KRUEGER INTERNATIONAL CANADA INC.

Décisions


KRUEGER INTERNATIONAL CANADA INC.
v.
LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel no AP-94-357

TABLE DES MATIERES

Ottawa, le mercredi 14 février 1996

Appel no AP-94-357

EU ÉGARD À un appel entendu le 22 août 1995 aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.);

ET EU ÉGARD À des décisions rendues par le sous-ministre du Revenu national le 26 janvier 1995 concernant des demandes de réexamen aux termes de l'article 63 de la Loi sur les douanes.

ENTRE

KRUEGER INTERNATIONAL CANADA INC. Appelant

ET

LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

L'appel est admis.


Raynald Guay ______ Raynald Guay Membre présidant

Arthur B. Trudeau ______ Arthur B. Trudeau Membre

Desmond Hallissey ______ Desmond Hallissey Membre

Michel P. Granger ______ Michel P. Granger Secrétaire





L'appelant fabrique et importe des meubles de bureau, des systèmes de meubles et des cloisons mobiles. Les marchandises en cause, les panneaux SystemsWall, sont des systèmes unifiés de panneaux mobiles. Les marchandises en cause renferment également des conduits pour câblage (p. ex., fils électriques), et des cadres de porte ou des panneaux en verre peuvent y être adaptés. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si les «panneaux SystemsWall» importés par l'appelant sont correctement classés dans le numéro tarifaire 7308.90.90 à titre d'«autres constructions en acier», comme l'a établi l'intimé, ou s'ils doivent être classés dans le numéro tarifaire 9403.20.00 à titre d'«autres meubles en métal», comme l'a soutenu l'appelant.

DÉCISION : L'appel est admis. Le Tribunal est d'avis que les marchandises en cause sont le plus correctement décrites comme un genre de mur et, puisque aucune disposition de l'annexe I du Tarif des douanes ne vise les «murs», ces marchandises doivent être classées dans la position qui leur convient le mieux. Bien que les marchandises en cause puissent sembler ne pas correspondre à ce qu'il est habituellement convenu d'appeler des meubles, le Tribunal estime qu'elles satisfont à tous les éléments de la définition de «meuble» dans les Notes explicatives. En outre, le Tribunal fait remarquer, en particulier, que les «constructions préfabriquées» qui auraient à ses yeux clairement été un exemple de «constructions», sont explicitement exclues de la position no 73.08, mais figurent au Chapitre 94.

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario) Date de l'audience : Le 22 août 1995 Date de la décision : Le 14 février 1996
Membres du Tribunal : Raynald Guay, membre présidant Arthur B. Trudeau, membre Desmond Hallissey, membre
Avocat pour le Tribunal : Hugh J. Cheetham
Greffier : Anne Jamieson
Ont comparu : Michael Sherbo, pour l'appelant Stéphane Lilkoff, pour l'intimé





Le présent appel est interjeté aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes [1] (la Loi) à l'égard de décisions rendues par le sous-ministre du Revenu national le 26 janvier 1995.

L'appelant fabrique et importe des meubles de bureau, des systèmes de meubles et des cloisons mobiles. Les marchandises en cause, les panneaux SystemsWall, sont des systèmes unifiés de panneaux mobiles. Les marchandises en cause renferment également des conduits pour le câblage (p. ex. fils électriques), et des cadres de porte ou des panneaux en vitre peuvent y être adaptés.

Les marchandises en cause ont été acquises dans le cadre de plusieurs activités d'importation effectuées en 1991. L'appelant a déposé une demande de reclassement dans le numéro tarifaire 9403.20.00 de l'annexe I du Tarif des douanes [2] . Cette demande a été rejetée. L'appelant a par la suite déposé une nouvelle demande de réexamen et, par une décision rendue le 26 janvier 1995, l'intimé a maintenu le classement des marchandises en cause dans le numéro tarifaire 7308.90.90 pour le motif qu'il ne s'agit pas de «meubles», étant donné qu'elles ne servent pas à équiper un bureau ou une pièce mais qu'elles créent plutôt un bureau ou une pièce. En outre, l'intimé a souligné que les marchandises en cause ne sont pas mobiles puisqu'elles s'emboîtent dans un rail fixé au plafond.

La question en litige dans le présent rappel consiste à déterminer si les «panneaux SystemsWall» importés par l'appelant sont correctement classés dans le numéro tarifaire 7308.90.90 à titre d'«autres constructions en acier», comme l'a déterminé l'intimé, ou s'ils doivent être classés dans le numéro tarifaire 9403.20.00 à titre d'«autres meubles en métal», comme l'a soutenu l'appelant.

Les dispositions pertinentes de l'annexe I du Tarif des douanes sont rédigées comme suit :

73.08 Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, portes d'écluses, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, rideaux de fermeture, balustrades, par exemple), en fonte, fer ou acier, à l'exception des constructions préfabriquées du no 94.06; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en fonte, fer ou acier, préparés en vue de leur utilisation dans la construction.

7308.90-Autres

7308.90.90---Autres

94.03 Autres meubles et leurs parties.

9403.20.00-Autres meubles en métal

Le représentant de l'appelant a fait appel à un témoin, M. Herbert Franz, gestionnaire de projet chez Krueger International Canada Inc. M. Franz travaille pour l'appelant depuis environ 15 ans. Il est chargé de gérer un projet depuis la réception de la commande jusqu'à la conception et l'installation des produits achetés de l'appelant. Selon M. Franz, les marchandises en cause sont des systèmes unifiés de panneaux mobiles installés dans les immeubles pour créer des bureaux ou pour subdiviser un espace. Les marchandises en cause sont mobiles, en ce sens qu'elles peuvent être déplacées d'un endroit à un autre sur un étage ou d'un étage ou d'un immeuble à un autre sans perte d'aucun matériel. En outre, chacun des panneaux est «démontable» en ce sens que la façade ou l'enveloppe du panneau peut être enlevée du cadre d'un panneau individuel sans avoir à défaire le panneau au complet.

Le système est conçu de manière à ne détruire aucune structure existante et se fixe au plafond dans une glissière ou un rail qui tient les panneaux par en haut et est attaché au plafond par des étriers. Ainsi, lorsqu'ils sont démontés, le plafond n'est pas abîmé. Dans le même ordre d'idées, les panneaux reposent sur le sol et les crochets ou lattes de fixation de la glissière inférieure les empêchent de dévier. Par conséquent, lorsque le panneau est enlevé, seule la marque faite par son poids sur la moquette révèle l'existence d'une cloison. Les marchandises en cause sont vendues à la place de murs en placoplâtre classiques ou de systèmes démontables fixés à l'aide de montants, et permettent aux acheteurs de déménager des bureaux sans endommager les structures existantes, sans faire de débris de construction, etc.

Au cours du contre-interrogatoire, M. Franz a expliqué que l'appelant ne fournit pas directement les services d'installation, qu'il sous-traite plutôt à des installateurs de meubles ou à des spécialistes formés par l'appelant pour installer ses produits. Faisant allusion aux manuels d'installation et d'entretien de l'appelant qu'il a déposés à titre d'éléments de preuve, M. Franz a déclaré qu'une personne formée met environ 30 minutes pour installer un pied linéaire des marchandises en cause. Une installation moyenne mesure environ 500 pieds linéaires et, par conséquent, il faut compter environ 250 heures-personnes en tout pour installer un système de cette dimension.

M. Franz a dit que les marchandises en cause étaient faites d'un cadre en acier sur lequel un panneau enveloppe est posé. En ce qui a trait à la coulisse fixée au plafond, le témoin a indiqué que, même si les panneaux sont stables par eux-mêmes, une coulisse est utilisée lorsque les produits installés montent jusqu'au plafond. Il a également expliqué comment les fils électriques et prises de courant sont disposés dans ces produits. M. Franz a convenu que, après leur installation, les marchandises en cause créent une aire assez privée pour la personne qui travaille dans leur enceinte et rendent cette aire relativement insonore.

En réponse aux questions du Tribunal, M. Franz a indiqué que, pour accroître la stabilité d'un panneau, il était préférable que la coulisse de plafond soit rattachée à la barre en T dans un plafond suspendu. Il a aussi expliqué que les marchandises en cause ne sont pas suspendues comme telles au plafond, pas plus qu'elles ne supportent le plafond. Il a précisé que les marchandises en cause servent non seulement à créer des bureaux mais aussi des aires d'entreposage et des corridors et, qu'en pratique, elles jouent le même rôle qu'un mur. Aux questions qui lui ont été posées en vue de savoir combien de temps les clients gardent l'aménagement initial des marchandises en cause, M. Franz a déclaré qu'en moyenne les clients changent de 10 p. 100 à 15 p. 100 de la disposition d'un étage chaque année et que, sur une période de 10 ans, ils modifient en général l'ensemble d'un étage une ou deux fois.

Dans son argumentation, le représentant de l'appelant a d'abord expliqué pourquoi, dans son exposé, les marchandises en cause ne pouvaient être classées dans la position no 73.08. Selon lui, les mots clés de la position no 73.08 sont «[c]onstructions et parties de constructions», et il a proposé la définition suivante de «structure» ([traduction] construction) :

something ... made of parts fitted or joined together || the essential supporting portion of this [3]

(quelque chose [...] qui est fait de parties assemblées ou jointes || la portion portante essentielle de cet assemblage)

[Traduction]

Le représentant a également soutenu que, selon les Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises [4] (les Notes explicatives) se rapportant à la position no 73.08, une des caractéristiques d'une construction est que, une fois en place, elle demeure généralement là où elle a été placée ou encore, comme il l'a déclaré par la suite, a un «caractère permanent». Or, les marchandises en cause n'ont pas ce «caractère permanent» puisqu'elles sont conçues et vendues justement pour permettre aux clients de les déplacer. De plus, les marchandises en cause ne «supportent» rien dans le bâtiment où elles sont installées; en fait, elles se supportent simplement elles-mêmes. Selon le représentant, les marchandises en cause doivent être considérées comme étant essentiellement pareilles aux autres systèmes de division, leur seule particularité étant d'être aussi hautes que le plafond plutôt que seulement à mi-hauteur. Il a aussi souligné que les «cloisons» sont explicitement nommées au niveau des 10 chiffres ou de la subdivision statistique du numéro tarifaire 9403.20.00 dans la version la plus récente de l'annexe I du Tarif des douanes. Le représentant a reconnu que ce niveau de subdivision n'est pas légalement pertinent aux fins de classement.

Le représentant de l'appelant a soutenu que les marchandises en cause sont plus correctement classées dans la position no 94.03 parce qu'elles satisfont à la définition de «meubles» donnée dans les Notes explicatives du Chapitre 94. D'abord, les marchandises en causes sont des articles «mobiles» parce qu'elles peuvent être et sont placées ailleurs après avoir été installées à un endroit. Le représentant a reconnu que les marchandises en cause devaient être démontées pour être déménagées, mais il a fait remarquer que cela ne différait en rien du déménagement de grands meubles à éléments. Il a fait remarquer que les marchandises peuvent être qualifiées de mobiles même si elles sont conçues pour être assujetties au sol (p. ex., des sièges sur un navire). Il a ensuite examiné l'élément de la définition selon lequel une des caractéristiques essentielles de ces articles est qu'ils soient construits pour être placés sur le sol. Il a indiqué que les marchandises en cause satisfont à cette exigence puisque c'est précisément à cette fin qu'elles sont conçues et que c'est comme cela qu'elles sont utilisées. Troisièmement, les marchandises en cause sont conçues à des fins utilitaires, à savoir comme équipement de bureau. Le représentant a soutenu que, selon le témoignage de M. Franz, cette exigence est satisfaite d'au moins trois façons : les marchandises en cause sont pratiques pour créer un espace à bureau, elles permettent de constituer des aires fermées et procurent ainsi un caractère privé, et enfin leur but est utilitaire.

En ce qui a trait à la position de l'intimé selon laquelle les marchandises en cause ne peuvent rester debout à moins d'être fixées à un plafond, le représentant de l'appelant a soutenu que cela était inexact puisque, selon les éléments de preuve, les marchandises en cause se tiennent debout par elles-mêmes, tout en pouvant être fixées à un plafond, selon un système de fixation qui empêche le balancement et qui vise à les rendre plus rigides. Le représentant a également fait valoir que, même si les Notes explicatives ne permettent pas qu'un article suspendu à un plafond soit considéré comme un meuble, elles n'excluent pas la possibilité qu'un meuble soit attaché au plafond. Enfin, le représentant a soutenu que, dans le cas où le Tribunal jugerait que les deux positions à l'étude sont aussi correctes l'une que l'autre, alors, aux termes de la Règle 3c) des Règles générales d'interprétation du Système harmonisé [5] (les Règles générales), les marchandises en cause doivent être classées dans la position no 94.03.

L'avocat de l'intimé a d'abord examiné les faits de la présente cause qui lui paraissaient importants, à savoir d'abord le fait que les panneaux ou cloisons ont une structure interne ou un cadre en acier et qu'ils ont diverses parties composantes; ensuite, bien que les marchandises en cause soient mobiles, leur installation ou déplacement est un processus complexe comportant de nombreuses étapes qui exigent une formation précise et du temps, tout comme la pose de câbles ou de fils qui peut être effectuée en même temps que l'installation des marchandises en cause. Enfin, le nom des produits «SystemsWall» décrit bien les marchandises en cause pour ce qu'elles sont, à savoir des murs, point repris par le témoin lorsqu'il a déclaré qu'elles remplissent la même fonction qu'un mur fixe.

L'avocat de l'intimé a soutenu que les marchandises en cause sont visées aussi bien par la description des marchandises classées dans la position no 73.08 que par la description du terme «constructions» dans les Notes explicatives relatives à cette position et qu'elles correspondent aussi à la définition du dictionnaire selon laquelle, en partie, une structure est «quelque chose [...] qui est fait de parties assemblées ou jointes». De plus, à son avis, elles satisfont à cette partie de la définition de «structure» ([traduction] constructions) voulant qu'il s'agisse de «the essential supporting portion of this (e.g. the framework of steel girders supporting a building) [6] » ([traduction] la portion portante essentielle de cet assemblage [c.-à-d. l'ensemble des poutres en acier supportant un bâtiment]).

En ce qui concerne les arguments avancés par le représentant de l'appelant, l'avocat de l'intimé a premièrement soutenu que les marchandises classées dans la position no 73.08 n'ont pas à avoir un «caractère permanent» puisque les Notes explicatives indiquent uniquement que ces marchandises restent «en principe» là où elles ont été fixées. Deuxièmement, l'avocat a soutenu que les marchandises en cause ne sont pas «mobiles» au sens courant de ce terme puisqu'il est impossible de les prendre simplement et de les déplacer (c'est-à-dire de les enlever ou de les bouger). Au contraire, pour déplacer un panneau, il faut le démonter, il faut enlever la coulisse, la replacer et la refixer au plafond, et le panneau doit y être inséré. En outre, ce travail doit être exécuté par des travailleurs qualifiés, contrairement au simple déménagement de meubles, qui peut être fait par pratiquement n'importe qui. Troisièmement, les marchandises en cause ne sont pas conçues pour servir d'«équipement» dans un bâtiment, mais en sont plutôt des parties, au même titre que les murs, les plafonds ou les planchers.

Pour ce qui est de l'argument du représentant de l'appelant selon lequel les marchandises en cause seraient semblables à des «cloisons», l'avocat de l'intimé a fait valoir que les cloisons ne sont pas des articles du même type que les marchandises en cause du fait qu'elles n'ont pas à être fixées à un plafond pour tenir en place et qu'elles sont normalement moins hautes que des murs. De plus, l'avocat a souligné que les «cloisons» ne sont pas mentionnées au niveau des 10 chiffres dans la version de 1991 de l'annexe I du Tarif des douanes. Dans le cas où le Tribunal invoquerait la Règle 3 des Règles générales, l'avocat a soutenu que le Tribunal n'a pas besoin d'invoquer la Règle 3c) puisque les marchandises en cause doivent être classées en fonction de leur caractère essentiel aux termes de la Règle 3b), c'est-à-dire dans la position no 73.08 à titre de «constructions», étant donné qu'il s'agit de structures métalliques servant de panneaux.

Dans sa réplique, le représentant de l'appelant a fait valoir que le libellé des positions en litige devait être examiné dans le contexte des marchés sur lesquels les marchandises en cause sont vendues et en fonction aussi des utilisateurs finals réels. À cet égard, il a remarqué que les constructions préfabriquées étaient explicitement exclues de la position no 73.08 alors que, à son avis, elles constitueraient un exemple parfait de «constructions». Il a aussi remarqué que, dans les divers articles énumérés dans la position no 73.08, il n'y a pas de «murs». À son avis, parmi les articles figurant sur cette liste, seules les fenêtres et les portes sont semblables aux marchandises en cause. Il a soutenu que les fenêtres ne pouvaient être considérées comme des meubles puisque, une fois posées dans un bâtiment, elles sont rarement, sinon jamais, déplacées. Les portes ne sont pas non plus des meubles parce qu'elles ne satisfont pas à l'exigence d'avoir à reposer sur un plancher. Le représentant a également répété que les marchandises en cause ne supportent rien et ne pouvaient, par conséquent, être considérées comme des constructions.

Le Tribunal est d'avis que les marchandises en cause doivent être classées dans le numéro tarifaire 9403.20.00 à titre d'«autres meubles en métal». Il rend sa conclusion en tenant compte du fait que ce sont la loi et les principes s'appliquant à l'interprétation de la loi, y compris ceux qui sont énoncés dans les Règles générales, qui doivent régir le classement des marchandises en cause. Or, il estime particulièrement pertinent la Règle 1 des Règles générales. Comme il l'a souligné dans York Barbell Co. Ltd. c. Le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise [7] , la Règle 1 des Règles générales est d'une importance capitale dans le classement des marchandises selon le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises [8] . La Règle 1 des Règles générales prévoit que le classement est d'abord déterminé d'après les termes des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres. Dans la présente cause, le Tribunal doit donc d'abord examiner le libellé des positions nos 73.08 et 94.03.

En examinant la position no 73.08, le Tribunal doit prendre position sur la question qui consiste à dE9‚terminer si les marchandises en cause sont des «constructions». Les termes de cette position et les Notes explicatives de la position no 73.08 ne donnent pas de définition précise du mot «constructions». En outre, les Notes explicatives qui prévoient que les «constructions» «sont généralement fait[e]s de tôles, de feuillards, de barres, de tubes, de profilés [...]» donnent certes des éléments qui aident un peu à comprendre le sens du terme «constructions» en général, mais ne sont pas d'un très grand secours dans l'examen d'un produit en particulier. Même s'il est possible d'affirmer que les marchandises en cause sont constituées de parties assemblées les unes aux autres, elles ne «supportent» rien, contrairement à ce qui est essentiellement requis d'une «construction» selon la définition du dictionnaire présentée au Tribunal. Comme M. Franz l'a déclaré en réponse aux questions du Tribunal, même si les marchandises en cause peuvent être «rattachées» à un plafond lorsqu'une coulisse de fixation au plafond est utilisée, dans ces cas, elles ne sont pas «suspendues» au plafond, pas plus qu'elles ne «supportent» un plafond. Le Tribunal conclut, par conséquent, que les marchandises en cause ne sont pas correctement classées dans la position no 73.08.

Pour ce qui est maintenant de la position no 94.03, le Tribunal doit décider si les marchandises en cause satisfont à la définition de «meubles» donnée dans les Notes explicatives. Comme il a été indiqué ci-dessus, cette définition pose trois exigences. D'abord, les marchandises en cause doivent être mobiles. Or, il est clair que, même si les marchandises en cause ne sont pas aussi mobiles, par exemple, qu'un petit siège, elles sont quand même «mobiles». En fait, cette caractéristique est une des principales qualités pour lesquelles elles sont vendues. En outre, les éléments de preuve indiquent que les acheteurs des marchandises en cause les déplacent assez souvent. Le Tribunal est d'accord avec le représentant de l'appelant pour dire que la nécessité pour les marchandises en cause d'être démontées avant d'être déplacées ne doit pas les empêcher d'être vues comme des meubles, puisqu'en cela elles ne diffèrent en rien, par exemple, des grands meubles à éléments. Le Tribunal fait aussi remarquer que rien dans la définition n'empêche que des marchandises soient définies comme des meubles. La deuxième exigence énoncée dans la définition est que les articles aient comme caractéristique essentielle d'être construits pour être placés sur le sol. Cette exigence est, ici encore, respectée, puisque les éléments de preuve montrent que les marchandises en cause sont conçues pour être placées sur le sol et qu'en fait c'est de cette façon qu'elles fonctionnent. La troisième exigence est que les marchandises en cause doivent avoir un but utilitaire. Le représentant de l'appelant a soutenu que le but des marchandises en cause est de servir d'articles d'équipement de bureau. M. Franz a déclaré que les marchandises en cause satisfont à cette exigence puisqu'elles servent à délimiter des espaces de travail et à circonscrire ou à créer une aire qui a un caractère privé, et qu'elles remplissent donc une fonction utilitaire. Les éléments de preuve appuient donc la conclusion selon laquelle les marchandises en cause servent, en fait, d'équipement de bureau.

Le Tribunal est d'avis que la meilleure façon de décrire les marchandises en cause est à titre de type de mur et que, comme les «murs» ne sont pas explicitement visés dans l'annexe I du Tarif des douanes, elles doivent être classées dans la position qui leur correspond le mieux. Bien que les marchandises en cause ne semblent pas correspondre à ce qui est normalement considéré être des meubles, le Tribunal conclut qu'elles satisfont à toutes les exigences de la définition de «meubles» donnée dans les Notes explicatives. De plus, le Tribunal tient tout particulièrement à souligner que les «constructions préfabriquées», qui, à ses yeux, auraient été un excellent exemple de «constructions», sont explicitement exclues de la position no 73.08 et visées par le Chapitre 94.

Par conséquent, l'appel est admis.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.).

2. L.R.C. (1985), ch. 41 (3e suppl.).

3. The New Lexicon Webster’s Encyclopedic Dictionary of the English Language, éd. canadienne, New York, Lexicon Publications, 1988 à la p. 983.

4. Conseil de coopération douanière, 1re éd., Bruxelles, 1986.

5. Supra, note 2, annexe I.

6. Supra, note 3.

7. Tribunal canadien du commerce extérieur, non publié, appel no AP-91-131, le 16 mars 1992.

8. Conseil de coopération douanière, 1re éd., Bruxelles, 1987.


Publication initiale : le 28 août 1996