THE SOURCE ENTERPRISES LIMITED

Décisions


THE SOURCE ENTERPRISES LIMITED
v.
LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel no AP-94-333

TABLE DES MATIERES

Ottawa, le mercredi 4 septembre 1996

Appel no AP-94-333

EU ÉGARD À un appel entendu le 8 février 1996 aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.);

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le sous-ministre du Revenu national le 2 novembre 1994 concernant une demande de réexamen aux termes de l'article 63 de la Loi sur les douanes.

ENTRE

THE SOURCE ENTERPRISES LIMITED Appelant

ET

LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

L'appel est admis.

Raynald Guay ______ Raynald Guay Membre présidant

Arthur B. Trudeau ______ Arthur B. Trudeau Membre

Desmond Hallissey ______ Desmond Hallissey Membre

Susanne Grimes ______ Susanne Grimes Secrétaire intérimaire





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes à l'égard d'une décision rendue par le sous-ministre du Revenu national le 2 novembre 1994 aux termes de l'article 63 de la Loi sur les douanes. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si les marchandises en cause, qui sont décrites comme étant diverses enseignes de pub peintes à la main, importées de Grande-Bretagne et faites de divers matériaux comme le bois, l'aluminium, l'acier, le laiton, le plastique, etc., sont correctement classées dans les numéros tarifaires 3926.90.40, 4421.90.40 et 8310.00.00 à titre de divers articles de plastique, de bois ou de métal, comme l'a établi l'intimé, ou si elles doivent être classées dans le numéro tarifaire 9701.10.10 à titre de peintures originales faites entièrement à la main par des artistes, comme l'a soutenu l'appelant.

DÉCISION : L'appel est admis. De l'avis du Tribunal, les marchandises en cause sont des peintures originales faites entièrement à la main par des artistes et doivent, par conséquent, être classées dans le numéro tarifaire 9701.10.10.

Lieu de l'audience : Vancouver (Colombie-Britannique) Date de l'audience : Le 8 février 1996 Date de la décision : Le 4 septembre 1996
Membres du Tribunal : Raynald Guay, membre présidant Arthur B. Trudeau, membre Desmond Hallissey, membre
Avocat pour le Tribunal : Joël J. Robichaud
Greffier : Anne Jamieson
Ont comparu : Robert J. Falconer, pour l'appelant Josephine A.L. Palumbo, pour l'intimé




Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes [1] (la Loi) à l'égard d'une dE9‚cision rendue par le sous-ministre du Revenu national le 2 novembre 1994 aux termes de l'article 63 de la Loi.

Les marchandises en cause sont décrites comme étant diverses enseignes de pub peintes à la main importées de Grande-Bretagne, faites de divers matériaux comme le bois, l'aluminium, l'acier, le laiton, le plastique, etc. Elles ont été importées au Canada le 3 septembre 1992. Au moment de leur importation, elles ont été classées dans le numéro tarifaire 4911.91.90 de l'annexe I du Tarif des douanes [2] à titre d 2'autres images. Par la suite, les marchandises en cause ont été reclassées dans le numéro tarifaire 8310.00.00 à titre de «[p]laques indicatrices, plaques-enseignes, plaques-adresses et plaques similaires, chiffres, lettres et enseignes diverses, en métaux communs, à l'exclusion de ceux du no 94.05» si elles étaient faites en métal; dans le numéro tarifaire 3926.90.40 à titre d'«[e]nseignes, lettres et chiffres» si elles étaient faites en plastique; et dans le numéro tarifaire 4421.90.40 à titre d'«[e]nseignes, lettres et chiffres» si elles étaient faites en bois. Aux termes de l'alinéa 63(1)b) de la Loi, l'appelant a demandé que le classement des marchandises en cause fasse l'objet d'un réexamen et que ces marchandises soient classées dans le numéro tarifaire 9702.00.00 à titre de «[g]ravures, estampes et lithographies originales». Dans une décision rendue le 2 novembre 1994, l'intimé a confirmé le classement des marchandises en cause dans le numéro tarifaire 8310.00.00.

La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si les marchandises en cause sont correctement classées dans les numéros tarifaires 3926.90.40, 4421.90.40 et 8310.00.00 à titre d'ouvrages en plastique, en bois ou en métal, comme l'a établi l'intimé, ou si elles doivent être classées dans le numéro tarifaire 9701.10.10 à titre de peintures originales faites entièrement par des artistes, comme l'a soutenu l'appelant. Aux fins du présent appel, la nomenclature tarifaire pertinente est la suivante :

39.26 Autres ouvrages en matières plastiques et ouvrages en autres matières des nos 39.01 à 39.14.

3926.90.40 ---Enseignes, lettres et chiffres

44.21 Autres ouvrages en bois.

4421.90.40 ---Enseignes, lettres et chiffres; rouleaux pour stores; stores; étiquettes

8310.00.00 Plaques indicatrices, plaques-enseignes, plaques-adresses et plaques similaires, chiffres, lettres et enseignes diverses, en métaux communs, à l'exclusion de ceux du no 94.05.

97.01 Tableaux, peintures et dessins, faits entièrement à la main, à l'exclusion des dessins du no 49.06 et des articles manufacturés décorés à la main; collages et tableautins similaires.

9701.10 -Tableaux, peintures et dessins

9701.10.10 ---Originaux faits par des artistes

10 -----Peintures

20 -----Dessins

30 -----Tableaux (pastels)

Deux témoins ont comparu au nom de l'appelant, à savoir M. Paul Corballis, auteur d'un ouvrage spécialisé intitulé Pub Signs, qui a déposé une déclaration écrite sous serment auprès du Tribunal et dont le témoignage a été entendu par téléphone, et M. David Hornblow, graphiste, qui a témoigné à l'audience à titre de témoin expert.

Dans sa déclaration écrite sous serment, M. Corballis a fait état de son expérience et de sa connaissance des enseignes de pub. Il a expliqué que, lorsqu'il résidait en Grande-Bretagne, il avait été fasciné par les pubs en tant qu'institution sociale. Donnant libre cours à cet intérêt, il a visité plus de 2 600 pubs différents et collectionné plus de 40 enseignes de pub. Son ouvrage, Pub Signs, renferme plus de 180 illustrations. M. Corballis a expliqué qu'il est membre de la Inn Sign Society of Great Britain et qu'il collabore régulièrement à divers bulletins d'information, articles d'actualité et revues érudites portant sur les enseignes d'auberge et de pub. Il a également adressé plusieurs discours à des sociétés savantes sur la question des enseignes de pub. Il a déclaré qu'il avait examiné et qu'il connaissait bien les enseignes de pub importées par l'appelant, précisant qu'elles étaient fabriquées par Norman Hartley Signs Ltd. M. Corballis a dit qu'il savait que les employés artistes de Norman Hartley Signs Ltd. étaient des experts dans le domaine de la peinture, du dessin et de l'assemblage d'enseignes de pub peintes à la main et que leur compétence était reconnue par des personnes qui s'y connaissent en matière d'enseignes de pub peintes à la main qui, à leur avis, constituent une forme d'art ayant une originalité et un style propres. À son avis, «hand - painted» (peint à la main) signifie que le dessin et la conception des enseignes ont été et sont le résultat d'un travail fait à la main par un artiste, quel que soit le matériel sur lequel la peinture à la main est effectuée.

Selon M. Corballis, les enseignes de pub sont des peintures originales exécutées par des artistes au sens généralement donné à ce terme et constituent une forme d'art distincte, reconnue comme telle par des personnes qui s'y connaissent en Grande-Bretagne aussi bien qu'en Amérique du Nord. À son avis, ce fait est entièrement distinct de toute autre intention initiale pour laquelle elles ont ou pourraient avoir été faites, par exemple à des fins de publicité pour une auberge, un pub ou une taverne. À son avis, les articles désignés comme étant des peintures faites à la main, ou désignés de façon semblable, sont des peintures exécutées par des artistes en ce sens que leur caractéristique essentielle et prédominante est celle d'une œuvre originale exécutée à la main par un ou des artistes, de la conception à l'achèvement. Ce sont des œuvres d'artistes qui sont l'expression d'un style, d'une conception, d'une originalité, de la liberté d'interprétation et d'expression, de spontanéité, d'unicité, d'inspiration, de créativité, de talent, d'humour, d'imagination, d'une utilisation graduée des couleurs et d'une utilisation contrastante d'un éventail d'ombres subtiles tant pâles que foncées, tous ces aspects étant déterminés par les artistes. De plus, M. Corballis a expliqué que la peinture à la main d'enseignes de pub n'est pas effectuée à l'aide de procédés mécaniques, chimiques, photoélectriques, sérigraphiques ou de gravure et qu'elle ne comporte pas l'utilisation régulière de motifs établis. Enfin, elles ne sont pas réalisées par des artisans conventionnels.

Au cours du contre-interrogatoire, M. Corballis a déclaré que l'artiste exécute normalement les instructions du propriétaire de la brasserie ou du pub pour peindre une enseigne de pub. Il a souligné, cependant, qu'il en est toujours ainsi, que l'artiste fasse un portrait ou une enseigne de pub. L'artiste crée une peinture, mais ne fabrique pas le panneau. M. Corballis a expliqué qu'il était possible de reproduire les enseignes de pub, mais que cela se fait rarement. En fait, en réponse à une question du Tribunal, M. Corballis a déclaré que chacun des 2 600 pubs qu'il avait visités avait une enseigne différente. Il a également affirmé que, normalement, le nom de l'artiste n'apparaît pas sur l'enseigne de pub.

Le deuxième témoin de l'appelant, M. Hornblow, a également fait état de son expérience et de sa connaissance dans le domaine des enseignes de pub. Il a déclaré que la base ou le cadre sur lequel l'image de l'enseigne de pub est peinte est considéré être une fabrication, mais que la peinture elle-même ou la couleur appliquée sur la surface est une œuvre originale exécutée à la main par un artiste.

Au cours du contre-interrogatoire, M. Hornblow a déclaré que les marchandises en cause cessent d'être des enseignes de pub une fois qu'elles sont décrochées. À son avis, les marchandises en cause ne constituent pas une forme de publicité. Elles permettent plutôt d'identifier un établissement. Il a aussi déclaré que l'artiste consulte le propriétaire du pub avant de commencer à peindre, tout comme le ferait n'importe quel artiste qui a reçu une commande. Il a expliqué que la première chose qu'un artiste doit savoir avant d'exécuter une enseigne de pub est le nom de l'établissement. L'artiste présente ensuite un croquis au propriétaire du pub pour qu'il l'approuve. Si celui-ci n'est pas satisfait, l'artiste reprend son travail jusqu'à ce qu'il soit accepté. M. Hornblow a précisé que les enseignes de pub doivent périodiquement être refaites parce qu'elles sont exposées aux intempéries et qu'elles se détériorent. Il a dit que ce qui est intéressant de noter est qu'il peut y avoir 20 pubs portant le même nom, mais que leurs enseignes sont différentes. La raison en est que ce sont souvent des artistes locaux qui sont choisis pour peindre les illustrations. Il a précisé que s'il s'agissait de reproduire une série d'enseignes de pub identiques, celles-ci ne seraient jamais peintes à la main. Elles seraient plutôt imprimées par sérigraphie ou reproduites photographiquement. Il a confirmé qu'il n'est pas inhabituel pour un artiste de ne pas signer son œuvre. Ce sont des artisans qui fabriquent les enseignes, mais ce sont des artistes qui y peignent les illustrations. Selon M. Hornblow, les marchandises en cause sont des peintures.

Un témoin a comparu au nom de l'intimé, soit M. Ian M. Thom, conservateur en chef de la Vancouver Art Gallery à Vancouver (Colombie-Britannique). M. Thom a témoigné à titre d'expert en art occidental. Il a expliqué qu'il connaissait bien les marchandises en cause puisqu'il en avait vu quelques-unes dans les locaux de l'appelant. À son avis, les marchandises en cause ne sont pas des peintures au sens traditionnel de ce terme. Ce ne sont pas non plus des dessins ou des pastels. Selon M. Thom, le fait que les marchandises en cause sont peintes à la main ne signifie pas que ce ne sont pas des enseignes. Il a déclaré que la définition de ce qui constitue une peinture, un pastel ou un dessin original varie énormément dans le monde des arts. Autrement dit, ce qui est considéré aujourd'hui être une peinture peut être complètement différent de ce qui était réputé être une peinture il y a 100 ans. M. Thom a déclaré que, pour être en mesure de déterminer si une illustration est une peinture, il tâche en général d'y trouver une idée ou une émotion originale. Il cherche également quelque chose qui n'a pas une fin commerciale. De l'avis de M. Thom, les marchandises en cause ont une fin commerciale et constituent une forme de publicité. Il a également affirmé qu'il n'existe pas de définition claire d'un artiste. À son avis, une personne qui applique de la peinture sur une surface n'est pas nécessairement un artiste. Selon M. Thom, les marchandises en cause ne sont pas des peintures ou des dessins originaux parce qu'elles n'ont aucune valeur esthétique. Selon lui, les marchandises en cause sont plus correctement désignées à titre d'art commercial plutôt que de peintures ou d'œuvres d'art. Il a également soutenu qu'à son avis la fabrication d'enseignes de pub est un travail d'artisanat. Il a ajouté que, depuis au moins 150 ans, tous les artistes qui produisent des objets dans le domaine des beaux-arts s'identifient quelque part sur leur œuvre. Enfin, il a déclaré que, dans la tradition occidentale, les peintures ne sont pas refaites.

Au cours du contre-interrogatoire, M. Thom a déclaré qu'à son avis une bonne définition de ce qu'est une peinture serait la suivante : «an object produced by an artist for aesthetic purpose» ([traduction] un objet produit par un artiste à des fins esthétiques). Il a soutenu qu'il ne considérerait pas les marchandises en cause comme étant des «originaux» au sens où ce terme est généralement défini dans le monde des arts. Diverses copies imprimées au laser d'œuvres réalisées par des artistes comme William Hogarth et Andy Warhol ont été montrées à M. Thom par l'avocat de l'appelant. Dans la plupart des cas, le témoin a été incapable de dire s'il s'agissait ou non d'originaux. M. Thom a déclaré qu'à sa connaissance la nomenclature tarifaire renvoie aux beaux arts par opposition aux arts décoratif ou commercial lorsqu'elle traite de peintures, de dessins et de tableaux au pastel. En réponse à une question du Tribunal, M. Thom a déclaré qu'à son avis l'enseigne ne peut être une peinture puisque son objet est commercial. Il a cependant reconnu qu'un artiste pouvait peindre une enseigne. Il a aussi déclaré qu'à son avis il faut faire une différence entre repeindre et restaurer, en ce sens qu'en général les peintures ne sont pas repeintes, elles sont restaurées.

Compte tenu des éléments de preuve, l'avocat de l'appelant a soutenu que les marchandises en cause sont des peintures faites entièrement à la main. Selon lui, lorsque des enseignes de pub illustrées sont dites être peintes à la main, cela signifie que le dessin et la conception des enseignes ainsi que la peinture ont été et sont l'œuvre d'un artiste, quel que soit le matériel sur lequel la peinture à la main est exécutée. L'avocat a fait valoir que les marchandises en cause sont des peintures au sens courant de ce terme. À l'appui de son argument, l'avocat a renvoyé aux définitions du mot «painting» (peinture) dans le dictionnaire. À son avis, la question n'est pas tant de déterminer si les peintures ont une valeur esthétique ou si ce sont des œuvres d'art. Il a soutenu que cela ne pouvait être l'objet de la nomenclature tarifaire. L'avocat a soutenu que les marchandises en cause ne sont pas de nature commerciale et que ce ne sont pas des plaques indicatrices, des plaques-enseignes, des plaques-adresses ou des plaques similaires, ni des chiffres, des lettres ou autres symboles en métaux communs comme l'allègue l'intimé. Ce sont plutôt des peintures originales faites entièrement à la main par des artistes et elles doivent, par conséquent, être classées dans le numéro tarifaire 9701.10.10.

L'avocate de l'intimé a soutenu que les marchandises en cause sont destinées à être une forme de publicité pour tel ou tel pub ou bière britannique. Les enseignes de pub ont donc un caractère commercial, et la peinture apparaissant sur l'enseigne est l'œuvre d'un simple artisan. Selon l'avocate, que les enseignes de pub soient ou non peintes à la main, elles demeurent des enseignes, et elles ont donc été classées correctement par l'intimé. Elle a soutenu qu'en général les enseignes sont peintes sur diverses surfaces par des peintres qui ne sont pas des artistes, mais bien des artisans. De plus, contrairement aux peintures artistiques qui expriment une idée, les enseignes sont normalement une forme de publicité pour un article, une entreprise ou un service particulier.

La Règle 1 des Règles générales pour l'interprétation du Système harmonisé [3] est d'une importance cruciale pour le classement des marchandises dans l'annexe I du Tarif des douanes. Aux termes de la Règle 1, le classement est d'abord déterminé selon les termes des positions et des Notes de Chapitres. Par conséquent, le Tribunal doit déterminer si les marchandises en cause sont dénommées ou désignées de façon générique dans une position donnée. Si elles le sont, alors elles doivent être classées dans cette position sous réserve de toute Note de Chapitre qui s'y rapporte. L'article 11 du Tarif des douanes prévoit que, lorsqu'il interprète les positions et sous-positions, le Tribunal doit tenir compte des Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises [4] (les Notes explicatives).

Le Tribunal s'est d'abord demandé si les marchandises en cause peuvent être classées à la position no 97.01 à titre de «[t]ableaux, peintures et dessins, faits entièrement à la main». Il ressort clairement des éléments de preuve que les marchandises en cause sont exécutées ou, plus précisément, peintes entièrement à la main. La question consiste donc à déterminer si les marchandises en cause sont ou non des «peintures». Ce terme n'est défini nulle part dans la nomenclature tarifaire. Le Tribunal a donc consulté des dictionnaires pour trouver des définitions de ce mot afin d'en établir le sens courant. Selon The Oxford English Dictionary [5] , le mot «painting» (peinture) se définit comme suit : «[t]he result or product of applying paint or colour; colouring; pictorial decoration [6] » ([traduction] [c]e qui résulte ou ce qui est produit par l'application de peinture ou de couleur; le fait de colorier; décoration picturale). La définition suivante est également donnée : «[a] representation of an object or scene on a surface by means of colours; a picture [7] »([traduction] [u]ne représentation d'un objet ou d'une scène sur une surface au moyen de couleurs; une image). De l'avis du Tribunal, ces définitions désignent clairement les marchandises en cause et elles sont donc des peintures au sens de la position no 97.01. Le Tribunal rend cette conclusion après avoir pris en considération les Notes explicatives de cette position et les notes du Chapitre 97. Le Tribunal est d'avis que les marchandises en cause ne sont visées par aucune des exclusions mentionnées dans les Notes explicatives de la position no 97.01 et les notes du Chapitre 97. Le Tribunal est d'accord avec les avocats des deux parties que la question ne consiste pas à déterminer si les marchandises en cause sont des œuvres d'art. En outre, le Tribunal ne relève rien dans la nomenclature tarifaire ou dans les définitions de dictionnaires qui exige que les peintures aient une valeur esthétique pour être classées dans la position no 97.01.

Afin d'être classées dans le numéro tarifaire 9701.10.10, les peintures doivent être des «[o]riginaux faits par des artistes». Ici encore, ces mots ne sont définis nulle part dans la nomenclature tarifaire. Les témoins ont été en net désaccord sur la question de ce qui constitue une peinture «originale» et qui peut être considéré comme un «artiste». Dans The Oxford English Dictionary, le mot «original» (original) est défini de la façon suivante : «[o]f or pertaining to the origin, beginning, or earliest stage of something; that belonged at the beginning to the person or thing in question; that existed at first, or has existed from the first; primary, primitive; innate; initial, first, earliest [8] » ([traduction] [q]ui concerne l'origine, le commencement ou le tout début de quelque chose; qui appartenait au début à la personne ou à la chose en question; qui existait au début ou a existé depuis le début; primaire, primitif; inné; initial, premier, le premier dans le temps). Ce terme y est aussi défini de la façon suivante : «[m]ade, composed, or done by the person himself (not imitated from another); first-han d [9] » ([traduction] [f]ait, composé ou exécuté par la personne elle-même (sans imitation d'une autre); de première main). Le terme «artist» (artiste) est défini de la façon suivante : «[o]ne who practises the arts of design; one who seeks to express the beautiful in visible form. In this sense sometimes taken to include sculptors, engravers, and architects; but popularly, and in the most usual current acceptation of the word, restricted to: One who cultivates the art of painting as a profession [10] » ([traduction] [u]ne personne qui s'adonne aux arts du dessin; personne qui cherche à exprimer la beauté sous une forme visible. En ce sens, le terme est parfois pris de manière à inclure les sculpteurs, les graveurs et les architectes; mais, au sens populaire et selon l'acception la plus courante, le terme désigne uniquement : Une personne qui fait de l'art de la peinture sa profession). S'appuyant sur ces définitions et sur les éléments de preuve présentés au cours de l'audience, le Tribunal est d'avis que les marchandises en cause sont des peintures originales faites par des artistes. Les éléments de preuve montrent que les enseignes de pub sont peintes à la main par des artistes. Même si les artistes qui peignent les enseignes ou illustrations de pub ne sont pas, dans de nombreux cas, des artistes sophistiqués ou professionnels, de l'avis du Tribunal, ils peuvent néanmoins être considérés des artistes.

Le Tribunal conclut, par conséquent, que les marchandises en cause sont dénommées à la position no 97.01 ou, plus précisément, dans le numéro tarifaire 9701.10.10 et qu'elles doivent y être classées.

Par conséquent, l'appel est admis.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.).

2. L.R.C. (1985), ch. 41 (3e suppl.).

3. Supra note 2, annexe I.

4. Conseil de coopération douanière, 1re éd., Bruxelles, 1986.

5. Deuxième éd., Oxford, Clarendon Press, 1989.

6. Ibid . vol. XI à la p. 72.

7. Ibid .

8. Supra note 5, vol. X aux pp. 933-934.

9. Ibid .

10. Supra note 5, vol. I à la p. 669.


Publication initiale : le 18 décembre 1996