GROUPE MÉDICAL HECO INC.

Décisions


GROUPE MÉDICAL HECO INC.
v.
LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel no AP-95-089

TABLE DES MATIERES

Ottawa, le vendredi 19 juillet 1996

ap-95-089groupe médical heco inc.arthur b. trudeaulyle M. russellanita szlazak15 janvier 1996

Appel n o AP-95-089

EU ÉGARD À un appel entendu le 15 janvier 1996 aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.);

ET EU ÉGARD À des décisions rendues par le sous-ministre du Revenu national le 15 mai 1993 concernant des demandes de réexamen aux termes de l'article 63 de la Loi sur les douanes.

ENTRE

ET

LE SOUS - MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

L'appel est admis.


Arthur B. Trudeau ______ Arthur B. Trudeau Membre présidant

Lyle M. Russell ______ Lyle M. Russell Membre

Anita Szlazak ______ Anita Szlazak Membre

Michel P. Granger ______ Michel P. Granger Secrétaire





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes à l'égard de décisions rendues par le sous - ministre du Revenu national le 15 mai 1993 aux termes du paragraphe 63(3) de la Loi sur les douanes. Les marchandises en cause sont définies dans l'exposé de l'intimé comme étant des systèmes d'éclairage et des parties de ces systèmes importées individuellement. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si les marchandises en cause sont correctement classées dans les numéros tarifaires 9405.10.99, 9405.40.90, 8539.10.90, 8539.22.00, 8537.10.90 et 9405.99.90, comme l'a déterminé l'intimé, ou si elles doivent être classées dans le numéro tarifaire 9018.90.00, comme l'a soutenu l'appelant.

DÉCISION : L'appel est admis. Le Tribunal est d'avis que les lampes chirurgicales sont spécifiquement nommées dans la position n° 90.18. Elles ne peuvent donc pas être classées dans la position n o 94.05. Les parties et accessoires des lampes chirurgicales sont également classés dans la position n o 90.18.

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario) Date de l'audience : Le 15 janvier 1996 Date de la décision : Le 19 juillet 1996
Membres du Tribunal : Arthur B. Trudeau, membre présidant Lyle M. Russell, membre Anita Szlazak, membre
Avocat pour le Tribunal : Joël J. Robichaud
Greffier : Anne Jamieson
Ont comparu : Guy Laroche, pour l'appelant Richard Turgeon, pour l'intimé





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes [1] (la Loi) à l'égard de décisions rendues par le sous-ministre du Revenu national le 15 mai 1993 aux termes du paragraphe 63(3) de la Loi.

Les marchandises en cause sont définies dans l'exposé de l'intimé comme étant des systèmes d'éclairage et des parties de ces systèmes importées individuellement. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si les marchandises en cause sont correctement classées dans les numéros tarifaires 9405.10.99, 9405.40.90, 8539.10.90, 8539.22.00, 8537.10.90 et 9405.99.90 de l'annexe I du Tarif des douanes [2] , comme l'a déterminé l'intimé, ou si elles doivent être classées dans le numéro tarifaire 9018.90.00, comme l'a soutenu l'appelant. Aux fins du présent appel, la nomenclature tarifaire pertinente prévoit, en partie, ce qui suit :

85.37 Tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires (y compris les armoires de commande numérique) et autres supports comportant plusieurs appareils des n os 85.35 ou 85.36, pour la commande ou la distribution électrique, y compris ceux incorporant des instruments ou appareils du Chapitre 90, autres que les appareils de commutation du n° 85.17.

8537.10-Pour une tension n'excédant pas 1.000 V

8537.10.90---Autres :

85.39 Lampes et tubes électriques à incandescence ou à décharge, y compris les articles dits «phares et projecteurs scellés» et les lampes et tubes à rayons ultraviolets ou infrarouges; lampes à arc.

8539.10-Articles dits «phares et projecteurs scellés»

8539.10.90---Autres

8539.22.00-- Autres, d'une puissance n'excédant pas 200 W et d'une tension excédant 100 V

90.18 Instruments et appareils pour la médecine, la chirurgie, l'art dentaire ou l'art vétérinaire, y compris les appareils de scintigraphie et autres appareils électromédicaux ainsi que les appareils pour tests visuels.

9018.90.00-Autres instruments et appareils

94.05 Appareils d'éclairage (y compris les projecteurs) et leurs parties, non dénommés ni compris ailleurs; lampes - réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires, possédant une source d'éclairage fixée à demeure, et leurs parties non dénommées ni comprises ailleurs.

9405.10.00-Lustres et autres appareils d'éclairage électriques à suspendre ou à fixer au plafond ou au mur, à l'exclusion de ceux des types utilisés pour l'éclairage des espaces ou voies publiques

99------Autres

9405.40-Autres appareils d'éclairage électriques

9405.40.90.00---Autres

9405.99--Autres

9405.99.90.00---Autres

Le représentant de l'appelant a appelé un témoin, M. Laurent Courcy. Selon ce dernier, les marchandises en cause sont des lampes chirurgicales qui sont un peu le prolongement de la main et des yeux du chirurgien. Il a expliqué qu'il s'agit de lampes halogènes qui font pénétrer la lumière à l'intérieur du corps humain pour voir en profondeur dans les cavités. M. Courcy a mentionné que ces lampes peuvent comporter jusqu'à deux ou trois projecteurs qui tournent autour de l'ampoule centrale et produisent un éclairage supérieur qui permet au chirurgien de mieux voir à l'intérieur du corps. De plus, ces lampes sont munies de filtres, ce qui crée une teinte qui fait ressortir la couleur naturelle du corps. M. Courcy a aussi expliqué que les poignées sur les lampes chirurgicales doivent être stériles pour que le chirurgien puisse manipuler les lampes et diriger la lumière vers le champ opératoire.

Le représentant de l'appelant a soutenu que les marchandises en cause sont des appareils d'éclairage pour la chirurgie et, par conséquent, qu'elles doivent être classées dans la position no 90.18. Il a fait valoir que les marchandises en cause sont essentielles au chirurgien lors d'une chirurgie. Pour appuyer sa thèse, il a renvoyé le Tribunal aux Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises [3] (les Notes explicatives) de la position no 90.18 qui prévoient, en partie, que «[l]a présente position couvre un ensemble - particulièrement vaste - d'instruments et d'appareils, en toutes matières [...], caractérisés essentiellement par le fait que leur emploi normal exige, dans la presque totalité des cas, l'intervention d'un praticien (médecin, chirurgien, dentiste, vétérinaire, sage-femme, etc.), qu'il s'agisse d'établir un diagnostic, de prévenir ou de traiter une maladie, d'opérer, etc.». Étant donné que plusieurs appareils chirurgicaux, y inclus les articles dits «passifs» comme les «miroirs et miroirs-réflecteurs» ou les «crachoirs-fontaines», sont classés dans la position no 90.18, le représentant de l'appelant a soutenu que les marchandises en cause doivent l'être aussi. Enfin, il a prétendu que les marchandises en cause sont exclues de la position n° 94.05 aux termes de la partie I des Notes explicatives de la position no 94.05.

L'avocat de l'intimé a soutenu que les marchandises en cause doivent être classées dans le Chapitre 94 de l'annexe I du Tarif des douanes. Pour appuyer sa thèse, il a renvoyé le Tribunal au libellé du titre du Chapitre 94 et à la Note 3) des Considérations générales des Notes explicatives du Chapitre 94, qui prévoit que ce Chapitre englobe «[l]es appareils d'éclairage et leurs parties, non dénommés ni compris ailleurs». L'avocat a prétendu que les marchandises en cause ne sont pas des «lampes pour le diagnostic, le sondage, l'irradiation ou autres applications médicales» et, par conséquent, qu'elles ne sont pas exclues de la position n° 94.05 et ne peuvent pas être classées dans la position n° 90.18. Il a soutenu que les marchandises en cause ont pour fonction principale de fournir de l'éclairage lors d'une chirurgie ou d'un examen médical et non d'établir un diagnostic, de prévenir ou de traiter une maladie.

L'avocat de l'intimé a renvoyé le Tribunal à la Note 3) de la partie I des Notes explicatives de la position no 94.05 qui prévoit que les principaux types d'appareils d'éclairage repris dans cette position consistent, entre autres, en des «lampes pour l'éclairage des types à usages spéciaux : lampes pour chambres noires, lampes pour machines [...], lampes pour l'éclairage artificiel des studios de photographie». Il a aussi renvoyé le Tribunal au libellé du paragraphe qui se trouve à la suite de la Note 6) de la partie I des Notes explicatives de la position no 94.05 qui prévoit que «[l]e présent groupe couvre également les projecteurs. Il s'agit d'appareils permettant de concentrer le flux d'une source lumineuse». Enfin, l'avocat a soutenu que les parties des lampes chirurgicales doivent être classées dans le numéro tarifaire qui correspond le mieux à leur description et, par conséquent, qu'elles ont été correctement classées par l'intimé.

Aux fins du classement des marchandises dans l'annexe I du Tarif des douanes, l'application de la Règle 1 des Règles générales pour l'interprétation du Système harmonisé [4] revêt une importance capitale. Cette règle prévoit que le classement est d'abord déterminé d'après les termes des positions et des Notes de Chapitres pertinentes. Par conséquent, le Tribunal doit d'abord déterminer si les marchandises en cause sont nommées ou décrites de façon générale dans une position particulière. Si les marchandises sont nommées dans une position, elles doivent y être classées sous réserve de toute Note de Chapitre pertinente. L'article 11 du Tarif des douanes précise que, pour l'interprétation des positions ou des sous-positions, le Tribunal doit tenir compte des Notes explicatives.

La position no 90.18 prévoit le classement des «[i]nstruments et appareils pour la médecine, la chirurgie, l'art dentaire ou l'art vétérinaire, y compris les appareils de scintigraphie et autres appareils électromédicaux ainsi que les appareils pour tests visuels». Les Notes explicatives de la position n° 90.18 prévoient que «[l]a présente position couvre un ensemble - particulièrement vaste - d'instruments et d'appareils, en toutes matières [...], caractérisés essentiellement par le fait que leur emploi normal exige, dans la presque totalité des cas, l'intervention d'un praticien (médecin, chirurgien, dentiste, vétérinaire, sage-femme, etc.), qu'il s'agisse d'établir un diagnostic, de prévenir ou de traiter une maladie, d'opérer, etc.». De l'avis du Tribunal, les éléments de preuve montrent que l'emploi normal des lampes en cause exige, dans la presque totalité des cas, l'intervention d'un chirurgien. Elles sont utilisées dans la salle d'opération par le chirurgien lors d'une intervention chirurgicale, mais pas nécessairement pour traiter ou pour diagnostiquer. Les éléments de preuve révèlent que les lampes en cause remplissent certaines fonctions qui les rendent essentielles à la chirurgie. De l'avis du Tribunal, les lampes en cause sont donc des appareils pour la chirurgie.

Le Tribunal partage l'avis du représentant de l'appelant que plusieurs appareils chirurgicaux dits «passifs», qui ne servent pas nécessairement à traiter ou à diagnostiquer, comme les «miroirs et miroirs-réflecteurs» ou les «crachoirs-fontaines» sont classés dans la position no 90.18 et que, par conséquent, les lampes chirurgicales peuvent aussi être classées dans cette position. Les Notes explicatives indiquent également que les parties et accessoires des appareils de la position no 90.18 sont classés dans cette position.

Le libellé du titre de la position no 94.05 ainsi que les Notes explicatives de cette position prévoient le classement d'appareils d'éclairage non dénommés ni compris ailleurs. Le Tribunal est d'avis que les lampes chirurgicales sont spécifiquement nommées dans la position no 90.18. Elles ne peuvent donc pas être classées dans la position no 94.05.

Par conséquent, l'appel est admis.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. 1 (2 e suppl.).

2. L.R.C. (1985), ch. 41 (3 e suppl.).

3. Conseil de coopération douanière, 1 re éd., Bruxelles, 1986.

4. Supra , note 2, annexe I.


Publication initiale : le 10 octobre 1996