DIVERS APPELS

Décisions


DIVERS APPELS

TABLE DES MATIERES

Ottawa, le mardi 7 mai 1996

EU ÉGARD À une question préliminaire de compétence relative à divers appels interjetés aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.);

ET EU ÉGARD À des décisions rendues par le sous-ministre du Revenu national visant à refuser de faire droit à des demandes de réexamen de classements tarifaires aux termes de l'alinéa 60(1)b), 64a) ou 64d), ou du sous-alinéa 64e)(i) de la Loi sur les douanes.

Le Tribunal canadien du commerce extérieur conclut, par la présente, qu'il n'a pas compétence pour entendre les appels énumérés à l'annexe A, étant donné que les décisions du sous-ministre du Revenu national visant à refuser de faire droit à des demandes de réexamen de classements tarifaires aux termes de l'alinéa 60(1)b), 64a) ou 64d), ou du sous-alinéa 64e)(i) de la Loi sur les douanes ne constituent pas des décisions aux fins de l'article 67 de la Loi sur les douanes. Par conséquent, les appels sont rejetés.


Anthony T. Eyton ______ Anthony T. Eyton Membre présidant

Robert C. Coates, c.r. ______ Robert C. Coates, c.r. Membre

Lyle M. Russell ______ Lyle M. Russell Membre

Michel P. Granger ______ Michel P. Granger Secrétaire





Entre le 30 mai et le 20 décembre 1995, divers appels [1] ont été interjetés devant le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes [2] (la Loi). Comme la question préliminaire de compétence a été soulevée relativement à tous les appels énumérés à l'annexe A, le Tribunal a décidé de rendre une décision concernant tous ces appels. Les appelants demandaient que certaines composantes de lunetterie soient reclassées aux termes du Tarif des douanes [3] . Ils ont interjeté appel des décisions du sous-ministre du Revenu national (l'intimé) visant à annuler [4] les demandes de réexamen de classements tarifaires censément présentées aux termes de l'alinéa 60(1)b) [5] , 64a) [6] ou 64d) [7] , ou du sous-alinéa 64e)(i) [8] de la Loi. Certains appels portaient sur des demandes de réexamen aux termes à la fois des alinéas 64a) et 64d) de la Loi [9] . Un appel portait sur une demande de réexamen aux termes des alinéas 60(1)b) et 64d) de la Loi [10] . Enfin, certains appels portaient sur des demandes de réexamen aux termes de l'alinéa 64a) et du sous-alinéa 64e)(i) de la Loi [11] . Toutes les demandes de réexamen aux termes de l'article 64 de la Loi ont été présentées à l'intimé afin que certaines marchandises soient reclassées conformément à une décision rendue par le Tribunal relativement à des marchandises similaires.

L'intimé a refusé de faire droit à une demande de réexamen de classement tarifaire aux termes de l'alinéa 60(1)b) de la Loi parce que le ministre du Revenu national (le Ministre) n'a pas estimé souhaitable de porter à deux ans le délai de présentation de la demande. L'intimé a refusé de faire droit aux demandes de réexamen de classements tarifaires aux termes de l'article 64 de la loi, et elles ont été annulées par l'intimé parce que la Loi prévoit que les demandes de réexamen doivent être présentées aux termes de l'article 60 ou 63 de la Loi.

Le Tribunal était d'avis que les présents appels soulevaient les questions de compétence suivantes : 1) à savoir si des décisions de l'intimé visant à refuser de faire droit à des demandes de réexamen de classements tarifaires constituent des décisions aux fins de l'article 67 de la Loi, c.-à-d. à savoir si le Tribunal a compétence pour entendre l'appel, et 2) au cas où le Tribunal conclut que les décisions ne constituent pas des décisions aux fins de l'article 67 de la Loi, s'il a compétence pour forcer l'intimé à s'acquitter de son obligation prévue à la loi. Dans une lettre du 25 mai 1995, le Tribunal a demandé aux appelants et à l'intimé de présenter des exposés sur ces questions. Les deux parties ont déposé des mémoires. Les appelants ont aussi présenté des mémoires en réponse au mémoire de l'intimé.

Par souci de clarté, le Tribunal estime nécessaire de reproduire, en partie, les dispositions suivantes des articles 60, 63, 64 et 67 de la Loi :

60. (1) L'importateur ou toute personne redevable de droits dus sur des marchandises importées peut, après le paiement de droits sur celles-ci ou après avoir donné la garantie, que le ministre estime indiquée, du versement des droits :

a) soit dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date du classement tarifaire ou de l'appréciation de la valeur en douane prévus à l'article 58, en demander la révision;

b) soit, si le ministre l'estime souhaitable, dans les deux ans suivant cette date, demander pareille révision.

63. (1) Toute personne peut demander le réexamen de la révision :

a) dans les quatre-vingt-dix jours suivant l'avis de la décision prise en vertu de l'article 60 ou 61;

b) si le ministre l'estime souhaitable, dans les deux ans suivant le classement ou l'appréciation prévus à l'article 58.

64. Le sous-ministre peut procéder au réexamen du classement tarifaire ou de l'appréciation de la valeur en douane des marchandises importées :

a) dans les deux ans suivant le classement ou l'appréciation prévus à l'article 58, si le ministre l'estime souhaitable;

b) à tout moment après le réexamen visé au paragraphe 63(3), mais avant l'audition de l'appel prévu à l'article 67, sur recommandation du procureur général du Canada, dans les cas où le réexamen réduirait les droits exigibles sur les marchandises;

[...]

d) à tout moment, au cas où le nouveau classement ou la nouvelle appréciation résultant du réexamen donnerait effet à une décision du Tribunal canadien du commerce extérieur, de la Cour fédérale ou de la Cour suprême du Canada rendue au sujet des marchandises;

e) à tout moment, au cas où le nouveau classement ou la nouvelle appréciation résultant du réexamen donnerait effet, pour ce qui est des marchandises en cause, à une décision du Tribunal canadien du commerce extérieur, de la Cour fédérale ou de la Cour suprême du Canada, ou du sous-ministre en application de l'alinéa b), rendue au sujet :

(i) soit d'autres marchandises pareilles du même importateur ou propriétaire importées au plus tard à la même date que les marchandises en cause, si la décision porte sur le classement tarifaire des premières.

67. (1) Toute personne qui s'estime lésée par une décision du sous-ministre rendue conformément à l'article 63 ou 64 peut en interjeter appel devant le Tribunal canadien du commerce extérieur en déposant par écrit un avis d'appel auprès du sous-ministre et du secrétaire de ce Tribunal dans les quatre-vingt-dix jours suivant la notification de l'avis de décision.

Le représentant des appelants a allégué que les décisions de l'intimé d'annuler les demandes de réexamen de classements tarifaires aux termes de l'article 60 ou 64 de la Loi constituent des décisions aux fins de l'article 67 de la Loi. Le représentant a invoqué la définition suivante du terme anglais «decision» (décision) tirée du dictionnaire The Concise Oxford Dictionary of Current English, «settlement (of question etc.) conclusion, formal judgement; making up one's mind; resolve [12] » ([traduction] règlement (d'une question, etc.) conclusion, décision officielle; prendre une décision; se résoudre à), ainsi que la décision rendue par la Commission du tarif dans l'affaire Status Shoe Corp. of Canada Ltd. c. Le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise [13] à l'appui de son argumentation. Il a également soutenu que toute instruction donnée au personnel des Douanes lui enjoignant de rejeter une demande présentée aux termes de l'article 64 de la Loi est une décision susceptible de faire l'objet d'un appel. En outre, le Tribunal a le droit, aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi, d'entendre l'appel, a pour mandat, aux termes de l'alinéa 16c) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur [14] ,de statuer sur la question et a l'obligation de convenir que la question est de son ressort.

Le représentant des appelants a allégué que l'alinéa 64d) de la Loi offre à l'intimé toute la latitude voulue pour effectuer un nouveau classement tarifaire de montures de lunettes afin d'appliquer une décision du Tribunal à ces importations effectuées entre les dates d'importation en question et la date de la décision du Tribunal. Il a fait valoir que l'intimé peut décider d'invoquer l'article 64 de la Loi, mais que cela n'empêche pas l'importateur de demander un réexamen aux termes de tout paragraphe réputé, selon lui, s'appliquer à sa situation ou, dans le cas de l'alinéa 64a) de la Loi, à l'intimé lorsqu'il estime que les critères énoncés ont été satisfaits. Le représentant a également soutenu qu'une demande est une façon d'attirer l'attention de l'intimé sur la nécessité d'une nouvelle étude et que le formulaire B 2 mentionné dans le Mémorandum D11-6-3 [15] est prévu à l'article 8 de la Loi à cette fin. Il a ajouté que toute déclaration rendue par le Tribunal sur le classement tarifaire doit faire en sorte que cette catégorie de produits soit visée par un numéro tarifaire précis. Selon le représentant, le produit doit faire l'objet d'un classement tarifaire approprié indépendamment de l'importateur.

L'avocat de l'intimé a allégué que, contrairement aux articles 60 et 63 de la Loi, les articles 61 et 64 ne donnent pas aux importateurs le droit de présenter des demandes de réexamen de classements tarifaires aux termes de ces articles, et n'obligent pas les agents désignés ou l'intimé à rendre des décisions relativement aux demandes qui pourraient être présentées. Ils accordent plutôt à l'agent désigné ou à l'intimé le pouvoir discrétionnaire de procéder à une révision ou à un réexamen. En outre, même dans le cas où l'intimé choisit d'exercer son pouvoir discrétionnaire aux termes de l'article 64 de la Loi et de réexaminer le classement tarifaire des marchandises, pour qu'il puisse rendre une décision, il faut, aux termes de l'alinéa 64d) de la Loi, que le Tribunal, la Cour fédérale du Canada (la Cour fédérale) ou la Cour suprême du Canada (la Cour suprême) ait rendu une décision relativement aux marchandises visées par la mesure prise aux termes de l'alinéa 64d) de la Loi, et l'alinéa 64e) de la Loi exige que les importations subséquentes effectuées par le même importateur ou propriétaire soient pareilles ou similaires aux importations ayant fait l'objet d'une décision du Tribunal, de la Cour fédérale ou de la Cour suprême.

Selon l'avocat de l'intimé, les appelants n'ont pas interjeté appel du classement tarifaire des marchandises aux termes des articles 60 et 63 de la Loi, et la loi leur interdit maintenant de présenter de telles demandes. En outre, les appelants n'ont pas le droit de demander des réexamens de classements tarifaires des marchandises aux termes de l'article 64 de la Loi, et l'intimé n'est pas obligé de faire droit à leurs demandes. De plus, les marchandises importées par les appelants n'ont pas fait l'objet d'une décision du Tribunal, de la Cour fédérale ou de la Cour suprême, comme l'exige l'alinéa 64d) de la Loi. Par conséquent, l'avocat a soutenu que la loi ne confère pas à l'intimé le pouvoir de réexaminer le classement tarifaire des marchandises aux termes de l'alinéa 64d) de la Loi et que l'intimé a donc eu raison de rejeter les demandes des appelants. L'avocat a soutenu que les décisions de l'intimé d'annuler les demandes de réexamen ne constituent pas des décisions aux fins de l'article 67 de la Loi et, par conséquent, que le Tribunal n'a pas compétence pour entendre les appels.

Dans l'affaire Mueller Canada Inc. c. Le ministre du Revenu national et le sous-ministre du Revenu national [16] , une demande a été déposée à la Cour fédérale afin que celle-ci déclare que certaines décisions prises par l'intimé aux termes des paragraphes 60(3) et 63(3) de la Loi étaient des «décisions» rendues aux termes des articles pertinents de la Loi. D'autre part, le requérant a réclamé une ordonnance de mandamus qui forcerait l'intimé à s'acquitter de son obligation prévue à la Loi à l'égard des demandes de réexamen. Le 1er mai 1990, certaines modifications ont été apportées au Tarif des douanes. Estimant que ce changement visait le classement des marchandises qu'il avait importées, le requérant a présenté une demande de réexamen aux termes des articles 60 et 72.1 de la Loi. La demande présentée aux termes de l'article 60 a été rejetée. L'intimé a conclu que la demande ne pouvait pas être étudiée, puisque les marchandises n'étaient pas visées par la modification tarifaire rétroactive et qu'il n'existait aucun autre critère justifiant une étude. Le requérant a présenté une demande de réexamen de la révision aux termes de l'article 63 de la Loi, demande qui a été rejetée par l'intimé. Cette demande a été jugée non fondée du fait que le délai fixé pour la présenter était expiré et qu'aucune décision n'avait été rendue concernant le rejet de la demande de réexamen présentée aux termes de l'article 60 de la Loi.

La Cour fédérale a conclu que, pour en arriver à l'opinion selon laquelle la modification rétroactive ne s'appliquait pas aux marchandises du requérant, l'intimé devait procéder à un classement tarifaire. De l'avis de la Cour fédérale, cela constituait une décision déguisée sur le fond. En qualifiant les décisions de «non-décisions» plutôt que de décisions négatives, l'intimé a contrecarré les droits d'appel du requérant prévus aux articles 60 et 63 de la Loi. La Cour fédérale a, par conséquent, admis la demande.

S'appuyant sur l'affaire Mueller, le Tribunal est d'avis que, pour qu'il ait compétence aux termes de l'article 67 de la Loi, l'intimé doit avoir clairement rendu une décision sur le bien-fondé du classement tarifaire. Tel n'est pas le cas dans les présents appels. Invoquant l'affaire Mueller, le Tribunal estime que le refus de l'intimé de faire droit aux demandes de réexamen aux termes de l'article 60 ou 64 de la Loi ne constitue pas des décisions aux fins de l'article 67 de la Loi.

Le représentant des appelants a présenté plusieurs arguments pour tenter de convaincre le Tribunal que les décisions de l'intimé visant à annuler les demandes de réexamen constituent des décisions aux fins de l'article 67 de la Loi et que, par conséquent, le Tribunal a compétence pour entendre les appels. Le Tribunal a étudié tous les arguments du représentant et conclut qu'ils ne sont pas fondés. Deux de ces arguments méritent une attention spéciale du Tribunal : 1) l'argument selon lequel le formulaire B 2 a été prescrit pour que les demandes puissent être faites par des importateurs aux termes de l'article 64 de la Loi et 2) le fait que le représentant a invoqué la décision rendue par le Tribunal dans l'affaire Walker Exhausts, Division of Tenneco Canada Inc. c. Le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise [17] .

Lorsqu'un importateur n'est pas satisfait d'un classement, la procédure qu'il suit normalement consiste à demander à un agent désigné de procéder à une révision aux termes de l'article 60 de la Loi. La Loi prévoit explicitement qu'une telle demande peut être faite et qu'elle doit l'être dans les 90 jours suivant la date du classement tarifaire ou de l'appréciation prévus à l'article 58 de la Loi. Un importateur insatisfait de la révision peut demander à l'intimé de réexaminer la révision aux termes de l'article 63 de la Loi. Cette demande doit être présentée dans les 90 jours suivant l'avis de décision prise aux termes de l'article 60 ou 61 de la Loi. Lorsqu'un importateur remplit ces conditions prévues à la loi, l'intimé doit procéder à un réexamen de la révision et doit donner avis de cette décision à l'importateur.

Lorsqu'une demande faite aux termes de l'article 60 ou 63 de la Loi est présentée après 90 jours, mais dans un délai de deux ans, l'intimé doit procéder à un réexamen, si le Ministre l'estime souhaitable. En outre, un classement effectué aux termes de l'article 58 de la Loi peut faire l'objet d'un réexamen par l'intimé de sa propre initiative et lorsque le Ministre l'estime souhaitable aux termes de l'article 64 de la Loi. Aucune disposition de la loi n'oblige l'importateur à présenter une demande d'un tel réexamen aux termes de l'article 64 de la Loi. L'intimé, de son côté, n'est pas obligé de procéder à ce réexamen bien que, s'il le fait, il doive donner avis de cette décision à l'importateur.

Le représentant des appelants a invoqué le Mémorandum D11-6-3 à l'appui de son argument selon lequel le formulaire B 2 est une formule prescrite qui permet à un importateur de présenter une demande aux termes de l'article 64 de la Loi. Le Mémorandum D11-6-3 énonce les procédures permettant à l'intimé de procéder à un nouveau classement ou à une nouvelle appréciation aux termes de l'alinéa 64e) de la Loi. Il y est prévu que, lorsqu'un importateur interjette appel devant le Tribunal ou les autres tribunaux compétents d'un classement tarifaire, cet importateur n'est pas tenu de continuer à demander une révision ou un réexamen aux termes de l'article 60 ou 63 de la Loi à l'égard des importations subséquentes d'autres marchandises similaires à celles faisant l'objet de l'appel. Ceci permet à l'intimé de rendre des décisions visant de telles marchandises. Les marchandises similaires doivent avoir été importées par le même importateur ou propriétaire à la date ou après la date d'importation des marchandises faisant l'objet de l'appel. Lorsque toutes les formalités qui s'appliquent ont été respectées par l'importateur et qu'une décision est rendue par le Tribunal en sa faveur, le ministère du Revenu national consultera l'importateur pour déterminer la meilleure façon de régler les opérations d'importation en suspens. Les importateurs peuvent devoir présenter le formulaire B 2 au Bureau de douane dans la région où les marchandises ont été dédouanées pour chaque opération. De l'avis du Tribunal, cette pratique ne confère pas aux importateurs le droit de présenter des demandes aux termes de l'article 64 de la Loi, comme l'ont soutenu les appelants.

Aux termes de l'article 67 de la Loi, il est possible d'interjeter appel devant le Tribunal d'une décision rendue aux termes de l'article 63 ou 64 de la Loi. Cependant, le Tribunal est d'avis, comme cela est indiqué ci-dessus, que la seule décision pouvant faire l'objet d'un appel que l'intimé peut rendre aux termes de l'article 64 de la Loi est un réexamen du classement tarifaire ou de l'appréciation de la valeur. Les autres dispositions prises aux termes de l'article 63 ou 64 de la Loi, comme le refus de faire droit à une demande de réexamen, peuvent faire l'objet d'une étude par la Cour fédérale, mais non par le Tribunal.

Dans l'affaire Walker Exhausts, l'appelant avait présenté une demande de réexamen de la révision de l'origine des marchandises. Comme cette demande a été déposée plus de 90 jours après la décision rendue aux termes de l'article 60 de la Loi, l'appelant ne pouvait pas demander un réexamen de la révision aux termes de l'alinéa 63(1)a) de la Loi. Ce dernier a donc demandé un réexamen de la révision aux termes de l'alinéa 63(1)b) de la Loi. L'annexe D du Mémorandum D11-6-1 [18] énonce quatre critères établis par le Ministre pour déterminer s'il est souhaitable de procéder à un réexamen de la révision. Une partie demandant un tel réexamen aux termes de l'alinéa 63(1)b) de la Loi doit prouver qu'elle satisfait à l'un de ces critères. L'appelant s'est fondé sur le troisième critère. L92'intimé a informé l'appelant qu'il n'estimait pas souhaitable de procéder à un réexamen de la révision parce que celui-ci n'avait pas satisfait au troisième critère. L'avocat de l'intimé a soulevé une question préliminaire concernant la compétence du Tribunal d'accorder la demande de l'appelant.

Le Tribunal a conclu que l'appréciation préliminaire de l'intimé était une décision au sens du paragraphe 67(1) de la Loi. De l'avis du Tribunal, la décision de l'intimé avait pour effet de mettre un terme à la cause de l'appelant et constituait, par conséquent, une décision définitive. Pour en arriver à cette conclusion, le Tribunal a d'abord tenu compte du fait que le paragraphe 67(1) de la Loi porte sur «une décision du sous-ministre rendue conformément à l'article 63». Le Tribunal a fait remarquer que le terme «décision» au paragraphe 67(1) de la Loi n'est nullement limité ou modifié par les autres termes figurant dans ce paragraphe.

Le Tribunal a en outre conclu qu'il peut accorder un redressement à l'égard d'une décision discrétionnaire rendue par l'intimé s'il peut être prouvé que ledit pouvoir a été exercé d'après un principe de droit erroné ou si les faits sur lesquels l'exercice de ce pouvoir est fondé ont été mal interprétés par l'intimé. Le Tribunal a examiné les faits et a conclu que la décision de l'intimé de ne pas admettre un réexamen de la révision du fait que la demande aurait pu être présentée dans le délai prescrit constitue l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire fondé sur une mauvaise interprétation des faits. Il a, par conséquent, admis l'appel. La décision du Tribunal a fait l'objet d'un appel devant la Cour fédérale; cependant, l'intimé a récemment retiré son appel.

Il est un principe reconnu de droit administratif selon lequel les tribunaux administratifs ne sont pas liés par leurs décisions antérieures, bien qu'ils doivent s'efforcer d'être cohérents [19] . Quoi qu'il en soit, le Tribunal est d'avis que les faits dans l'affaire Walker Exhausts diffèrent suffisamment de ceux de la présente affaire. La décision de la Cour fédérale dans l'affaire Mueller semble être beaucoup plus pertinente et c'est de celle-ci que s'inspire la présente affaire.

Ayant conclu que les rejets par l'intimé aux termes de l'article 60 ou 64 de la Loi ne constituent pas des décisions aux fins de l'article 67 de la Loi, le Tribunal doit déterminer s'il a compétence pour forcer l'intimé à exercer son obligation prévue à la loi relativement aux réexamens. Toute ordonnance obligeant l'intimé à procéder à un réexamen serait, de l'avis du Tribunal, une ordonnance de mandamus, un redressement équitable que le Tribunal n'a clairement pas le pouvoir d'accorder. L'article 18 de la Loi sur la Cour fédérale [20] prévoit explicitement que seule la Cour fédérale a compétence pour rendre une telle ordonnance.

Le Tribunal conclut, par conséquent, qu'il n'a pas compétence pour entendre les appels énumérés à l'annexe A, étant donné que les décisions rendues par l'intimé aux termes de l'alinéa 60(1)b) ou 64d), ou du sous-alinéa 64e)(i) de la Loi ne constituent pas des décisions aux fins de l'article 67 de la Loi. Par conséquent, les appels sont rejetés.

AP-94-365 Vilico Optical Inc.

AP-94-369 Canamalco Inc.

AP-94-370 Neostyle Canada Ltd.

AP-94-371 Nicolet America Inc.

AP-94-372 Carl Zeiss Optical Inc.

AP-94-373 Optiq Ltd.

AP-94-374 Alta Vision Laboratories Ltd.

AP-94-375 Vilico Optical Inc.

AP-94-376 Western Optical Co. Inc.

AP-94-377 Viva Optique Canada Inc.

AP-94-378 KDS Optical Company Ltd.

AP-94-380 Anthony Martin Eyewear Inc.

AP-94-381 Opal Optical Ltd.

AP-94-382 Rodenstock Canada Inc.

AP-94-383 Crown Optical Centre Ltd.

AP-94-384 KW Optical Limited

AP-95-003 Savvy Eyewear Canada

AP-95-004 AOCO Limitée

AP-95-005 Western Optical Co. Inc.

AP-95-006 Centennial Optical Limited

AP-95-024 Carl Zeiss Optical Inc.

AP-95-025 Neostyle Canada Ltd.

AP-95-026 Optique Forte Ltd.

AP-95-027 AOCO Limitée

AP-95-028 Centennial Optical Limited

AP-95-029 Diplomat-Ambassador Eyewear Ltd.

AP-95-030 Optique Forte Ltd.

AP-95-031 Optique Forte Ltd.

AP-95-032 Lunettes Renaissance Inc.

AP-95-033 Compagnie d'Optique Polaire Inc.

AP-95-034 Lunettes Renaissance Inc.

AP-95-035 KDS Optical Company Ltd.

AP-95-036 Carl Zeiss Optical Inc.

AP-95-037 Anthony Martin Eyewear Inc.

AP-95-038 Lunettes Renaissance Inc.

AP-95-039 Centennial Optical Limited

AP-95-040 Diplomat-Ambassador Eyewear Ltd.

AP-95-041 Safilo Canada Inc.

AP-95-042 Optiq Ltd.

AP-95-043 Nicolet America Inc.

AP-95-052 Compagnie d'Optique Polaire Inc.

AP-95-053 Laboratoire d'Optique de Hull Inc.

AP-95-054 Anthony Martin Eyewear Inc.

AP-95-055 Hakim Optical Laboratory Ltd.

AP-95-056 Nicolet America Inc.

AP-95-057 KDS Optical Company Ltd.

AP-95-058 Neostyle Canada Ltd.

AP-95-059 Optique Forte Ltd.

AP-95-060 Carl Zeiss Optical Inc.

AP-95-062 Savvy Eyewear Canada

AP-95-104 Centennial Optical Limited

AP-95-105 Carl Zeiss Optical Inc.

AP-95-106 Carl Zeiss Optical Inc.

AP-95-107 Viva Optique Canada Inc.

AP-95-222 Optique Forte Ltd.

AP-95-223 Nicolet Optique Inc.

AP-95-242 Vilico Optical Inc.

AP-95-248 Centennial Optical Limited


[ Table des matières]

1. Voir l’annexe A.

2. L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.).

3. L.R.C. (1985), ch. 41 (3e suppl.).

4. Le ministère du Revenu national, dans sa correspondance avec les appelants, utilise l’expression anglaise «to cancel» (annuler) pour indiquer de quelle façon il disposera de leurs demandes de réexamen. D’après le contexte, il est clair que ce terme signifie que le ministère du Revenu national n’était tout simplement pas disposé à étudier les demandes sur le fond.

5. Voir l’appel no AP-94-369.

6. Voir les appels nos AP-94-371, AP-94-373, AP-94-374, AP-94-383, AP-94-384, AP-95-003, AP-95-004, AP-95-005, AP-95-006, AP-95-027, AP-95-038, AP-95-042, AP-95-053, AP-95-056, AP-95-104 et AP-95-106.

7. Voir les appels nos AP-94-365, AP-94-370, AP-94-375, AP-94-381, AP-95-024, AP-95-025, AP-95-026, AP-95-029, AP-95-030, AP-95-031, AP-95-032, AP-95-033, AP-95-037, AP-95-041, AP-95-052, AP-95-054, AP-95-055, AP-95-057, AP-95-058, AP-95-059, AP-95-062, AP-95-105, AP-95-107, AP-95-222, AP-95-223 et AP-95-242.

8. Voir l’appel no AP-94-382.

9. Voir les appels nos AP-94-372, AP-94-377, AP-94-378, AP-94-380, AP-95-034, AP-95-035, AP-95-036, AP-95-040, AP-95-043 et AP-95-060.

10. Voir l’appel no AP-94-376.

11. Voir les appels nos AP-95-028, AP-95-039 et AP-95-248.

12. Septième éd., Oxford, Clarendon Press, 1982 à la p. 247.

13. 4 R.C.T. 289.

14. L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.).

15. Politique administrative concernant les réexamens aux termes de l’alinéa 64e) de la Loi sur les douanes, ministère du Revenu national, le 20 juillet 1994.

16. Non publié, Section de première instance de la Cour fédérale du Canada, no du greffe T-746-93, le 15 novembre 1993.

17. Appel no AP-93-063, le 6 juillet 1994.

18. Détermination de l'origine, classement tarifaire et appréciation de la valeur en douane des marchandises et leur révision et réexamen, ministère du Revenu national, le 13 janvier 1995.

19. Domtar Inc. c. Québec (Commission d'appel en matière de lésions professionnelles), [1993] 2 R.C.S. 756.

20. L.R.C. (1985), ch. F-7.


Publication initiale : le 6 novembre 1996