FLORTECH SYSTEMS LTD.

Décisions


FLORTECH SYSTEMS LTD.
v.
LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL
v.
COLLINS & AIKMAN CORPORATION, QUEEN CARPET CORPORATION ET LES INDUSTRIES SHAW INC.
Appel no AP-95-093

TABLE DES MATIERES

Ottawa, le jeudi 17 octobre 1996

Appel n o AP-95-093

EU ÉGARD À un appel entendu le 28 mars 1996 aux termes de l'article 61 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, L.R.C. (1985), ch. S-15;

ET EU ÉGARD à une décision rendue par le sous-ministre du Revenu national le 23 mai 1995 concernant une demande de réexamen aux termes de l'article 59 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation.

ENTRE

FLORTECH SYSTEMS LTD. Appelant

ET

LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

ET

COLLINS & AIKMAN CORPORATION, QUEEN CARPET

CORPORATION ET LES INDUSTRIES SHAW INC. Intervenants

L'appel est rejeté.


Raynald Guay ______ Raynald Guay Membre présidant

Anthony T. Eyton ______ Anthony T. Eyton Membre

Arthur B. Trudeau ______ Arthur B. Trudeau Membre

Michel P. Granger ______ Michel P. Granger Secrétaire





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 61 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation à l'égard d'un réexamen par le sous-ministre du Revenu national confirmant le montant des droits antidumping imposés sur certains envois de revêtement de sol. Deux questions sont en litige dans le présent appel. La principale question consiste à déterminer si les produits Powerbond sont des marchandises de même description que celles visées par les conclusions de préjudice du Tribunal dans l'enquête no NQ-91-006 concernant le tapis produit sur machine à touffeter en provenance des États-Unis et, par conséquent, s'ils sont assujettis à des droits antidumping. Une question secondaire, soulevée par l'appelant, consiste à déterminer si le principe de préclusion peut être invoqué contre l'intimé, rendant non recevables ses déclarations devant le Tribunal concernant la question principale, en raison des présumées affirmations faites à l'appelant par les agents de l'intimé lors de l'enquête sur le dumping menée par ce dernier.

DÉCISION : L'appel est rejeté. La question de savoir si les marchandises sont assujetties à des droits dépend si elles sont ou non de même description que les marchandises visées par les conclusions du Tribunal aux termes de l'article 43 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation. Comme l'a déclaré le Tribunal dans l'affaire Les Importations APR Ltée c. Le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise, c'est la description des marchandises énoncée dans les conclusions mêmes du Tribunal qui est déterminante, bien que le Tribunal puisse renvoyer à son exposé des motifs lorsqu'il y a ambiguïté. Étant donné qu'il n'y a aucun litige quant au fait que le revêtement Powerbond est fabriqué de poils de nylon, la seule question en litige sur laquelle doit statuer le Tribunal dans le présent appel consiste à déterminer si ce revêtement de sol est de même description que le «tapis produit sur machine à touffeter». Le Tribunal estime qu'il n'est pas nécessaire dans le présent appel de se référer à l'exposé des motifs.

De l'avis du Tribunal, les éléments de preuve montrent que le revêtement Powerbond est du tapis et, qui plus est, du tapis produit sur machine à touffeter. Le revêtement Powerbond est désigné comme du «tapis» ou de la «moquette» dans plusieurs témoignages. De plus, la surface du revêtement Powerbond est «touffetée» à la machine, un fait qui a été reconnu par divers témoins de l'appelant et de la société Collins & Aikman Corporation. Le Tribunal estime qu'il n'est pas nécessaire d'aller plus avant pour conclure que le revêtement Powerbond et les marchandises visées par les conclusions du Tribunal sont de même description.

En ce qui a trait à la question du principe de préclusion, les représentations des agents de l'intimé n'ont pas été faites dans le cadre de l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire non prévu à la loi. En définissant la portée de l'enquête et, plus tard, en décidant si le revêtement Powerbond et les marchandises visées étaient ou non de même description, aux termes des articles 56 à 59 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, les agents ont agi conformément aux dispositions de la Loi. Par conséquent, le principe de préclusion n'est pas accueilli contre l'État dans le présent appel.

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario) Date de l'audience : Le 28 mars 1996 Date de la décision : Le 17 octobre 1996
Membres du Tribunal : Raynald Guay, membre présidant Anthony T. Eyton, membre Arthur B. Trudeau, membre
Avocat pour le Tribunal : Heather A. Grant
Greffier : Anne Jamieson
Ont comparu : Kenneth H. Sorensen et Deborah A. Barrington,
pour l'appelant Frederick B. Woyiwada, pour l'intimé Glenn A. Cranker et Randall J. Hofley, pour Collins &
Aikman Corporation Peter A. Magnus et Paul K. Lepsoe, pour Queen Carpet
Corporation et Les Industries Shaw Inc.





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 61 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation [1] (la LMSI) à l'égard d'un réexamen par le sous-ministre du Revenu national confirmant le montant des droits antidumping imposés sur certains envois de revêtement de sol.

L'appelant est une société de distribution de revêtements de sol de l'est du Canada. Cette société importe tous ses produits de revêtement de sol souple de la société Collins & Aikman Corporation (Collins & Aikman), située à Dalton (Géorgie). Le produit en question est un revêtement de sol souple connu sous l'appellation «Powerbond RS». La surface du revêtement Powerbond est faite de nylon touffeté et son envers est de mousse de vinyle ou de mousse de vinyle condensé.

Le 21 avril 1992, le Tribunal a rendu des conclusions de préjudice, dans le cadre de l'enquête no NQ-91-006, concernant le «tapis produit sur machine à touffeter, fait de poils où prédominent les fils de nylon, d'autres polyamides, de polyester ou de polypropylène, à l'exclusion des tapis pour véhicules automobiles et des couvre-planchers d'une superficie inférieure à 5 m², originaire ou exporté des États-Unis

d'Amérique» [2] . L'appelant n'a participé ni à l'enquête de l'intimé sur le dumping ni à l'enquête de dommage du Tribunal qui a suivi, et les importations de revêtement Powerbond n'ont pas initialement été assujetties aux droits antidumping — après les conclusions du Tribunal.

En janvier 1994, le ministère du Revenu national (Revenu Canada) a mené un examen de toutes les importations de Collins & Aikman, au terme duquel il a décidé que les produits Powerbond constituaient des marchandises de même description que celles qui étaient visées par les conclusions du Tribunal; des droits antidumping ont donc été imposés sur ceux-ci. Le 23 mai 1995, l'intimé a ratifié cette décision, à la suite d'une demande de réexamen déposée par l'appelant.

Deux questions sont en litige dans le présent appel. La principale question consiste à déterminer si les produits Powerbond sont des marchandises de même description que celles visées par les conclusions de préjudice du Tribunal dans l'enquête no NQ-91-006 concernant le tapis produit sur machine à touffeter originaire ou exporté des États-Unis et, par conséquent, s'ils sont assujettis à des droits antidumping. Une question secondaire, soulevée par l'appelant, consiste à déterminer si le principe de préclusion peut être invoqué contre l'intimé, rendant non recevables ses déclarations devant le Tribunal concernant la question principale, en raison des présumées affirmations faites à l'appelant par les agents de l'intimé lors de l'enquête sur le dumping menée par ce dernier.

Il y a trois intervenants dans le présent appel : Collins & Aikman, Queen Carpet Corporation (Queen Carpet) et Les Industries Shaw Inc. (Les Industries Shaw). Collins & Aikman, comme il a déjà été indiqué, est un fabricant de revêtements de sol souples, dont celui appelé Powerbond. Queen Carpet et Les Industries Shaw sont des entreprises des États-Unis qui exportent au Canada ainsi que des importateurs non-résidents de marchandises visées par les conclusions du Tribunal. Conformément à une motion préliminaire de l'appelant, le Tribunal a limité la participation de Queen Carpet et des Industries Shaw à leur plaidoirie.

Deux témoins ont comparu pour le compte de l'appelant. Le premier était M. Jerry Lukawski, président de Flortech Systems Ltd. M. Lukawski a d'abord discuté de la suite des événements concernant le traitement du revêtement Powerbond par les représentants de Revenu Canada au cours de l'enquête sur le dumping qu'a tenue l'intimé. Il a déclaré que, au moment où a débuté l'enquête de l'intimé sur le dumping, le revêtement Powerbond était importé sous la position no 57.03, position dans laquelle les marchandises visées par l'enquête de l'intimé étaient classées. Par suite de communications avec les représentants de Revenu Canada et des affirmations de ces derniers concernant le classement tarifaire du revêtement Powerbond, l'appelant a communiqué avec un courtier en douane qui a exprimé l'opinion que ce produit devrait être classé dans la position no 57.05, dont les marchandises n'étaient pas visées par l'enquête tenue par l'intimé.

L'appelant a par la suite importé le revêtement Powerbond sous la position no 57.05, un classement qui a été accepté par Revenu Canada dans un relevé détaillé de rajustement, en janvier 1993. Étant donné ce changement de classement tarifaire, le revêtement Powerbond n'était plus considéré comme des marchandises visées par l'enquête de l'intimé et, par conséquent, l'appelant n'a participé davantage ni à l'enquête de l'intimé ni à l'enquête ultérieure du Tribunal concernant le préjudice, croyant ne plus être concerné. Cependant, à la suite de l'examen des importations de Collins & Aikman effectué par Revenu Canada, des droits antidumping ont été imposés sur les importations du revêtement Powerbond, et celui-ci a ultérieurement été reclassé dans la position no 57.03.

M. Lukawski a fait valoir que le revêtement Powerbond est différent des produits désignés comme «tapis produit sur machine à touffeter». Le revêtement Powerbond est principalement vendu au secteur des soins de santé parce que, bien qu'il se comporte de la même façon que le revêtement de vinyle, son apparence est celle d'un revêtement souple (textile). Les moquettes ou tapis touffetés «traditionnels» (des termes généralement utilisés par les parties en faveur de l'appel et leurs témoins pour distinguer le revêtement Powerbond des marchandises visées par les conclusions du Tribunal), à l'encontre du revêtement Powerbond, ne conviennent pas bien au secteur des soins de santé. Le revêtement Powerbond a un support de mousse de vinyle ou de mousse de vinyle condensé. Il est imperméable et auto-adhésif. M. Lukawski a déclaré que c'est ce support qui distingue véritablement le revêtement Powerbond de tous les autres types de revêtement de sol. Selon M. Lukawski, le revêtement Powerbond coûte environ de 100 à 200 p. 100 de plus que les marchandises traditionnelles produites sur machine à touffeter.

M. Lukawski a de plus témoigné que le revêtement Powerbond ne possède ni les caractéristiques décrites dans la Norme nationale du Canada [3] pour le tapis ni celles exigées par le gouvernement fédéral pour les tapis de locaux commerciaux [4] . Les deux normes susmentionnées décrivent le tapis touffeté «traditionnel» et non le revêtement Powerbond. Plus précisément, le revêtement Powerbond n'a ni de sous-couche tissée ni de dossier unitaire convenant à la méthode d'installation décrite dans les documents associés à la Norme nationale du Canada. Au cours du contre-interrogatoire, M. Lukawski a reconnu que le revêtement Powerbond est «produit sur machine à touffeter».

Le deuxième témoin à comparaître pour le compte de l'appelant était Mme Carole Howlett, une consultante en aménagement d'intérieurs, de Toronto (Ontario). Mme Howlett a décrit les diverses qualités et caractéristiques du revêtement Powerbond qui l'ont amenée à le recommander à certains de ses clients.

Deux témoins ont comparu pour Collins & Aikman. Le premier témoin était M. Mark L. Grizzle, directeur des Services techniques à cette société. M. Grizzle a expliqué que le revêtement Powerbond est essentiellement constitué de cinq éléments : 1) une surface fibreuse en nylon; 2) un dossier primaire, fait d'un nontissé de polyester et de nylon; 3) un enduit de vinyle de scellement; 4) un enduit de mousse de vinyle; et 5) un enduit adhésif. En décrivant le procédé de fabrication du revêtement Powerbond, M. Grizzle a expliqué que, une fois la fibre traitée, on passe à l'étape du touffetage. Jusque-là, il n'y a aucune différence entre la fabrication du revêtement Powerbond et du tapis touffeté «traditionnel». Cependant, les procédés diffèrent sensiblement par la suite.

Dans le cas du revêtement Powerbond, l'étape suivante pourrait être la tonte, bien qu'elle ne soit pas toujours incluse dans le procédé. De toute façon, l'étape qui suit est celle de la préenduction de vinyle-éthylène. La mousse vinylique à alvéoles fermées est ensuite thermofixée avec le préenduit de vinyle, puis on applique un adhésif. Par contre, la moquette produite sur machine à touffeter comprend trois éléments : 1) une surface constituée de fibres, habituellement de divers types; 2) un dossier primaire, souvent un tissu de polypropylène; et 3) un dossier secondaire collé sur l'envers du tapis par enduction d'un adhésif au latex.

En comparant le revêtement Powerbond avec le tapis touffeté «traditionnel», M. Grizzle a indiqué que l'intégrité des joints du revêtement Powerbond l'empêche de faire des plis. Il a déclaré que, à son avis, le revêtement Powerbond ne répond pas à la description de tapis touffeté énoncée dans la publication

The Complete Carpet Manual [5] . Plus précisément, le revêtement Powerbond n'a pas de sous-couche tissée, comme la jute ou le polypropylène, lui donnant une stabilité dimensionnelle. M. Grizzle a déclaré que la description de dossier secondaire énoncée dans la Norme nationale du Canada ne s'applique pas non plus au revêtement Powerbond, surtout parce que le dossier secondaire du revêtement Powerbond n'est ni un tissu ni un composé de fibres.

Au cours du contre-interrogatoire, M. Grizzle a reconnu que, bien que le revêtement Powerbond possède certains des attributs des revêtements résistants, il possède également certaines des propriétés esthétiques et de sécurité qui caractérisent les revêtements de sol à surface douce. M. Grizzle a de plus reconnu que le revêtement Powerbond est essentiellement constitué de fils insérés dans un dossier primaire auquel on colle une sous-couche et que celle-ci (qui comprendrait un préenduit de vinyle-éthylène et de mousse de vinyle) confère au revêtement Powerbond du corps et de la stabilité. M. Grizzle a convenu que le tapis de gazon artificiel n'a pas de sous-couche.

Le deuxième témoin qui a comparu pour Collins & Aikman était M. Jeff Raabe, vice-président des Ventes de cette société. M. Raabe a déclaré que l'expression «tapis produit sur machine à touffeter» désigne habituellement, dans l'industrie, des produits qui peuvent être utilisés avec ou sans thibaude (sous-tapis). À son avis, la description de «tapis produit sur machine à touffeter» énoncée dans les documents du gouvernement fédéral dont a fait mention M. Lukawski durant son témoignage reflète fidèlement le contexte dans lequel il a entendu utiliser cette expression. Cependant, à son avis, le revêtement Powerbond ne répond pas à cette description.

Quant aux utilisations et aux utilisateurs du revêtement Powerbond, M. Raabe a déclaré que ce revêtement de sol convient aux endroits où il faut préserver l'apparence du revêtement le plus longtemps possible, où la circulation est dense et où on s'est déjà servi de revêtement de sol dur ou de tapis touffeté «traditionnel» et que ces derniers n'ont pas satisfait aux exigences d'utilisation. Il a indiqué que ce produit est utilisé, en plus des hôpitaux, dans les aéroports achalandés et les établissements d'enseignement.

Quant à la stratégie de Collins & Aikman pour commercialiser le revêtement Powerbond, M. Raabe a fait mention d'une série de «témoignages», également appelés [traduction] «histoires de réussite du Powerbond». Ces «témoignages» gravitent autour de problèmes particuliers survenus dans toute une série d'applications ou d'établissements, que l'usage de revêtement Powerbond a réglé. Les avantages spécifiques de ce produit, qui sont mentionnés dans les témoignages, sont surtout les suivants : l'imperméabilité du revêtement Powerbond, la possibilité de l'installer sans interrompre le fonctionnement d'une installation; sa facilité d'entretien; sa garantie de 15 à 20 ans; et sa convivialité environnementale.

Au cours du contre-interrogatoire, M. Raabe a déclaré que, à son avis, Collins & Aikman et les fabricants de tapis touffeté traditionnel ne sont pas en concurrence; cependant, il a reconnu que certains utilisateurs de revêtement Powerbond ont déjà utilisé des tapis touffetés «traditionnels». M. Raabe a reconnu que, dans les divers «témoignages» et autres documents de commercialisation produits par Collins & Aikman, on fait référence au revêtement Powerbond en tant que «tapis» ou «moquette» et qu'on peut croire que le revêtement Powerbond a les mêmes qualités intangibles de chaleur et de beauté. Il a ajouté que, conformément au programme [traduction] «tapis sur tapis» de Collins & Aikman, le revêtement Powerbond peut être installé directement sur les anciens revêtements de sol, notamment le tapis touffeté «traditionnel».

Dans leur plaidoirie, les avocats de l'appelant ont soutenu, quant à la question du principe de préclusion, que l'intimé, agissant en vertu des pouvoirs que lui confère la LMSI, a affirmé à l'appelant que le revêtement Powerbond n'était visé ni par l'enquête sur le dumping ni par l'enquête du Tribunal concernant le dommage, ce qui justifie une conclusion d'irrecevabilité contre l'intimé. Dans leur exposé, les avocats ont renvoyé à la jurisprudence et à des textes juridiques à l'appui de leur argument [6] . À cause des affirmations et des actes de l'intimé, l'appelant, à son détriment, n'a pas participé davantage à l'enquête sur le dumping ni n'a pris part à l'enquête du Tribunal portant sur le préjudice. Les avocats ont soutenu que le revêtement Powerbond peut être classé dans la position no 57.05, qu'il ne doit donc pas, et qu'il ne devait donc pas, être considéré dans le cadre de l'enquête qu'a tenue l'intimé.

Quant à la principale question dans le présent appel, c'est-à-dire si le revêtement Powerbond et les marchandises visées par les conclusions du Tribunal sont de même description, les avocats de l'appelant ont soutenu que le revêtement Powerbond n'appartient pas au type de marchandises visées par l'enquête du Tribunal au moment de ses conclusions initiales, en particulier en raison de son prix. Les avocats ont de plus avancé que, pour déterminer si le revêtement Powerbond appartient aux «marchandises de même description», le Tribunal doit tenir compte de la description complète du produit que donne son exposé des motifs.

Les avocats de l'appelant ont affirmé que, pour que certains biens soient réputés être des marchandises de même description, il ne doit exister aucune distinction importante entre les deux catégories de marchandises [7] . Ils ont soumis que, dans cette affaire, il existe bon nombre de distinctions importantes entre ces marchandises, en particulier en ce qui a trait à leur procédé de fabrication, ou au contenu en matières premières, au marché desservi, à l'utilisation finale des marchandises et à l'établissement des prix des deux catégories de marchandises. Pour appuyer leur point de vue, les avocats ont fait valoir que le revêtement Powerbond ne répond pas aux spécifications du gouvernement fédéral pour le tapis produit sur machine à touffeter.

Dans leur argument visant à démontrer que le revêtement Powerbond et le tapis touffeté ne sont pas de même description, les avocats de Collins & Aikman ont soumis que le fait que le revêtement Powerbond ait été «exclu» de l'enquête de l'intimé sur le dumping indique qu'il ne répond pas à la définition normale de «tapis produit sur machine à touffeter». De plus, la plainte déposée par l'Institut canadien du tapis indique que les marchandises en question sont celles que l'on peut classer dans la position no 57.03 et que, par conséquent, les marchandises que l'on peut classer dans la position no 57.05 ne sont pas visées par l'enquête. Les avocats ont soumis que le classement des marchandises en question dans la position no 57.03 est mentionné maintes fois dans la décision définitive de dumping [8] et dans le mémorandum [9] de mise en œuvre de Revenu Canada concernant les conclusions du Tribunal.

Quant au classement tarifaire du revêtement Powerbond, les avocats de Collins & Aikman ont soumis que Revenu Canada avait correctement classé ce produit dans la position no 57.05. Bien que les avocats aient reconnu que le présent appel ne concerne pas le classement tarifaire du revêtement Powerbond, la nomenclature tarifaire et les Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises [10] sont, de l'avis des avocats, des éléments importants dont il faut tenir compte dans le présent appel; les avocats ont entrepris de soumettre des observations à cet égard.

Les avocats de Collins & Aikman ont de plus soutenu que le revêtement Powerbond ne répond pas à la définition de l'industrie de tapis produit sur machine à touffeter comprise dans la publication The Complete Carpet Manual ni dans les documents de la Norme nationale du Canada. Ils ont souligné que le revêtement Powerbond cible un marché différent de celui du tapis produit sur machine à touffeter et qu'il fait principalement concurrence au revêtement de sol en vinyle.

Les avocats de Collins & Aikman ont ensuite fait état de certains documents qui, à leur avis, montrent que le revêtement Powerbond n'était pas visé par la plainte initiale, l'enquête sur le dumping qu'a tenue l'intimé ou l'enquête du Tribunal concernant le préjudice. Ils ont également fait état des décisions du Tribunal dans les affaires Nikka, General Films Inc. c. Le sous-ministre du Revenu national [11] et Les Aliments Midlon Inc. c. Le sous-ministre du Revenu national [12] à l'appui de leur avis sur la décision correcte dans le présent appel.

Les avocats de Queen Carpet et des Industries Shaw ont indiqué que leurs clients ne prennent pas partie quant à la décision concernant le présent appel. Cependant, ils sont intervenus parce que les questions particulières de l'appel soulèvent des questions potentiellement plus générales liées à la définition de «tapis produit sur machine à touffeter». Les avocats ont soumis que, si le Tribunal est d'avis que la composition du dossier secondaire distingue le revêtement Powerbond du tapis produit sur machine à touffeter, il devrait préciser si oui ou non ses conclusions se limitent aux marchandises dotées d'un support secondaire de jute ou de tissu polypropylénique enduit d'un composé au latex. Les avocats ont poursuivi en déclarant que le revêtement Powerbond est, à leur avis, un tapis produit sur machine à touffeter, que l'on peut classer dans la position no 57.03.

L'avocat de l'intimé a souligné qu'il en revient à l'appelant de montrer que le revêtement Powerbond ne peut pas être considéré comme une marchandise de même description. De l'avis de l'avocat, l'expression «tapis produit sur machine à touffeter», définie dans les conclusions, n'est pas ambiguë et inclut manifestement tout tapis de poil de nylon produit sur machine à touffeter. L'avocat a soumis que la différence principale entre le revêtement Powerbond et les autres types de tapis réside dans le dossier secondaire, qui est imperméable, mais que les clients achètent habituellement ce produit à cause des attributs intangibles propres au tapis, dont le confort, la chaleur, la sécurité et les propriétés acoustiques. Le revêtement Powerbond est, par conséquent, habituellement posé là où on poserait normalement du tapis et il est considéré comme du tapis par les utilisateurs. Bien que l'avocat ait reconnu que ce produit est doté de certaines caractéristiques spéciales, comme l'imperméabilité et la durabilité, ces caractéristiques ne modifient pas le fait qu'il s'agit bien d'un tapis produit sur machine à touffeter.

L'avocat de l'intimé a de plus soumis que le revêtement Powerbond est, dans les faits, produit par une machine qui exécute le touffetage de fil de nylon à travers un dossier primaire auquel on colle un dossier secondaire, qui lui donne plus de corps et de stabilité. De l'avis de l'avocat, ces caractéristiques répondent à la définition de tapis produit sur machine à touffeter, dénommée dans la pièce C-10.

De l'avis de l'avocat de l'intimé, les plaidoiries des autres parties concernant le classement tarifaire et les éléments de preuve relatifs aux spécifications gouvernementales pour les revêtements de sol intérieurs n'ont aucun rapport avec le présent appel.

L'avocat de l'intimé a poursuivi en établissant la distinction entre les décisions du Tribunal rendues dans les affaires Nikka et General Films et les faits du présent appel, et il a souligné que, bien que les autres avocats aient accordé une importance considérable à la nature du dossier secondaire du revêtement Powerbond, le gazon artificiel est aussi inclus dans le champ d'application des conclusions du Tribunal, même s'il n'a pas de dossier secondaire. De l'avis de l'avocat, il serait entièrement compatible avec l'objet de la LMSI que le Tribunal décide que le revêtement Powerbond est de même description que le tapis produit sur machine à touffeter, puisqu'il remplit essentiellement les mêmes fonctions que le tapis produit sur machine à touffeter «traditionnel» et, de plus, qu'il concurrence directement ce produit.

Quant à la question de l'irrecevabilité, l'avocat de l'intimé a affirmé que le principe de préclusion ne peut pas être invoqué lorsque son application entraînerait une dérogation aux exigences de la loi; la loi doit être observée, même en présence de représentations visant le contraire [13] . Dans la présente affaire, la LMSI exige le paiement de droits antidumping lorsque certaines marchandises sont de même description que celles visées par les conclusions du Tribunal, comme c'est le cas du revêtement Powerbond. L'avocat a soutenu de plus que, même si le principe de la préclusion devait s'appliquer, le Tribunal a indiqué par le passé qu'il n'a pas compétence pour accorder un redressement fondé sur l'équité [14] . Dans la présente affaire, cependant, les éléments de preuve ne viendraient toutefois pas appuyer l'application de ce principe.

Dans un appel interjeté aux termes de l'article 61 de la LMSI, le Tribunal doit déterminer si des droits antidumping sont payables sur certaines marchandises importées. Que des droits antidumping soient ou non payables repose sur le fait que les marchandises importées sont des marchandises de même description que celles visées par les conclusions rendues par le Tribunal aux termes de l'article 43 de la LMSI. Comme l'a affirmé le Tribunal dans l'affaire Les Importations APR Ltée c. Le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise [15] , c'est la description des marchandises énoncée dans les conclusions du Tribunal qui est déterminante, bien qu'il ait été reconnu par la Cour d'appel fédérale, dans l'affaire J.V. Marketing Inc. c. Le Tribunal canadien du commerce extérieur [16] , que le Tribunal peut renvoyer à son exposé des motifs pour résoudre une ambiguïté dans les conclusions.

Puisqu'il n'a pas été contesté que le revêtement Powerbond est fait de poils de nylon, la seule question en litige que le Tribunal doit considérer consiste à savoir si le revêtement Powerbond est de même description que le «tapis produit sur machine à touffeter». Le Tribunal estime qu'il n'est pas nécessaire dans le présent appel de consulter l'exposé des motifs.

De l'avis du Tribunal, les éléments de preuve montrent que le revêtement Powerbond est un type de tapis et, qui plus est, un tapis produit sur machine à touffeter. Le revêtement Powerbond est désigné comme du «tapis» ou de la «moquette» dans plusieurs témoignages [17] . De plus, la surface du revêtement Powerbond est «touffetée» à la machine, ce qu'ont reconnu divers témoins de l'appelant et de Collins & Aikman.

Le Tribunal estime qu'il n'est pas nécessaire d'aller plus avant pour conclure que le revêtement Powerbond constitue une marchandise de même description que celles visées par les conclusions du Tribunal. Ce dernier fait remarquer que le présent appel ne porte ni sur le classement tarifaire du revêtement Powerbond ni sur le bien-fondé de son exclusion des conclusions du Tribunal.

Même si le Tribunal estimait que l'expression «tapis produit sur machine à touffeter» comprise dans ses conclusions est ambiguë, ce qu'elle n'est pas, et se référait à la description du produit de son exposé des motifs, il conclurait tout de même que le revêtement Powerbond constitue une marchandise de même description que celles visées par les conclusions du Tribunal.

De l'avis du Tribunal, la description du procédé de fabrication du «tapis produit sur machine à touffeter» comprise dans l'exposé des motifs, qui fait état de l'enduit d'un composé au latex et d'un dossier secondaire de jute ou de polypropylène, doit être considérée dans le contexte de la description complète du produit. En étudiant la description du produit, il ressort manifestement que tous les «tapis produits sur machine à touffeter» n'ont pas nécessairement de dossier secondaire, et encore moins de dossier secondaire de jute ou de polypropylène. Ce fait est démontré par l'inclusion du tapis de gazon artificiel dans les conclusions, ainsi que du tapis non fini (auquel le dossier secondaire n'a pas été ajouté) et du tapis qui a été touffeté mais n'a pas été teint et n'a pas de dossier secondaire, communément appelé «tapis écru». Autrement dit, le Tribunal n'est pas convaincu que la nature de l'enduit de scellement ou encore l'existence ou la nature d'un dossier secondaire sont des facteurs déterminants quant à savoir si certaines marchandises sont ou non de même description que le tapis produit sur machine à touffeter visé par les conclusions du Tribunal.

La deuxième question examinée par le Tribunal a trait à la plaidoirie de l'appelant concernant le principe de préclusion. Dans la décision de la Section de première instance de la Cour fédérale du Canada concernant l'affaire Sturdy Truck Body (1972) Limited c. Sa majesté la Reine [18] , la Cour fédérale a déclaré ce qui suit quant à l'applicabilité du principe de préclusion (ou de fin de non-recevoir) contre l'État :

Ces dernières années, la fin de non-recevoir a été jugée admissible contre l'État dans certaines affaires. Il ressort cependant des décisions en question que la fin de non-recevoir n'est accueillie contre l'État qu'en cas d'exercice de pouvoir discrétionnaire non prévu par la loi. Mais en cas d'interprétation d'une loi ou de prise d'une mesure en vertu d'un texte de loi, il a été constamment jugé qu'il ne saurait y avoir fin de non-recevoir contre l'État : «il me paraît clair qu'une approbation donnée sans que les conditions prescrites par la loi ne soient remplies ne lie pas le ministre». [Ministre du Revenu National c. Inland Industries Limited, [1974] R.C.S. 514]». En l'espèce, il y a interprétation d'une disposition de la Loi sur la taxe d'accise. C'est à la Cour qu'il appartient de se prononcer sur l'interprétation correcte peu importe celle qu'a faite l'administration par le passé [19] .

Dans la présente affaire, les représentations des agents de Revenu Canada n'ont pas été faites dans le cadre de l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire non prévu à la loi. En définissant la portée de l'enquête, et, plus tard, en décidant si le revêtement Powerbond et les marchandises visées étaient ou non de même description, aux termes des articles 56 à 59 de la LMSI, les agents ont agi conformément aux dispositions de la LMSI. Par conséquent, le principe de préclusion n'est pas accueilli contre l'État dans le présent appel.

Cela dit, le Tribunal fait remarquer, avec un certain regret, les affirmations de l'appelant selon lesquelles il n'a pas participé davantage à l'enquête sur le dumping menée par l'intimé ni à l'enquête du Tribunal, parce qu'il croyait que le revêtement Powerbond n'était pas visé par l'enquête, et qu'il ne s'est par conséquent pas prémuni de la possibilité de participer à l'enquête du Tribunal et en bout de compte de demander une exclusion de produit.

Compte tenu de ce qui précède, l'appel est rejeté.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. S-15.

2. Tapis produit sur machine à touffeter, originaire ou exporté des États-Unis d’Amérique, Conclusions, le 21 avril 1992, Exposé des motifs, le 6 mai 1992. Le Tribunal a conclu, le 21 avril 1992, que le dumping au Canada des marchandises en question, à l’exclusion de certains produits, avait causé, causait et était susceptible de causer un préjudice sensible à la production au Canada de marchandises similaires. Ces conclusions ont été modifiées le 11 février 1994, par la décision sur renvoi du Tribunal (NQ-91-006 renvoi de la décision [2]), en vertu de l’examen devant le groupe spécial binational (dossier no CDA-92-1904-02 du Secrétariat canadien), au terme duquel le Tribunal a conclu que le dumping des marchandises n’avait pas causé et ne causait pas de préjudice sensible à la production au Canada de marchandises similaires. Le 21 janvier 1994, le groupe spécial binational a confirmé la décision du Tribunal selon laquelle le dumping était susceptible de causer un préjudice sensible à la production au Canada de marchandises similaires. Aux termes de l’article 3 de la LMSI, les marchandises de même description que celles qui sont visées par les conclusions du Tribunal sont assujetties aux droits antidumping. Les marchandises en question dans l’enquête sont décrites en partie dans l’exposé des motifs, comme suit : Le produit qui fait l’objet de la présente enquête est décrit dans la décision provisoire de dumping en tant que tapis produit sur machine à touffeter, fait de poils où prédominent les fils de nylon, d’autres polyamides, de polyester ou de polypropylène, à l’exclusion des tapis pour véhicules automobiles et des couvre-planchers d’une superficie inférieure à 5 m2, originaire ou exporté des États-Unis d’Amérique. Il s’agit de la fibre qui prédomine en poids pour chacune des autres fibres. Le tapis extérieur produit sur machine à touffeter, connu sous le nom de «gazon artificiel» est également à l’étude. Le tapis non fini (auquel le deuxième support n’a pas été ajouté) et le tapis qui a été touffeté, mais qui n’a pas été teint, et qui n’a pas de deuxième support et est communément appelé «tapis écru» font aussi l’objet de la présente enquête. Le tapis en question est produit sur des machines à touffeter. Ces machines sont équipées de centaines d’aiguilles et de crochets qui insèrent les fibres de tapis textiles dans un support textile primaire pour produire un tapis «écru». On peut laisser les fils en forme de boucles ou en sectionner les bouts, pour obtenir un tapis écru à poils bouclés ou un tapis écru à velours coupé, respectivement. Le tapis est touffeté en continu, mais coupé de la machine, morceau par morceau. Si le tapis a été touffeté avec du fil coloré d’avance, il est acheminé directement à la chaîne de finition. À la chaîne de finition, on applique un composé au latex à l’envers du tapis pour bien fixer les fils formant les poils. L’opération est suivie de l’application d’un composé au latex de grande qualité sur un support secondaire de jute ou de tissu en polypropylène. Ce deuxième support, qui assure la stabilité dimensionnelle, est pressé à l’envers du tapis, puis passé au four où le latex est séché de manière à fixer les touffes en place et à lameller [ sic ] le support secondaire avec l’écru. On tond ensuite le tapis à poils coupés pour obtenir une surface uniforme. Le tapis est ensuite inspecté, puis classé et coupé, mis en rouleaux et enveloppé.

3. Norme nationale du Canada, «Tapis pour utilisation commerciale», CAN/CGSB-4.129-93, décembre 1993, aux p. 7-8.

4. Pièce A-3. Extrait des spécifications du gouvernement fédéral concernant le tapis de bureau normal.

5. Pièce C-10, Jerry Levinstein, Monroe, Library Research Assocs., 1992. À la page 27, on donne une définition de l'expression anglaise « tufted carpeting » (tapis touffeté), dont voici une traduction : «Dans sa forme, le tapis touffeté est constitué de fils de poils insérés à travers un dossier primaire et auquel on donne du corps et de la stabilité au moyen d'une sous-couche tissée. Le poil peut être simplement bouclé, ou coupé (velours), ou une combinaison des deux». L'anatomie d'un tapis touffeté est aussi décrite, et ce qui suit est une traduction : « 1. Poil : touffe de fibre ou fibre de la face de dessus. 2. Dossier primaire : souvent constitué de tissus de polypropylène ou de fibres "filées" liées. Le dossier primaire est le "tissu" qui tient les touffes en place jusqu'à l'application des "autres" couches.

6. Re Loblaws Ltd. et Ludlow Investments Ltd. (1975), 56 D.L.R. (3e) à la p. 329; Lever (Finance) Ltd. c. Westminster Corp. , [1971] 1 Q.B. 220 (CA ang.); Husky Oil Limited c. Sa majesté la Reine , non publiée, C.F. (1re inst.), no du greffe T-72-87, le 5 février 1991, citant Johnson c. Ramsay Fishing Company Ltd. , non publiée, C.F. (1re inst.), no du greffe T-459-86; et J.M. Evans et al ., Administrative Law , Toronto, Emond Montgomery Publications, 1989.

7. À l'appui de leur argumentation, les avocats de l'appelant ont renvoyé à la décision du Tribunal dans l'affaire Nikka Industries Ltd. c. Le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise , appel no AP-90-018, le 20 août 1991.

8. Le 18 mars 1992.

9. Tapis produit sur machines à touffeter , Mémorandum D15-1-100, le 16 juin 1993, révisé le 1er décembre 1994 et le 24 janvier 1996.

10. Conseil de coopération douanière, 1re éd., Bruxelles, 1986.

11. Appel no AP-94-169, le 18 avril 1995.

12. Appel no AP-94-173, le 7 décembre 1995.

13. À cet égard, l'avocat de l'intimé a renvoyé à la décision de la Section de première instance de la Cour fédérale du Canada dans l'affaire William A. Gibbon c. La Reine , [1978] 1 C.F. 247 (C.F. 1re inst.).

14. À l'appui de sa plaidoirie, l'avocat de l'intimé a renvoyé à la décision du Tribunal dans l'affaire Walbern Agri-Systems Ltd. c. Le ministre du Revenu national , non publiée, appel no 3000, le 21 décembre 1989.

15. Appel no AP-93-141, le 28 février 1994.

16. Non publiée, no du greffe A-1349-92, le 29 novembre 1994.

17. Par exemple, dans l'article intitulé «RS Stakes Claim to Revolutionary Idea» [traduction] «RS se réclame d'une idée révolutionnaire», on trouve un témoignage dont voici une traduction : «La nouvelle de l'existence du RS, et de la possibilité de poser ce tapis sur le tapis déjà en place, a été une véritable bénédiction pour nous». Dans l'article intitulé «Powerbond Endures Brutal Conditions» [traduction] «Le Powerbond résiste à des conditions brutales», on trouve une citation qui est traduite ci-après : «Le revêtement Powerbond est probablement un des tapis rêvés pour notre aéroport, étant donné les conditions environnementales uniques, tant l'été que l'hiver. [...] La résistance de ce tapis est miraculeuse, comme en témoigne bien son état et la qualité des couleurs qu'il conserve encore. Nous en sommes très satisfaits». De plus, dans l'article intitulé «Powerbond Keeps Going at IMCC» [traduction] «Le Powerbond est toujours là au IMCC», on trouve une déclaration pour laquelle nous offrons la traduction suivante : «Alors que ce test a démontré sa durabilité, un autre test a démontré la facilité avec laquelle on peut le nettoyer. Quelqu'un a en effet accidentellement renversé une cruche de cinq gallons de Kool-Aid rouge sur notre tapis Powerbond; on a pu tout nettoyer, facilement, et l'incident n'a laissé aucune trace».

18. Non publiée, no du greffe T-2218-89, le 12 mai 1995.

19. Ibid. à la p. 5.


Publication initiale : le 21 janvier 1997