MARTIN LECHASSEUR

Décisions


MARTIN LECHASSEUR
v.
LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel no AP-94-172

TABLE DES MATIERES

Ottawa, le mercredi 6 mars 1996

Appel no AP-94-172

EU ÉGARD À un appel entendu le 31 mars 1995 aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.);

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le sous-ministre du Revenu national le 24 mai 1994 concernant une demande de réexamen aux termes de l'article 63 de la Loi sur les douanes.

ENTRE

MARTIN LECHASSEUR Appelant

ET

LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

L'appel est rejeté.


Arthur B. Trudeau ______ Arthur B. Trudeau Membre présidant

Lise Bergeron ______ Lise Bergeron Membre

Lyle M. Russell ______ Lyle M. Russell Membre

Michel P. Granger ______ Michel P. Granger Secrétaire





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes à l'égard d'une décision rendue par le sous-ministre du Revenu national le 24 mai 1994. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si le pistolet-mitrailleur de type Heckler & Koch MP-5 de calibre 9 mm est une arme prohibée et s'il est, par conséquent, interdit à l'appelant d'importer cette arme au Canada aux termes de l'article 114 du Tarif des douanes.

DÉCISION : L'appel est rejeté. Sur la foi du témoignage d'un expert, la majorité du Tribunal est persuadée que le pistolet-mitrailleur importé par l'appelant peut être rapidement et facilement transformé de nouveau en une arme automatique «dans un laps de temps assez court avec assez de facilité». Ce pistolet-mitrailleur doit être considéré comme une arme prohibée et ne peut être importé au Canada.

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario) Date de l'audience : Le 31 mars 1995 Date de la décision : Le 6 mars 1996
Membres du Tribunal : Arthur B. Trudeau, membre présidant Lise Bergeron, membre Lyle M. Russell, membre
Avocat pour le Tribunal : Robert Desjardins
Greffier : Anne Jamieson
Ont comparu : Martin Lechasseur, pour l'appelant Stéphane Lilkoff, pour l'intimé





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes [1] (la Loi) à l'égard d'une décision rendue par le sous-ministre du Revenu national le 24 mai 1994. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si le pistolet-mitrailleur de type Heckler & Koch MP-5 de calibre 9 mm (l'arme), importé par l'appelant en septembre 1992, est une arme prohibée et s'il est, par conséquent, interdit à l'appelant d'importer l'arme au Canada aux termes de l'article 114 du Tarif des douanes [2] . L'arme est retenue depuis son importation, conformément aux dispositions de l'article 101 de la Loi. L'article 114 du Tarif des douanes interdit l'importation des marchandises visées à l'annexe VII de cette loi. Le code 9965 de l'annexe VII couvre les armes offensives, selon leur définition dans le Code Criminel [3] , ou les éléments, les pièces, les accessoires, les munitions ou les chargeurs grande capacité au sens de la définition de «arme prohibée» pour l'application de la partie III du Code Criminel.

L'appelant, qui a comparu en son nom à l'audience, a indiqué que l'arme avait été achetée en Europe par son frère et que les modifications avaient été effectuées en Allemagne par un armurier. En outre, comme l'appelant possède déjà plusieurs armes, dont quatre armes d'assaut, il s'est dit collectionneur d'armes à feu.

M. James K. MacWha, membre civil de la Section des armes à feu du Laboratoire judiciaire central de la Gendarmerie royale du Canada, a comparu pour le compte de l'intimé à titre de témoin expert dans le domaine des armes à feu. Il a examiné l'arme retenue et a présenté les résultats de son examen, lesquels sont détaillés dans son rapport. Tout d'abord, il a expliqué que l'arme avait été fabriquée pour fournir un tir automatique, c'est-à-dire qu'une seule pression sur la détente suffit pour qu'elle tire rapidement les balles. Dans son rapport, M. MacWha a conclu que l'arme avait été modifiée de façon à ne fournir qu'un tir semi-automatique et qu'il faudrait apporter quelques modifications à l'arme pour qu'elle puisse de nouveau fournir un tir automatique. À son avis, un expert peut effectuer pareille transformation en 30 minutes à l'aide de simples outils à main et outils mécaniques. Ainsi, cette transformation peut s'effectuer en enlevant la vis et l'écrou situés dans le logement du mécanisme de détente et en installant une [traduction] «gâchette de sûreté et un porte-culasse». Il est aussi possible de remplacer le groupe de détente au complet, auquel cas le porte-culasse doit également être remplacé ou remis en état.

Au cours du contre-interrogatoire, M. MacWha a souscrit aux propos de l'appelant selon lesquels la remise de l'arme en état de tir automatique exige que soit démonté le mécanisme de détente de l'arme et que soient libérées la course de la détente et la course du sélecteur de tir. Pour ce faire, a ajouté M. MacWha, il faut avoir recours à un chalumeau soudeur oxyacétylénique. M. MacWha a signalé au Tribunal qu'il n'a jamais démonté le mécanisme de détente de l'arme. Enfin, en réponse aux questions pressantes de l'appelant au sujet du temps requis par chacune des étapes de retransformation de l'arme, M. MacWha a indiqué que des problèmes pouvaient survenir et qu'il faudrait alors plus de temps pour effectuer le travail.

Dans sa plaidoirie, l'appelant a allégué que trois éléments sont indispensables à la transformation de l'arme en une arme automatique. Selon lui, il faut avoir : 1) les connaissances pour effectuer ce travail — c.-à-d. être armurier; 2) les outils nécessaires et 3) les pièces — c.-à-d. un «bloc-culasse inaltéré», un «levier de commande» et une «gâchette de tir automatique». Sur ce dernier point, l'appelant a souligné que pareilles pièces ne se trouvent pas sur le marché légal et qu'elles ne peuvent pas être fabriquées. Au sujet de la courte période nécessaire pour la transformation mentionnée dans le rapport du témoin expert, l'appelant a soutenu que M. MacWha n'avait pu l'expliquer avec conviction. Enfin, mentionnant le bon travail fait par l'armurier allemand, l'appelant a fait valoir qu'il est impossible, sans les pièces, de remettre l'arme en état de tir automatique : «[c]'est une arme semi-automatique pour le restant de ses jours [4] ».

Selon l'avocat de l'intimé, la question que doit trancher le Tribunal consiste à déterminer si l'arme peut être transformée de nouveau en une arme automatique en un laps de temps assez court. Sur ce point, il a soutenu que l'appelant n'a présenté au Tribunal aucun élément factuel permettant de prouver que la décision de l'intimé est non fondée en droit. Selon l'avocat, cette absence d'éléments de preuve doit être suffisante pour justifier le rejet du présent appel. En outre, l'avocat a soutenu que l'opinion de l'appelant est discutable : il n'a jamais effectué quelque réparation que ce soit sur une arme à feu, et son opinion ne saurait prévaloir sur celle du témoin expert. Après avoir rappelé les dispositions du code 9965, l'avocat a indiqué qu'il faut se reporter au Code criminel pour déterminer si l'arme est une arme offensive. Résumant l'état du droit sur cette question, l'avocat a indiqué au Tribunal que sont considérées comme des armes offensives les armes qui sont conçues et fabriquées de manière à tirer rapidement plusieurs projectiles pendant la durée d'une pression sur la détente (p. ex., un pistolet-mitrailleur). À la suite de la décision de la Cour suprême du Canada dans l'affaire Sa Majesté la Reine c. Bernhard Hasselwander [5] , sont également considérées comme des armes offensives les armes automatiques modifiées pour ne tirer qu'en mode semi-automatique, mais qui, en «un laps de temps assez court», peuvent être transformées de nouveau en armes automatiques.

Après avoir signalé l'absence de critères pour définir la durée de ce laps de temps, l'avocat de l'intimé a fait valoir que l'expression «un laps de temps assez court» ne peut avoir un sens que si le critère est celui de l'armurier chevronné. Dans cette perspective, la déposition d'un témoin expert possédant une vaste expérience dans le domaine des armes à feu doit être retenue par le Tribunal.

Après avoir examiné les éléments de preuve et considéré les arguments des parties, le Tribunal est d'avis que l'appel doit être rejeté. Tout d'abord, la majorité du Tribunal désire souligner que le présent appel ne porte pas sur la question de savoir si l'arme constitue une «arme à autorisation restreinte» selon la définition qu'en donne l'alinéa c.1) du paragraphe 84(1) du Code Criminel. Au contraire, pour les parties et pour la majorité du Tribunal, tout le débat à trancher porte sur la question de savoir si l'arme constitue une arme prohibée au sens du Code Criminel, auquel cas son importation au Canada est interdite en vertu de l'article 114 du Tarif des douanes. Ainsi que l'a justement souligné l'appelant, l'unique point en litige devant le Tribunal consiste à déterminer s'il est possible de «transformer l'arme dans un laps de temps assez court avec assez de facilité [6] ». D'ailleurs, tous les éléments de preuve devant le Tribunal se sont articulés uniquement autour de cette seule question, laquelle doit être résolue en tenant compte du critère élaboré par la Cour suprême du Canada dans l'affaire Hasselwander.

Aux termes de l'alinéa c) de la définition de «arme prohibée», énoncée au paragraphe 84(1) du Code Criminel, une arme prohibée est «toute arme à feu, autre qu'une arme à autorisation restreinte décrite aux alinéas c) ou c.1) de la définition de “arme à autorisation restreinte” au présent paragraphe, assemblée ou conçue et fabriquée de façon à tirer, ou pouvant tirer, rapidement plusieurs projectiles pendant la durée d'une pression sur la détente, qu'elle ait été ou non modifiée pour ne tirer qu'un seul projectile pendant la durée d'une pression sur la détente».

Aux yeux de la majorité du Tribunal, le rapport de M. MacWha ainsi que son témoignage revêtent une grande importance. M. MacWha, est-il bon de le rappeler, possède une vaste expérience concrète en matière d'armes à feu. Selon M. MacWha, pour effectuer la retransformation de l'arme, il faut [traduction] «i. briser ou enlever la vis et l'écrou soudés dans le logement du mécanisme de détente, [et] ii. acquérir et installer une gâchette de sûreté et un porte-culasse». En utilisant les outils appropriés — c.-à-d. des outils à main et des outils mécaniques — la retransformation, selon M. MacWha, peut être faite en 30 minutes. Ce témoignage a convaincu le Tribunal que l'arme peut être remise en état de tir automatique «dans un laps de temps assez court avec assez de facilité». Par ailleurs, bien que la question de la retransformation d'une arme à feu ne doive pas être considérée strictement de manière abstraite, le Tribunal est d'avis que les difficultés d'obtenir certaines pièces de remplacement (c.-à-d. une gâchette de sûreté et un porte-culasse) ne constituent pas un facteur d'une importance déterminante. En effet, il suffit qu'elles puissent être acquises ou fabriquées et ce, peu importe le caractère légal ou illégal de leur provenance ou de leur fabrication [7] . L'arme achetée par l'appelant constitue une arme prohibée et ne peut être importée au Canada.

Pour les raisons qui précèdent, l'appel est rejeté.

MOTIFS DISTINCTS DU MEMBRE RUSSELL

J'aurais rejeté l'appel pour d'autres motifs. La question en litige dans le présent appel ne consiste pas à déterminer si l'arme de l'appelant peut être transformée en une arme automatique en un laps de temps assez court mais plutôt si, le 1er octobre 1992, l'arme faisait partie d'une collection d'armes à feu au Canada.

Les faits de la cause sont simples. L'appelant est un collectionneur d'armes à feu. Son frère a acheté une arme automatique en Europe et l'a fait modifier par un armurier en Allemagne de manière qu'elle puisse fonctionner seulement en mode semi-automatique (c.-à-d. de telle sorte qu'une seule balle soit tirée durant chaque pression sur la détente). L'arme a été importée au Canada le 23 septembre 1992 et a été saisie par les fonctionnaires des douanes. Informé de la saisie, l'appelant a fait une demande d'enregistrement de l'arme au Canada le 29 septembre 1992 et interjeté appel contre la saisie. La première fois qu'il a vu l'arme, c'est au moment où celle-ci a été déposée comme pièce à l'audience sur le présent appel.

Dans l'affaire Hasselwander citée par mes collègues dans les motifs de leur décision et par l'avocat de l'intimé dans son argumentation, le juge de la cour provinciale a établi que l'arme en cause avait été faite par le fabricant original comme une arme semi-automatique, mais qu'elle pouvait facilement être transformée en une arme entièrement automatique. La décision rendue par la Cour suprême du Canada dans cette affaire portait sur l'interprétation à donner aux termes suivants : «pouvant tirer rapidement plusieurs balles pendant la durée d'une pression sur la détente», figurant dans la définition de «arme prohibée» du Code criminel, qui était en vigueur en 1989. Cette définition a été modifiée par le Parlement en 1991 de manière à inclure expressément les armes automatiques qui ont été modifiées pour ne tirer qu'un seul projectile durant chaque pression sur la détente.

En vertu de la définition modifiée, il importe peu de savoir si une arme automatique qui a été modifiée pour fonctionner comme une arme semi-automatique peut être transformée de nouveau en un laps de temps assez court pour fonctionner comme une arme automatique. Même si une telle retransformation était techniquement impossible, l'arme modifiée serait encore classée à titre de «arme prohibée», à moins qu'elle ne tombe sous les dispositions de l'une de deux clauses de droits acquis s'appliquant aux armes à feu appartenant à de véritables collectionneurs. La clause de droits acquis applicable en l'espèce se trouve à l'alinéa c.1) de la définition de «arme à autorisation restreinte», énoncée au paragraphe 84(1) du Code criminel, et se lit comme suit :

c.1) toute arme à feu assemblée ou conçue et fabriquée de façon à tirer ou pouvant tirer rapidement plusieurs projectiles pendant la durée d'une pression sur la détente dans la mesure où à la fois :

(i) elle est modifiée pour ne tirer qu'un seul projectile pendant la durée d'une pression sur la détente,

(ii) au 1er octobre 1992, elle était enregistrée comme arme à autorisation restreinte ou faisait l'objet d'une demande de certificat d'enregistrement et faisait partie de la collection, au Canada, d'un véritable collectionneur d'armes à feu,

(iii) les paragraphes 109(4.1) et (4.2) sont respectés relativement à cette arme.

Suit la partie pertinente de la définition de «arme prohibée», énoncée au paragraphe 84(1) du Code criminel (les modifications de 1991 sont soulignées) :

c) toute arme à feu, autre qu'une arme à autorisation restreinte décrite aux alinéas c) ou c.1) de la définition de «arme à autorisation restreinte » au présent paragraphe, assemblée ou conçue et fabriquée de façon à tirer, ou pouvant tirer , rapidement plusieurs projectiles pendant la durée d'une pression sur la détente, qu'elle ait été ou non modifiée pour ne tirer qu'un seul projectile pendant la durée d'une pression sur la détente .

Une certaine confusion peut surgir quand il s'agit de déterminer la portée exacte de la clause de droits acquis, parce que la version française de la clause, du fait de l'inclusion de l'expression «ou pouvant tirer» a, pourrait-on soutenir, une portée plus large que la version anglaise. (On pourrait prétendre, par exemple, que la version française s'applique à l'arme en cause dans Hasselwander, mais non pas la version anglaise.) Cependant, lorsque l'une et l'autre version sont lues conjointement au regard de la définition de «arme prohibée», il est clair que l'intention était de ne pas obliger les collectionneurs d'armes à feu à se voir confisquer certaines armes à autorisation restreinte qui ont été redéfinies comme armes prohibées en 1991 — en d'autres termes, que cette intention était de reconnaître l'applicabilité de la clause de droits acquis à certaines armes à feu si elles étaient enregistrées comme faisant partie d'une véritable collection au 1er octobre 1992, à savoir les armes entièrement automatiques qui ont été modifiées pour fonctionner comme des armes semi-automatiques. Cependant, il serait dès lors illégal pour un non-collectionneur de posséder de telles armes.

Compte tenu des modifications apportées au Code criminel en 1991, je soutiens que les normes établies par la Cour suprême du Canada dans sa décision dans l'affaire Hasselwander pour déterminer si une arme «pouva[i]t tirer» en mode automatique ne s'appliquent pas dans la présente cause. L'aspect de cette décision qui s'applique, cependant, est le principe selon lequel «même dans le cas des lois pénales, il faut rechercher la véritable intention du législateur et appliquer le sens qui correspond à ses objets [8] ».

Mes collègues n'ont pas tenu compte de ce principe dans leur raisonnement, préférant utiliser des éléments de la décision Hasselwander sans égard au contexte pour interpréter une définition de «arme prohibée» et une clause de droits acquis qui s'y rapporte, dont la Cour suprême du Canada n'avait pas été saisie. Leur interprétation a pour effet de vider la clause de droits acquis de tout son sens. Selon eux, cette clause signifierait que seules les armes automatiques modifiées de façon irréversible en armes semi-automatiques sont couvertes par la clause de droits acquis. Toutefois, les éléments de preuve présentés par le témoin expert, M. MacWha, indiquent que pratiquement toute modification à une arme automatique visant à la transformer en arme semi-automatique est réversible.

Les éléments de preuve montrent clairement que l'arme en cause a été modifiée pour ne tirer qu'un seul projectile durant chaque pression sur la détente. Je conclus donc sans hésitation qu'elle satisfait à l'exigence du sous-alinéa c.1)(i) de la définition de «arme à autorisation restreinte». Reste la question de savoir si elle satisfait à toutes les autres exigences de l'alinéa touchant l'enregistrement, le fait d'être légalement entre les mains d'un véritable collectionneur d'armes à feu, de faire partie d'une collection d'armes à feu au Canada, etc. L'avocat de l'intimé a semblé concéder que l'appelant était un véritable collectionneur d'armes à feu et que les exigences relatives à l'enregistrement avaient été respectées par la présentation d'une demande de certificat d'enregistrement. Cependant, l'arme a été interceptée par les fonctionnaires des douanes durant son transit de l'Europe vers l'appelant. Par conséquent, je conclus que, le 1er octobre 1992, elle ne faisait pas matériellement «partie de la collection, au Canada, d'un véritable collectionneur d'armes à feu» comme le prescrit l'alinéa c.1). Par conséquent, j'aurais rejeté l'appel pour cette raison.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.).

2. L.R.C. (1985), ch. 41 (3e suppl.).

3. L.R.C. (1985), ch. C - 46.

4. Transcription de la session publique et de l’argumentation, le 31 mars 1995 à la p. 70.

5. [1993] 2 R.C.S. 398.

6. Transcription de la session publique et de l’argumentation, le 31 mars 1995 à la p. 63.

7. Ibid. à la p. 54.

8. Supra, note 5 à la p. 413.


Publication initiale : le 28 août 1996