KING FRAMING

Décisions


KING FRAMING
v.
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel no AP-95-118

TABLE DES MATIERES

Ottawa, le lundi 7 octobre 1996

Appel n o AP-95-118

EU ÉGARD À un appel entendu le 2 février 1996 aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-15;

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le ministre du Revenu national le 27 juin 1995 concernant un avis d'opposition signifié aux termes de l'article 81.15 de la Loi sur la taxe d'accise.

ENTRE

KING FRAMING Appelant

ET

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

L'appel est admis en partie.


Lyle M. Russell ______ Lyle M. Russell Membre présidant

Arthur B. Trudeau ______ Arthur B. Trudeau Membre

Anita Szlazak ______ Anita Szlazak Membre

Michel P. Granger ______ Michel P. Granger Secrétaire





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise à l'égard d'une cotisation établie par le ministre du Revenu national qui a eu pour effet de rejeter une demande de remboursement de la taxe de vente fédérale à l'inventaire présentée par l'appelant. L'appelant exploite une entreprise de fabrication et de vente de divers produits artistiques, notamment des cadres et des reproductions encadrées. Le 1er janvier 1991, diverses fournitures d'encadrement figuraient à l'inventaire de l'appelant, par exemple des moulures et des passe-partout, ainsi que certains cadres et des reproductions encadrées. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si l'appelant a droit au remboursement de la taxe de vente fédérale à l'inventaire relativement aux fournitures d'encadrement et aux cadres partiellement finis et finis ainsi qu'aux reproductions encadrées figurant à son inventaire au 1er janvier 1991.

DÉCISION : L'appel est admis en partie. Le Tribunal estime que certaines des marchandises figurant à l'inventaire de l'appelant étaient destinées à être vendues ou louées séparément et qu'elles sont, par conséquent, visées par la définition du terme «inventaire» aux termes de la Loi sur la taxe d'accise. Le Tribunal est d'avis que l'appelant a droit à un remboursement relativement à ces marchandises.

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario) Date de l'audience : Le 2 février 1996 Date de la décision : Le 7 octobre 1996
Membres du Tribunal : Lyle M. Russell, membre présidant Arthur B. Trudeau, membre Anita Szlazak, membre
Avocat pour le Tribunal : John L. Syme
Greffier : Anne Jamieson
Ont comparu : Nick Sokolovic et Paul S. Snider, pour l'appelant Lyndsay Jeanes, pour l'intimé





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise [1] (la Loi) à l'égard d'une cotisation établie par le ministre du Revenu national qui a eu pour effet de rejeter une demande de remboursement de la taxe de vente fédérale (la TVF) à l'inventaire présentée par l'appelant. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si l'appelant a droit à un remboursement de la TVF à l'inventaire relativement aux fournitures d'encadrement et aux cadres partiellement finis et finis ainsi qu'aux reproductions encadrées figurant à son inventaire au 1er janvier 1991.

L'appelant exploite une entreprise de fabrication et de vente de divers produits artistiques, notamment des cadres et des reproductions encadrées. Lors de l'audience portant sur cette question, l'appelant était représenté par M. Nick Sokolovic, propriétaire unique de l'entreprise King Framing. Dans son témoignage, M. Sokolovic a indiqué que les affaires de l'appelant pouvaient être réparties en deux grandes catégories :

1) la fabrication de marchandises finies destinées à être vendues, notamment des cadres ainsi que des reproductions encadrées, des affiches, des documents et autres articles encadrés;

2) la revente au public de diverses marchandises comme des cadres, des reproductions et une certaine quantité de matières d'encadrement — ces articles n'ayant pas été soumis à un complément d'ouvraison ou modifiés par l'appelant.

L'avocate de l'intimé a contre-interrogé M. Sokolovic sur la nature de l'entreprise de l'appelant. Le contre-interrogatoire a donné lieu à l'échange suivant :

Q. Lorsque des gens achètent des cadres dans votre magasin, achètent-ils parfois autre chose que le cadre ?

R. Ils achètent parfois des passe-partout; parfois ils n'achètent qu'un cadre; parfois aussi la vitre. Il arrive que des clients apportent simplement une tapisserie à l'aiguille et nous demandent de l'étirer pour qu'elle entre dans leur cadre. Ce commerce est mon gagne-pain. Tout ce qui m'est demandé, je le fais contre un prix juste pour le client et pour moi-même.

[Traduction]

L'avocate de l'intimé a ensuite demandé à M. Sokolovic de passer en revue l'inventaire de l'appelant au 30 décembre 1990, inventaire qui faisait partie de la première demande de remboursement de la TVF à l'inventaire présentée par l'appelant. M. Sokolovic a précisé le pourcentage de chacun des articles figurant à l'inventaire de l'appelant qu'il revendait normalement, et qui n'était donc pas utilisé ou consommé dans la fabrication d'autres marchandises. Par exemple, il a affirmé que, tandis que la plupart des moulures en bois figurant à l'inventaire de l'appelant à la période visée auraient été utilisées par l'appelant pour fabriquer des cadres, environ 15 p. 100 de ces moulures étaient vendues telles quelles aux clients eux-mêmes.

Dans sa plaidoirie, M. Sokolovic a soutenu que les gros détaillants ayant en inventaire des marchandises semblables à celles qui figurent à l'inventaire de l'appelant auraient eu droit à un remboursement de la TVF à l'inventaire relativement à de telles marchandises, alors que ce remboursement était refusé à l'appelant, ce qui, à son avis, était injuste.

L'avocate de l'intimé a soutenu que la Loi n'établit aucune distinction entre les grandes et les petites entreprises aux fins de remboursements de la TVF à l'inventaire. Elle a soutenu que l'appelant avait été traité autrement qu'un gros détaillant, non en raison de la taille de son entreprise, mais parce qu'il fabrique des marchandises au lieu de simplement les revendre. L'avocate a fait valoir que toute matière figurant à l'inventaire de l'appelant et destinée à être utilisée dans la fabrication d'autres marchandises était exclue de la définition du terme «inventaire» à l'article 120 [2] de la Loi. Selon l'avocate, l'appelant n'avait donc pas droit à un remboursement de la TVF à l'inventaire relativement à ces matières.

Comme cela a été mentionné ci-dessus, M. Sokolovic a affirmé dans son témoignage que certaines marchandises et certaines matières achetées par l'appelant et figurant à l'inventaire étaient, parfois, revendues par l'appelant sans complément d'ouvraison. Pour ce qui est de ces articles, l'avocate de l'intimé a soutenu que l'appelant n'avait produit aucun élément de preuve [traduction] «de fond ou documentaire» établissant que les marchandises et matières en cause avaient, effectivement, été revendues sans complément d'ouvraison dans le cours normal d'une activité commerciale.

Aux termes de la Loi, et à certaines conditions, les marchandises figurant à l'«inventaire» d'une personne à la date visée pourraient donner droit à un remboursement de la TVF à l'inventaire. Au paragraphe 120(1) de la Loi, le terme «inventaire» est défini de la façon suivante :

«inventaire» État descriptif des marchandises libérées de taxe d'une personne à un moment donné qui figurent à l'inventaire de la personne au Canada à ce moment et qui, à ce même moment, selon le cas :

a) sont destinées à être vendues ou louées séparément pour un prix ou un loyer en argent, dans le cours normal d'une activité commerciale de la personne.

Par ailleurs, le paragraphe 120(2.1) de la Loi donne les précisions suivantes sur la définition du terme «inventaire» :

Pour l'application de l'alinéa a) de la définition de «inventaire» au paragraphe (1), la partie des marchandises libérées de taxe qui figurent à l'inventaire d'une personne au Canada à un moment donné qui sera vraisemblablement consommée ou utilisée par la personne est réputée ne pas être destinée, à ce moment, à la vente ou à la location.

Les affaires de l'appelant peuvent être réparties en deux grandes catégories, à savoir 1) la fabrication et la vente de certains articles et 2) la revente de certaines marchandises et de certaines matières en l'état où elles ont été achetées par l'appelant. Le Tribunal est d'avis que les marchandises de l'appelant qui sont destinées à être utilisées dans la fabrication d'autres marchandises finies ne figurent pas à son «inventaire» au sens des paragraphes 120(1) et (2.1) de la Loi. Le Tribunal conclut, par conséquent, que l'appel interjeté par l'appelant relativement à cette partie de son inventaire doit être rejeté.

Le Tribunal est d'avis que la partie de l'appel portant sur les marchandises à l'inventaire destinées à être vendues doit être admis. L'avocate de l'intimé a soutenu que cette partie de l'appel ne doit pas être admise pour le motif que l'appelant n'avait produit aucun élément de preuve documentaire ou de fond pour étayer sa déclaration voulant qu'il ait revendu certaines marchandises sans les avoir modifiées dans le cours normal de ses activités commerciales. Cependant, le Tribunal a entendu le témoignage de M. Sokolovic sur cette question. Le Tribunal estime que ce dernier était franc et crédible. Le Tribunal accepte donc les éléments de preuve présentés par M. Sokolovic selon lesquels certaines marchandises et une certaine partie des matières premières de l'appelant étaient revendues séparément dans le cours normal de ses activités commerciales. S'appuyant sur ce témoignage, le Tribunal admet la partie de l'appel qui porte sur ces articles ainsi que les pourcentages indiqués à l'annexe aux présents motifs.

Par conséquent, l'appel est admis en partie.





Revendues sans complément
Article Valeur d'ouvraison
($) (%)

Cadres pour assiettes 90,00 100 Cadres ovales 5 400,00 100 Reproductions 3 200,00 100 Passe-partout 1 880,00 15 Affiches encadrées 3 120,00 0 Cadres «prêts à emporter» 2 738,00 100 Vitres 795,00 20 Âme de mousse 350,00 15 Moulure métallique 866,00 15 Carton-fibre Masonite 100,00 0 Plexiglas 423,50 100 Ruban ATG 400,00 0 Moulures en bois 460,00 15 Doublure 352,50 5 Moulures 3 441,00 15 Feuille adhésive 291,00 15 Ruban masque 60,00 0 Quincaillerie pour coins en bois 228,00 0 Coins métalliques 600,00 0 Pinces à ressort 70,00 0 Agrafes 317,00 0
[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. E-15.

2. L.C. 1990, ch. 45, art. 12, modifiée par L.C. 1993, ch. 27, art. 6.


Publication initiale : le 13 janvier 1997