AEROTEC SALES & LEASING LTD.

Décisions


AEROTEC SALES & LEASING LTD.
v.
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel no AP-94-114

TABLE DES MATIERES

Ottawa, le jeudi 25 janvier 1996

Appel no AP-94-114

EU ÉGARD À un appel entendu le 30 août 1995 aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-15;

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le ministre du Revenu national le 17 mai 1994 concernant un avis d'opposition signifié aux termes de l'article 81.17 de la Loi sur la taxe d'accise.

ENTRE

AEROTEC SALES & LEASING LTD. Appelant

ET

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

L'appel est rejeté.


Robert C. Coates, c.r. ______ Robert C. Coates, c.r. Membre présidant

Anthony T. Eyton ______ Anthony T. Eyton Membre

Lyle M. Russell ______ Lyle M. Russell Membre

Michel P. Granger ______ Michel P. Granger Secrétaire





Le présent appel est interjeté aux termes de la Loi sur la taxe d'accise à l'égard d'une détermination du ministre du Revenu national qui a eu pour effet de rejeter la demande de remise de taxe sur le combustible de l'appelant pour le motif qu'elle n'a pas été présentée dans le délai prescrit par la Loi sur la taxe d'accise.

DÉCISION : Quoique le Tribunal comprenne les circonstances fâcheuses ayant entouré la présentation de la demande de l'appelant, il n'a pas le pouvoir de passer outre à un délai prescrit par la Loi ou de le modifier. Il ne peut, par conséquent, exonérer l'appelant de l'application du délai prescrit aux termes du paragraphe 68.4(3) de la Loi sur la taxe d'accise.

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario) Date de l'audience : Le 30 août 1995 Date de la décision : Le 25 janvier 1996
Membres du Tribunal : Robert C. Coates, c.r., membre présidant Anthony T. Eyton, membre Lyle M. Russell, membre
Avocat pour le Tribunal : Heather A. Grant
Greffier : Anne Jamieson
Parties : James D. Johnston, pour l'appelant Josephine A.L. Palumbo, pour l'intimé





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise [1] (la Loi) à l'égard d'une détermination du ministre du Revenu National qui a eu pour effet de rejeter la demande de remise de taxe sur le combustible présentée par l'appelant aux termes du paragraphe 68.4(2) de la Loi.

L'appelant a présenté une demande de remise de taxe le 3 décembre 1993 relativement à du combustible acheté ou importé en 1991. Dans un avis de détermination daté du 8 février 1994, la demande a été rejetée pour le motif qu'elle n'avait pas été présentée avant le 1er juillet 1993, délai prescrit par la Loi pour présenter une telle demande. L'appelant a signifié un avis d'opposition à cette détermination le 16 février 1994. Dans un avis de décision du 17 mai 1994, l'intimé a rejeté l'opposition et ratifié la détermination.

La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si l'appelant a droit à une remise de taxe sur le combustible, nonobstant le fait que sa demande n'a pas été présentée dans le délai prescrit par la Loi.

L'appel a été entendu sur la foi d'exposés écrits, conformément à l'article 25 des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur [2] et sur le fondement du dossier du Tribunal qui comprend l'exposé conjoint des faits des parties et les mémoires des parties.

Le paragraphe 68.4(3) prévoit, en partie, ce qui suit :

Une remise de taxe sur le combustible égale au moins élevé du taux d'un cent et demi le litre de combustible et de 500 $ est payée à la personne qui, pour une année civile, est un camionneur et remplit les conditions suivantes :

b) elle présente au ministre avant juillet 1993, sur formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, une demande de remise de taxe pour ce combustible[.]

Dans son mémoire, l'appelant a demandé au Tribunal de prendre en considération certaines circonstances atténuantes qui l'avaient empêché de présenter sa demande dans le délai prescrit par la Loi. L'appelant a indiqué que, le 27 décembre 1991, un incendie qui s'est déclaré dans son établissement a détruit ses registres comptables. Pour présenter une demande de remise de taxe sur le combustible, il a donc dû reconstituer le dossier des achats de combustible effectués auprès de ses fournisseurs, ce qui lui a pris énormément de temps. L'avocat de l'intimé a fait valoir que le Tribunal n'a pas la compétence voulue pour examiner des principes d'équité. Plus précisément, le Tribunal n'a pas le pouvoir de passer outre à un délai prescrit par la Loi ou de le modifier pour le motif qu'il serait juste ou équitable de le faire.

Le Tribunal est d'avis que le libellé du paragraphe 68.4(3) de la Loi est clair, à savoir qu'une demande de remise aux termes de cette disposition doit être présentée avant juillet 1993. L'appelant ne conteste pas le fait que la demande a été présentée après cette date. Par conséquent, la demande n'a pas été présentée dans le délai prescrit par la Loi.

Quoique le Tribunal comprenne les circonstances fâcheuses ayant entouré la présentation de la demande de l'appelant, il n'a pas le pouvoir de passer outre à un délai prescrit par la Loi ou de le modifier [3] . Il ne peut, par conséquent, exonérer l'appelant de l'application du délai prescrit aux termes du paragraphe 68.4(3) de la Loi.

Pour toutes ces raisons, l'appel est rejeté.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. E - 15.

2. DORS/91 - 499, le 14 août 1991, Gazette du Canada Partie II, vol. 125, no 18 à la p. 2921.

3. Voir, par exemple, Pelletrex Ltée c. Le ministre du Revenu national, Tribunal canadien du commerce extérieur, appel no AP - 89 - 274, le 15 octobre 1991.


Publication initiale : le 28 août 1996