NORTHERN ALBERTA PROCESSING CO.

Décisions


NORTHERN ALBERTA PROCESSING CO.
v.
LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel no AP-94-307

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le lundi 2 décembre 1996

Appel n o AP - 94 - 307

EU ÉGARD À un appel entendu le 7 mars 1996 aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.);

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le sous-ministre du Revenu national le 23 septembre 1994 concernant une demande de réexamen aux termes de l'article 63 de la Loi sur les douanes.

ENTRE

NORTHERN ALBERTA PROCESSING CO. Appelant

ET

LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

L'appel est admis en partie.


Anita Szlazak ______ Anita Szlazak Membre présidant

Robert C. Coates, c.r. ______ Robert C. Coates, c.r. Membre

Desmond Hallissey ______ Desmond Hallissey Membre

Michel P. Granger ______ Michel P. Granger Secrétaire





L'appelant exploite une entreprise de récupération animale à Edmonton (Alberta). Elle réduit des sous-produits d'origine animale en produits non comestibles de suif, d'huile et de farine de viande. Le produit en cause est une machine utilisée par l'appelant dans son procédé de production. Plus spécifiquement, la machine sert à refroidir la farine de viande d'autoclave chaude (c.-à-d. les matières solides provenant du procédé de production) avant le broyage, par circulation d'air ambiant à travers la machine. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si la machine en cause est correctement classée dans le numéro tarifaire 8438.80.99 à titre d'autres machines et appareils, non dénommés ni compris ailleurs dans le Chapitre 84, pour la préparation ou la fabrication industrielles d'aliments ou de boissons, comme l'a déterminé l'intimé, ou si elle doit être classée dans le numéro tarifaire 8419.89.40 à titre d'autres appareils et dispositifs, à commande mécanique, même chauffés électriquement, pour le traitement de matières par des opérations impliquant un changement de température telles que le chauffage, le séchage ou le refroidissement, comme l'a soutenu l'appelant. Si la machine en cause est classée dans la position no 84.19, le Tribunal examinera alors si elle est admissible ou non aux avantages du code 0300 à titre de «[m]archandises devant entrer dans le coût de la fabrication des engrais».

DÉCISION : L'appel est admis en partie. De l'avis du Tribunal, la machine en cause doit être classée dans le numéro tarifaire 8419.89.40. La machine en cause traite la farine de viande d'autoclave, ce qui comprend le refroidissement de cette matière. Par conséquent, le Tribunal conclut que la machine en cause répond à la désignation de la position no 84.19. Cependant, la machine en cause n'est pas admissible aux avantages du code 0300. Les éléments de preuve indiquent qu'elle sert à la fabrication de farine de viande et non d'engrais. Le Tribunal est, par conséquent, d'accord avec l'avocat de l'intimé que, puisque l'appelant ne fabrique pas lui-même d'engrais, la machine en cause n'entre pas dans le coût de la fabrication des engrais aux termes du code 0300.

Lieu de l'audience : Edmonton (Alberta) Date de l'audience : Le 7 mars 1996 Date de la décision : Le 2 décembre 1996
Membres du Tribunal : Anita Szlazak, membre présidant Robert C. Coates, c.r., membre Desmond Hallissey, membre
Avocat pour le Tribunal : Hugh J. Cheetham
Greffier : Anne Jamieson
Ont comparu : Wendy Stayko et John Armstrong, pour l'appelant Frederick B. Woyiwada, pour l'intimé





Le présent appel est interjeté aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes [1] à l'égard d'une décision rendue par le sous-ministre du Revenu national.

L'appelant exploite une entreprise de récupération animale à Edmonton (Alberta). Il réduit des sous-produits d'origine animale en produits non comestibles de suif, d'huile et de farine de viande. Le produit en cause est un «refroidisseur-séchoir en continu Scott», une machine utilisée par l'appelant dans son procédé de production. Plus spécifiquement, elle sert à refroidir la farine de viande d'autoclave chaude (c.-à-d. les matières solides provenant du procédé de production) avant le broyage, en circulant de l'air ambiant à travers la machine au moyen d'un tambour rotatif doté de ventilateurs.

La machine en cause a été importée en août 1992. Au moment de son importation, elle a été classée dans le numéro tarifaire 8479.20.00 de l'annexe I du Tarif des douanes [2] à titre de machines et appareils pour l'extraction ou la préparation des huiles ou graisses végétales fixes ou animales, la rendant ainsi admissible aux avantages du code 0300 de l'annexe II du Tarif des douanes à titre de «[m]archandises devant entrer dans le coût de la fabrication des engrais». L'intimé a par la suite classé la machine en cause dans le numéro tarifaire 8479.89.90, auquel le code 0300 ne s'applique pas. L'appelant a déposé une demande de réexamen, qui a été rejetée. L'appelant a alors déposé une nouvelle demande de réexamen et, dans un avis de décision en date du 23 septembre 1994, l'intimé a classé la machine en cause dans le numéro tarifaire 8438.80.99 à titre de machine pour la fabrication d'aliments pour animaux, auquel le code 0300 ne s'applique pas.

La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si la machine en cause est correctement classée dans le numéro tarifaire 8438.80.99 à titre d'autres machines et appareils, non dénommés ni compris ailleurs dans le Chapitre 84, pour la préparation ou la fabrication industrielles d'aliments ou de boissons, comme l'a déterminé l'intimé, ou si elle doit être classée dans le numéro tarifaire 8419.89.40 à titre d'autres appareils et dispositifs, à commande mécanique, même chauffés électriquement, pour le traitement de matières par des opérations impliquant un changement de température telles que le chauffage, le séchage ou le refroidissement, comme l'a soutenu l'appelant. Si la machine en cause est classée dans la position no 84.19, le Tribunal examinera alors si elle est admissible ou non aux avantages du code 0300.

Les dispositions pertinentes de la nomenclature tarifaire à l'annexe I du Tarif des douanes prévoient ce qui suit :

84.19 Appareils et dispositifs, même chauffés électriquement, pour le traitement de matières par des opérations impliquant un changement de température telles que le chauffage, [...] le séchage [...] ou le refroidissement, autres que les appareils domestiques.

8419.89 --Autres

8419.89.40 ---À commande mécanique

84.38 Machines et appareils, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent Chapitre, pour la préparation ou la fabrication industrielles d'aliments ou de boissons, autres que les machines et appareils pour l'extraction ou la préparation des huiles ou graisses végétales fixes ou animales.

8438.80 -Autres machines et appareils

8438.80.99 ----Autres

L'appelant a fait appel à deux témoins. Le premier témoin était M. Erick Schmidt, président-directeur général de Genelytic Sciences Corporation. M. Schmidt a œuvré auprès de plusieurs sociétés intéressées au développement d'un engrais organique. Ces sociétés ont, de temps à autre au cours des 10 dernières années, acheté de l'appelant de la farine de viande et d'os [FVO] aux fins de recherche, de développement et d'étude de commercialisation subséquente d'engrais organiques. M. Schmidt a témoigné avoir personnellement pris connaissance que le produit acheté de l'appelant passe dans la machine en cause lors du procédé de transformation. M. Schmidt a reconnu que la plus grande partie de la FVO, produite par des sociétés comme l'appelant, est destinée à l'industrie de l'alimentation animale.

Au cours du contre-interrogatoire, M. Schmidt a déclaré que de 15 à 20 p. 100 environ des engrais organiques qu'il fabrique sont constitués de FVO. Il a également déclaré avoir acheté de la FVO de l'appelant à la fois avant et après que ce dernier a commencé à se servir de la machine en cause, bien qu'il n'en ait pas acheté depuis deux ans, sa société se servant des stocks qu'elle détenait déjà pour produire des engrais aux fins d'étude de commercialisation. Répondant aux questions du Tribunal, il a expliqué que le produit initial qu'entreprend de transformer l'appelant est de la farine de viande d'autoclave, c.-à-d. la matière brute de l'industrie de la récupération, et que le produit qu'il rend est de la FVO.

Le deuxième témoin de l'appelant était M. Bertram Kooy, directeur d'usine chez Northern Alberta Processing Co. Il occupe ce poste pour l'appelant et les sociétés précédentes depuis 27 ans. M. Kooy a témoigné avoir été le responsable de l'achat de la machine en cause en 1992. Il a expliqué que la machine a pour fonction de diminuer la teneur en humidité de la farine que produit l'appelant. Cette diminution contribue à l'obtention d'un produit final de meilleure qualité, qui est plus facile à manipuler et à entreposer, et par conséquent contribue aussi à la réduction du coût de transformation de la farine de viande d'autoclave. M. Kooy a déclaré que toute la farine de viande d'autoclave traitée par l'appelant passe dans la machine en cause.

Au cours du contre-interrogatoire, M. Kooy a déclaré que la température de la farine de viande à sa sortie de l'autoclave, avant son passage dans la machine en cause, est d'environ 250 °F. Les documents descriptifs du produit indiquent que, en général, la température des matières à l'entrée de la machine se situe entre 178 °F et 190 °F et qu'elle tombe à entre 118 °F et 130 °F à la sortie de la machine en cause. M. Kooy a aussi indiqué que le passage de la farine de viande d'autoclave dans la machine en cause permet à l'appelant d'abaisser la teneur en humidité de la farine depuis 7,0 à 10,0 p. 100 jusqu'à environ 4,5 p. 100. Il a confirmé que l'appelant vend la farine principalement aux usines d'aliments pour animaux et que, au meilleur de sa connaissance, la société de M. Schmidt était le seul client de l'appelant à se servir de la farine pour produire des engrais. Il a également confirmé que la machine en cause est conçue spécifiquement pour être utilisée dans le procédé de la transformation de sous-produits d'origine animale en farine.

Dans leur plaidoirie, les représentants de l'appelant ont soumis que les Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises [3] (les Notes explicatives) de la position no 84.19 prévoient que la position englobe «les appareils [...] conçus pour soumettre des matières [...] à un traitement [...] pour les refroidir, en vue [...] de modifier simplement leur degré de température». Ils ont soutenu que les éléments de preuve indiquent que c'est exactement ce que la machine en cause fait. De plus, rien dans les Notes explicatives ne précise comment la machine doit opérer le refroidissement. Les Notes explicatives exigent uniquement que les machines refroidissent les matières et que le refroidissement constitue la fonction principale de la machine. Ils ont soutenu que les éléments de preuve montrent que la machine en cause répond à ces exigences. Les représentants ont aussi soutenu que la machine en cause doit être classée dans la position no 84.19 sur la foi de la Note 2 du Chapitre 84 qui prescrit que, sous réserve des dispositions de la Note 3 de la Section XVI, les machines et appareils susceptibles de relever à la fois des positions nos 84.01 à 84.24, d'une part, et des positions nos 84.25 à 84.80, d'autre part, doivent être classés dans une position appartenant au premier groupe et non au deuxième.

Quant à l'admissibilité de la machine en cause aux avantages du code 0300, les représentants de l'appelant ont fait valoir que ce qui importait n'était pas que l'appelant fabrique des engrais ou des aliments pour animaux, ce qu'il n'a jamais affirmé, mais que la farine, éventuellement, selon les termes de la disposition, «entre dans le coût de la fabrication des engrais». À cet égard, ils ont soumis que la Note 1 des Notes explicatives de la position no 23.01 prescrit que les «produits» visés par la position sont généralement destinés à l'alimentation des animaux et que certains peuvent cependant être utilisés à d'autres fins. Les Notes explicatives donnent en exemple les engrais. Ils ont aussi soutenu que, bien qu'ils concèdent que la farine produite par l'appelant contienne certains os, ces derniers ne font pas l'objet d'un traitement distinct et que la position no 23.01 prévoit le traitement du corps entier d'animaux et donc, dans une certaine mesure, elle permet la présence d'une certaine quantité de matière osseuse dans les produits classés dans cette position.

L'avocat de l'intimé a soutenu que les Notes explicatives de la position no 84.38 indiquent clairement que les aliments et les boissons fabriqués par les machines et les appareils compris dans cette position peuvent être destinés à l'alimentation humaine ou animale. Il a fait valoir que les éléments de preuve montrent que la farine de viande d'autoclave utilisée dans le procédé de fabrication de l'appelant est essentiellement destinée à l'alimentation animale, comme le reflète le témoignage que les acheteurs primaires de FVO sont les provenderies, qui se servent de la farine principalement comme aliment pour animaux. De plus, les éléments de preuve indiquent que la machine en cause est conçue spécifiquement pour le traitement des sous-produits d'origine animale, qui sont par la suite utilisés comme aliments. La position no 84.38 est donc la position correcte pour le classement de la machine en cause.

En ce qui concerne la position no 84.19, l'avocat de l'intimé a fait remarquer que les éléments de preuve montrent que la machine en cause sert à un procédé qui ne consiste pas uniquement à modifier la température de la farine de viande d'autoclave, mais également à la sécher. De plus, la machine en cause s'appelle un «refroidisseur-séchoir» et la fonction de séchage est manifestement essentielle à la qualité de la farine. Il a soutenu que la position no 84.19 est moins spécifique que la position no 84.38 parce qu'elle concerne toute une série de matières différentes et uniquement une fonction de refroidissement, et non une fonction à la fois de refroidissement et de séchage. En outre, puisque la position no 84.38 est beaucoup plus précise que la position no 84.19, le Tribunal n'a pas à considérer la question du classement sur la foi de la Note 2 du Chapitre 84, c.-à-d. le choix d'une position par rapport à l'autre en fonction de celle qui figure en premier lieu dans le Chapitre.

Quant à l'application possible du code 0300 à la machine en cause, l'avocat de l'intimé a fait valoir que les éléments de preuve ne montrent pas que la machine en cause entre dans le coût de la fabrication d'engrais. En premier lieu, l'appelant ne produit pas lui-même d'engrais. Il produit plutôt, à partir de la farine de viande d'autoclave, de la FVO, qui sert principalement d'aliments pour animaux, et que seule une faible proportion de la FVO sert peut-être à la production d'engrais. D'autre part, la farine que fabrique l'appelant doit faire l'objet de transformation ultérieure avant de devenir de l'engrais et alors, dans le cas du produit de M. Schmidt, seulement 15 p. 100 environ de l'engrais est constitué de farine. De plus, M. Schmidt, le seul client qui achète de la farine destinée à servir dans des engrais, a déclaré dans son témoignage ne pas avoir acheté de la FVO de l'appelant depuis 1992, c.-à-d. avant que ce dernier commence à se servir de la machine en cause. Il est donc clair, selon l'avocat, que la machine en cause n'est pas entrée dans le coût de la fabrication des engrais.

Le Tribunal conclut que la machine en cause doit être classée dans le numéro tarifaire 8419.89.40 à titre d'autres appareils et dispositifs, à commande mécanique, même chauffés électriquement, pour le traitement de matières par des opérations impliquant un changement de température telles que le chauffage, le séchage ou le refroidissement . Le Tribunal tire cette conclusion en tenant compte du fait que c'est la loi et les principes applicables à l'interprétation de la loi, incluant ceux qui sont énoncés dans les Règles générales pour l'interprétation du Système harmonisé (les Règles générales) [4] qui doivent régir le classement de la machine en cause. Le Tribunal tient particulièrement compte de la Règle 1 des Règles générales. Comme le Tribunal l'a souligné dans l'affaire York Barbell Co. Ltd. c. Le sous - ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise [5] , la Règle 1 est d'une importance cruciale dans le classement des marchandises aux termes du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises [6] . La Règle 1 prescrit que le classement est d'abord déterminé d'après les termes des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres. Dans la présente affaire, le Tribunal doit, par conséquent, d'abord examiner le libellé des positions nos 84.19 et 84.38.

Compte tenu du libellé de la position no 84.19, les éléments de preuve montrent que, lorsque la farine de viande d'autoclave passe dans la machine en cause, la température de la farine de viande d'autoclave baisse environ du tiers et que sa teneur en humidité diminue de presque la moitié. La machine en cause traite donc la farine de viande d'autoclave en y appliquant un procédé qui comporte le refroidissement de cette matière. Le Tribunal fait remarquer que le libellé de la position no 84.19 vise également un procédé de séchage, une fonction que la machine en cause accomplit aussi. Par conséquent, le Tribunal conclut que la machine en cause répond à la description de la position.

Le Tribunal est d'avis que la machine en cause est aussi décrite dans le libellé de la position no 84.38, dans la mesure où les éléments de preuve montrent qu'il s'agit d'une machine qui sert à la préparation ou à la fabrication d'aliments, c.-à-d. d'aliments pour animaux. Toutefois, le libellé de cette position comprend la condition que le produit qui fait l'objet du classement ne soit ni dénommé ni inclus ailleurs dans le Chapitre 84. Ainsi qu'il l'a été précédemment indiqué, le Tribunal est d'avis que la machine en cause répond à la description de la position no 84.19. Donc, comme la machine en cause est dénommée ou incluse ailleurs dans le Chapitre 84, elle n'est pas correctement classée dans la position no 84.38.

Même si cette clause conditionnelle n'était pas comprise dans la position no 84.38, le Tribunal est d'avis que la machine en cause devrait tout de même être classée dans la position no 84.19 en raison de la Note 2 du Chapitre 84. Cette note prescrit que, sous réserve des dispositions de la Note 3 de la Section XVI, les machines et appareils susceptibles de relever à la fois des positions nos 84.01 à 84.24, d'une part, et des positions nos 84.25 à 84.80, d'autre part, doivent être classés dans une position appartenant au premier groupe et non au deuxième. Dans le présent appel, la Note 3 de la Section XVI ne s'applique pas puisque le Tribunal n'a pas affaire à une combinaison de machines, et, par conséquent, la Note 2 du Chapitre 84 prévoit que la machine en cause doit être classée dans la position no 84.19.

En ce qui touche l'admissibilité de la machine en cause aux avantages du code 0300, le Tribunal est d'avis que, de façon générale, l'annexe II du Tarif des douanes reflète l'intention du Parlement de prévoir des concessions dans des cas spécifiques à certains importateurs, pour des marchandises spécifiques dénommées dans l'annexe II. Quant au code 0300, l'intention est de procurer un avantage touchant les marchandises devant entrer dans le coût de la fabrication des engrais. Le Tribunal souligne que le libellé du code renvoie spécifiquement à la fabrication d'engrais. Les éléments de preuve montrent que la machine en cause sert à fabriquer de la FVO, et non de l'engrais. Dans ces circonstances, le Tribunal est d'accord avec l'avocat de l'intimé que, puisque l'appelant ne fabrique pas lui-même d'engrais, la machine en cause n'entre pas dans le coût de la fabrication des engrais aux termes du code 0300. De plus, les éléments de preuve montrent que la seule société qui a acheté de la FVO de l'appelant pour éventuellement en faire de l'engrais, entre autres choses, est celle de M. Schmidt et seulement à des fins de recherche, de développement et d'étude de commercialisation. De plus, c'est la FVO, et non la machine en cause, qui entre dans le coût de fabrication de M. Schmidt. Le Tribunal est d'avis que l'ampleur et la nature d'une telle utilisation sont trop éloignées pour permettre au Tribunal de conclure que la FVO de l'appelant est entrée dans le coût de la fabrication des engrais de façon suffisante pour tomber dans le champ d'application du code 0300. Par conséquent, le Tribunal est d'avis que la machine en cause n'est pas admissible aux avantages du code 0300.

Par conséquent, l'appel est admis en partie.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.).

2. L.R.C. (1985), ch. 41 (3e suppl.).

3. Conseil de coopération douanière, 1re éd., Bruxelles, 1986.

4. Supra note 2, annexe I.

5. Appel no AP-91-131, le 16 mars 1992.

6. Conseil de coopération douanière, 1re éd., Bruxelles, 1987.


Publication initiale : le 17 février 1997