CENTENNIAL OPTICAL LIMITED

Décisions


CENTENNIAL OPTICAL LIMITED
v.
LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel no AP-95-121

TABLE DES MATIERES

Ottawa, le mardi 14 mai 1996

AP-95-121Centennial Optical LimitedLyle M. RussellArthur B. TrudeauAnita SzlazakJanuary 19, 1996

Appel no AP-95-121

EU ÉGARD À UN APPEL ENTENDU LE 19 JANVIER 1996 AUX TERMES DE L'ARTICLE 67 DE LA LOI SUR LES DOUANES, L.R.C. (1985), CH. 1 (2E SUPPL.);

ET EU ÉGARD À UNE DéCISION RENDUE PAR LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL LE 10 JUILLET 1995, CONCERNANT UNE DEMANDE DE RéEXAMEN AUX TERMES DE L'ARTICLE 63 DE LA LOI SUR LES DOUANES.

ENTRE

ET

LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL INTIMé

L'appel est rejeté.


Lyle M. Russell ______ Lyle M. Russell Membre présidant

Arthur B. Trudeau ______ Arthur B. Trudeau Membre

Anita Szlazak ______ Anita Szlazak Membre

Michel P. Granger ______ Michel P. Granger Secrétaire





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes à l'égard d'une décision rendue par le sous-ministre du Revenu national, en application du paragraphe 63(3) de la Loi, classant les marchandises importées décrites comme étant des [traduction] «lunettes de soleil avec prescription, y compris la monture» de marque Serengeti dans le numéro tarifaire 9004.10.00, à titre de «[l]unettes solaires». L'appelant soutient que les marchandises en cause doivent être classées dans le numéro tarifaire 9004.90.10 à titre de «verres prismatiques pour la lecture».

DÉCISION : L'appel est rejeté. Le Tribunal accepte l'argument présenté par l'avocat de l'intimé selon lequel l'expression «[l]unettes solaires», telle qu'elle figure dans la sous-position n o 9004.10 et dans les Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (les Notes explicatives) relatives à la position n o 90.04, n'a été d'aucune façon précisée de manière E0 désigner uniquement les lunettes de soleil en vente libre. En outre, de l'avis du Tribunal, il ressort clairement des Notes explicatives que l'intention était de faire en sorte que les lunettes de soleil avec prescription et les lunettes de soleil en vente libre soient visées par l'expression «lunettes solaires». Le Tribunal remarque en particulier qu'aux termes des Notes explicatives, les «[l]unettes protectrices [...] sont constitué[e]s généralement par des disques plats ou bombés, en verre ordinaire (travaillé optiquement ou non, teinté ou non), en verre de sécurité, en matière plastique [...]». Les Notes explicatives ajoutent que les lunettes de soleil figurent parmi ces articles.

De l'avis du Tribunal, le membre de phrase «correctrices, protectrices ou autres» de la position n o 90.04 indique que cette position englobe les lunettes correctrices et les lunettes protectrices et articles similaires, ainsi que d'autres types de lunettes et articles similaires, y compris les lunettes et articles similaires qui peuvent être à la fois protecteurs et correcteurs, comme le sont les marchandises en cause. Ce point de vue est entériné par les Notes explicatives qui envisagent explicitement la possibilité que des lunettes protectrices et articles similaires soient constitués de verres travaillés optiquement ou correcteurs.

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario) Date de l'audience : Le 19 janvier 1996 Date de décision : Le 14 mai 1996
Membres du Tribunal : Lyle M. Russell, membre présidant Arthur B. Trudeau, membre Anita Szlazak, membre
Avocat pour le Tribunal : Shelley Rowe
Greffier : Anne Jamieson
Ont comparu : John R. Peillard, pour l'appelant Ian McCowan, pour l'intimé





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes [1] (la Loi) à l'égard d'une décision rendue par le sous-ministre du Revenu national, en application du paragraphe 63(3) de la Loi, classant les marchandises importées, décrites comme étant des [traduction] «lunettes de soleil avec prescription, y compris la monture» de marque Serengeti, dans le numéro tarifaire 9004.10.00 de l'annexe I du Tarif des douanes [2] , à titre de «[l]unettes solaires». L'appelant soutient que les marchandises en cause doivent être classées dans le numéro tarifaire 9004.90.10 à titre de «verres prismatiques pour la lecture».

Les numéros pertinents de l'annexe I du Tarif des douanes sont les suivants :

90.04 Lunettes (correctrices, protectrices ou autres) et articles similaires

9004.10.00 -Lunettes solaires

9004.90 -Autres

9004.90.10 ---Lunettes de sûreté conçues pour les travailleurs qui exécutent un travail dangereux; verres prismatiques pour la lecture

Le représentant de l'appelant a fait appel à quatre témoins : M. Thomas J. Loomis, directeur, Assurance de la qualité des produits, Département des produits optiques de la société Corning Incorporated, à Corning (New York;) M. Yvon Deslauriers, biophysicien et chef de la Sous-section électro-optique et laser, Section des rayonnements non-ionisants du Bureau de la radioprotection et des instruments médicaux, du ministère de la Santé; M. Brian J. Leach, directeur national de la distribution pour Centennial Optical Limited, et Dr Gordon A. Young, docteur en optométrie, qui a son cabinet privé dans la région d'Ottawa.

M. Loomis dirige les activités d'assurance de la qualité des verres d'optique, des articles de lunetterie médicale et des lunettes de soleil chez Corning Incorporated. Il a expliqué que le secteur des articles de lunetterie médicale comprend la production de composantes pour verres correcteurs, tandis que celui des lunettes de soleil comprend la production de lunettes de soleil finies. Il a présenté, à titre de pièce, l'American National Standard for Ophthalmics - Nonprescription Sunglasses and Fashion Eyewear - Requirements [3] ([traduction] Norme nationale américaine pour les yeux - Lunettes de soleil en vente libre et lunettes de fantaisie - Exigences) qui, a-t-il déclaré, s'applique aux verres «plano power [4] » ou verres non-correcteurs, mais ne comprend pas les lunettes de soleil avec prescription. Il a aussi déclaré que la norme s'applique aux lunettes de fantaisie et qu'à son avis, toutes les lunettes solaires sont, dans une certaine mesure, des lunettes de fantaisie.

À titre de directeur technique de la Sunglass Association of America, M. Loomis a été membre du Accredited Standards Committee on Ophthalmic Standards, Z80 ([traduction] Comité des normes agréées pour les normes ophtalmiques, Z80), qui a traité et approuvé la norme présentée à l'American National Standards Institute, Inc. (ANSI). Lorsqu'il lui a été demandé pourquoi la norme ne s'applique pas aux lunettes de soleil avec prescription, M. Loomis a souligné que cette norme ne précise pas quelles exigences il faut respecter pour produire des lunettes solaires de ce type, telles que les exigences relatives à la puissance des verres et au centrage des lunettes. Il a également fait remarquer que la norme s'applique aux lunettes de soleil vendues pour des raisons esthétiques.

M. Loomis a également présenté d'autres normes qui ont une portée semblable à la norme américaine : la norme canadienne relative aux «Lunettes de soleil en vente libre [5] », la norme européenne relative à la «Protection individuelle de l'œil : lunettes solaires et filtres de protection solaire pour usage général [6] » et le projet de norme de l'Organisation internationale de normalisation (ISO) intitulée : Specifications for Afocal Filters for Daylight [7] ([traduction] Spécifications relatives aux filtres afocaux pour la lumière du jour). Il a été, au nom de Corning Incorporated, membre du Subcommittee on Nonprescription Sunglasses ([traduction] Sous-comité des lunettes de soleil en vente libre) qui a élaboré la norme canadienne. Ce sous-comité était composé de différents représentants de l'industrie, de fonctionnaires gouvernementaux, d'opticiens et d'universitaires.

De l'avis de M. Loomis, il existe une distinction entre les lunettes de soleil avec prescription et celles en vente libre. Il a souligné que les lunettes de soleil avec prescription ont un élément correcteur pour remédier aux défauts de la vue. Contrairement aux lunettes de soleil en vente libre, les lunettes de soleil avec prescription sont produites pour un patient en particulier, ce qui signifie le meulage et le polissage de verres correcteurs, l'ajustage de ces deniers sur une monture et l'alignement des verres sur le patient. Il partageait l'avis de l'avocat de l'intimé selon lequel les marchandises en cause étaient correctement décrites comme étant des lunettes de soleil avec prescription et qu'il existe à la fois des lunettes de soleil avec prescription et des lunettes de soleil à verres non correcteurs.

M. Loomis a expliqué que le processus d'importation de lunettes de soleil avec prescription, comme celles en cause, est mis en marche par un ophtalmologue ou un optométriste qui examine un patient et lui prescrit des verres pour corriger les défauts de sa vue. L'ordonnance est envoyée directement ou par l'entremise du laboratoire de l'appelant au laboratoire de Corning Incorporated. Les verres sont alors produits selon les spécifications de l'ordonnance.

M. Deslauriers, comme M. Loomis, a été membre du Sous-comité des lunettes de soleil en vente libre, qui a mis au point la norme canadienne pour ce type de lunettes de soleil. Il était d'accord avec M. Loomis pour dire que la norme s'applique aux verres non correcteurs, y compris les verres vendus pour des raisons esthétiques, et ne vise pas les verres protecteurs ou correcteurs utilisés en contexte industriel. Il a indiqué que la norme est établie volontairement. Au cours du contre-interrogatoire, il a convenu que les marchandises en cause sont décrites dans le commerce comme des lunettes de soleil avec prescription et qu'il existe deux types de lunettes de soleil : en vente libre ou avec prescription. Il a indiqué qu'à sa connaissance, il n'existait pas de norme canadienne pour les articles de lunetterie avec prescription, y compris les lunettes de soleil avec prescription. Toutefois, il a déclaré que ces articles doivent être identifiés comme des articles de lunetterie avec prescription.

M. Leach a indiqué que les marchandises en cause, qui, a-t-il convenu, étaient correctement décrites comme des lunettes de soleil avec prescription, sont vendues directement aux consommateurs par l'entremise d'un optométriste ou par recommandation de l'optométriste à un opticien ou à un détaillant.

Le Dr Young a expliqué qu'en qualité de docteur en optométrie, il est un professionnel des soins ophtalmologiques primaires qui évalue les anomalies de santé oculaire d'un patient. Une fois que la santé oculaire d'un patient a été déterminée, on peut prescrire le genre particulier de verres correcteurs susceptibles de corriger les anomalies. Il a déclaré qu'à son avis, les normes s'appliquant aux articles de lunetterie avec prescription sont fixées par l'ophtalmologue ou l'optométriste qui prescrit des verres à un patient en particulier. Il a indiqué que, dans certaines circonstances, il prescrit effectivement le port de verres teintés, différents de ceux utilisés dans les lunettes solaires. Par exemple, il a fait allusion à la rétinite pigmentaire, qui est une déficience des récepteurs des yeux. Les verres teintés accentuent le contraste des objets. Le Dr Young a convenu que, même si tous les verres teintés ne sont pas utilisés pour les lunettes solaires, ces verres sont généralement appelés, dans le jargon du milieu, des lunettes de soleil. Cependant, il a souligné qu'il existe plusieurs autres types de verres teintés qui ne sont pas utilisés dans les lunettes solaires, par exemple les verres utilisés à des fins industrielles tels que les verres utilisés pour le soufflage du verre.

Au cours du contre-interrogatoire, le Dr Young a été d'accord pour dire qu'un patient peut avoir différents articles de lunetterie selon les circonstances. Par exemple, un patient peut avoir des lunettes de soleil avec prescription pour lire les indications routières à distance lorsqu'il conduit le jour et peut avoir des verres correcteurs pour lire les indications routières à distance pour la conduite de nuit.

Le représentant de l'appelant a renvoyé à plusieurs définitions du terme «sunglasses [8] » ([traduction] lunettes solaires) provenant de différents dictionnaires, ainsi qu'aux définitions des diverses normes relatives aux lunettes de soleil en vente libre, qui donnent toutes à penser, à son avis, que les lunettes solaires sont des articles servant à protéger les yeux contre l'éclat du soleil. Il a fait remarquer qu'aucune de ces définitions ne comprend le mot «ordonnance». Selon la position adoptée par le représentant de l'appelant, les marchandises en cause ont les caractéristiques à la fois des lunettes solaires et des verres prismatiques pour la lecture.

Le représentant de l'appelant a soutenu que la Synthèse des observations sur le chapitre 90 (1 re partie) et commentaires du Bureau technique [9] , le Compte rendu de la 19 e session du Comité du système harmonisé et de son Groupe de travail [10] , les Propositions de révision du chapitre 90 [11] , et le Rapport au Conseil de coopération douanière de la quarante-cinquième session du Comité de la nomenclature [12] , invoqués par l'avocat de l'intimé n'ont aucun lien avec la question soulevée dans le présent appel, puisque le Canada n'était pas membre du Groupe de travail et n'a pas participé aux discussions, et que les propositions n'ont pas été adoptées par le Conseil de coopération douanière ni mises en œuvre par le Canada dans l'annexe I du Tarif des douanes.

Examinant plus particulièrement le libellé de la position no 90.04, le représentant de l'appelant a fait valoir que le terme «ou» dans la phrase «[l]unettes (correctrices, protectrices ou autres) et articles similaires» a une valeur disjonctive. En s'appuyant sur cette interprétation du libellé de la position, il a soutenu que les articles visés par cette position doivent être correcteurs ou protecteurs ou doivent remplir une autre fonction, mais ne peuvent remplir plus d'une de ces fonctions. À son avis, les articles destinés à corriger la vue seraient autres que les lunettes solaires utilisées pour protéger les yeux contre la lumière du soleil.

Le représentant de l'appelant a renvoyé le Tribunal à l'article 11 du Tarif des douanes, selon lequel le Tribunal doit tenir compte des Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises [13] (les Notes explicatives). Or, ces notes prévoient, en partie, ce qui suit au sujet de la position no 90.04 :

La présente position groupe un ensemble d'articles, comportant habituellement une monture garnie de verres ou d'autres matières, destinés à être placés devant les yeux, soit pour corriger certains défauts de la vue, soit pour les protéger des poussières, fumées, gaz, etc.

[...]

Les lunettes protectrices et autres articles employés aux mêmes fins sont constitués généralement par des disques plats ou bombés [...] Parmi ces articles on peut citer notamment : les lunettes de soleil, les lunettes pour l'alpinisme ou les sports d'hiver, les lunettes d'aviateurs, d'automobilistes, de motocyclistes, de chimistes, de soudeurs, de fondeurs, de mouleurs, de sableurs, d'électriciens, de cantonniers, de carriers.

Le représentant de l'appelant a indiqué que ces notes confirment son affirmation selon laquelle la position no 90.04 fait une distinction entre des lunettes correctrices et des lunettes protectrices. À son avis, les lunettes de soleil avec prescription ont quelque chose de plus que le type courant de lunettes solaires et la teinte ajoutée aux lunettes de soleil avec prescription est un élément accessoire à leur capacité de correction.

Le représentant de l'appelant a expliqué qu'en important les lunettes de soleil avec prescription, l'appelant s'était fié à une note de service du ministère du Revenu national datée du 15 juillet 1994 et intitulée [traduction] «Décision du TCCE rendue dans l'appel no AP-92-385 (Opal Optical Ltd.); classement tarifaire de certaines montures de lunettes», qui précise que [traduction] «toutes les lunettes prescrites pourront maintenant être classées dans le numéro tarifaire 9004.90.10 à titre de “verres prismatiques pour la lecture”».

L'avocat de l'intimé a allégué que, puisque l'appelant et l'intimé s'entendent sur le fait que les marchandises en cause sont correctement classées dans la position no 90.04, la question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si, sous ladite position, elles doivent être classées dans la sous-position no 9004.10 à titre de «[l]unettes solaires» ou bien dans la sous-position no 9004.90 à titre d'«[a]utres». L'avocat a affirmé que toutes les lunettes de soleil, en vente libre ou d'un autre type, doivent être classées dans la sous-position no 9004.10 à titre de «[l]unettes solaires» et a fait remarquer que l'expression «lunettes solaires» ne vise pas exclusivement les lunettes de soleil en vente libre. De plus, l'avocat a renvoyé aux définitions du terme «sunglasses» ([traduction] lunettes solaires) présentées dans le mémoire de l'appelant qui, à son avis, ne précisent pas que les lunettes solaires doivent être en vente libre.

À l'appui de cette affirmation, l'avocat de l'intimé a renvoyé au Rapport au Conseil de coopération douanière de la quarante-cinquième session du Comité de la nomenclature, qui précise que toutes les lunettes solaires doivent être classées dans la sous-position no 9004.10. L'avocat a également renvoyé aux propositions antérieures à ce rapport selon lesquelles les représentants de certains membres proposent de limiter la portée de l'expression «[l]unettes solaires» dans la sous-position no 9004.10 uniquement aux lunettes de soleil en vente libre.

Le Tribunal a examiné le libellé de la position no 90.04 et des sous-positions en question, ainsi que les Notes explicatives relatives à ladite position et auxdites sous-positions, et est d'avis que les marchandises en cause sont correctement classées dans le numéro tarifaire 9004.10.00 à titre de lunettes solaires. Le Tribunal accepte l'argument de l'avocat de l'intimé selon lequel l'expression «[l]unettes solaires», telle qu'elle figure dans la sous-position no 9004.10 et dans les Notes explicatives, n'a été précisée d'aucune façon pour renvoyer exclusivement aux lunettes de soleil en vente libre. En outre, de l'avis du Tribunal, il ressort clairement de l'examen des Notes explicatives que l'intention était de faire en sorte que l'expression «lunettes solaires» englobe les lunettes de soleil avec prescription et les lunettes de soleil en vente libre. En particulier, le Tribunal remarque que les Notes explicatives précisent que les «[l]unettes protectrices [...] sont constitué[e]s généralement par des disques plats ou bombés, en verre ordinaire (travaillé optiquement ou non, teinté ou non) [c'est nous qui insistons], en verre de sécurité, en matière plastique». Les Notes explicatives précisent ensuite que ces articles incluent les lunettes de soleil.

Le Tribunal n'est pas convaincu du bien-fondé de l'argument du représentant de l'appelant selon lequel le membre de phrase «correctrices, protectrices ou autres» dans la position no 90.04 signifie que tous les articles de lunetterie visés par ladite position doivent être considérés comme correcteurs ou protecteurs, et être donc classées comme tels, et qu'ils ne peuvent être les deux à la fois. De l'avis du Tribunal, ce membre de phrase indique que ladite position englobe les lunettes correctrices et protectrices, ainsi que tout article de lunetterie, y compris ceux pouvant être à la fois protecteurs et correcteurs, comme le sont les marchandises en cause. En fait, le Tribunal remarque que les Notes explicatives envisagent explicitement la possibilité que des lunettes protectrices et articles similaires soient constitués de verres travaillés optiquement ou correcteurs.

Le Tribunal conclut que les marchandises en cause sont correctement classées dans le numéro tarifaire 9004.10.00 à titre de lunettes solaires. Par conséquent, l'appel est rejeté.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. 1 (2 e suppl.).

2. L.R.C. (1985), ch. 41 (3 e suppl.).

3. American National Standards Institute, Inc ., ANSI Z80.3 - 1986, le 25 septembre 1986 (pièce A - 1).

4. M. Loomis a indiqué, en anglais, que le terme «plano» signifie «sans correction». Voir Transcription de l’audience et de l’argumentation , le 19 janvier 1996 à la p. 14.

5. Association canadienne de normalisation, Norme CSA Z94.5 - 95, août 1995 (pièce A - 2).

6. Comité européen de normalisation, CEN/TC 85/WG 1 N 51, le 15 avril 1994 (pièce A - 3).

7. M. Loomis a indiqué que le terme « afocal » signifie absence de plan focal et que le renvoi à des [traduction] «filtres [...] pour la lumière du jour» désigne des lunettes solaires (pièce A - 4).

8. [Traduction] «Pour protéger les yeux contre la lumière ou l'éclat direct du soleil», The Concise Oxford Dictionary of Current English , 5 e éd., Oxford, Clarendon Press, 1967 à la p. 1294; [traduction] «lunettes avec des verres colorés pour protéger les yeux contre l'éclat du soleil», Funk & Wagnalls Standard College Dictionary , éd. canadienne, Toronto, Fitzhenry & Whiteside, 1974 à la p. 1342; [traduction] «lunettes munies de verres teintés pour protéger l'œil contre l'éclat de la lumière», The New Lexicon Webster's Encyclopedic Dictionary of the English Language , éd. canadienne, New York, Lexicon Publications, 1988 à la p. 992; et [traduction] «lunettes teintées qui protègent les yeux contre la lumière du soleil», The New Britannica/Webster Dictionary & Reference Guide , Chicago, Encyclopaedia Britannica, 1986 à la p. 932.

9. Comité du système harmonisé, Conseil de coopération douanière, Bruxelles, le 4 octobre 1979.

10. Comité du système harmonisé, Conseil de coopération douanière, Bruxelles, le 18 décembre 1979.

11. Comité de la nomenclature, Conseil de coopération douanière, Bruxelles, le 26 septembre 1980.

12. Comité de la nomenclature, Conseil de coopération douanière, Bruxelles, le 28 novembre 1980.

13. Conseil de coopération douanière, 1 re éd., Bruxelles, 1986.


Publication initiale : le 10 octobre 1996