GILLIN ROAD GROUP HOME A/S BRANTFORD AND DISTRICT ASSOCIATION FOR COMMUNITY LIVING

Décisions


GILLIN ROAD GROUP HOME
A/S BRANTFORD AND DISTRICT ASSOCIATION FOR COMMUNITY LIVING
v.
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel no AP-94-315

TABLE DES MATIERES

Ottawa, le mardi 2 avril 1996

Appel no AP-94-315

EU ÉGARD À un appel entendu le 28 août 1995 aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-15;

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le ministre du Revenu national le 14 décembre 1994 concernant un avis d'opposition signifié aux termes de l'article 81.17 de la Loi sur la taxe d'accise.

ENTRE

GILLIN ROAD GROUP HOME

a/s BRANTFORD AND DISTRICT ASSOCIATION FOR

COMMUNITY LIVING Appelant

ET

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

L'appel est rejeté.


Anthony T. Eyton ______ Anthony T. Eyton Membre présidant

Lyle M. Russell ______ Lyle M. Russell Membre

Anita Szlazak ______ Anita Szlazak Membre

Michel P. Granger ______ Michel P. Granger Secrétaire





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise à l'égard d'une détermination du ministre du Revenu national en date du 25 mars 1994. La question en litige dans le présent appel consiste à établir si l'intimé a correctement déterminé le montant de la taxe de vente fédérale remboursable à l'appelant à l'égard d'une maison nouvellement construite que ce dernier a achetée pour s'en servir comme foyer collectif. L'appel a été entendu sur la foi d'exposés écrits aux termes de l'article 25 des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur.

DÉCISION : L'appel est rejeté. Le règlement applicable prévoit que l'intimé a le pouvoir discrétionnaire de déterminer le pourcentage approprié s'appliquant au prix de vente des marchandises dans l'estimation du montant de la taxe de vente fédérale à rembourser. Le Tribunal n'est pas convaincu qu'en l'espèce, l'intimé a outrepassé ses pouvoirs ou qu'il s'est trompé en exerçant son pouvoir discrétionnaire aux termes de ce règlement. Le Tribunal est également d'avis que l'appelant n'a pas rempli certaines des conditions réglementaires requises pour avoir droit à un remboursement de la taxe de vente fédérale pour habitations neuves.

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario) Date de l'audience : Le 28 août 1995 Date de la décision : Le 2 avril 1996
Membres du Tribunal : Anthony T. Eyton, membre présidant Lyle M. Russell, membre Anita Szlazak, membre
Avocat pour le Tribunal : John L. Syme
Greffier : Anne Jamieson
Parties : Ralph Underwood, pour l'appelant Anne M. Turley, pour l'intimé





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise [1] (la Loi) à l'égard d'une détermination du ministre du Revenu national en date du 25 mars 1994. La question en litige dans le présent appel consiste à établir si l'intimé a correctement déterminé le montant de la taxe de vente fédérale (TVF) remboursable à l'appelant à l'égard d'une maison nouvellement construite que ce dernier a achetée pour s'en servir comme foyer collectif. L'appel a été entendu sur la foi d'exposés écrits aux termes de l'article 25 des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur [2] . Les parties ont présenté un exposé conjoint des faits dont sont tirés les faits retenus dans la présente décision.

Le 24 août 1990, l'appelant a acheté une maison (la maison) destinée à servir de «foyer collectif» pour des personnes ayant une déficience intellectuelle et (ou) physique et vivant dans la région de Brantford (Ontario). Le prix d'achat de la maison incluait la TVF. L'appelant est une «institution titulaire de certificat» au sens de l'article 68.24 de la Loi. Il est titulaire d'un certificat valide d'organisme sans but lucratif ou d'organisme de bienfaisance délivré par le ministre de la Santé nationale et du Bien-être social le 10 mars 1992, mais qui prenait effet le 1er avril 1991. Le 22 mai 1992, l'appelant a présenté, aux termes du paragraphe 68.24(7) de la Loi, une demande de remboursement de la TVF payée sur les matériaux utilisés pour construire la maison et sur les ameublements et l'équipement achetés à l'égard de celle-ci.

Dans cette demande, l'appelant a choisi d'utiliser la «méthode simplifiée» pour calculer le montant de la TVF payée sur la maison. Il a calculé que le montant de la TVF était de 3,27 p. 100 du prix de la maison, coût du terrain exclu, et a demandé un remboursement de 6 681,37 $. Par avis de détermination daté du 19 juin 1992, l'intimé a admis en partie la demande de remboursement de l'appelant. L'appelant ne trouve pas à redire à la décision de l'intimé qui avait pour effet de réduire le remboursement de l'appelant à ce moment-là.

Le 22 février 1994, l'appelant a présenté une deuxième demande de remboursement de la TVF payée sur la maison. Dans cette deuxième demande, l'appelant cherchait à obtenir un remboursement supplémentaire de la TVF en se fondant sur la méthode de calcul prévue à l'article 121 de la Loi. Par avis de détermination daté du 25 mars 1994, l'intimé a rejeté la deuxième demande de remboursement de l'appelant.

Aux termes de l'article 68.24 de la Loi, une institution titulaire de certificat peut recouvrer la TVF payée sur des marchandises achetées pour l'usage exclusif de l'institution et non pour la revente, à condition que l'institution fasse une demande de remboursement dans les deux ans suivant la date d'acquisition des marchandises. Le remboursement prévu à cet article peut être calculé de deux manières, au choix du demandeur. La première méthode, appelée en langage administratif «méthode d'identification», est fondée sur l'interprétation stricte du libellé de la Loi et exige que le montant exact de la TVF payée par un demandeur soit déterminé à partir de factures ou de preuves documentaires provenant des registres des fournisseurs.

Lorsque le montant exact de la TVF payée par le demandeur ne peut être déterminé, l'intimé peut, aux termes de l'article 76 de la Loi, et avec le consentement du demandeur, déterminer le montant de la TVF à rembourser de la manière prescrite par le Règlement sur les formules utilisées pour les remboursements [3] (le Règlement). La méthode établie par le Règlement est connue, en langage administratif, sous le nom de «méthode simplifiée». Lorsque cette méthode est utilisée pour calculer le montant de la TVF comprise dans les contrats de construction de bâtiments neufs, le «prix contractuel» (c.-à-d. le total des versements proportionnels prévus au contrat moins tout paiement effectué pour le terrain et d'autres dépenses telles que les honoraires d'avocats et d'architectes) est réduit d'un pourcentage fixé par l'intimé de manière à ne pas tenir compte des facteurs de prix non taxables en vue d'obtenir la «valeur taxable des matériaux» utilisés dans la construction de l'immeuble. Cette valeur est ensuite multipliée par un facteur de taxe de vente prescrit pour obtenir un montant qui correspond approximativement au montant de la TVF réellement payée sur les matériaux de construction. Le facteur de taxe de vente que l'intimé a déterminé pour les institutions titulaires de certificat était de 3,27 p. 100.

Le représentant de l'appelant a d'abord soutenu que l'intimé s'était trompé en déterminant le pourcentage (c.-à-d. 3,27 p. 100) applicable à la valeur des matériaux utilisés pour construire la maison. Le représentant a maintenu que la méthode utilisée par l'intimé pour arriver à ce pourcentage était viciée, en ce sens que l'intimé n'avait pas :

• tenu compte du fait que les institutions titulaires de certificat occupent des bâtiments de divers types;

• examiné un échantillon suffisamment large d'institutions titulaires de certificat et de types de bâtiments.

Le deuxième argument du représentant de l'appelant figure au paragraphe 22 du mémoire de l'appelant et se lit comme suit :

Si [l'appelant] n'avait pas acheté la maison en question, et que le constructeur n'avait pas réussi à la vendre avant 1991 (année où la TPS aurait été applicable), le constructeur aurait eu droit de faire une demande de remboursement en vertu duProgramme de remboursement de la TVF pour habitations neuves[ [4] ]. Ce programme a été établi afin d'éviter que les maisons neuves construites en 1990 mais vendues seulement en 1991 ne fassent l'objet d'une double imposition. En l'absence de ce programme de remboursement, ces maisons auraient été assujetties à la fois à la TVF et à la TPS. Si une maison de ce type était vendue au cours des trois premiers mois de 1991, un remboursement des deux tiers de la TVF estimative était autorisé; si une maison de ce type était vendue en avril, en mai ou en juin 1991, un remboursement d'un tiers de la TVF estimative était autorisé; mais aucun remboursement n'était accordé pour une maison de ce type vendue après le 30 juin 1991.

[Traduction]

Le représentant de l'appelant a affirmé que l'objet du paragraphe 68.24(7) de la Loi est de permettre aux institutions titulaires de certificat d'obtenir un remboursement intégral de la TVF qu'elles ont payée. Le fait d'utiliser le pourcentage prescrit par le programme de remboursement pour habitations neuves permettrait de doubler en fait le montant estimatif de la TVF payée sur la maison. Le représentant a affirmé que [traduction] «[i]l y a quelque chose de terriblement inadmissible au fait que le résultat d'une méthode de remboursement est plus de deux fois supérieur au résultat d'une autre méthode de remboursement pour exactement le même article».

L'avocate de l'intimé a indiqué que l'intimé était autorisé à déterminer le facteur de taxe de vente à utiliser pour fins de la méthode simplifiée. De l'avis de l'avocate, puisque l'appelant avait choisi la méthode simplifiée aux fins du calcul du montant du remboursement de la TVF, il ne pouvait maintenant réclamer un remboursement supplémentaire.

En ce qui a trait à l'argument de l'appelant reposant sur le programme de remboursement pour habitations neuves, l'avocate de l'intimé a allégué qu'aux termes de ce programme, un remboursement de la TVF pouvait être versé en ce qui a trait à une maison neuve seulement lorsque, entre autres :

• la taxe prévue à la partie IX (taxe sur les produits et services) est payable relativement à la vente [5] ;

• la personne prend possession de la maison pour la première fois après 1990 et avant 1995 [6] .

L'avocate a maintenu que l'appelant ne remplissait ni l'une ni l'autre de ces deux conditions.

Le Tribunal est d'avis que cet appel doit être rejeté. Il incombe à l'appelant d'établir qu'il a droit au remboursement demandé et que la détermination de l'intimé est incorrecte [7] . Le Tribunal ne peut accepter qu'une personne, qui a fait une demande de remboursement de la TVF relativement à une maison et qui a obtenu ce remboursement, puisse par la suite chercher à obtenir un remboursement supplémentaire de la TVF relativement à la même maison.

Pour ce qui est du premier argument avancé par le représentant de l'appelant, le paragraphe 3(2) du Règlement prévoit que l'intimé a le pouvoir discrétionnaire de déterminer le pourcentage approprié applicable au prix de vente des marchandises aux fins de déterminer le montant estimatif de la TVF payée et d'établir ainsi le montant à rembourser. Le Tribunal n'est pas convaincu que l'intimé s'est trompé en dE9‚terminant qu'un facteur de 3,27 p. 100 était approprié relativement aux institutions titulaires de certificat. Les appels Dufferin Association for Community Living et Crane Drive Residence a/s Elmira & District Association for the Retarded c. Le ministre du Revenu national [8] ont été interjetés aux termes de l'article 81.19 de la Loi. Comme dans le présent appel, dans l'affaire Dufferin, les appelants ont fait valoir que le pourcentage de taxe de vente déterminé par l'intimé aux termes du paragraphe 3(2) du Règlement sous-estimait le montant de la TVF payée sur les habitations achetées par les appelants en vue de servir de foyers collectifs. Le Tribunal a conclu que, même si le sondage national effectué par l'intimé pour arriver au facteur de taxe de vente était limité, il n'avait aucune raison de croire que l'intimé avait outrepassé ses pouvoirs en fixant ce facteur. Pour ces motifs, les appels ont été rejetés. Dans le présent appel, le Tribunal est également d'avis qu'en raison de l'insuffisance des éléments de preuve, il ne peut conclure que l'intimé a outrepassé ses pouvoirs ou qu'il s'est trompé en établissant que 3,27 p. 100 était le facteur approprié pour les institutions titulaires de certificat.

En ce qui concerne le deuxième argument du représentant de l'appelant, le Tribunal convient avec l'avocate de l'intimé que l'appelant n'a tout simplement pas rempli certaines des conditions réglementaires requises pour avoir droit à un remboursement de la TVF pour habitations neuves.

Pour les motifs susmentionnés, l'appel est rejeté.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. E - 15.

2. DORS/91 - 499, le 14 août 1991, Gazette du Canada Partie II, vol. 125, no 18 à la p. 2912.

3. C.R.C. 1978, ch. 591.

4. Article 121 de la Loi.

5. Voir l'alinéa 121(2)b) de la Loi.

6. Voir l'alinéa 121(2)c) de la Loi.

7. Unicare Medical Products Inc. c. Le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise, Tribunal canadien du commerce extérieur, appels nos 2437, 2438, 2485, 2591 et 2592, le 21 juin 1990.

8. Tribunal canadien du commerce extérieur, appels nos AP - 91 - 011, AP - 91 - 012, AP - 91 - 013 et AP - 91 - 021, le 18 février 1994.


Publication initiale : le 28 août 1996