SIDEWINDER CONVERSIONS LTD.

Décisions


SIDEWINDER CONVERSIONS LTD.
v.
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel no AP-95-045

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le jeudi 31 octobre 1996

Appel n o AP-95-045

EU ÉGARD À un appel entendu le 9 février 1996 aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-15;

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le ministre du Revenu national le 17 février 1995 concernant un avis d'opposition signifié aux termes de l'article 81.15 de la Loi sur la taxe d'accise.

ENTRE

SIDEWINDER CONVERSIONS LTD. Appelant

ET

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

L'appel est admis en partie. Le Tribunal renvoie l'affaire à l'intimé afin qu'il détermine le pourcentage des marchandises figurant à l'inventaire de l'appelant au 1er janvier 1991 qui sont destinées à être vendues séparément «telles quelles» pour un prix ou un loyer en argent, dans le cours normal de l'activité commerciale de l'appelant.


Desmond Hallissey ______ Desmond Hallissey Membre présidant

Arthur B. Trudeau ______ Arthur B. Trudeau Membre

Raynald Guay ______ Raynald Guay Membre

Susanne Grimes ______ Susanne Grimes Secrétaire intérimaire





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise à l'égard d'une cotisation établie le 24 juin 1992 à la suite d'une détermination du ministre du Revenu national, qui a eu pour effet d'accepter une demande de remboursement de la taxe de vente fédérale déposée par l'appelant en janvier 1991. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si les marchandises en cause, décrites comme étant divers effets mobiliers, pièces et accessoires destinés à être utilisés dans des fourgonnettes de tourisme, sont des éléments d'«inventaire» au sens de l'article 120 de la Loi sur la taxe d'accise. Plus précisément, le Tribunal doit déterminer si l'inventaire comprend des «marchandises libérées de taxe» qui «sont destinées à être vendues ou louées séparément [...] dans le cours normal d'une activité commerciale de la personne», comme le prévoit l'article 120 de la Loi sur la taxe d'accise.

DÉCISION : L'appel est admis en partie. Les éléments de preuve démontrent que l'appelant exploite une entreprise dont l'activité consiste à transformer des fourgonnettes vides en fourgonnettes de tourisme en y assemblant ou installant des effets mobiliers, des pièces ou des accessoires pour répondre aux exigences des clients. En outre, les éléments de preuve démontrent que, dans le cadre de ses activités commerciales, l'appelant vend certains effets mobiliers, pièces et accessoires pour fourgonnettes. De l'avis du Tribunal, seules les marchandises en cause destinées à être vendues séparément «telles quelles», c'est-à-dire en l'état où elles ont été acquises, étaient effectivement destinées à être vendues séparément dans le cours normal de l'activité commerciale de l'appelant et donnent, par conséquent, droit à un remboursement de la taxe de vente fédérale à l'inventaire. Le Tribunal est d'avis que les marchandises en cause figurant à l'inventaire de l'appelant en vue d'être assemblées ou installées dans des fourgonnettes de tourisme étaient destinées à être consommées ou utilisées par celui-ci et, par conséquent, non pas à être vendues ou louées séparément. Dans la présente affaire, le Tribunal est incapable de déterminer le pourcentage des marchandises de l'appelant qui étaient destinées à être vendues séparément «telles quelles». Par conséquent, le Tribunal renvoie l'affaire à l'intimé afin qu'il détermine le pourcentage des marchandises de l'appelant qui pourraient être «vraisemblablement consommée[s] ou utilisée[s]» de cette manière.

Lieu de l'audience : Vancouver (Colombie-Britannique) Date de l'audience : Le 9 février 1996 Date de la décision : Le 31 octobre 1996
Membres du Tribunal : Desmond Hallissey, membre présidant Arthur B. Trudeau, membre Raynald Guay, membre
Avocat pour le Tribunal : Joël J. Robichaud
Greffier : Anne Jamieson
Ont comparu : Robert W.G. Copping, pour l'appelant Josephine A.L. Palumbo, pour l'intimé





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise [1] (la Loi) à l'égard d'une cotisation, datée du 24 juin 1992, qui a eu pour effet d'établir que l'appelant devait 26 407,06 $ (soit 22 569,26 $ en taxes non payées, 2 254,21 $ en intérêt et 1 583,59 $ en pénalité). La cotisation a été établie à la suite d'une détermination du ministre du Revenu national qui acceptait la demande de remboursement de la taxe de vente fédérale (TVF) à l'inventaire de 22 569,26 $ déposée par l'appelant en janvier 1991.

La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si les marchandises en cause, décrites comme étant divers effets mobiliers, pièces et accessoires [2] destinés à être utilisés dans des fourgonnettes de tourisme, sont des éléments d'«inventaire» au sens de l'article 120 de la Loi [3] . Plus précisément, le Tribunal doit déterminer si l'inventaire comprend des «marchandises libérées de taxe» qui «sont destinées à être vendues ou louées séparément [...] dans le cours normal d'une activité commerciale de la personne», comme le prévoit l'article 120 de la Loi, pour que les marchandises donnent droit à un remboursement de la TVF à l'inventaire. Aux fins du présent appel, les dispositions pertinentes de la Loi sont les suivantes :

120.(1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

«inventaire» État descriptif des marchandises libérées de taxe d'une personne à un moment donné qui figurent à l'inventaire de la personne au Canada à ce moment et qui, à ce même moment, selon le cas :

a) sont destinées à être vendues ou louées séparément pour un prix ou un loyer en argent, dans le cours normal d'une activité commerciale de la personne;

«marchandises libérées de taxe» Marchandises, acquises par une personne avant 1991, qui n'ont jamais été radiées des livres comptables de l'entreprise de la personne pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu, dont le prix de vente ou la quantité vendue a été frappé de la taxe prévue au paragraphe 50(1) (sauf la taxe payable en conformité avec le sous-alinéa 50(1)a)(ii)), laquelle a été payée et serait irrécouvrable en l'absence du présent article, et qui sont, au début du 1er janvier 1991 :

a) des marchandises neuves qui n'ont jamais servi;

b) des marchandises qui ont été refabriquées ou reconstruites et qui n'ont jamais servi depuis;

c) des marchandises d'occasion.

(2.1) Pour l'application de l'alinéa a) de la définition de «inventaire» au paragraphe (1), la partie des marchandises libérées de taxe qui figurent à l'inventaire d'une personne au Canada à un moment donné qui sera vraisemblablement consommée ou utilisée par la personne est réputée ne pas être destinée, à ce moment, à la vente ou à la location.

À l'audience, M. Robert W.G. Copping, président de la société Sidewinder Conversions Ltd., a comparu et témoigné pour le compte de l'appelant. Il a expliqué que ce dernier vend et installe des effets mobiliers, des pièces et des accessoires comme des banquettes, des marchepieds de fibre de verre, des moquettes, des chaînes stéréo, des divans, des stores vénitiens et des fenêtres. M. Copping a expliqué que, le plus souvent, le client paie le prix de détail des pièces, plus la main-d'œuvre requise pour les installer. Il a affirmé que l'appelant ne fabrique pas de véhicules et ne devient, à aucun moment, propriétaire des véhicules sur lesquels le travail est exécuté. De l'avis de M. Copping, l'appelant ne modifie pas l'utilisation prévue des véhicules en y ajoutant des accessoires. Il a déclaré que la TVF intégrale de 13,5 p. 100 a été versée sur les marchandises figurant à l'inventaire de l'appelant au 1er janvier 1991. En sus, la taxe sur les produits et services de 7,0 p. 100 a été perçue au moment de la vente des marchandises. Au cours du contre-interrogatoire, M. Copping a déclaré que l'appelant n'avait jamais fait une demande de licence de fabricant aux fins de la TVF en application de la Loi. En réponse aux questions du Tribunal, M. Copping a affirmé que l'appelant avait aussi vendu et vendait encore séparément, «tels quels», des effets mobiliers, des pièces et des accessoires pour fourgonnettes de tourisme, sans les installer pour le client. M. Copping a passé en revue les factures présentées à titre d'éléments de preuve. Certaines de ces factures révélaient que l'appelant avait vendu séparément, «telles quelles», une partie des marchandises figurant à son inventaire au 31 décembre 1990.

M. Robert J. Yunker, un agent des appels du ministère du Revenu national, qui s'est occupé de l'avis d'opposition de l'appelant à l'égard de la cotisation, a témoigné pour le compte de l'intimé. Il a expliqué que, selon les éléments de preuve, les marchandises figurant à l'inventaire de l'appelant au 1er janvier 1991 étaient gardées pour ouvraison supplémentaire au cours des travaux de transformation de fourgonnettes. Il a dit qu'il avait visité les locaux de l'appelant et y avait vu des fourgonnettes vides dans lesquelles l'appelant a dit qu'il installerait les marchandises figurant à l'inventaire. Plus précisément, l'appelant lui a dit qu'il exploitait une entreprise de transformation de fourgonnettes, c'est-à-dire que l'appelant prenait des fourgonnettes vides et qu'il y assemblait ou installait différents types d'accessoires intérieurs comme des divans, des fauteuils, de l'éclairage, des chaînes stéréo, des haut-parleurs, des volants et sièges spéciaux, ainsi que des accessoires extérieurs comme des feux de position, des puits de lumière, des porte-bagages et des marchepieds.

Le représentant de l'appelant a soutenu que l'appelant n'était pas et n'est pas un fabricant et que le gouvernement veut qu'il soit rétroactivement considéré comme tel. Si tel est le cas, il a déclaré que l'appelant a alors droit à un remboursement intégral de la TVF de 13,5 p. 100 versée au gouvernement sur les marchandises figurant à son inventaire au 31 décembre 1990. Il a également fait valoir que, si l'appelant n'a pas le droit de recevoir le remboursement relativement aux marchandises en cause, il aura alors été taxé deux fois sur les mêmes produits. Il a insisté sur le fait que cette double imposition ne devrait pas être permise. Le représentant a fait remarquer que, même si le remboursement de la TVF à l'inventaire calculée était de 8,1 p. 100, le fardeau réel supporté par l'appelant était de 13,5 p. 100. Il a, par conséquent, évalué qu'une somme de 29 000 $ ou plus était due à l'appelant. Il a demandé au Tribunal d'accorder à l'appelant le remboursement de 13,5 p. 100 relatif à son inventaire au 31 décembre 1990, ou bien le 8,1 p. 100 autorisé de remboursement de la TVF à l'inventaire. Il a soutenu que l'appelant avait le droit de recevoir l'une ou l'autre de ces sommes.

L'avocate de l'intimé a déclaré que les marchandises en cause ne sont pas des éléments d'«inventaire» au sens de l'article 120 de la Loi et que c'est à juste titre que la somme réclamée par l'appelant lui avait été refusée relativement à ces marchandises. Elle a soutenu que les éléments de preuve indiquent que l'appelant exploite une entreprise de fabrication de véhicules de plaisance. Par conséquent, les marchandises en cause étaient gardées pour ouvraison supplémentaire et étaient utilisées ou consommées dans le cours normal des activités commerciales de l'appelant. L'avocate a fait valoir que les marchandises en cause n'étaient pas destinées à être vendues ou louées séparément pour un prix ou un loyer en argent au sens de l'article 120 de la Loi.

Le paragraphe 120(1) de la Loi prévoit, en partie, que, pour que des marchandises figurant à l'inventaire donnent droit à un remboursement de la TVF à l'inventaire, cette taxe doit avoir été payée sur le prix de vente ou la quantité de marchandises vendues et les marchandises doivent figurer à l'inventaire de la personne au Canada et être destinées à être vendues ou louées séparément pour un prix ou un loyer en argent dans le cours normal d'une activité commerciale de la personne. Le paragraphe 120(2.1) de la Loi prescrit en outre que les marchandises libérées de taxe qui seront vraisemblablement consommées ou utilisées par la personne sont réputées ne pas être destinées, à ce moment, à la vente ou à la location.

Les éléments de preuve démontrent que l'appelant exploite une entreprise de transformation de fourgonnettes vides en fourgonnettes de tourisme en y assemblant ou en y installant des effets mobiliers, des pièces ou des accessoires pour répondre aux exigences des clients. En outre, les éléments de preuve démontrent que, dans le cadre de ses activités commerciales, l'appelant vend certains effets mobiliers, pièces et accessoires pour fourgonnettes. De l'avis du Tribunal, seules les marchandises en cause destinées à être vendues séparément «telles quelles», c'est-à-dire en l'état où elles ont été acquises, étaient effectivement destinées à être vendues séparément dans le cours normal de l'activité commerciale de l'appelant et donnent, par conséquent, droit à un remboursement de la TVF à l'inventaire. Le Tribunal est d'avis que les marchandises en cause figurant à l'inventaire de l'appelant en vue d'être assemblées ou installées dans des fourgonnettes de tourisme étaient destinées à être consommées ou utilisées par celui-ci et, par conséquent, non pas à être vendues ou louées séparément [4] . Dans la présente affaire, le Tribunal est incapable de déterminer le pourcentage des marchandises de l'appelant qui étaient destinées à être vendues séparément «telles quelles». Par conséquent, le Tribunal renvoie l'affaire à l'intimé afin qu'il détermine le pourcentage des marchandises de l'appelant qui pourraient être «vraisemblablement consommée[s] ou utilisée[s]» de cette manière.

Le Tribunal croit que, s'il y a eu double imposition des marchandises en cause, cela est dû au fait que l'appelant n'a pas demandé à être exonéré de la TVF au moment où il a acquis les marchandises. Le fait que le Tribunal n'a pas la compétence voulue pour accorder des redressements fondés sur l'équité dans la détermination d'appels est bien établi [5] . Cela étant, il ne peut pas accorder à l'appelant un remboursement de la TVF de 13,5 p. 100 versée au moment de l'achat des marchandises en cause.

Par conséquent, l'appel est admis en partie. Le Tribunal renvoie l'affaire à l'intimé afin qu'il détermine le pourcentage des marchandises figurant à l'inventaire de l'appelant au 1er janvier 1991 qui sont destinées à être vendues séparément «telles quelles» pour un prix ou un loyer en argent, dans le cours normal de l'activité commerciale de l'appelant.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. E-15.

2. Voir la pièce C du mémoire de l'appelant pour la liste des marchandises en cause.

3. L.C. 1990, ch. 45, art. 12, modifiée par L.C. 1993, ch. 27.

4. Voir, par exemple, l'affaire Light Touch Stenographic Services Ltd. c. Le ministre du Revenu national, Tribunal canadien du commerce extérieur, appel no AP-91-182, le 8 mars 1994.

5. Voir, par exemple, l'affaire Joseph Granger c. Commission de l'emploi et de l'immigration du Canada, [1986] 3 C.F. 70, confirmée par [1989] 1 R.C.S. 141.


Publication initiale : le 6 février 1997