THE BRITISH COLUMBIA MENTAL HEALTH SOCIETY

Décisions


THE BRITISH COLUMBIA MENTAL HEALTH SOCIETY
v.
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel no AP-95-066

TABLE DES MATIERES

Ottawa, le vendredi 25 octobre 1996

Appel n o AP-95-066

EU ÉGARD À un appel entendu le 16 mai 1996 aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-15;

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le ministre du Revenu national le 10 mars 1995 concernant un avis d'opposition signifié aux termes de l'article 81.17 de la Loi sur la taxe d'accise.

ENTRE

THE BRITISH COLUMBIA MENTAL HEALTH SOCIETY Appelant

ET

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

L'appel est rejeté.


Raynald Guay ______ Raynald Guay Membre présidant

Robert C. Coates, c.r. ______ Robert C. Coates, c.r. Membre

Desmond Hallissey ______ Desmond Hallissey Membre

Susanne Grimes ______ Susanne Grimes Secrétaire intérimaire





La demande de ristourne de la taxe fédérale sur les stocks de produits du tabac présentée par l'appelant, datée du 9 août 1994, a été reçue par l'intimé le 16 août 1994. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si la demande de ristourne est frappée de prescription aux termes du paragraphe 68.162(3) de la Loi sur la taxe d'accise.

DÉCISION : L'appel est rejeté. Le Tribunal estime que les termes du paragraphe 68.162(3) de la Loi sur la taxe d'accise sont clairs, c'est-à-dire qu'une personne doit présenter une demande de ristourne de la taxe fédérale sur les stocks de produits du tabac avant le 9 août 1994. Dans la présente affaire, la demande de l'appelant est datée du 9 août 1994, mais n'a été reçue par l'intimé que le 16 août 1994. Cela étant, le Tribunal conclut que l'appelant n'a pas présenté sa demande de ristourne avant le 9 août 1994 comme il est prescrit par la Loi sur la taxe d'accise.

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario) Date de l'audience : Le 16 mai 1996 Date de la décision : Le 25 octobre 1996
Membres du Tribunal : Raynald Guay, membre présidant Robert C. Coates, c.r., membre Desmond Hallissey, membre
Avocat pour le Tribunal : Heather A. Grant
Greffier : Anne Jamieson
Parties : Harry Y. Ching, pour l'appelant Josephine A.L. Palumbo, pour l'intimé





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise [1] (la Loi) à l'égard d'une décision rendue par le ministre du Revenu national qui a eu pour effet de rejeter la demande de ristourne de la taxe fédérale sur les stocks de produits du tabac présentée par l'appelant.

L'appelant administre un hôpital qui fournit des services spécialisés à des personnes souffrant de maladies mentales. L'appelant exploite aussi deux magasins qui vendent, entre autres, des produits du tabac aux patients de l'hôpital. La demande de ristourne de la taxe fédérale sur les stocks de produits du tabac présentée par l'appelant s'élevait à 2 887,89 $ relativement à son inventaire libéré de taxe au 9 février 1994. La demande, datée du 9 août 1994, a été reçue par l'intimé le 16 août 1994.

Dans un avis de détermination en date du 8 septembre 1994, l'intimé a rejeté la demande de l'appelant pour le motif que l'inventaire des stocks n'a pas réellement été dressé le 9 février 1994. L'appelant a signifié un avis d'opposition à la détermination, qui a été reçu le 14 novembre 1994. Dans un avis de décision datée du 10 mars 1995, l'intimé a rejeté l'opposition et ratifié la détermination parce que la demande n'a pas été présentée dans les délais prescrits par la Loi. Le 6 juin 1995, l'appelant en a appelé de la décision de l'intimé.

La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si la demande de ristourne est frappée de prescription aux termes du paragraphe 68.162(3) de la Loi.

L'appel a été entendu sur la foi de documents écrits, en application de l'article 25 des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur [2] , et desrenseignements au dossier du Tribunal, qui comprenaient un exposé conjoint des faits ainsi que les mémoires des parties.

L'article 68.162 de la Loi prescrit, en partie, ce qui suit :

(2) Le ministre peut verser à la personne qui détenait des stocks de tabac fabriqué libéré de taxe au début du 9 février 1994 une remise de taxe

(3) Pour être admissible à la remise, une personne doit :

a) dresser l'inventaire des stocks de tabac fabriqué libéré de taxe qu'elle détenait au début du 9 février 1994;

b) présenter une demande de remise au ministre avant le 9 août 1994, en la forme et selon les modalités qu'il autorise.

Dans son mémoire, l'appelant a soutenu que le motif donné par l'intimé pour rejeter l'opposition de l'appelant n'était pas équitable et demande au Tribunal de prendre en compte plusieurs circonstances exceptionnelles et d'admettre son appel. Les circonstances exceptionnelles auxquelles l'appelant fait allusion sont que les formules de demande n'étaient pas disponibles en mars et en avril 1994 et qu'il n'en a reçu un exemplaire qu'en août 1994. En outre, l'appelant a affirmé que le délai accordé pour présenter une demande était inadéquat et beaucoup plus court que dans le cas d'autres demandes de remboursement ou de remise.

L'intimé a fait valoir que le délai de présentation d'une demande pour une ristourne de la taxe fédérale sur les stocks de produits du tabac est explicitement fixé par la loi et que la demande de l'appelant n'a pas été présentée dans le délai prescrit. L'intimé a en outre indiqué que les délais fixés dans la Loi doivent être respectés à la lettre et que le Tribunal n'a pas compétence pour accorder des redressements fondés sur les principes d'équité et ne peut qu'appliquer la Loi.

Le Tribunal estime que les termes du paragraphe 68.162(3) de la Loi sont clairs, c'est-à-dire qu'une personne doit présenter une demande de ristourne de la taxe fédérale sur les stocks de produits du tabac avant le 9 août 1994. Dans la présente affaire, la demande de l'appelant est datée du 9 août 1994, mais n'a été reçue par l'intimé que le 16 août 1994. Cela étant, le Tribunal conclut que l'appelant n'a pas présenté sa demande de ristourne avant le 9 août 1994 comme il est prescrit par la Loi.

Même si le Tribunal comprend la situation de l'appelant, il n'a pas compétence pour appliquer des principes d'équité [3] . Il ne peut donc empêcher que le délai prescrit au paragraphe 68.162(3) de la Loi s'applique à l'appelant.

Par conséquent, l'appel est rejeté.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. E-15.

2. DORS/91-499, le 14 août 1991, Gazette du Canada, Partie II, vol. 125, no 18 à la p. 2912.

3. Voir, par exemple, Pelletrex Ltée c. Le ministre du Revenu national, Tribunal canadien du commerce extérieur, appel no AP-89-274, le 15 octobre 1991, et les décisions qui y sont citées.


Publication initiale : le 28 octobre 1996