AMBROSIA CHOCOLATE COMPANY

Décisions


AMBROSIA CHOCOLATE COMPANY
v.
LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel no AP-95-001

TABLE DES MATIERES

Ottawa, le jeudi 7 novembre 1996

Appel no AP-95-001

EU ÉGARD À un appel entendu le 9 mai 1996 aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1, (2e suppl.);

ET EU ÉGARD À des décisions rendues par le sous-ministre du Revenu national le 5 janvier 1995 concernant des demandes de réexamen aux termes de l'article 63 de la Loi sur les douanes.

ENTRE

AMBROSIA CHOCOLATE COMPANY Appelant

ET

LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

DÉCISION DU TRIBUNAL

L'appel est rejeté.


Raynald Guay ______ Raynald Guay Membre présidant


Susanne Grimes ______ Susanne Grimes Secrétaire intérimaire





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes à l'égard de décisions rendues par le sous-ministre du Revenu national le 5 janvier 1995 aux termes du paragraphe 63(3) de la Loi sur les douanes. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si le produit connu sous le nom «M-1 Chocolate Liquor/Cocoa Butter Blend» est correctement classé dans le numéro tarifaire 1806.20.90 à titre d'autres préparations alimentaires contenant du cacao, comme l'a établi l'intimé, ou s'il doit être classé dans le numéro tarifaire 1804.00.00 à titre de beurre, graisse et huile de cacao, comme l'a soutenu l'appelant.

DÉCISION : L'appel est rejeté. Selon le Tribunal, les éléments de preuve montrent clairement que le produit en cause, lorsqu'il est importé, représente un mélange d'ingrédients culinaires ou une préparation d'aliments contenant du cacao. Le Tribunal fait remarquer que l'appelant a admis que son produit contenait du cacao. Il est clairement établi que le Tribunal doit classer les produits comme ils se présentent au moment de l'importation. Le Tribunal est donc d'avis que le produit en cause est nommé ou décrit dans la position n° 18.06, et plus spécifiquement dans le numéro tarifaire 1806.20.90, et qu'il y est correctement classé.

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario) Date de l'audience : Le 9 mai 1996 Date de la décision : Le 7 novembre 1996
Membre du Tribunal : Raynald Guay, membre présidant
Avocat pour le Tribunal : Joël J. Robichaud
Greffier : Anne Jamieson
Parties : René Morissette, pour l'appelant Pascale O'Bomsawin, pour l'intimé





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes [1] (la Loi) à l'égard de décisions rendues par le sous-ministre du Revenu national le 5 janvier 1995 aux termes du paragraphe 63(3) de la Loi. Il s'agit d'un appel entendu par un seul membre du Tribunal [2] . Le Tribunal a statué sur l'affaire sur la foi des documents écrits, conformément à l'article 25 des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur [3] , augmentés d'un exposé conjoint des faits et des mémoires déposés par les parties.

Le produit connu sous le nom «M-1 Chocolate Liquor/Cocoa Butter Blend» représente le mélange de deux sous-produits directs du raffinage de graines de cacao, soit le beurre de cacao et la liqueur de chocolat, dans des proportions respectives de 56,14 p. 100 et de 43,86 p. 100. Celui-ci a d'abord été classé par l'intimé dans le numéro tarifaire 1803.10.00 de l'annexe I du Tarif des douanes [4] à titre de pâte de cacao non dégraissée. Puis, une décision a été rendue par l'intimé aux termes de l'article 61 de la Loi, classant le produit en cause dans le numéro tarifaire 1806.20.90 à titre d'autres préparations alimentaires contenant du cacao. L'appelant a présenté une demande de réexamen de cette décision aux termes de l'alinéa 63(1)a) de la Loi et a demandé que le produit en cause soit classé dans le numéro tarifaire 1804.00.00 à titre de beurre, graisse et huile de cacao. Toutefois, les décisions rendues par l'intimé à l'égard du produit en cause ont eu pour effet de maintenir son classement dans le numéro tarifaire 1806.20.90.

La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si le produit en cause est correctement classé dans le numéro tarifaire 1806.20.90, comme l'a établi l'intimé, ou s'il doit être classé dans le numéro tarifaire 1804.00.00, comme l'a soutenu l'appelant. Aux fins du présent appel, les dispositions pertinentes de la nomenclature tarifaire sont rédigées comme suit :

1804.00.00 Beurre, graisse et huile de cacao.

18.06 Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao.

1806.20 -Autres préparations présentées soit en blocs ou en barres d'un poids excédant 2 kg, soit à l'état liquide ou pâteux ou en poudres, granulés ou formes similaires, en récipients ou en emballages immédiats, d'un contenu excédant 2 kg

1806.20.90 ---Autres

Selon le représentant de l'appelant, le produit en cause ne peut pas être classé dans la position n° 18.06 pour le motif qu'il ne s'agit pas d'une «préparation» selon le sens donné à ce terme dans les Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises [5] (les Notes explicatives). De l'avis du représentant, l'expression «autres préparations alimentaires contenant du cacao» signifie «sucreries contenant du cacao en proportion quelconque». Il a ajouté que, puisque le produit en cause ne contient aucun sucre ou ajout, il ne peut pas être classé dans la position n° 18.06. Le représentant a allégué que, par conséquent, le produit en cause doit être classé dans la position n° 18.04 à titre de «[b]eurre, graisse et huile de cacao», compte tenu du fait que le beurre de cacao en constitue la majeure partie.

L'avocate de l'intimé a allégué que, conformément à la Règle 1 des Règles générales pour l'interprétation du Système harmonisé [6] (les Règles générales), le produit en cause doit être classé dans la position n° 18.06, car il s'agit d'une préparation alimentaire contenant du cacao. L'avocate s'est reportée aux Notes explicatives de la position n° 18.06, qui prévoient qu'«[o]n range également ici [...] toutes préparations alimentaires contenant du cacao». Selon l'avocate, la position n° 18.04 s'applique au beurre de cacao importé seul. L'avocate a mentionné qu'il n'est pas contesté que le produit en cause est un mélange de deux produits. De plus, l'avocate a soutenu que les Notes explicatives de la position n° 18.04, qui définissent le beurre de cacao comme étant de couleur blanc jaunâtre et habituellement présenté sous forme de plaques, rendent cette position inadéquate pour le classement du produit en cause, qui se présente sous forme de blocs solides de couleur brune.

Aux fins du classement du produit en cause dans l'annexe I du Tarif des douanes, l'application de la Règle 1 des Règles générales revêt une importance capitale. Cette dernière prescrit en effet que le classement est d'abord déterminé d'après les termes des positions et de toute Note de Chapitre pertinente. Par conséquent, le Tribunal doit d'abord déterminer si le produit en cause est nommé ou décrit de façon générale dans une position particulière. Si c'est le cas, il doit y être classé sous réserve de toute Note de Chapitre pertinente. L'article 11 du Tarif des douanes précise que, pour l'interprétation des positions ou des sous-positions, le Tribunal doit tenir compte des Notes explicatives.

La position n° 18.06 prévoit le classement du «[c]hocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao». Le produit en cause est défini dans l'exposé conjoint des faits comme étant le mélange de deux sous-produits directs du raffinage de graines de cacao, soit le beurre de cacao et la liqueur de chocolat, dans des proportions respectives de 56,14 p. 100 et de 43,86 p. 100. Le terme «préparation» est défini dans Le Petit Robert 1 [7] , en partie, comme suit : «Préparation des mets [...] Chose préparée [...] Composition [...] Préparations culinaires [...] Préparation chimique, mélange de diverses substances préparées en laboratoire en vue d'une expérience [8] ». Selon le Tribunal, les éléments de preuve montrent clairement que le produit en cause, lorsqu'il est importé, représente un mélange d'ingrédients culinaires ou une préparation d'aliments contenant du cacao. Le Tribunal fait remarquer que l'appelant a admis que son produit contenait du cacao. Il est clairement établi que le Tribunal doit classer les produits comme ils se présentent au moment de l'importation [9] . Le Tribunal est donc d'avis que le produit en cause est nommé ou décrit dans la position n° 18.06 et, plus spécifiquement, dans le numéro tarifaire 1806.20.90 et qu'il y est correctement classé. Le Tribunal rend cette décision en tenant compte des Notes de Chapitre et des Notes explicatives de la position n° 18.06.

Par conséquent, l'appel est rejeté.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.).

2. L’article 3.2 du Règlement sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, ajouté par DORS/95-27, le 22 décembre 1994, Gazette du Canada Partie II, vol. 129, no 1 à la p. 96, prévoit, en partie, que le président du Tribunal peut, compte tenu de la complexité des questions en litige et du précédent susceptible d’en découler, décider qu’un seul membre constitue le quorum aux fins de connaître de tout appel interjeté devant le Tribunal aux termes de la Loi sur les douanes.

3. DORS/91-499, le 14 août 1991, Gazette du Canada Partie II, vol. 125, no 18 à la p. 2912.

4. L.R.C. (1985), ch. 41 (3e suppl.).

5. Conseil de coopération douanière, 1re éd., Bruxelles, 1986.

6. Supra note 4, annexe I.

7. Montréal, Dictionnaires ROBERT - CANADA, 1990.

8. Ibid. à la p. 1517.

9. Voir Le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l’accise c. Ferguson Industries Limited, [1973] R.C.S. 21.


Publication initiale : le 7 novembre 1996