L.J. CHOPP AND ASSOCIATES

Décisions


L.J. CHOPP AND ASSOCIATES
v.
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel no AP-94-276

TABLE DES MATIERES

Ottawa, le mercredi 11 septembre 1996

Appel n o AP - 94 - 276

EU ÉGARD À un appel entendu le 5 mars 1996 aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-15;

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le ministre du Revenu national le 19 octobre 1994 concernant un avis d'opposition signifié aux termes de l'article 81.17 de la Loi sur la taxe d'accise.

ENTRE

ET

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

L'appel est rejeté.


Anita Szlazak ______ Anita Szlazak Membre présidant

Robert C. Coates, c.r. ______ Robert C. Coates, c.r. Membre

Desmond Hallissey ______ Desmond Hallissey Membre

Susanne Grimes ______ Susanne Grimes Secrétaire intérimaire





L'appelant exploite une entreprise de sablage, de peinture et de revêtement à Edmonton (Alberta). La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si l'appelant a droit au remboursement de la taxe de vente fédérale à l'inventaire, aux termes de l'article 120 de la Loi sur la taxe d'accise, relativement aux produits de revêtement qui figuraient à son inventaire au 1er janvier 1991 et qui étaient destinés à être utilisés dans le cadre de ses activités commerciales de sablage, de peinture et de revêtement.

DÉCISION : L'appel est rejeté. Depuis l'adoption des modifications, à effet rétroactif, apportées aux dispositions de la Loi sur la taxe d'accise concernant le remboursement de la taxe de vente fédérale à l'inventaire, le Tribunal a toujours maintenu qu'il devait établir une distinction entre les marchandises vendues telles quelles ou «séparément», d'une part, et les marchandises vendues dans le cadre d'un marché de prestation de services, d'autre part. Le Tribunal a conclu dans des décisions antérieures que, lorsque les marchandises sont destinées à être consommées ou utilisées par l'appelant dans la prestation d'un service, il est d'avis que les marchandises sont réputées ne pas être vendues et, par conséquent, ne pas être destinées à être vendues «séparément». Les éléments de preuve montrent clairement que l'appelant exploite une entreprise de prestation d'un service et que les marchandises en cause sont consommées dans la prestation de ce service. Cela étant, le Tribunal doit conclure que les marchandises en cause n'étaient pas destinées à être vendues séparément dans le cours normal des activités commerciales de l'appelant.

Lieu de l'audience : Edmonton (Alberta) Date de l'audience : Le 5 mars 1996 Date de la décision : Le 11 septembre 1996
Membres du Tribunal : Anita Szlazak, membre présidant Robert C. Coates, c.r., membre Desmond Hallissey, membre
Avocat pour le Tribunal : Hugh J. Cheetham
Greffier : Anne Jamieson
Ont comparu : John L. Chopp, pour l'appelant Frederick B. Woyiwada, pour l92'intimé





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise [1] (la Loi) à l'égard d'une détermination du ministre du Revenu national en date du 19 octobre 1994, qui a eu pour effet de rejeter, en partie, la demande de remboursement de la taxe de vente fédérale (TVF) à l'inventaire faite par l'appelant.

L'appelant exploite une entreprise de sablage, de peinture et de revêtement à Edmonton (Alberta). Le 9 août 1991, l'intimé a reçu de l'appelant une demande de remboursement de 5 360,62 $ relativement aux produits de revêtement et aux trousses de réparation de revêtement figurant à l'inventaire de l'appelant au 1er janvier 1991. Dans un avis de détermination en date du 4 octobre 1991, l'intimé a rejeté, en partie, la demande pour le motif que les produits de revêtement n'étaient pas des marchandises destinées à être vendues ou louées dans le cours normal des activités commerciales de l'appelant. L'intimé a admis la portion de la demande visant les trousses de réparation. Le 28 janvier 1992, l'appelant a signifié un avis d'opposition et, dans un avis de décision en date du 19 octobre 1994, l'intimé a ratifié la détermination. Le montant en question est de 4 604,07 $.

La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si l'appelant a droit à un remboursement de la TVF à l'inventaire, aux termes de l'article 120 de la Loi [2] , relativement aux produits de revêtement qui figuraient à son inventaire au 1er janvier 1991 et qui étaient destinés à être utilisés par l'appelant dans le cadre de ses activités commerciales de sablage, de peinture et de revêtement.

L'appelant a été représenté par M. John L. Chopp. M. Chopp a déclaré que les marchandises en cause, c'est-à-dire le «goudron d'uréthane Protégal 32-10», sont des produits de revêtement goudronneux d'uréthane servant à protéger les conduites souterraines contre la corrosion. L'appelant achète d'une entreprise en Allemagne les marchandises en cause dans des barils de 45 gallons, qu'il remise dans son entrepôt. L'appelant passe avec ses clients des marchés portant sur la protection des conduites, consistant normalement à sabler les tuyaux et à les revêtir ensuite d'une couche des marchandises en cause. Lorsque les travaux sont effectués sur place, l'appelant envoie une équipe de trois hommes qui manient un vaporisateur installé dans un camion fourgon de 5 tonnes. M. Chopp a expliqué que la formation d'un nouvel employé au maniement du matériel pouvait durer six mois. Il a également indiqué qu'aux fins de l'impôt sur le revenu, les marchandises en cause avaient été traitées comme des marchandises figurant à l'inventaire et qu'il facturait les clients en fonction du prix total du marché parce que c'est ce qu'ils voulaient. Cependant, ses devis étaient fondés sur des calculs distincts pour la main-d'œuvre et les matériaux. M. Chopp a indiqué qu'il avait déjà vendu les marchandises en cause directement à deux clients, bien que cela ne se soit pas produit pendant la période visée.

M. Chopp a soutenu que, puisque la TVF avait été versée pour ce qui est des marchandises en cause et que l'intimé avait, dans d'autres circonstances, traité ces marchandises comme des marchandises figurant à l'inventaire, l'appelant devrait avoir droit à son remboursement. Il a fait remarquer que l'appelant n'était pas un fabricant et que les marchandises en cause figuraient à son inventaire à ce moment.

L'avocat de l'intimé a fait valoir que l'article 120 de la Loi vise les marchandises figurant à l'inventaire d'une personne dont le commerce consiste à vendre ou à louer ces marchandises. Les éléments de preuve montrent que les marchandises en cause utilisées par l'appelant n'étaient pas destinées à être vendues séparément mais plutôt à être utilisées dans la prestation de services fournis par l'appelant à ses clients et que, par conséquent, elles ne pouvaient être considérées comme figurant à l'inventaire aux termes de l'article 120 de la Loi. L'avocat a soutenu que le Tribunal avait effectué une analyse semblable dans des décisions antérieures. En particulier, il a mentionné la décision du Tribunal dans l'affaire IGL Canada Limited c. Le ministre du Revenu national [3] qui, à son avis, ressemblait beaucoup à la présente affaire. L'avocat a soutenu que les clients de l'appelant achètent le service consistant à appliquer les marchandises en cause et que ces marchandises ne sont pas vendues dans le cadre d'un contrat de vente, mais accessoirement au service consistant à appliquer les marchandises en cause. À cet égard, l'avocat a renvoyé aux éléments de preuve relatifs au matériel spécialisé et à la formation requise pour fournir un tel service.

Depuis l'adoption des modifications, à effet rétroactif, apportées aux dispositions de la Loi concernant le remboursement de la TVF à l'inventaire, le Tribunal a toujours maintenu qu'il devait établir une distinction entre les marchandises vendues telles quelles ou «séparément», d'une part, et les marchandises vendues dans le cadre d'un marché de prestation de services, d'autre part. Le paragraphe 120(2.1) de la Loi prévoit maintenant explicitement que «la partie des marchandises [...] qui sera vraisemblablement consommée ou utilisée par la personne est réputée ne pas être destinée, à ce moment, à la vente ou à la location» (soulignement ajouté). Le Tribunal a déclaré, non seulement dans l'affaire IGL Canada mais également dans d'autres décisions, que, lorsque les marchandises sont destinées à être consommées ou utilisées par l'appelant dans la prestation d'un service, il est d'avis que les marchandises sont réputées ne pas être vendues et, par conséquent, ne pas être destinées à être vendues «séparément» [4] . Les éléments de preuve montrent clairement que le commerce de l'appelant consiste à fournir un service et que les marchandises en cause sont consommées dans la prestation de ce service. Cela étant, le Tribunal doit conclure que les marchandises en cause n'étaient pas destinées à être vendues séparément dans le cours normal des activités commerciales de l'appelant.

Par conséquent, l'appel est rejeté.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. E - 15.

2. L.C. 1990, ch. 45, art. 12, modifiée par L.C. 1993, ch. 27, art. 6.

3. Appel n o AP-92-181, le 8 mars 1994.

4. Voir, par exemple, Light Touch Stenographic Services Ltd. c. Le ministre du Revenu national , appel n o AP - 91 - 182, le 8 mars 1994.


Publication initiale : le 10 octobre 1996