SCHOOL DISTRICT NO. 10 (ARROW LAKES)

Décisions


SCHOOL DISTRICT NO. 10 (ARROW LAKES)
v.
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel n
o AP-94-348

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le jeudi 3 juillet 1997

Appel n o AP-94-348

EU ÉGARD À un appel entendu le 17 mars 1997 aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-15;

ET EU ÉGARD À des décisions rendues par le ministre du Revenu national le 2 décembre 1994 concernant un avis d'opposition signifié aux termes de l'article 81.17 de la Loi sur la taxe d'accise.

ENTRE

SCHOOL DISTRICT NO. 10 (ARROW LAKES) Appelant

ET

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

L'appel est admis.


Robert C. Coates, c.r. ______ Robert C. Coates, c.r. Membre présidant

Patricia M. Close ______ Patricia M. Close Membre

Lyle M. Russell ______ Lyle M. Russell Membre

Michel P. Granger ______ Michel P. Granger Secrétaire





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise à l'égard de deux déterminations du ministre du Revenu national qui ont eu pour effet de rejeter deux demandes de remboursement de la taxe de vente fédérale faites aux termes de l'article 68.26 de la Loi sur la taxe d'accise. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si l'appelant a droit aux remboursements de la taxe de vente fédérale relativement à des matériaux utilisés dans le cadre du projet de rénovation du bâtiment de l'école secondaire Nakusp. Plus précisément, le Tribunal doit déterminer si les matériaux étaient « destinés exclusivement à la construction d'un bâtiment », comme le prévoit l'article 68.26 de la Loi sur la taxe d'accise.

DÉCISION : L'appel est admis. L'avocate de l'intimé a reconnu que les ajouts au bâtiment existant de l'école secondaire Nakusp représentaient une nouvelle construction au sens de l'alinéa 68.26 a) de la Loi sur la taxe d'accise, à l'exclusion de l'ajout d'une clôture à mailles losangées et du déplacement de bâtiments transportables. Le Tribunal accueille le témoignage de l'architecte du projet selon lequel la proportion d'environ 36 p. 100 de la valeur du projet représentait une nouvelle construction. Ce pourcentage inclut un certain montant pour la clôture à mailles losangées et un certain montant pour le déplacement des bâtiments transportables qui, de l'avis du Tribunal, constituent correctement une partie des travaux pour la nouvelle construction.

Lieu de l'audience : Vancouver (Colombie-Britannique) Date de l'audience : Le 17 mars 1997 Date de la décision : Le 3 juillet 1997
Membres du Tribunal : Robert C. Coates, c.r., membre présidant Patricia M. Close, membre Lyle M. Russell, membre
Avocat pour le Tribunal : Joël J. Robichaud
Greffier : Susanne Grimes
Ont comparu : Christopher J. Cradock-Henry, pour l'appelant Janet Ozembloski, pour l'intimé





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise [1] (la Loi) à l'égard de deux déterminations du ministre du Revenu national datées du 11 décembre 1987 qui ont eu pour effet de rejeter deux demandes de remboursement de la taxe de vente fédérale (TVF) faites aux termes de l'article 68.26 de la Loi. L'appelant a fait opposition aux deux avis de détermination. L'intimé a rejeté les oppositions dans des décisions datées du 2 décembre 1994. Le montant total demandé dans le présent appel est de 18 886,77 $.

Les demandes de remboursement de l'appelant ont été rejetées pour le motif que les marchandises en cause n'étaient pas « destinées exclusivement à la construction d'un bâtiment », comme le prévoit l'article 68.26 de la Loi. De l'avis de l'intimé, l'appelant n'a pas pu établir qu'un nouveau bâtiment ou de nouveaux ajouts avaient été construits, et que les rénovations entreprises ne constituaient pas une amélioration des structures.

La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si l'appelant a droit aux remboursements de la TVF aux termes de l'article 68.26 de la Loi relativement à des matériaux utilisés dans le cadre du projet de rénovation du bâtiment de l'école secondaire Nakusp. Plus précisément, le Tribunal doit déterminer si les matériaux étaient « destinés exclusivement à la construction d'un bâtiment », comme le prévoit l'article 68.26 de la Loi.

Aux fins du présent appel, les dispositions pertinentes de la Loi prévoient, entre autres, ce qui suit :

68.26 Lorsque la taxe a été payée en vertu de la partie VI à l'égard de matériaux et que les matériaux ont été achetés :

a) par une école, une université ou une autre semblable institution d'enseignement, ou pour son compte, et sont destinés exclusivement à la construction d'un bâtiment pour cette institution;

une somme égale au montant de cette taxe doit, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, être versée à cette institution, organisme ou société, si elle en fait la demande dans les deux ans suivant l'achat des matériaux.

De 1985 à 1987, l'appelant a retenu les services d'un bureau d'architectes pour entreprendre des rénovations de l'école secondaire Nakusp, à Nakusp (Colombie-Britannique). Le projet a été décrit dans plusieurs documents, ainsi que sur certains plans, sous l'appellation « Projet no 85111 : Rénovation de l'école secondaire Nakusp » [traduction]. L'architecte du projet, M. Thomas Richard Thorburn, a d'abord dit que la proportion d'environ 20 p. 100 du marché total représentait une nouvelle construction. Plusieurs années plus tard, il a informé le représentant de l'appelant que la valeur de la nouvelle construction était de 38,07 p. 100, c.-à-d. environ 670 000 $ par rapport à la valeur globale du marché qui se chiffrait à 1 760 064,85 $.

À l'audience, M. Thorburn a témoigné pour le compte de l'appelant. Il a expliqué que le travail exécuté à l'école secondaire Nakusp représentait un seul marché, exécuté pour un montant forfaitaire, à la fois pour les ajouts et pour les rénovations. Par les mots ajouts, il entendait de nouvelles sections, comprenant de nouvelles fondations, de nouvelles toitures, de nouvelles fenêtres, de nouvelles portes, de nouveaux planchers, etc., qui ont été ajoutés au bâtiment existant. Ces nouvelles aires ont été construites en divers points autour du bâtiment existant. La superficie de la nouvelle construction est d'environ 7 000 pi². M. Thorburn a expliqué que, lorsque le représentant de l'appelant lui a d'abord demandé de fournir une ventilation du coût de la nouvelle construction par rapport au coût des rénovations, il a fondé sa réponse sur une hypothèse parce qu'il ignorait pourquoi il lui avait été demandé une telle ventilation. Il a, par la suite, procédé à une analyse plus détaillée dont le résultat indiquait qu'une proportion de 38,07 p. 100 de la valeur globale du travail avait été consacrée à une nouvelle construction, le reste étant consacré aux rénovations.

Au cours du contre-interrogatoire, M. Thorburn a convenu qu'il avait légèrement surestimé le pourcentage du marché global attribué à une nouvelle construction. Il n'aurait pas dû inclure l'ajout à l'aire d'entreposage du gymnase original. Par conséquent, la valeur de la nouvelle construction du projet a été évaluée à 640 000 $, soit environ 36 p. 100 du montant global du marché, au lieu de 38,07 p. 100. M. Thorburn a expliqué qu'une aire appelée « complexe clôturé et couvert » [traduction] a été considérée comme une nouvelle construction, même s'il ne s'agit pas d'un local entièrement muré, mais d'une aire protégée, entièrement recouverte d'une toiture et entourée d'une clôture métallique ou à mailles losangées. Il a témoigné que l'aire susmentionnée est destinée à l'entreposage de produits en bois, de véhicules automobiles ou de machinerie qui servent dans les ateliers scolaires de travail du bois ou du métal. Il a aussi inclus un montant pour ce qu'il a appelé « déménagement des bâtiments transportables » [traduction], puisque cela faisait partie du travail exécuté pour préparer le site de la nouvelle construction.

Le représentant de l'appelant s'est appuyé sur les éléments de preuve fournis par l'architecte du projet, selon lesquels la proportion d'environ 36 p. 100 du marché représentait une nouvelle construction, pour fonder son argument selon lequel l'appelant a droit aux remboursements de la TVF aux termes de l'article 68.26 de la Loi. Renvoyant à une décision de la Cour d'appel fédérale dans l'affaire The Board of Trustees of the Calgary School District No. 19 c. Sa Majesté la Reine [2] , il a soutenu que les ajouts au bâtiment existant de l'école constituaient une nouvelle construction.

À la lumière du témoignage de l'architecte du projet, l'avocate de l'intimé a reconnu que les ajouts au bâtiment existant de l'école représentaient une nouvelle construction, à l'exclusion de l'ajout d'une clôture à mailles losangées et du déplacement des bâtiments transportables qui, selon l'avocate, n'entrent pas dans le champ de la définition de l'expression « nouvelle construction » énoncée par la Cour d'appel fédérale dans l'affaire Calgary School District No. 19.

L'alinéa 68.26 a) de la Loi prévoit que, lorsque la taxe a été payée en vertu de la partie VI à l'égard de matériaux et que les matériaux ont été achetés par une école, une université ou une autre semblable institution d'enseignement, et sont destinés exclusivement à la construction d'un bâtiment pour cette institution, une somme égale au montant de cette taxe doit être versée à cette institution, organisme ou société, si elle en fait la demande dans les deux ans suivant l'achat des matériaux.

Dans l'affaire Calgary School District No. 19, la Cour d'appel fédérale a confirmé les conclusions du juge de première instance selon lesquelles l'expression « construction d'un bâtiment », au sens de la Loi, vise la « création d'une nouvelle structure » (qu'il s'agisse d'un édifice complètement nouveau ou d'un ajout à un édifice existant), mais ne comprend pas la rénovation d'un vieux bâtiment déjà utilisé à des fins pédagogiques [3] . L'avocate de l'intimé a concédé, et le Tribunal le reconnaît, que les ajouts au bâtiment existant de l'école secondaire Nakusp représentaient une nouvelle construction au sens de l'alinéa 68.26 a) de la Loi. Le Tribunal accueille le témoignage de l'architecte du projet selon lequel la proportion d'environ 36 p. 100 de la valeur du projet représentait une nouvelle construction. Ce pourcentage inclut un certain montant pour la clôture à mailles losangées et un certain montant pour le déplacement des bâtiments transportables qui, de l'avis du Tribunal, constituent correctement une partie des travaux pour la nouvelle construction.

Par conséquent, l'appel est admis.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. E-15.

2. Non publiée, no du greffe A-554-91, le 31 mai 1994.

3. Ibid. aux pp. 2-3.


Publication initiale : le 4 septembre 1997