SUPER GÉNÉRATEUR INC.

Décisions


SUPER GÉNÉRATEUR INC.
v.
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel no AP-94-265

TABLE DES MATIERES

Ottawa, le mercredi 6 mars 1996

Appel no AP-94-265

EU ÉGARD À un appel entendu les 10 mai et 19 juin 1995 aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-15;

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le ministre du Revenu national le 16 septembre 1994 concernant un avis d'opposition signifié aux termes de l'article 81.17 de la Loi sur la taxe d'accise.

ENTRE

SUPER GÉNÉRATEUR INC. Appelant

ET

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

L'appel est rejeté.


Lise Bergeron ______ Lise Bergeron Membre présidant

Raynald Guay ______ Raynald Guay Membre

Desmond Hallissey ______ Desmond Hallissey Membre

Michel P. Granger ______ Michel P. Granger Secrétaire





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise à l'égard d'une détermination du ministre du Revenu national en date du 30 juin 1992 qui a eu pour effet de rejeter la demande de remboursement de la taxe de vente fédérale à l'inventaire faite par l'appelant aux termes de l'article 120 de la Loi sur la taxe d'accise pour le motif que la demande n'a pas été faite avant 1992. La demande portait la date du 22 décembre 1991; cependant, le ministère du Revenu national l'a reçue le 15 janvier 1992. Les opérations de l'appelant consistent à remettre à neuf des générateurs, des démarreurs et des alternateurs. Pour ce faire, l'appelant achète diverses pièces et matériaux et les incorpore dans les unités fournies par les clients. L'appelant ne devient jamais le propriétaire de ces unités. En d'autres mots, l'appelant ne fait que remplacer les pièces défectueuses. Il ne vend pas les pièces individuellement. Cependant, il vend des générateurs comme produits finis, mais n'en détient aucun en stock. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si l'appelant a fait sa demande de remboursement avant 1992. Si oui, le Tribunal doit déterminer si les marchandises en cause faisaient partie de l'inventaire de l'appelant au sens de la Loi sur la taxe d'accise.

DÉCISION : L'appel est rejeté. Le Tribunal ne disposait pas d'une enveloppe portant le cachet de la poste. Il a donc examiné les éléments de preuve produits par l'appelant afin de déterminer si la demande de remboursement a été mise à la poste avant 1992. Après avoir étudié attentivement les éléments de preuve, le Tribunal est d'avis que l'appelant a bel et bien fait la demande avant 1992, c'est-à-dire que la demande a été mise à la poste le 22 décembre 1991. Le Tribunal est aussi d'avis que les marchandises en cause ne faisaient pas partie de l'inventaire au sens de la Loi sur la taxe d'accise. Plus précisément, le Tribunal est d'avis que les marchandises doivent être vendues ® telles quelles ¯ pour être admissibles au remboursement de la taxe de vente fédérale à l'inventaire. De plus, l'exigence selon laquelle les marchandises doivent être ® destinées à être vendues [ ... ] séparément pour un prix ¯ exclut les cas où les marchandises sont accessoires à la prestation d'un service que l'appelant fournit à ses clients.

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario) Dates de l'audience : Les 5 mai et 19 juin 1995 Date de la décision : Le 6 mars 1996
Membres du Tribunal : Lise Bergeron, membre présidant Raynald Guay, membre Desmond Hallissey, membre
Avocat pour le Tribunal : Joël J. Robichaud
Greffier : Nicole Pelletier
Ont comparu : Yvan Guérin, pour l'appelant Stéphane Lilkoff et Pascale O'Bomsawin, pour l'intimé





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise [1] (la Loi) à l'égard d'une détermination du ministre du Revenu national en date du 30 juin 1992 qui a eu pour effet de rejeter la demande de remboursement de la taxe de vente fédérale (TVF) à l'inventaire faite par l'appelant aux termes de l'article 120 [2] de la Loi pour le motif que la demande a été reçue après le délai prescrit par la Loi. La demande portait la date du 22 décembre 1991; cependant, le ministère du Revenu national (Revenu Canada) l'a reçue le 15 janvier 1992. L'appelant a signifié un avis d'opposition qui a été reçu par l'intimé le 6 janvier 1993. Le 16 septembre 1994, l'intimé a publié un avis de décision ratifiant la détermination.

Lors de l'audience, l'appelant était représenté par son comptable, M. Yvan Guérin. M. Guérin et M. Benoît Lessard, président de la société Super Générateur Inc., ont comparu pour le compte de l'appelant. M. Lessard a expliqué que les opérations de l'appelant consistent à remettre à neuf des générateurs, des démarreurs et des alternateurs. Pour ce faire, l'appelant achète diverses pièces et matériaux et les incorpore dans les unités fournies par les clients. L'appelant ne devient jamais le propriétaire de ces unités. En d'autres termes, l'appelant ne fait que remplacer les pièces défectueuses. Il ne vend pas les pièces individuellement. Cependant, il vend des générateurs comme produits finis, mais n'en détient aucun en stock. M. Lessard a déclaré qu'il a rempli un formulaire de demande de remboursement à l'inventaire le 22 décembre 1991 et l'a mis à la poste le même jour. Il a témoigné qu'il a déposé tout le courrier dans la boîte aux lettres à la fin de la journée, comme il avait l'habitude de le faire tous les soirs des jours ouvrables. L'intimé n'a présenté aucune preuve pour contredire ce témoignage.

La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si l'appelant a fait sa demande de remboursement de la TVF à l'inventaire dans le délai prescrit par la Loi. Si oui, le Tribunal doit déterminer si les marchandises en cause faisaient partie de l'inventaire de l'appelant au sens de la Loi.

Le représentant de l'appelant a soutenu que le Tribunal doit accepter le témoignage de M. Lessard selon lequel il a mis à la poste la demande de remboursement le 22 décembre 1991. De plus, il a fait valoir que les marchandises en cause ont été vendues séparément pour un prix en argent dans le cours normal d'une activité commerciale. À l'appui de cette proposition, il a indiqué que les pièces étaient identifiées séparément sur la facture finale au client.

L'avocat et la représentante de l'intimé ont soutenu que les marchandises en cause ne pouvaient être considérées comme faisant partie de l'inventaire au 1er janvier 1991 parce qu'elles n'étaient pas destinées ®à être vendues ou louées séparément pour un prix ou un loyer en argent¯, mais étaient destinées à être consommées dans le cadre de l'exécution d'un service pour les clients de l'appelant.

Pour les fins du présent appel, les dispositions législatives pertinentes concernant le remboursement de la TVF à l'inventaire sont énoncées aux paragraphes 120(1), (2.1), (3) et (8) de la Loi et prévoient, en partie, ce qui suit :

120.(1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

® inventaire ¯ État descriptif des marchandises libérées de taxe d'une personne à un moment donné qui figurent à l'inventaire de la personne au Canada à ce moment et qui, à ce même moment, selon le cas :

a) sont destinées à être vendues ou louées séparément pour un prix ou un loyer en argent, dans le cours normal d'une activité commerciale de la personne;

(2.1) Pour l'application de l'alinéa a) de la définition de ® inventaire ¯ au paragraphe (1), la partie des marchandises libérées de taxe qui figurent à l'inventaire d'une personne au Canada à un moment donné qui sera vraisemblablement consommée ou utilisée par la personne est réputée ne pas être destinée, à ce moment, à la vente ou à la location.

(3) Sous réserve du présent article, dans le cas où l'inventaire d'une personne inscrite [...] le 1er janvier 1991 comprend, au début de cette date, des marchandises libérées de taxe, les règles suivantes s'appliquent :

a) si les marchandises libérées de taxe ne sont pas des marchandises d'occasion, le ministre verse à la personne, sur sa demande, un remboursement en conformité avec les paragraphes (5) et (8);

(8) Le ministre ne verse le remboursement que si demande lui en est faite avant 1992.

Le Tribunal s'est déjà reporté à la politique ministérielle de Revenu Canada et à l'article 79.2 de la Loi pour décider que, aux termes du paragraphe 120(8) de la Loi, une demande est considérée comme ayant été faite par l'appelant le jour où elle est mise à la poste, le cachet de la poste en faisant foi [3] . Dans le présent appel, le Tribunal ne disposait pas d'une enveloppe portant le cachet de la poste. Il a donc examiné les éléments de preuve déposés par l'appelant, plus particulièrement, le témoignage de M. Lessard, afin de déterminer si la demande a été mise à la poste avant 1992. Après avoir étudié attentivement les éléments de preuve, le Tribunal est d'avis que l'appelant a bel et bien fait la demande avant 1992, c'est-à-dire que la demande a été mise à la poste le 22 décembre 1991. L'appelant a donc fait sa demande de remboursement dans le délai prescrit par la Loi. Le Tribunal doit alors déterminer si les pièces et matériaux que l'appelant incorporait dans des générateurs, des démarreurs et des alternateurs faisaient partie de son inventaire au sens de la Loi.

Dans l'affaire Light Touch Stenographic Services Ltd. c. Le ministre du Revenu national [4] , l'appelant, en plus d'être grossiste de pièces et de fournitures pour sténotypes, assurait la réparation de ces machines. Un client pouvait acheter l'une de trois ententes d'entretien, selon le degré de protection souhaité contre le coût des pièces de rechange et les frais de main-d'œuvre et d'entretien. La question en litige consistait à déterminer si les marchandises conservées par l'appelant pour l'exécution de ses ententes d'entretien préventif pouvaient être considérées comme faisant partie de son inventaire aux fins du remboursement de la TVF à l'inventaire prévu à l'article 120 de la Loi.

Dans l'affaire Light Touch Stenographic,le Tribunal a constaté qu'il avait toujours statué qu'une personne avait droit au remboursement de la TVF à l'inventaire relativement aux marchandises fournies à un client dans le cadre de la prestation d'un service à ce client [5] . Toutefois, ce raisonnement a été modifié par suite des modifications rétroactives apportées aux dispositions de la Loi régissant le remboursement de la TVF à l'inventaire. Plus précisément, le Tribunal a indiqué que la définition du mot ®inventaire¯ avait été modifiée et qu'elle prévoyait maintenant que les marchandises doivent être ®destinées à être vendues ou louées séparément pour un prix [...] en argent¯. De plus, l'article 120 de la Loi avait été modifié par l'ajout du paragraphe 120(2.1) qui prévoit que la partie des marchandises libérées de taxe qui figurent à l'inventaire d'une personne ®qui sera vraisemblablement consommée ou utilisée par la personne est réputée ne pas être destinée, à ce moment, à la vente ou à la location¯.

Le Tribunal a interprété l'exigence selon laquelle les marchandises doivent être ®destinées à être vendues [...] séparément pour un prix¯ de manière à exclure les cas où la propriété des marchandises est cédée à un client pour un prix fixe pendant la prestation de services. De plus, le Tribunal a estimé que les marchandises utilisées par l'appelant dans le cadre de ses ententes d'entretien sont des marchandises consommées ou utilisées dans l'exécution de ces ententes. Le Tribunal a fait remarquer qu'à ce titre, le paragraphe 120(2.1) de la Loi prévoit que ces marchandises sont réputées ne pas être destinées à être vendues ou louées.

Dans les affaires Harry M. Gruenberg, La Cie. Synoda Co. c. Le ministre du Revenu national [6] et Jostens Canada Ltd. et Jostens du Québec Ltée c. Le ministre du Revenu national [7] , le Tribunal était d'avis que seules les marchandises en cause dans ces appels destinées à être vendues séparément à d'autres dans le cours normal des activités commerciales des appelants étaient visées par la définition modifiée du mot ®inventaire¯ aux termes de l'article 120 de la Loi. Plus précisément, le Tribunal a conclu que les marchandises devaient être vendues ®telles quelles¯ pour être admissibles au remboursement de la TVF à l'inventaire.

Dans le présent appel, le Tribunal est d'avis que les pièces et matériaux que l'appelant incorporait dans des générateurs, des démarreurs et des alternateurs ne faisaient pas partie de son inventaire au sens de la Loi. Il fonde ses motifs sur les affaires précitées. Plus précisément, le Tribunal est d'avis que les marchandises doivent être vendues ®telles quelles¯ pour être admissibles au remboursement de la TVF à l'inventaire. De plus, l'exigence selon laquelle les marchandises doivent être ®destinées à être vendues [...] séparément pour un prix¯ exclut les cas où les marchandises sont accessoires à la prestation d'un service que l'appelant fournit à ses clients.

Par conséquent, l'appel est rejeté.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. E-15.

2. L.C. 1990, ch. 45, art. 12, modifiée par L.C. 1993, ch. 27, art. 6.

3. Lakhani Gift Store c. Le ministre du Revenu national, Tribunal canadien du commerce extérieur, appel n° AP-92-167, le 15 novembre 1993.

4. Tribunal canadien du commerce extérieur, appel n° AP-91-182, le 8 mars 1994.

5. Le Tribunal s’est référé aux affaires suivantes : Northern Aircool Engines Co. c. Le ministre du Revenu national, Tribunal canadien du commerce extérieur, appel n° AP-92-104, le 21 septembre 1993, et P.R.E.P. Consulting Ltd. c. Le ministre du Revenu national, Tribunal canadien du commerce extérieur, appel n° AP-92-002, le 19 mars 1993.

6. Tribunal canadien du commerce extérieur, appel n° AP-92-252, le 5 avril 1994.

7. Ibid., appel n° AP-92-195, le 28 avril 1994.


Publication initiale : le 28 août 1996