées dans le numéro tarifaire 9405.10.00 à titre de lustres et autres appareils d'éclairage électriques à suspendre ou à fixer au plafond ou au mur, à l'exclusion de ceux des types utilisés pour l'éclairage des espaces ou voies publiques.

Par conséquent, l'appel est rejeté.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.).

2. L.R.C. (1985), ch. 41 (3e suppl.).

3. Appel no AP-92-151, le 17 septembre 1993.

4. Conseil de coopération douanière, 1re éd., Bruxelles, 1986.

5. Pièce A-2.

6. Supra, note 2, annexe I.


Publication initiale : le 28 août 1996