SOCIÉTÉ CANADIAN TIRE LTÉE

Décisions


SOCIÉTÉ CANADIAN TIRE LTÉE
v.
LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel no AP-94-157

TABLE DES MATIERES

Ottawa, le jeudi 12 octobre 1995

Appel no AP-94-157

EU ÉGARD À un appel entendu le 23 novembre 1994 aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.);

ET EU ÉGARD À des décisions rendues par le sous-ministre du Revenu national le 16 juin 1994 concernant des demandes de réexamen aux termes de l'article 63 de la Loi sur les douanes.

ENTRE

SOCIÉTÉ CANADIAN TIRE LTÉE Appelant

ET

LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

L'appel est admis.


Arthur B. Trudeau ______ Arthur B. Trudeau Membre présidant

Lise Bergeron ______ Lise Bergeron Membre

Lyle M. Russell ______ Lyle M. Russell Membre

Michel P. Granger ______ Michel P. Granger Secrétaire





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes à l'égard de décisions rendues le 16 juin 1994 par le sous-ministre du Revenu national aux termes du paragraphe 63(3) de la Loi sur les douanes. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si les [traduction] «chariots-dévidoirs pour tuyaux d'arrosage, en plastique, consistant en un dévidoir à tambour actionné à la main, monté sur un cadre en plastique rigide muni de roues pour que l'utilisateur puisse actionner manuellement le dévidoir pour l'entreposage et le transport ordonnés des tuyaux d'arrosage» sont correctement classés dans le numéro tarifaire 8716.80.20 à titre d'autres véhicules non automobiles pour le transport de marchandises, comme l'a établi l'intimé, ou s'ils doivent être classés dans le numéro tarifaire 8479.89.90 à titre d'autres machines et appareils mécaniques ayant une fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs dans le Chapitre 84, comme l'a soutenu l'appelant.

DÉCISION : L'appel est admis. Le Tribunal conclut que les marchandises en cause sont composées d'une série de pièces qui, considérées comme un tout, doivent être classées dans le numéro tarifaire 8479.89.90 à titre d'autres machines et appareils mécaniques ayant une fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs dans le Chapitre 84.

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario) Date de l'audience : Le 23 novembre 1994 Date de la décision : Le 12 octobre 1995
Membres du Tribunal : Arthur B. Trudeau, membre présidant Lise Bergeron, membre Lyle M. Russell, membre
Avocat pour le Tribunal : Joël J. Robichaud
Greffier : Anne Jamieson
Ont comparu : Douglas J. Bowering, pour l'appelant Josephine A.L. Palumbo, pour l'intimé





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes [1] (la Loi) à l'égard de décisions rendues le 16 juin 1994 par le sous-ministre du Revenu national aux termes du paragraphe 63(3) de la Loi.

Les marchandises en cause, décrites dans le mémoire de l'intimé comme étant des [traduction] «chariots-dévidoirs pour tuyaux d'arrosage, en plastique, consistant en un dévidoir à tambour actionné à la main, monté sur un cadre en plastique rigide muni de roues pour que l'utilisateur puisse actionner manuellement le dévidoir [désigné bobine à la Note 1 c) de la Section XVI de l'annexe I du Tarif des douanes] pour l'entreposage et le transport ordonnés des tuyaux d'arrosage», ont été importées des États-Unis au Canada en quatre occasions distinctes entre le 30 juin et le 31 août 1993. Lors de l'importation, elles ont été classées dans le numéro tarifaire 3926.90.90 de l'annexe I du Tarif des douanes [2] à titre d'ouvrages en matières plastiques. Conformément au paragraphe 60(1) de la Loi, l'appelant a demandé une révision du classement des marchandises en cause dans le numéro tarifaire 8716.80.20 à titre d'autres véhicules non automobiles pour le transport de marchandises. Les marchandises en cause ont été reclassées comme tels par un agent désigné du ministère du Revenu national. Aux termes du paragraphe 63(1) de la Loi, l'appelant a demandé un réexamen de la révision du classement des marchandises en cause dans le numéro tarifaire 8479.89.90 à titre d'autres machines et appareils mécaniques ayant une fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs dans le Chapitre 84. L'intimé a confirmé le classement des marchandises en cause lors du réexamen.

La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si les marchandises en cause sont correctement classées dans le numéro tarifaire 8716.80.20, comme l'a établi l'intimé, ou si elles doivent être classées dans le numéro tarifaire 8479.89.90, comme l'a soutenu l'appelant. Aux fins du présent appel, la nomenclature tarifaire pertinente est rédigée, en partie, comme suit :

84.79 Machines et appareils mécaniques ayant une fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent Chapitre.

8479.89 --Autres

8479.89.90 ---Autres :

87.16 Remorques et semi-remorques pour tous véhicules; autres véhicules non automobiles; leurs parties.

8716.80 -Autres véhicules

8716.80.20 ---Pour le transport de marchandises

8716.80.20.10 -----Chariots manuels industriels

8716.80.20.90 -----Autres

Le représentant de l'appelant a convoqué deux témoins : M. Edward A. Ashmore, agent de commercialisation chez Midpoint Products Inc. (Midpoint), et M. Kevin R. Goheen, professeur agrégé, Département du génie mécanique et aérospatial, Carleton University.

M. Ashmore a expliqué que Midpoint fait fonction de représentant au Canada de Suncast Corp. (Suncast), société américaine qui assure la distribution de produits pour la pelouse et le jardin. Midpoint est responsable de la commercialisation des produits Suncast au Canada pour des sociétés comme l'appelant. M. Ashmore a témoigné que le consommateur achète les marchandises en cause essentiellement pour faciliter l'utilisation d'un tuyau d'arrosage. Contrairement à un dévidoir ordinaire monté sur un mur, qui est stationnaire, les roues d'un chariot-dévidoir pour tuyaux d'arrosage permettent de transporter un tuyau d'arrosage de l'avant à l 2'arrière de la maison. Un tuyau de raccord de six pieds, qui est fixé au chariot-dévidoir, est tout simplement désaccouplé d'un robinet situé à l'arrière de la maison et raccordé à un robinet à l'avant de la maison. Le dévidoir permet au consommateur d'enrouler proprement le tuyau d'arrosage. Les marchandises en cause sont faites de plastique et, selon M. Ashmore, elles sont des appareils mécaniques à commande manuelle.

Le deuxième témoin, M. Goheen, a témoigné à titre d'expert en génie mécanique. Il a témoigné que le dévidoir dont est muni le chariot-dévidoir pour tuyaux d'arrosage permet au jardinier domestique de dérouler et de récupérer le tuyau d'arrosage. Le tuyau de raccord, le raccord même, les roues et la poignée servent alors à transporter le tuyau enroulé d'un endroit à l'autre du jardin. La manivelle permet au jardinier d'appliquer une force linéaire sur le dévidoir, qui, du même coup, exerce une force mécanique permettant d'enrouler le tuyau de façon relativement rapide. M. Goheen a expliqué que les articles comme les canettes qui servent à enrouler le fil, les tubes qui peuvent servir à enrouler la corde, les tubes qui servent souvent en électricité à enrouler les câbles ou les fils, et les busettes peuvent être distingués des marchandises en cause par le fait que, bien que cylindriques, ils ne sont pas munis d'une manivelle permettant d'enrouler la matière sur le cylindre ou de l'en dérouler.

Selon M. Goheen, il n'est pas nécessaire que le produit soit automobile ou fixé à un moteur pour être considéré comme une machine ou un appareil mécanique. Il a avancé qu'il y a des machines qui sont propulsées manuellement par des humains. Par exemple, un moulinet fixé à une canne à pêche serait considéré comme une machine ou un appareil mécanique. En outre, M. Goheen a témoigné que d'autres éléments mécaniques font partie des marchandises en cause. Par exemple, le mécanisme de raccord fixé au bout du tuyau de raccord peut également être considéré comme un dispositif mécanique. Il a expliqué que les marchandises en cause sont munies à la fois de pièces stationnaires et de pièces mobiles et que leur construction est plus ou moins complexe. Selon M. Goheen, les marchandises en cause sont clairement des appareils mécaniques.

Au cours du contre-interrogatoire, M. Goheen n'a pas pu préciser le caractère essentiel des marchandises en cause. Il a témoigné que le dévidoir et le chariot sont d'égale importance. Toutefois, il a reconnu avoir affirmé, au paragraphe 2 d'un rapport qui expose la substance de son témoignage et qui a été déposé auprès du Tribunal, que [traduction] «le chariot-dévidoir est un dispositif mécanique dont l'objet premier est de rembobiner un tuyau d'arrosage sur un tambour ou une bobine par l'application d'une manivelle fixée sur le côté du tambour». M. Goheen a aussi témoigné qu'il ne faut pas d'habileté particulière, autre que la coordination d'une main avec l'autre, pour faire fonctionner les marchandises en cause. Ce dispositif ne fonctionne pas à l'électricité. Selon M. Goheen, le seul fait de saisir le chariot-dévidoir, de le basculer par derrière et de le tirer d'un bout du jardin à l'autre en fait une machine ou un appareil mécanique. En outre, les mots «[m]achines et appareils mécaniques», comme ils sont utilisés dans les numéros tarifaires pertinents, sont synonymes.

Le représentant de l'appelant a soutenu que les marchandises en cause sont des dispositifs mécaniques. À ce titre, ils doivent être classés dans la position no 84.79. Le caractère essentiel des marchandises en cause est celui d'un dévidoir ou d'une bobine. Les roues sont accessoires. Elles permettent tout simplement de déplacer l'appareil mécanique d'un endroit à l'autre. Le représentant a fait valoir que l'exclusion à la Note 1 c) de la Section XVI de l'annexe I du Tarif des douanes ne s'applique qu'aux bobines qui sont importées séparément. Les marchandises en cause sont un assemblage de pièces qui, ensemble, constituent un dispositif mécanique. Selon le représentant, les marchandises en cause ne sont pas des véhicules et, donc, ne doivent pas être classées dans la position no 87.16. En outre, les marchandises en cause sont exclues de la position no 87.16 aux termes des Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises [3] (les Notes explicatives) dans une note générale concernant cette position sous le titre «Véhicules combinés avec des machines, appareils ou engins de travail» et, plus particulièrement, dans la Note II. b) qui exclut «[l]es machines, appareils et engins montés sur un simple châssis à roues et pouvant être remorqués, comme par exemple, des groupes motopompes et motocompresseurs (nos 84.13 ou 84.14), des grues et des échelles mobiles (nos 84.26 ou 84.28)». Le représentant a aussi renvoyé à la Note supplémentaire 1 de la Section XVI pour appuyer son argument.

L'avocate de l'intimé a fait valoir qu'il incombe à l'appelant de démontrer que l'intimé a incorrectement classé les marchandises en cause. Les marchandises doivent être classées comme elles se présentent au moment de l'importation au Canada. À ce titre, l'avocate a maintenu que les marchandises en cause sont correctement classées dans le numéro tarifaire 8716.80.20 à titre «[d']autres véhicules non automobiles». S'appuyant sur la Règle 3 b) des Règles générales pour l'interprétation du Système harmonisé [4] (les Règles générales), l'avocate a soutenu que les marchandises composées de deux ou plusieurs éléments doivent être classées d'après les éléments qui leur confèrent leur caractère essentiel. Les marchandises en cause sont des «dévidoirs ou bobines» conçus pour enrouler des tuyaux d'arrosage. À ce titre, elles sont exclues du Chapitre 84 aux termes de la Note 1 c) de la Section XVI, selon laquelle cette Section ne comprend pas les «bobines et supports similaires en toutes matières».

En outre, l'avocate de l'intimé a fait valoir que les marchandises en cause sont des «chariots». À ce titre, elles sont correctement classées dans la position no 87.16, étant donné qu'elles sont munies d'une ou de plusieurs roues et qu'elles sont conçues pour le transport de marchandises, conformément à une note explicative générale applicable à cette position. Les marchandises en cause sont correctement classées dans le numéro tarifaire 8716.80.20, étant donné qu'elles sont clairement des «véhicules non automobiles», munis d'une ou de plusieurs roues pour le transport de marchandises, qui doivent être remorqués par d'autres véhicules ou être tirés ou poussés à la main, conformément à la même note explicative générale de la position no 87.16. Selon l'avocate, les marchandises en cause ne sont pas suffisamment mécaniques pour être considérées comme des machines. À son avis, une force manuelle n'est pas mécanique. Comme solution de rechange, l'avocate a avancé que les marchandises en cause sont des ouvrages en matières plastiques et, à ce titre, doivent être classées dans le numéro tarifaire 3926.90.90.

Pour le classement des marchandises à l'annexe I du Tarif des douanes, l'application de la Règle 1 des Règles générales revêt la plus grande importance. Cette Règle précise que le classement est d'abord déterminé d'après les termes des positions et des Notes de Chapitres qui s'y appliquent. Par conséquent, le Tribunal doit d'abord déterminer si les marchandises en cause sont nommées ou décrites, de façon générique, dans une position particulière. Si elles sont nommées dans une position, les marchandises doivent y être classées, sous réserve de toute Note de Chapitre s'y rapportant. L'article 11 du Tarif des douanes prévoit que, pour l'interprétation des positions ou des sous-positions, le Tribunal doit tenir compte des Notes explicatives.

Le Tribunal s'est d'abord penché sur la question qui consiste à déterminer si les marchandises en cause peuvent être classées dans la position no 84.79 à titre de «[m]achines et appareils mécaniques». Le témoin expert de l'appelant a déclaré que les mots «[m]achines et appareils mécaniques», comme ils sont utilisés dans les numéros tarifaires pertinents, sont synonymes. Le représentant de l'appelant, cependant, n'était pas d'accord et a soutenu que les deux termes doivent être considérés séparément. Dans une décision récente, le Tribunal a examiné si ces deux termes étaient analogues [5] . Le Tribunal a constaté que «dans les dictionnaires, l'une des définitions principales et des plus courantes du terme “mechanical” (mécanique) est la suivante : “having to do with machinery” ([traduction] qui a rapport aux machines)» et a conclu que les «expressions “machines” et “appareils mécaniques” sont semblables compte tenu de la nature des marchandises visées par les définitions et doivent, par conséquent, être classées dans la position no 84.79» [6] . Le Tribunal, dans la présente affaire, est du même avis.

Pour déterminer si les marchandises en cause sont des «appareils mécaniques», le Tribunal s'est reporté à la Note supplémentaire 1 de la Section XVI, qui prévoit que, «[d]ans la présente Section, l'expression “à commande mécanique” se rapporte aux produits comprenant une combinaison plus ou moins complexe de parties mobiles et stationnaires et contribuant à la production, la modification ou la transmission de la force et du mouvement». Le Tribunal fait remarquer que ce libellé ressemble à la définition du mot «machine», qui a été adoptée par la Cour d'appel fédérale [7] .

Le témoin expert de l'appelant a déclaré que les marchandises en cause ont au moins deux éléments mécaniques. D'abord, le dévidoir et la manivelle sur le chariot-dévidoir pour tuyaux d'arrosage qui permettent au jardinier de dérouler et de récupérer le tuyau d'arrosage sont des éléments mécaniques qui font partie des marchandises en cause. Selon le témoin expert, le mécanisme de raccord fixé au bout du tuyau de raccord peut aussi être considéré comme mécanique. De l'avis du Tribunal, les marchandises en cause sont, par conséquent, formées d'au moins deux pièces mobiles qui sont mécaniques. Le Tribunal est aussi d'avis que ces pièces, combinées aux pièces stationnaires qui font partie des marchandises en cause, accomplissent un travail par la transformation de la force et du mouvement. En tournant la manivelle, le jardinier imprime une énergie qui permet d'enrouler le tuyau d'arrosage sur le dévidoir ou de l'en dérouler. Le mécanisme de raccord, que le jardinier peut facilement fixer ou détacher, et les roues permettent de transporter le tuyau d'arrosage d'un endroit à l'autre. Le Tribunal constate que la position no 84.79 n'exige pas que les produits soient propulsés par une force électrique pour être considérés comme des «appareils mécaniques». Par conséquent, le Tribunal est d'avis que les marchandises en cause sont nommées ou décrites, de façon générique, dans la position no 84.79.

La Note 1 c) de la Section XVI précise que la Section ne comprend pas «les canettes, busettes, tubes, bobines et supports similaires en toutes matières (Chapitres 39, 40, 44, 48 ou Section XV, par exemple)». De l'avis du Tribunal, les marchandises en cause ne sont pas visées par cette exclusion. Le Tribunal accepte la déposition du témoin expert de l'appelant selon laquelle les articles comme les canettes qui servent à enrouler le fil, les tubes qui peuvent servir à enrouler la corde, les tubes qui servent souvent en électricité à enrouler les câbles ou les fils, et les busettes peuvent être distingués des marchandises en cause par le fait qu'ils ne sont pas munis d'une manivelle qui permet d'y enrouler une matière ou de l'en dérouler. En outre, de l'avis du Tribunal, la Note 1 c) de la Section XVI semble prévoir l'exclusion des articles qui y sont énumérés lorsqu'ils sont importés individuellement à titre de produits distincts.

Le Tribunal a aussi étudié la question qui consiste à déterminer si les marchandises en cause peuvent être classées dans la position no 87.16 à titre «[d']autres véhicules non automobiles». Le terme anglais «vehicle» (véhicule) est défini comme «[a] means of conveyance provided with wheels or runners and used for the carriage of persons or goods; a carriage, cart, wagon, sledge, or similar contrivance» [8] ([traduction] un moyen de transport muni de roues ou de patins et servant au transport de personnes ou de marchandises, un carrosse, un chariot, une charrette, un traîneau, ou autre engin semblable). Il est aussi défini comme «[a]ny means of carriage, conveyance, or transport; a receptacle in which anything is placed in order to be move d» [9] ([traduction] tout moyen de transport; un réceptacle dans lequel on dépose une chose pour la déplacer). De l'avis du Tribunal, les marchandises en cause ne sont pas comprises dans cette définition et ne sont donc pas des véhicules. Le seul élément faisant partie des marchandises en cause qui pourrait être considéré comme un véhicule est le chariot. Cependant, le Tribunal, ayant conclu que les marchandises en cause sont spécifiquement décrites dans une autre position, n'estime pas nécessaire de tenir compte de la Règle 3 a) et de la Règle 3 b) des Règles générales. En outre, le Tribunal fait remarquer que «[l]es machines, appareils et engins montés sur un simple châssis à roues et pouvant être remorqués, comme par exemple, des groupes motopompes et motocompresseurs (nos 84.13 ou 84.14), des grues mobiles et des échelles mobiles (nos 84.26 ou 84.28)» sont exclues de la position no 87.16 aux termes de la Note II b) d'une note explicative générale de cette position, sous le titre «Véhicules combinés avec des machines, appareils ou engins de travail». De l'avis du Tribunal, les marchandises en cause sont visées par cette exclusion.

Pour les motifs qui précèdent, le Tribunal conclut que les marchandises en cause sont composées d'une série de pièces qui, considérées comme un tout, doivent être classées dans le numéro tarifaire 8479.89.90 à titre d'autres machines et appareils mécaniques ayant une fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs dans le Chapitre 84.

Par conséquent, l'appel est admis.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.).

2. L.R.C. (1985), ch. 41 (3e suppl.).

3. Conseil de coopération douanière, 1re éd., Bruxelles, 1986.

4. Supra, note 2, annexe I.

5. Canper Industrial Products Ltd. c. Le sous-ministre du Revenu national, appel no AP - 94 - 034, le 24 janvier 1995.

6. Ibid. à la p. 4.

7. Voir, par exemple, Ingersoll-Rand Door Hardware Canada Inc. c. Le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise, 15 C.E.R. 47 à la p. 51, non publié, Cour d'appel fédérale, no du greffe A - 503 - 86, le 21 octobre 1987.

8. The Oxford English Dictionary, vol. XIX, 2e éd., Oxford, Clarendon Press, 1989 à la p. 480.

9. Ibid.


Publication initiale : le 28 août 1996