HFI HARDWOOD FLOORING INC.

Décisions


HFI HARDWOOD FLOORING INC.
v.
LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel no AP-94-188

TABLE DES MATIERES

Ottawa, le lundi 17 juillet 1995

Appel no AP-94-188

EU ÉGARD À un appel entendu le 21 février 1995 aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.);

ET EU ÉGARD À des décisions rendues par le sous-ministre du Revenu national le 20 juin 1994 concernant des demandes de réexamen aux termes de l'article 63 de la Loi sur les douanes.

ENTRE

HFI HARDWOOD FLOORING INC. Appelant

ET

LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

L'appel est admis.


Robert C. Coates, c.r. ______ Robert C. Coates, c.r. Membre présidant

Raynald Guay ______ Raynald Guay Membre

Charles A. Gracey ______ Charles A. Gracey Membre

Michel P. Granger ______ Michel P. Granger Secrétaire





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes à l'égard de trois décisions rendues par le sous-ministre du Revenu national aux termes du paragraphe 63(3) de la Loi sur les douanes. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si certains bois durs à parquet bouvetés sont correctement classés dans le numéro tarifaire 4418.90.90 à titre d'autres ouvrages de menuiserie et pièces de charpente pour construction, comme l'a établi l'intimé, ou s'ils doivent être classés dans les numéros tarifaires 4409.20.11 et 4409.20.19 à titre de bois à parquet profilés en chêne et autres bois durs, respectivement, comme l'a soutenu l'appelant.

DÉCISION : L'appel est admis. Les Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises de la position no 44.09 stipulent que cette dernière comprend les bois qui ont été profilés sur toute la longueur d'une ou de plusieurs rives, même assemblés en bout. Le Tribunal conclut qu'un assemblage à languette et rainure est un assemblage en bout. Par conséquent, les marchandises de la position nº 44.09 peuvent être considérées comme des bois qui ont été «profilés», dont la section transversale est uniforme sur toute la longueur, quoiqu'ils aient des bouts bouvetés. Le Tribunal conclut donc que les bois à parquet en cause répondent à la description des marchandises classables dans la position no 44.09 et non à celle des marchandises classables dans la position no 44.18.

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario) Date de l'audience : Le 21 février 1995 Date de la décision : Le 17 juillet 1995
Membres du Tribunal : Robert C. Coates, c.r., membre présidant Raynald Guay, membre Charles A. Gracey, membre
Avocat pour le Tribunal : David M. Attwater
Greffier : Anne Jamieson
Ont comparu : Michael A. Kelen, pour l'appelant Ian McCowan, pour l'intimé





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes [1] (la Loi) à l'égard de trois décisions rendues par le sous-ministre du Revenu national (le Sous-ministre) aux termes du paragraphe 63(3) de la Loi. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si certains bois durs à parquet bouvetés sont correctement classés dans le numéro tarifaire 4418.90.90 de l'annexe I du Tarif des douanes [2] à titre d'autres ouvrages de menuiserie et pièces de charpente pour construction, comme l'a établi l'intimé, ou s'ils doivent être classés dans les numéros tarifaires 4409.20.11 et 4409.20.19 à titre de bois à parquet profilés, en chêne et autres bois durs, respectivement, comme l'a soutenu l'appelant.

Quoique les parties n'aient pas présenté d'éléments de preuve en ce sens, il semble, selon le dossier, que les trois décisions de l'intimé visent huit importations distinctes sur la période allant du 16 avril 1992 au 16 décembre 1993. En rendant les décisions aux termes du paragraphe 63(3) de la Loi, l'intimé a indiqué que les bois à parquet en cause sont bouvetés sur toute la longueur de leurs deux rives et à leurs bouts. À ce titre, il a soutenu que les Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises [3] (les Notes explicatives) de la position no 44.09 excluent les bois à parquet en cause du classement dans cette position, car ils n'ont ni un motif en relief qui se répète, ni une section transversale uniforme sur toute la longueur. Sur ce dernier point, la section transversale des bois à parquet a été considérée comme étant différente à l'endroit de l'assemblage en bout bouveté de ce qu'elle est en tout autre endroit sur toute la longueur des bois à parquet.

Les bois à parquet en cause sont des bois à parquet en chêne, des bois à parquet en chêne préfini, des bois à parquet en chêne rouge, des bois à parquet en cerisier et des bois à parquet en érable, consistant surtout en lames de 2 3/4 po au plus de largeur. Certains bois à parquet consistent en planches d'au moins 3 po de largeur. Le bois à parquet de chêne préfini est simplement un bois à parquet en chêne qui a été poncé et teinté à l'usine de fabrication de bois à parquet avant l'importation. Tous les bois à parquet en cause sont bouvetés sur les quatre côtés. Une languette est taillée sur deux rives et une rainure est taillée aux deux bouts opposés.

Pour ce qui est du présent appel, la nomenclature tarifaire pertinente de l'annexe I du Tarif des douanes est rédigée comme suit :

44.09 Bois (y compris les lames et frises à parquet, non assemblées) profilés (languetés, rainés, bouvetés, feuillurés, chanfreinés, joints en V, moulurés, arrondis ou similaires) tout au long d'une ou de plusieurs rives ou faces, même rabotés, poncés ou collés par jointure digitale.

4409.20 -Autres que de conifères

---Parquets :

4409.20.11 ----En chêne

4409.20.19 ----Autres

44.18 Ouvrages de menuiserie et pièces de charpente pour construction, y compris les panneaux cellulaires, les panneaux pour parquets et les bardeaux («shingles» et «shakes»), en bois.

4418.90 -Autres

4418.90.90 ---Autres

M. Robert E. Kulhawy, président-directeur général de HFI Hardwood Flooring Inc., a témoigné pour le compte de l'appelant. M. Kulhawy fait partie du conseil d'administration de la National Wood Flooring Association et est président de son Comité de l'environnement. Il donne des cours sur la pose des bois durs à parquet et est l'auteur de nombreux articles traitant des parquets. Il a expliqué que l'appelant est un grossiste et un exportateur de bois à parquet qui exploite cinq centres de distribution et deux bureaux de vente au Canada. L'appelant exerce son activité depuis 1981. M. Kulhawy a déclaré au Tribunal qu'avant 1981, il posait des parquets en bois durs.

M. Kulhawy a expliqué que les bois durs à parquet sont distribués en pièces d'une longueur variant de 12 po à 8 pi. Il a fait remarquer que presque tous les bois durs à parquet sont bouvetés sur leur longueur et à leurs bouts afin de faciliter leur assemblage continu [4] . Un parquet de bois dur est supporté par un plancher brut, lequel est lui-même supporté par des solives de plancher. À ce titre, a-t-il souligné, les assemblages en bout ne sont pas des joints de structure. En réponse aux questions du Tribunal, M. Kulhawy a expliqué que le parquet n'est rien de plus qu'un revêtement de sol, comme le tapis ou le linoléum.

Après avoir expliqué qu'un menuisier est un charpentier spécialisé dans l'ébénisterie, M. Kulhawy a souligné que le bouvetage d'un bois à parquet n'est pas un ouvrage de menuiserie et qu'une personne qui pose des parquets n'est pas un menuisier. Il a ajouté que les bois durs à parquet sont profilés sur toute leur longueur.

Le deuxième témoin de l'appelant a été M. Michael Nauth, coordonnateur du Département de charpenterie du Collègue Algonquin, à Ottawa (Ontario). Selon M. Nauth, les bois à parquet en cause sont profilés et ont une section transversale uniforme. Il a ajouté que les bouts bouvetés des bois à parquet peuvent être décrits comme des assemblages en bout.

M. Nauth ne considère pas les bois durs à parquet bouvetés comme des ouvrages de menuiserie pour construction. Il a déclaré au Tribunal que les assemblages à languette et rainure de bois durs à parquet peuvent servir, en partie, à soutenir une charge [5] . Cependant, sans un plancher brut, un parquet de bois dur ne serait pas solide. Par contre, un assemblage de menuiserie permettrait d'obtenir un assemblage de bois solide. Après s'être reporté à une définition de dictionnaire du mot «joiner» (menuisier) et avoir donné des exemples des types d'assemblages de structure qu'un menuisier ferait [6] , M. Nauth a ajouté qu'un menuisier ne ferait pas d'assemblage à languette et rainure. Il a déclaré qu'un poseur de parquet de bois dur est habituellement ni un charpentier, ni un menuisier. M. Nauth a réitéré que les bois dur à parquet sont généralement bouvetés sur les quatre rives.

Lors du contre-interrogatoire, M. Nauth a reconnu que la section transversale des bois à parquet en cause est différente aux bouts bouvetés de ce qu'elle est sur la longueur. Il a précisé, cependant, que dans l'industrie, les bois à parquet en cause seraient considérés comme ayant une section transversale uniforme. Les bouts bouvetés, a-t-il expliqué, ne sont que des [traduction] «assemblages aux bouts» des planches.

Le troisième témoin de l'appelant a été M. Gilbert H. Godard, agent d'affaires de l'Association canadienne de l'industrie du bois (l'ACIB). M. Godard a expliqué que l'ACIB représente environ 250 fabricants et grossistes canadiens de produits de bois d'œuvre. Il a déclaré au Tribunal qu'il existe environ 25 fabricants canadiens «importants» de bois durs à parquet, dont 12 sont des membres de l'ACIB. À son avis, tous les grands fabricants canadiens font des bois durs à parquet à bouts bouvetés. Se reportant à la pièce A-1, un échantillon des bois à parquet en cause, M. Godard a déclaré qu'il était profilé en raison de l'uniformité de son épaisseur et de sa largeur sur la longueur, et qu'il avait une section transversale uniforme. À sa connaissance, dans le commerce canadien, le terme «ouvrages de menuiserie [...] pour construction» ne désigne pas une pièce de bois dur à parquet bouveté.

Dans sa plaidoirie, l'avocat de l'appelant s'est reporté aux termes suivants de la position no 44.09 : «profilés [...] tout au long d'une ou de plusieurs rives». Selon l'avocat, les éléments de preuve montrent que les bois à parquet en cause sont profilés du fait qu'ils sont bouvetés sur les quatre rives. Citant les éléments de preuve produits par les trois témoins de l'appelant, l'avocat a ajouté que les bois à parquet en cause ont une section transversale uniforme. De plus, les Notes explicatives de la position no 44.09 indiquent que cette dernière comprend de telles marchandises «même [...] assemblé[e]s en bout, par jointure digitale, par exemple». L'avocat a cité le témoignage de M. Nauth selon lequel un bout bouveté peut être considéré comme un assemblage en bout.

Pour ce qui est de la position no 44.18, l'avocat de l'appelant a soutenu que les «[o]uvrages de menuiserie et pièces de charpente pour construction» comprennent des éléments comme des portes, des fenêtres, des volets, des escaliers et des encadrements de portes et de fenêtres. Ces éléments sont plus complexes que les bois à parquet bouvetés en cause. L'avocat a rappelé les déclarations des témoins de l'appelant selon lesquelles les bois durs à parquet ne sont pas des ouvrages de menuiserie, pas plus qu'ils ne sont fabriqués par un menuisier ou un charpentier. En outre, les bois à bouts bouvetés ne peuvent être considérés comme des «bois qui présentent des mortaises, des tenons, des queues d'aronde, etc.», de sorte qu'ils sont exclus de la position no 44.09 par les Notes explicatives de cette position [7] .

L'avocat de l'intimé a expliqué que l'intimé a adopté la position selon laquelle les bois à parquet en cause sont exclus de la position no 44.09 parce qu'ils ont été ouvrés aux bouts. L'avocat a fait valoir que toutes les planches qui ont été ouvrées aux bouts pour faciliter l'assemblage doivent être classées dans la position no 44.18.

L'avocat de l'intimé s'est référé aux Notes explicatives de la position no 44.09, selon lesquelles «[o]n traite comme bois profilés ceux dont la section transversale est uniforme». Il a soutenu qu'il apparaît que les bois à parquet en cause n'ont pas une section transversale uniforme lorsqu'on compare l'endroit des assemblages à languette et rainure à n'importe quel autre endroit sur la longueur des bois. De plus, selon l'avocat, les bois à parquet en cause sont exclus de la position no 44.09, car un assemblage à languette et rainure aux bouts du bois peut être considéré comme étant ouvré de façon semblable au bois qui présente des mortaises, des tenons ou des queues d'aronde à ses bouts [8] .

Pour ce qui est des Notes explicatives de la position no 44.18, qui précisent que cette dernière «couvre divers ouvrages en bois [...] utilisés dans les constructions de toute sorte [...] [qui] peuvent être présentés assemblés ou non assemblés», l'avocat de l'intimé a soutenu que les articles «non assemblés» désignent un système de parquet non assemblé. L'avocat a fait valoir que le terme «pièces de charpente», tel qu'il figure dans la position no 44.18, a un sens large et pourrait s'appliquer à l'acte de poser un parquet de bois dur.

Dans son examen du classement tarifaire qui convient aux bois de parquet en cause, le Tribunal s'inspire de la Règle 1 des Règles générales pour l'interprétation du Système harmonisé [9] (les Règles générales). La Règle 1 stipule que le classement est déterminé d'après les termes des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres. En outre, aux termes de l'article 11 du Tarif des douanes, le Tribunal doit tenir compte des Notes explicatives pour l'interprétation des positions et des sous-positions de l'annexe I du Tarif des douanes.

Pour paraphraser la position no 44.09, pour les besoins du présent appel, le Tribunal fait remarquer que cette dernière couvre les bois profilés, y compris les bois bouvetés, même collés par jointure digitale. Les Notes explicatives pertinentes expliquent que les bois classables dans la position no 44.09 comprennent les bois qui «ont été profilés tout au long d'une ou de plusieurs rives [...] pour faciliter un assemblage [...] même [...] assemblés en bout, par jointure digitale, par exemple». Les bois profilés sont définis comme s'entendant des produits «dont la section transversale est uniforme sur toute la longueur». Il ne fait pas de doute que les bois à parquet en cause sont bouvetés sur la longueur des quatre rives. Il ressort aussi clairement des éléments de la preuve que ce genre de jointure facilite l'assemblage. La question en litige consiste à déterminer si les bois à parquet peuvent être considérés comme étant «profilés» parce qu'ils ont des bouts bouvetés.

Le Tribunal trouve significatif que les Notes explicatives pertinentes précisent que les bois profilés de la position no 44.09 peuvent être assemblés en bout, quoique les termes de la position ne mentionnent que les bois collés par jointure digitale. Quoique les Notes explicatives définissent l'expression «assemblés en bout» comme incluant le collage par jointure digitale, le Tribunal estime que celui-ci n'est mentionné qu'à titre d'exemple d'un assemblage et que la référence à un assemblage en bout peut viser un assemblage autre qu'une jointure digitale. Étant donné que les bois «profilés» de la position no 44.09 peuvent être assemblés en bout, le Tribunal estime que les bois à parquet en cause peuvent être classés dans la position no 44.09 si les assemblages à languette et rainure présents aux bouts des bois à parquet sont considérés comme des assemblages en bout. À cet égard, le Tribunal fait remarquer le témoignage de M. Nauth, selon lequel les assemblages à languette et rainure peuvent être considérés comme des assemblages en bout.

Les Notes explicatives de la position no 44.09 excluent de cette dernière «[l]es bois qui présentent des mortaises, des tenons, des queues d'aronde, etc.», indiquant par là que ces marchandises sont classables dans la position no 44.18. Le Tribunal estime donc que les bois qui ont été ainsi ouvrés à leurs bouts ne présenteraient pas d'assemblage en bout. Le Tribunal s'est reporté aux Notes explicatives de la position no 44.18 pour déterminer ce qui est classable dans cette dernière position. Le Tribunal fait remarquer que l'intimé a classé les bois à parquet en cause dans la position no 44.18 à titre d'«[o]uvrages de menuiserie et pièces de charpente pour construction».

Les Notes explicatives de la position no 44.18 stipulent que l'expression «pièces de charpente» couvre «les ouvrages en bois, tels que poutres, poutrelles, chevrons, solives, entrant dans l'ossature de toutes les constructions en général ou dans la constitution d'échafaudages, de coffrages, [...] etc.». Les éléments de preuve produits dans le cadre du présent appel appuient la conclusion selon laquelle les bois à parquet en cause n'entrent pas dans l'ossature de toutes les constructions en général. À cet égard, le Tribunal fait remarquer qu'un parquet en bois dur doit être soutenu par un plancher brut, lequel est supporté par des solives de plancher, qu'il est considéré comme un simple revêtement de sol par l'industrie et que le parquet est l'un des derniers éléments à être installé dans une maison. Le Tribunal fait remarquer également que le parquet ne sert à aucune fin qui se rapproche de la constitution d'échafaudages ou de coffrages. Ainsi, le Tribunal estime que les bois à parquet en cause n'entrent pas dans la catégorie des «pièces de charpente».

Les Notes explicatives de la position no 44.18 stipulent que l'expression «ouvrages de menuiserie» désigne «plus particulièrement les ouvrages en bois destinés à l'équipement des bâtiments, tels que portes, fenêtres, volets, escaliers, encadrements de portes, de fenêtres». Le Tribunal fait remarquer que les trois témoins de l'appelant ont déclaré que les bois durs à parquet bouvetés ne constituaient pas des ouvrages de menuiserie pour construction. M. Nauth, par exemple, a déclaré qu'il y a une différence entre les assemblages associés aux ouvrages de menuiserie pour construction et un assemblage à languette et rainure. De ce fait, le Tribunal conclut que les bois à parquet en cause ne sont pas des ouvrages de menuiserie pour construction.

En outre, le Tribunal estime qu'un assemblage à languette et rainure n'est pas semblable à un assemblage à tenon, à mortaise, à queue d'aronde, etc., associé aux ouvrages de menuiserie pour construction. Compte tenu du témoignage de M. Nauth, le Tribunal estime que les assemblages à languette et rainure aux bouts des bois à parquet en cause peuvent être assimilés aux assemblages en bout mentionnés dans les Notes explicatives de la position no 44.09.

Les Notes explicatives de la position no 44.09 précisent que cette dernière couvre les bois qui ont été profilés sur toute la longueur d'une ou de plusieurs rives, même assemblés en bout. Le Tribunal conclut qu'un assemblage à languette et rainure est un assemblage en bout. Par conséquent, les marchandises de la position no 44.09 peuvent être considérées comme des bois qui ont été «profilés», dont la section transversale est uniforme sur toute la longueur, quoiqu'ils aient des bouts bouvetés. Le Tribunal conclut donc que les bois à parquet en cause répondent à la description des marchandises classables dans la position no 44.09 et non à celle des marchandises classables dans la position no 44.18.

Par conséquent, l'appel est admis.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.).

2. L.R.C. (1985), ch. 41 (3e suppl.).

3. Conseil de coopération douanière, 1re éd., Bruxelles, 1986.

4. Lors du contre - interrogatoire, M. Kulhawy a déclaré que les statistiques de l’industrie montrent que 99,8 p. 100 de tous les bois à parquet fabriqués commercialement en Amérique du Nord ont des bouts bouvetés. Il a admis que ce chiffre peut ne pas refléter l’activité de certaines petites entreprises. Cependant, autant qu’il le sache, aucune des grandes usines canadiennes ne fabrique des bois à parquet dont les bouts ne sont pas bouvetés.

5. Lors du contre - interrogatoire, cependant, M. Nauth a précisé que si les bois à parquet avaient de 1½ à 2 po d’épaisseur, les assemblages en bouts bouvetés auraient un aspect d’élément de construction.

6. Assemblage à queue d’aronde, assemblage à tenon et mortaise et assemblage par chevilles.

7. Alinéa b) à la p. 629.

8. Ibid.

9. Supra, note 2, annexe I.


Publication initiale : le 28 août 1996