SHOP-VAC CANADA LTÉE

Décisions


SHOP-VAC CANADA LTÉE
v.
LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel no AP-94-353

TABLE DES MATIERES

Ottawa, le mardi 30 janvier 1996

Appel no AP-94-353

EU ÉGARD À un appel entendu le 1er août 1995 aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985) ch. 1 (2e suppl.);

ET EU ÉGARD À quatre décisions rendues par le sous-ministre du Revenu national le 31 janvier 1995 concernant des demandes de réexamen aux termes de l'article 63 de la Loi sur les douanes.

ENTRE

SHOP-VAC CANADA LTéE Appelant

ET

LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

L'appel est rejeté.


Lyle M. Russell ______ Lyle M. Russell Membre présidant

Anthony T. Eyton ______ Anthony T. Eyton Membre

Anita Szlazak ______ Anita Szlazak Membre

Michel P. Granger ______ Michel P. Granger Secrétaire





La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si deux modèles d'un couvercle à groupe moteur d'aspirateur de marque Shop-Vac sont correctement classés dans le numéro tarifaire 8479.89.40 ou 8479.90.30 à titre d'aspirateurs industriels ou parties de tels aspirateurs, comme l'a établi l'intimé, ou s'ils doivent être classés dans le numéro tarifaire 8414.59.00 à titre d'autres pompes à air ou à vide et ventilateurs, comme l'a soutenu l'appelant.

DÉCISION : L'appel est rejeté. Les deux modèles de couvercles à groupe moteur sont correctement classés dans le numéro tarifaire 8479.90.30 à titre de parties d'aspirateurs industriels. Bien que les deux modèles comprennent des dispositifs qui fonctionnent comme un ventilateur de mise sous vide ou une pompe centrifuge à vide lorsqu'ils sont montés sur des tambours et munis de tuyaux d'entrée de manière à former des aspirateurs, les couvercles à groupe moteur sont, au moment de leur importation, plus que des ventilateurs et moins que des aspirateurs industriels complets.

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario) Date de l'audience : Le 1er août 1995 Date de la décision : Le 30 janvier 1996
Membres du Tribunal : Lyle M. Russell, membre présidant Anthony T. Eyton, membre Anita Szlazak, membre
Avocat pour le Tribunal : Heather A. Grant
Greffier : Anne Jamieson
A comparu : Lyndsay Jeanes, pour l'intimé





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes [1] à l'égard de quatre décisions rendues par le sous-ministre du Revenu national (le Sous-ministre) le 31 janvier 1995 concernant quatre transactions d'importation effectuées au cours du premier semestre de 1993. Les marchandises en cause sont un «couvercle à groupe moteur simple», modèle no 970-21, et un «couvercle à groupe moteur double», modèle no 634-02. Selon les descriptions qui en sont fournies dans le mémoire de l'appelant, les deux modèles sont conçus pour fonctionner comme des aspirateurs lorsqu'ils sont munis de tuyaux, de tubes rallonge, etc., et montés sur des tambours en acier CEA (à couvercle entièrement amovible) de 44 gallons ou sur une enceinte semblable. La principale différence entre ces deux modèles semble être que le «couvercle à groupe moteur double» est muni de deux moteurs électriques, tandis que le «couvercle à groupe moteur simple» n'en a qu'un.

Trois des décisions du Sous-ministre visaient le modèle no 970-21. Dans deux d'entre elles, les marchandises ont été classées dans le numéro tarifaire 8479.89.40 de l'annexe I du Tarif des douanes [2] à titre d'aspirateurs industriels. Dans la troisième décision, les marchandises ont été classées dans le numéro tarifaire 8479.90.30 à titre de parties d'aspirateurs industriels. La quatrième décision visait le modèle no 634-02, qui a été classé dans le numéro tarifaire 8479.90.30. L'appelant, d'autre part, soutient que, dans tous les cas, les marchandises doivent être classées dans le numéro tarifaire 8414.59.00 à titre d'autres ventilateurs.

Dans son mémoire, l'appelant a soutenu que les marchandises en cause sont des entités identifiables en elles-mêmes au moment de leur importation, même si elles sont en fin de compte utilisées avec d'autres appareils de manière à constituer des collecteurs de poussières ou des aspirateurs. Par conséquent, de l'avis de l'appelant, le classement tarifaire exact des marchandises doit s'effectuer en appliquant la Règle 1 des Règles générales pour l'interprétation du Système harmonisé [3] (les RE8Šgles générales). Selon l'appelant, les marchandises en cause avaient les caractéristiques essentielles d'un ventilateur de mise sous vide ou d'une pompe centrifuge à vide au moment de l'importation, bien qu'elles n'aient pas été capables de remplir une fonction utile sans que d'autres accessoires leur soient rattachés.

Dans son mémoire, l'appelant a, en outre, fait valoir que, aux termes de la Note 2 a) de la Section XVI de l'annexe I du Tarif des douanes, les parties qui constituent des marchandises comprises dans l'une quelconque des positions du Chapitre 84 ou 85 relèvent de ladite position. Par conséquent, même si le Tribunal décide que les marchandises en cause sont des parties d'aspirateurs, elles sont spécifiquement comprises dans la position no 84.14 à titre de «[p]ompes à air ou à vide, compresseurs d'air ou d'autres gaz et ventilateurs». L'appelant a également soutenu que les marchandises en cause ne correspondent pas, en elles-mêmes, à la définition du terme «aspirateur».

Dans une lettre datée du 24 juillet 1995, le Tribunal a été avisé que l'appelant ne serait pas représenté à l'audience, ce dernier étant d'avis qu'il n'y avait pas grand-chose à ajouter ou à contester en sus de ce qui avait été écrit dans son mémoire. Lors de l'audience, l'avocate de l'intimé a proposé que l'affaire soit rejetée pour cause d'abandon. Le Tribunal a néanmoins considéré l'affaire sur le fond [4] .

Dans sa plaidoirie, l'avocate de l'intimé a insisté sur les éléments de preuve présentés dans le mémoire de l'appelant selon lesquels les marchandises en cause étaient constituées d'un moteur, d'un ventilateur, d'un carter et d'une plaque conçue pour être fixée sur un tambour. Aucun élément de preuve ne se rapportait à ce qui pouvait constituer une pompe au sens de la position no 84.14 mais, à son avis, les têtes d'aspirateur ne correspondaient ni à cette description ni à celle des ventilateurs dans les Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises [5] (les Notes explicatives) relatives à la Section XVI. Elle a fait valoir qu'en elles-mêmes les têtes ne peuvent fonctionner comme des pompes ni même comme des collecteurs de poussières mais que, lorsqu'elles sont montées sur une enceinte «Shop-Vac» ou un tambour à usage industriel, elles deviennent des aspirateurs. Elle a soutenu que, si tous les aspirateurs qui comprennent une pompe à vide étaient classés à titre de pompes, les dispositions du Tarif des douanes relatives aux aspirateurs industriels et à leurs parties seraient inutiles.

Pour justifier le classement dans le numéro tarifaire 8479.89.40, l'avocate de l'intimé a invoqué la Règle 2 a) des Règles générales aux termes de laquelle toute mention des marchandises dans une position déterminée couvre non seulement les marchandises complètes, mais aussi les marchandises incomplètes ou non finies à la condition qu'elles présentent les caractéristiques essentielles des marchandises complètes ou finies. Renvoyant à la décision rendue par le Tribunal dans l'affaire SnyderGeneral Canada Inc. c. Le sous-ministre du Revenu national [6] , l'avocate a expliqué que les marchandises en cause ont été fabriquées de manière à pouvoir servir exclusivement d'aspirateurs industriels. En outre, les marchandises en cause ont les caractéristiques essentielles d'aspirateurs industriels. À tout le moins, elle a soutenu que les marchandises en cause doivent être classées dans le numéro tarifaire 8479.90.30 à titre de parties d'aspirateurs industriels. Elle n'a pu expliquer pourquoi le Sous-ministre avait classé certaines des marchandises en cause dans le numéro tarifaire 8479.89.40 et d'autres dans le numéro tarifaire 8479.90.30.

Pour établir le classement des marchandises en cause, le Tribunal est conscient que le classement est, selon la Règle 1 des Règles générales, d'abord déterminé d'après les termes des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres. L'article 11 du Tarif des douanes précise, en outre, que «[p]our l'interprétation des positions et sous-positions de l'annexe I, il est tenu compte [...] des Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises».

En cherchant à déterminer si les marchandises en cause peuvent être classées à titre de «[p]ompes [...] à vide» ou de «ventilateurs» dans la position no 84.14, le Tribunal a tenu compte des Notes explicatives relatives à cette position qui donnent des «pompes à vide» la description suivante : «les pompes à vide [...] servent dans certains appareils pour permettre ou faciliter diverses opérations : ébullition, distillation, évaporation, etc., ainsi que dans certains objets, tels que lampes et tubes électriques, récipients isothermes». Dans les mêmes Notes explicatives, on trouve la description suivante de «ventilateurs» : «appareils[ ] qui peuvent être munis ou non d'un moteur incorporé [...] destinés soit à débiter un courant régulier d'air ou d'autres gaz sous une pression relativement faible soit à assurer un simple brassage de l'air dans les locaux.»

Le Tribunal ne peut convenir que les marchandises en cause sont des «pompes à vide» ou des «ventilateurs», au sens donné à ces termes dans les Notes explicatives relatives à la position no 84.14, ni qu'elles sont dans la même catégorie de marchandises que celles décrites dans ces Notes. Dans son mémoire, l'appelant a décrit les têtes d'aspirateur à titre de : «drum lids with either one or two vacuum blowers affixed thereon, protruding through the lid» ([traduction] couvercles de tambours munis d'un ou de deux pompes centrifuges à vide en saillie). De l'avis du Tribunal, aucun des éléments de preuve au dossier n'établit de façon convaincante que les marchandises en cause correspondent à la description susmentionnée soit de «pompes à vide», soit de «ventilateurs». Le Tribunal estime, par consE9‚quent, que les marchandises en cause ne peuvent être classées dans la position no 84.14 [7] .

Pour ce qui est du classement dans la position no 84.79, le Tribunal souligne que, même si les marchandises en cause sont, en vertu de leur conception même, destinées à être combinées à d'autres accessoires (tambours, tuyaux, tubes rallonge, etc.) de manière à former des aspirateurs industriels, au moment de leur importation, elles ne constituent pas en elles-mêmes des aspirateurs industriels. Selon le Tribunal, puisqu'un aspirateur ne peut être créé avant que les marchandises en cause soient montées sur un tambour ou une autre enceinte, ces marchandises n'ont pas les caractéristiques essentielles des aspirateurs. Cependant, les marchandises en cause sont des composants nécessaires et intégrants d'aspirateurs industriels.

Pour le classement de parties d'un article classable dans le Chapitre 84, le Tribunal renvoie à la Note 2 b) de la Section XVI aux termes de laquelle les parties, autres que les parties qui sont des marchandises visées dans l'une des positions du Chapitre 84 ou 85 aux termes de la Note 2 a), «lorsqu'elles sont reconnaissables comme exclusivement ou principalement destinées à une machine particulière [...] sont classées dans la position afférente à cette ou à ces machines». De l'avis du Tribunal, les marchandises en cause ne sont ni dénommées explicitement ni décrites de façon générique dans l'une quelconque des positions du Chapitre 84 ou 85, tel qu'il est prévu à la Note 2 a).

Selon le Tribunal, les marchandises en cause ne peuvent être utilisées qu'avec des aspirateurs industriels et sont, par conséquent, classées avec les aspirateurs industriels. Or, les aspirateurs industriels étant inclus au niveau de numéro tarifaire de la position no 84.79, le Tribunal croit que les marchandises en cause peuvent être classées dans cette position à titre de parties de «[m]achines [...] ayant une fonction propre, non dénommé[e]s ni compris[e]s ailleurs dans le [...] Chapitre [84]».

Le Tribunal conclut que les marchandises en cause sont correctement classées dans la sous-position no 8479.90 et, en outre, dans le numéro tarifaire 8479.90.30 à titre de parties d'aspirateurs industriels. Par conséquent, l'appel est rejeté.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.).

2. L.R.C. (1985), ch. 41 (3e suppl.).

3. Ibid., annexe I.

4. Dans Unicare Medical Products Inc. c. Le sous - ministre du Revenu national pour les douanes et l’accise, appels nos 2437, 2438, 2485, 2591 et 2592, le 21 juin 1990, le Tribunal a déclaré qu’il n’avait pas le pouvoir de rejeter un appel pour cause d’abandon. Il a, par contre, souligné qu’il avait le pouvoir de statuer sur un appel sur la foi du dossier si l’appelant ne se présentait pas à l’audience prévue.

5. Conseil de coopération douanière, 1re éd., Bruxelles, 1986.

6. Appel no AP - 92 - 091, le 19 septembre 1994.

7. Le Tribunal tient également à souligner que le numéro tarifaire dans lequel l’appelant a demandé que les marchandises en cause soient classées se trouve au premier niveau de la sous - position intitulée «[v]entilateurs», et non pas dans celle intitulée «[p]ompes à vide».


Publication initiale : le 28 août 1996