ÉPICERIE CHEZ LÉONARD

Décisions


ÉPICERIE CHEZ LÉONARD
c.
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel no AP-94-335

TABLE DES MATIERES

Ottawa, le mardi 14 janvier 1997

Appel n o AP-94-335

EU ÉGARD À un appel entendu le 29 octobre 1996 aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-15;

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le ministre du Revenu national le 17 novembre 1994 concernant un avis d'opposition signifié aux termes de l'article 81.17 de la Loi sur la taxe d'accise.

ENTRE

ÉPICERIE CHEZ LÉONARD Appelant

ET

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

L'appel est rejeté.


Raynald Guay ______ Raynald Guay Membre présidant

Robert C. Coates, c.r. ______ Robert C. Coates, c.r. Membre

Desmond Hallissey ______ Desmond Hallissey Membre

Susanne Grimes ______ Susanne Grimes Secrétaire intérimaire





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise à l'égard d'une détermination du ministre du Revenu national qui a eu pour effet de rejeter une demande de remise de taxe sur les stocks de tabac de 381,13 $ pour le motif que la demande n'a pas été présentée avant le 9 août 1994, conformément à l'alinéa 68.162(3)b) de la Loi sur la taxe d'accise. La demande de l'appelant, datée du 6 septembre 1994, a été reçue par le ministère du Revenu national le 12 septembre 1994. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si l'appelant a droit à une remise de taxe sur les stocks de tabac qu'il détenait au début du 9 février 1994.

DÉCISION : L'appel est rejeté. Pour le Tribunal, il est évident qu'aux termes de l'alinéa 68.162(3)b) de la Loi sur la taxe d'accise, une demande de remise de taxe sur les stocks de tabac devait être présentée avant le 9 août 1994. Les deux parties sont d'accord sur ce point et le Tribunal conclut que la demande de remise de taxe sur les stocks de tabac n'a pas été faite dans le délai prescrit. La représentante de l'appelant a soutenu que le Tribunal doit accorder un redressement fondé sur l'équité. La compétence du Tribunal lorsqu'il statue sur des appels est limitée et ne porte pas sur la modification d'un d 9‚lai prévu à la loi ou sur l'application de redressements fondés sur l'équité. Le Tribunal doit appliquer la loi, même si une telle mesure se traduit par des difficultés financières pour l'appelant.

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario) Date de l'audience : Le 29 octobre 1996 Date de la décision : Le 14 janvier 1997
Membres du Tribunal : Raynald Guay, membre présidant Robert C. Coates, c.r., membre Desmond Hallissey, membre
Avocat pour le Tribunal : Joël J. Robichaud
Greffier : Anne Jamieson
Parties : Edith Lessard, pour l'appelant Anick Pelletier, pour l'intimé





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise [1] (la Loi) à l'égard d'une détermination du ministre du Revenu national en date du 23 septembre 1994 qui a eu pour effet de rejeter une demande de remise de taxe sur les stocks de tabac de 381,13 $ pour le motif que la demande n'a pas été présentée avant le 9 août 1994, conformément à l'alinéa 68.162(3)b) de la Loi. La demande de l'appelant, datée du 6 septembre 1994, a été reçue par le ministère du Revenu national le 12 septembre 1994. Le 21 octobre 1994, l'appelant a signifié un avis d'opposition. L'intimé a ratifié la détermination dans un avis de décision daté du 17 novembre 1994. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si l'appelant a droit à une remise de taxe sur les stocks de tabac qu'il détenait au début du 9 février 1994.

L'appel a été entendu sur la foi d'exposés écrits, aux termes de l'article 25 des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur [2] , et du dossier du Tribunal, qui renferme un exposé conjoint des faits et les mémoires des deux parties.

La représentante de l'appelant a fait valoir que ce dernier n'a pas été informé de la possibilité de demander une remise de la taxe sur les stocks de tabac et qu'il n'a reçu aucun formulaire. Elle a mentionné que les ventes de l'appelant ont beaucoup diminué en raison de la contrebande de cigarettes et qu'il a besoin de cette remise de taxe. Elle a soutenu que l'article 68.162 est entré en vigueur le 23 juin 1994, ne donnant à l'appelant qu'environ six semaines pour présenter sa demande de remise. Selon elle, il est déraisonnable de penser que l'appelant et tous les autres petits commerçants auraient pu être informés à temps de la possibilité de demander une telle remise. Elle a demandé au Tribunal de reconsidérer la décision de l'intimé étant donné les circonstances.

L'avocate de l'intimé a fait valoir que l'alinéa 68.162(3)b) de la Loi indique clairement que l'intimé ne versera une remise de taxe que si une demande à cet effet lui est présentée avant le 9 août 1994 et que, puisque la demande de l'appelant, datée du 6 septembre 1994, n'a été reçue que le 12 septembre 1994, l'appel doit être rejeté. L'avocate a mentionné que le gouvernement a informé tous les contribuables, par l'entremise des médias et d'un bulletin intitulé Nouvelles de l'Accise - TPS,de la possibilité de demander un remboursement des montants de la taxe sur le tabac en stock à la première heure du 9 février 1994. L'avocate a soutenu que le Tribunal est lié par la loi et qu'il doit l'appliquer. Il n'est pas habilité à annuler ni à proroger les délais prévus à la loi, pas plus qu'à accorder un redressement fondé sur l'équité.

L'article 68.162 de la Loi prévoit, en partie, ce qui suit :

(2) Le ministre peut verser à la personne qui détenait des stocks de tabac fabriqué libéré de taxe au début du 9 février 1994 une remise de taxe égale au total des produits suivants :

a) le produit de 0,025 $ par le nombre de cigarettes et de bâtonnets de tabac en stock;

b) le produit de 0,025 $ par le nombre de grammes de tabac fabriqué en stock, à l'exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac.

(3) Pour être admissible à la remise, une personne doit :

a) dresser l'inventaire des stocks de tabac fabriqué libéré de taxe qu'elle détenait au début du 9 février 1994;

b) présenter une demande de remise au ministre avant le 9 août 1994, en la forme et selon les modalités qu'il autorise.

Pour le Tribunal, il est évident qu'aux termes de l'alinéa 68.162(3)b) de la Loi, une demande de remise de taxe sur les stocks de tabac devait être présentée avant le 9 août 1994. Les deux parties sont d'accord sur ce point et le Tribunal conclut que la demande de remise de taxe sur les stocks de tabac n'a pas été faite dans le délai prescrit. La représentante de l'appelant a soutenu que le Tribunal doit accorder un redressement fondé sur l'équité. La compétence du Tribunal lorsqu'il statue sur des appels est limitée et ne porte pas sur la modification d'un délai prévu à la loi ou sur l'application de redressements fondés sur l'équité. Le Tribunal doit appliquer la loi, même si une telle mesure se traduit par des difficultés financières pour l'appelant [3] .

Par conséquent, l'appel est rejeté.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. E-15.

2. DORS/91-499, le 14 août 1991, Gazette du Canada Partie II, vol. 125, no 18 à la p. 2912.

3. Joseph Granger c. Commission de l’emploi et de l’immigration du Canada, [1986] 3 C.F. 70, confirmée par [1989] 1 R.C.S. 141.


Publication initiale : le 14 janvier 1997