READI-BAKE INC.

Décisions


READI-BAKE INC.
v.
LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel no AP-95-044

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le lundi 2 décembre 1996

Appel n o AP-95-044

EU ÉGARD À un appel entendu le 25 juillet 1996 aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.);

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le sous-ministre du Revenu national le 14 mars 1995 concernant une demande de réexamen aux termes de l'article 63 de la Loi sur les douanes.

ENTRE

READI-BAKE INC. Appelant

ET

LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

L'appel est rejeté.


Lyle M. Russell ______ Lyle M. Russell Membre présidant

Michel P. Granger ______ Michel P. Granger Secrétaire





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes à l'égard d'une décision rendue par le sous-ministre du Revenu national conformément au paragraphe 63(3) de la Loi sur les douanes. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si les marchandises Readi-Bake, décrites comme de la pâte à biscuit surgelée, importées par l'appelant sont correctement classées dans le numéro tarifaire 1901.20.10 à titre de mélanges et pâtes pour la préparation des produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie de la position no 19.05, comme l'a établi l'intimé, ou si elles doivent être classées dans le numéro tarifaire 1905.30.90 à titre d'autres biscuits additionnés d'édulcorants, comme l'a soutenu l'appelant.

DÉCISION : L'appel est rejeté. Les marchandises en cause sont correctement classées dans le numéro tarifaire 1901.20.10. De l'avis du Tribunal, les marchandises en cause satisfont à la description «préparations alimentaires de farines [...] ne contenant pas de poudre de cacao ou en contenant dans une proportion inférieure à 50% en poids», qui se trouve à la position no 19.01. L'expression «[p]roduits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie» de la position no 19.05 vise des marchandises entièrement ou partiellement cuites. Le Tribunal fonde sa décision sur les Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises de la position no 19.05, qui prévoient que les biscuits sont «généralement obtenus à partir de farines et corps gras, auxquels peuvent s'ajouter du sucre» et qu'ils ont «une conservation de longue durée, par suite d'une cuisson prolongée». En outre, la Règle 2 a) des Règles générales pour l'interprétation du Système harmonisé ne s'applique pas, puisque la pâte à biscuit non cuite, même si elle est découpée à la forme finale d'un biscuit, ne possède pas les caractéristiques essentielles d'un biscuit.

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario) Dates de l'audience : Le 25 juillet 1996 Date de la décision : Le 2 décembre 1996
Membre du Tribunal : Lyle M. Russell, membre présidant
Avocat pour le Tribunal : Shelley Rowe
Greffier : Anne Jamieson
Parties : Douglas J. Bowering, pour l'appelant Ian McCowan, pour l'intimé





Le présent appel, qui a été entendu par un seul membre du Tribunal [1] , est interjeté aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes [2] (la Loi) à l'égard d'une décision rendue par le sous-ministre du Revenu national conformément au paragraphe 63(3) de la Loi. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si les marchandises Readi-Bake, décrites comme de la pâte à biscuit surgelée, importées par l'appelant sont correctement classées dans le numéro tarifaire 1901.20.10 de l'annexe I du Tarif des douanes [3] à titre de mélanges et pâtes pour la préparation des produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie de la position no 19.05, comme l'a établi l'intimé, ou si elles doivent être classées dans le numéro tarifaire 1905.30.90 à titre d'autres biscuits additionnés d'édulcorants, comme l'a soutenu l'appelant. Les dispositions pertinentes de la nomenclature tarifaire sont les suivantes :

19.01 Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de poudre de cacao ou en contenant dans une proportion inférieure à 50 % en poids, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des nos04.01 à 04.04, ne contenant pas de poudre de cacao ou en contenant dans une proportion inférieure à 10 % en poids, non dénommées ni comprises ailleurs.

1901.20 -Mélanges et pâtes pour la préparation des produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie du no 19.05

1901.20.10 ---En paquets d'un poids n'excédant pas 11,34 kg chacun

19.05 Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires.

1905.30 -Biscuits additionnés d'édulcorants; gaufres et gaufrettes

1905.30.90 ---Autres

À la demande conjointe de l'appelant et de l'intimé, le Tribunal, conformément à l'article 25 des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur [4] , a statué sur l'affaire sur la foi des exposés écrits inclus au dossier du Tribunal, y compris les mémoires déposés par les parties et l'exposé conjoint des faits.

Les faits suivants, sur lesquels les deux parties se sont mis d'accord, ont été tirés du mémoire de l'intimé :

1. Les marchandises en question dans le présent appel sont de la pâte à biscuit surgelée constituée d'œufs entiers, de cassonade et de farine enrichie (la «pâte surgelée»).

2. La pâte surgelée est découpée en forme d'étoile, de cœur ou de cercle. Elle est entièrement non cuite.

3. La pâte surgelée est importée dans des boîtes d'un poids net de 6,8 kg (15 lb).

4. Il faut faire cuire la pâte surgelée de 12 à 14 minutes pour produire le biscuit fini (biscuit).

[Traduction]

De plus, des échantillons des étiquettes utilisées pour les marchandises en cause ont été admis comme partie de l'exposé conjoint des faits. Les étiquettes montrent que les marchandises en cause sont désignées comme [traduction] «pâte à biscuit surgelée» et sont disponibles en diverses tailles et saveurs, par exemples des biscuits géants aux brisures de chocolat, des biscuits super-géants au gruau d'avoine et aux raisins et des grands biscuits au sucre.

Le représentant de l'appelant a affirmé que, pour déterminer le classement correct des marchandises en cause, le Tribunal doit examiner les termes des positions, en tenant compte des Notes de Sections ou de Chapitres pertinentes, et ne doit se référer qu'à celles qui étaient en vigueur au moment de l'importation des marchandises en cause. Par conséquent, de l'avis du représentant, le Tribunal ne doit tenir compte d'aucune modification des notes entrée en vigueur après l'importation des marchandises en cause.

Considérant le libellé de la position no 19.01 et les notes pertinentes, le représentant de l'appelant a soutenu que tous les articles qui y sont désignés le sont sous forme de matières, par opposition à un produit ou à un article. Le représentant a décrit les marchandises en cause comme de la pâte qui a été découpée à une taille ou à une forme désirée, placée sur des feuilles de papier, surgelée et disposée sur plusieurs rangs dans des boîtes qui sont vendues aux utilisateurs en grandes quantités, comme les institutions. À ce titre, il a soutenu que les marchandises en cause constituent une entité dénommable dans une forme non finie et doivent, par conséquent, être classées dans la position no 19.05 conformément à la Règle 2 a) des Règles générales pour l'interprétation du Système harmonisé [5] (les Règles générales) qui prévoit que «[t]oute référence à un article dans une position déterminée couvre cet article même incomplet ou non fini à la condition qu'il présente, en l'état, les caractéristiques essentielles de l'article complet ou fini». Classées de cette façon, les marchandises en cause sont spécifiquement exclues de la position no 19.01 puisqu'elles sont dénommées ailleurs, c'est-à-dire dans la position no 19.05 à titre de «[b]iscuits».

De l'avis du représentant de l'appelant, la différence principale entre les positions nos 19.01 et 19.05 est que la première comprend les «préparations alimentaires», ou ce qu'il a soumis être des «matières», tandis que la seconde comprend les «[p]roduits», ou ce qu'il a soumis être des «articles». Il a soutenu que les marchandises en cause sont des «articles» et doivent, par conséquent, être classées comme «[p]roduits» par opposition à «préparations alimentaires».

L'avocat de l'intimé a affirmé que, pour déterminer le classement pertinent, il faut d'abord tenir compte du libellé de toutes les positions et Notes de Sections ou de Chapitres pertinentes. Renvoyant au libellé de la position no 19.01, l'avocat a soutenu que les marchandises en cause répondent manifestement aux termes de cette position, à la condition que les marchandises ne soient pas «dénommées [...] ailleurs». L'avocat a également renvoyé aux Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises [6] (les Notes explicatives) de la position no 19.01 qui prévoient que la position inclut «[l]es pâtes préparées, essentiellement constituées par de la farine de céréale additionnée de sucre, de matières grasses, d'œufs ou de fruits (y compris celles présentées en forme dans un moule ou modelées dans la forme du produit final)». Les Notes explicatives excluent spécifiquement les produits «de la boulangerie entièrement ou partiellement cuits, ces derniers nécessitant une cuisson supplémentaire avant d'être consommés (no 19.05)».

Quant à la position no 19.05, l'avocat de l'intimé a soumis qu'elle comprend les marchandises «cuites» et a renvoyé, en particulier, à la définition suivante de «biscuits» énoncée dans les Notes explicatives : «Ces produits de la biscuiterie sont essentiellement des articles d'une conservation de longue durée, par suite d'une cuisson prolongée des matières mises en œuvre et de leur mise à l'abri de l'air». De l'avis de l'avocat, les marchandises en cause ne sont pas cuites et ne peuvent, par conséquent, être classées à titre de «[b]iscuits» dans la position no 19.05.

Aux termes de l'article 10 du Tarif des douanes, le Tribunal doit classer les marchandises conformément aux Règles générales et aux Règles canadiennes [7] . La Règle 1 des Règles générales prévoit que le classement des marchandises est déterminé d'après les termes des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres pertinentes et, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et Notes, d'après les principes énoncés dans les Règles 2 à 6 ainsi que dans les Règles canadiennes qui suivent. Aux termes de l'article 11 du Tarif des douanes,le Tribunal doit aussi tenir compte des Notes explicatives pour l'interprétation des positions et sous-positions de l'annexe I du Tarif des douanes. Ainsi, en déterminant le classement des marchandises en cause, il faut d'abord examiner les termes des positions no 19.01 et 19.05 ainsi que toute Note de Section ou de Chapitre et les Notes explicatives pertinentes qui peuvent éclairer l'interprétation des termes de ces positions.

Le Tribunal est convaincu, sur la foi des termes de la position, que les marchandises en cause sont correctement classées dans la position no 19.01. Cette dernière comprend, entre autres marchandises, les «préparations alimentaires de farines [...] ne contenant pas de poudre de cacao ou en contenant dans une proportion inférieure à 50 % en poids, non dénommées ni comprises ailleurs». Le Tribunal estime que les marchandises en cause répondent à cette description. Par conséquent, à moins qu'elles ne soient dénommées ou comprises dans une autre position, elles sont correctement classées dans la position no 19.01.

Le représentant a soutenu que les marchandises en cause sont dénommées ou comprises dans la position no 19.05. Toutefois, le Tribunal estime que l'expression «[p]roduits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie» énoncée à la position no 19.05 vise des marchandises entièrement ou partiellement cuites. Cette opinion est corroborée dans les Notes explicatives de la position no 19.05 qui prévoient que les biscuits sont «généralement obtenus à partir de farines et corps gras, auxquels peuvent s'ajouter du sucre» et que ces produits ont «une conservation de longue durée, par suite d'une cuisson prolongée». La Règle 2 a) des Règles générales ne s'applique pas dans le présent cas puisque la pâte à biscuit non cuite, même si elle est découpée à la forme finale d'un biscuit, ne possède pas les caractéristiques essentielles d'un biscuit.

Puisque les marchandises en cause ne sont pas visées par la position no 19.05, le Tribunal estime qu'elles ne sont pas dénommées ni comprises ailleurs et sont classées correctement dans la position no 19.01 et, plus spécifiquement, dans le numéro tarifaire 1901.20.10.

Le représentant de l'appelant a soutenu que le Tribunal ne peut pas tenir compte des dispositions des Notes explicatives qui prévoient que la position no 19.01 comprend des préparations comme des «pâtes préparées [...] (y compris celles présentées en forme dans un moule ou modelées dans la forme du produit final)» puisque ces dispositions sont entrées en vigueur après l'importation des marchandises en cause. Cependant, comme l'a soutenu l'avocat de l'intimé, l'article 11 du Tarif des douanes prévoit qu'il faut tenir compte des Notes explicatives «et de leurs modifications». De l'avis du Tribunal, cette expression indique l'intention que le Tribunal prenne en considération toute modification des Notes explicatives, indépendamment du fait qu'elle puisse être entrée en vigueur après l'importation des marchandises particulières en cause. De plus, comme l'a également soutenu l'avocat de l'intimé, les Notes explicatives ont pour objet de préciser le libellé des positions et ne les modifient pas. Le Tribunal estime donc qu'il convient de tenir compte des Notes explicatives et conclut que les Notes explicatives appuient la décision du Tribunal, selon laquelle les marchandises en cause sont correctement classées dans le numéro tarifaire 1901.20.10 à titre de mélanges et pâtes pour la préparation des produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie de la position no 19.05, à savoir des biscuits et autres produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie.

Par conséquent, l'appel est rejeté.


[ Table des matières]

1. L’article 3.2 du Règlement sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, ajouté par DORS/95-27, le 22 décembre 1994, Gazette du Canada Partie II, vol. 129, no 1 à la p. 96, prévoit, en partie, que le président du Tribunal peut, compte tenu de la complexité des questions en litige et du précédent susceptible d’en découler, décider qu’un seul membre constitue le quorum aux fins de connaître de tout appel interjeté devant le Tribunal aux termes de la Loi sur les douanes.

2. L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.).

3. L.R.C. (1985), ch. 41 (3e suppl.).

4. DORS/91-499, le 14 août 1991, Gazette du Canada Partie II, vol. 125, no 18 à la p. 2912.

5. Supra note 3, annexe I.

6. Conseil de coopération douanière, 1re éd., Bruxelles, 1986.

7. Supra note 3, annexe I.


Publication initiale : le 26 février 1997