RAYMOND RIOUX DISTRIBUTION

Décisions


RAYMOND RIOUX DISTRIBUTION
v.
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel no AP-94-352

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le lundi 15 juin 1998

Appel n o AP-94-352

EU ÉGARD À un appel entendu le 10 février 1998 aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-15;

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le ministre du Revenu national le 28 juillet 1994 concernant un avis d'opposition signifié aux termes de l'article 81.17 de la Loi sur la taxe d'accise.

ENTRE

RAYMOND RIOUX DISTRIBUTION Appelant

ET

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

L'appel est rejeté.


Raynald Guay ______ Raynald Guay Membre présidant

Michel P. Granger ______ Michel P. Granger Secrétaire





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise à l'égard d'une décision qui a eu pour effet de rejeter une demande de remboursement de la taxe de vente fédérale à l'inventaire déposée par l'appelant. L'alinéa 120(4)c) de la Loi sur la taxe d'accise conjugué au sous-alinéa 27 b)(i) du Mémorandum-TPS 900 indiquent que, afin d'avoir droit au remboursement de la taxe de vente fédérale à l'inventaire, l'appelant devait dresser entre le 1er avril 1990 et le 31 mars 1991 un inventaire des biens au regard desquels il demandait un remboursement. L'appelant n'a pas fourni à l'intimé l'inventaire requis afin d'effectuer une vérification de la demande de l'appelant.

L'appelant a allégué n'avoir pu exécuter un tel inventaire physique durant la période prescrite à cause de maladie. L'intimé a soutenu pour sa part qu'il était dans l'impossibilité de considérer la demande de l'appelant parce que celui-ci n'a pas fourni les documents nécessaires à l'analyse de sa demande. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si la décision de l'intimé de refuser la demande de remboursement de la taxe de vente fédérale à l'inventaire était justifiée.

DÉCISION : L'appel est rejeté. Malgré les nombreuses requêtes adressées par l'intimé et les remises d'audience qui ont été accordées par le Tribunal, l'appelant n'a pas fourni un inventaire qui établissait la valeur des biens y décrits au montant de sa demande de remboursement de la taxe de vente fédérale à l'inventaire.

Le seul argument présenté par l'appelant était que la maladie ne lui a pas permis de dresser son inventaire. La situation malheureuse de l'appelant ne peut permettre à celui-ci de se soustraire à l'obligation qu'il avait de fournir les documents requis pour appuyer sa demande de remboursement. Le Tribunal tient à rappeler qu'il n'est pas habilité à invoquer des principes d'équité afin de modifier l'effet d'une disposition législative.

L'appelant n'ayant pas fourni les documents requis, l'intimé était donc justifié de refuser sa demande de remboursement de la taxe de vente fédérale à l'inventaire.

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario) Date de l'audience : Le 10 février 1998 Date de la décision : Le 15 juin 1998
Membres du Tribunal : Raynald Guay, membre présidant
Avocat pour le Tribunal : Philippe Cellard
Greffier : Anne Jamieson
Ont comparu : Louis Sébastien et Mélanie Vincent, pour l'intimé





Le présent appel, entendu par un seul membre du Tribunal [1] , est interjeté aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise [2] (la Loi) à l'égard d'une décision rendue par le ministre du Revenu national le 28 juillet 1994, ratifiant une détermination datée du 5 octobre 1992, qui a eu pour effet de rejeter une demande de remboursement de la taxe de vente fédérale (TVF) à l'inventaire déposée par l'appelant.

L'appelant vend des pièces et des produits d'entretien pour automobiles. Le 31 décembre 1991, il déposait une demande de remboursement de la TVF à l'inventaire de 3 094,20 $. Le 4 juin 1992, le ministère du Revenu national (Revenu Canada) avisait l'appelant que son dossier avait été sélectionné aux fins d'une vérification et lui demandait de fournir une liste d'inventaire.

Le 5 octobre 1992, l'intimé a émis un avis de détermination par lequel il a refusé la demande de remboursement de l'appelant, pour le motif que son inventaire physique n'avait pas été pris au cours de la période prescrite par la Loi, soit du 1er avril 1990 au 31 mars 1991 [3] . Le 4 décembre 1992, l'appelant a déposé un avis d'opposition relatif à la détermination de l'intimé, où il alléguait n'avoir pas été capable de faire son inventaire physique durant la période prescrite et ce, pour cause de maladie. Le 28 juillet 1994, l'intimé a rendu une décision selon laquelle il rejetait l'avis d'opposition de l'appelant et ratifiait la détermination émise précédemment.

Le 13 mars 1995, l'appelant a fait appel de cette décision auprès du Tribunal. Le 11 août 1995, quelques jours avant la date initialement fixée pour l'audience de l'affaire, l'appelant a transmis à l'intimé une partie de la liste détaillée de son inventaire. À la suite du dépôt de ce document, et à la demande de l'intimé, l'audience a été reportée à une date ultérieure. Une autre remise a été accordée par la suite à la demande de l'appelant qui invoquait son état de santé. Le 17 décembre 1997, le Tribunal a avisé l'appelant que l'audience relative à la présente affaire se tiendrait le 10 février 1998. Le 9 février 1998, l'appelant a indiqué par lettre qu'il lui serait impossible de se rendre à l'audience. Étant donné que plusieurs remises avaient déjà été accordées au cours de l'instance et que l'appelant ne demandait pas de nouvelle remise, le Tribunal a décidé de procéder à l'audience tel que prévu, malgré l'absence de l'appelant.

Les extraits pertinents des articles de la Loi sont les suivants :

120. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

«inventaire» État descriptif des marchandises libérées de taxe d'une personne à un moment donné qui figurent à l'inventaire de la personne au Canada à ce moment et qui, à ce même moment, selon le cas :

a) sont destinées à être vendues ou louées séparément pour un prix ou un loyer en argent, dans le cours normal d'une activité commerciale de la personne.

(3) Sous réserve du présent article, dans le cas où l'inventaire d'une personne inscrite aux termes de la sous-section d de la section V de la partie IX le 1er janvier 1991 comprend, au début de cette date, des marchandises libérées de taxe, les règles suivantes s'appliquent :

a) si les marchandises libérées de taxe ne sont pas des marchandises d'occasion, le ministre verse à la personne, sur sa demande, un remboursement en conformité avec les paragraphes (5) et (8);

b) si les marchandises libérées de taxe sont des marchandises d'occasion, elles sont réputées, pour l'application de l'article 176, être des biens meubles corporels d'occasion fournis par vente à la personne au Canada le 1er janvier 1991 relativement auxquels la taxe n'est pas payable par la personne, et avoir été acquises pour fourniture dans le cadre des activités commerciales de la personne pour une contrepartie payée à cette date égale à 50 % du montant auquel les marchandises seraient évaluées à cette date aux fins du calcul du revenu de la personne provenant d'une entreprise pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu.

(4) Pour l'application du paragraphe (3), l'inventaire d'une personne doit être établi au début du 1er janvier 1991 et peut être dressé :

a) le 1er janvier 1991;

b) dans le cas où l'entreprise de la personne n'est pas exploitée activement au 1er janvier 1991, le premier jour suivant cette date, ou le dernier jour avant cette date, où elle est ainsi exploitée;

c) à une date antérieure ou postérieure au 1er janvier 1991, si le ministre est convaincu que le système de contrôle des stocks de la personne est propre à permettre de dresser son inventaire de façon adéquate à cette date.

289. (1) Nonobstant les autres dispositions de la présente partie, le ministre peut […] par avis signifié à personne ou envoyé par courrier recommandé ou certifié, exiger d'une personne, dans le délai raisonnable que précise l'avis :

a) qu'elle lui livre tout renseignement ou tout renseignement supplémentaire, y compris une déclaration selon la présente partie;

b)qu'elle lui livre des documents.

Les extraits pertinents des paragraphes du Mémorandum-TPS 900 [4] (le Mémorandum) sont les suivants :

16. L'inscrit n'aura pas à joindre de documents justificatifs à ses formules de demande remplies. Il devra par contre conserver tous les documents nécessaires afin que les agents du ministère puissent vérifier les montants réclamés.

27. Pour ce qui est des autres catégories de marchandises, l'entreprise pourra évaluer la valeur des marchandises libérées de la TVF sans devoir en faire l'inventaire physique dans les cas spécifiés ci-après :

b) l'entreprise qui détient un inventaire dont la valeur n'excède pas 70 000 $, exclusion faite de l'essence (autre que le carburant d'aéronefs) de l'huile combustible et du combustible diesel et qui n'utilise pas un système d'inventoriage permanent :

(i) l'entreprise pourra calculer son remboursement de la TVF à partir d'un inventaire dressé entre le 1er avril 1990 et le 31 mars 1991 et utilisé aux fins de l'impôt sur le revenu, pourvu que la nature de l'entreprise soit en grande partie la même au 1er janvier 1991 qu'au moment où l'inventaire physique a réellement été dressé.

La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si la décision de l'intimé de refuser la demande de remboursement de la TVF à l'inventaire présentée par l'appelant était justifiée.

Le seul argument avancé par l'appelant consistait en l'affirmation de son incapacité de dresser son inventaire physique durant la période prescrite pour cause de maladie.

Dans sa lettre, déposée auprès du Tribunal le 9 février 1998, l'appelant a réaffirmé n'avoir pas été capable de terminer son inventaire à cause de son état de santé.

L'intimé, de son côté, a soutenu qu'il était dans l'impossibilité de considérer la demande de l'appelant pour le remboursement de la TVF à l'inventaire parce que celui-ci n'a pas fourni les documents nécessaires à l'analyse de sa demande.

L'intimé a indiqué qu'il a effectué de nombreuses tentatives afin d'obtenir lesdits documents. À la suite du dépôt de l'avis d'opposition de l'appelant, l'intimé aurait communiqué à six reprises avec l'appelant. Ce n'est qu'à la suite de l'insuccès de ces demandes répétées que l'intimé a rejeté l'opposition de l'appelant et ratifié sa détermination.

L'intimé a affirmé que les documents qui ont finalement été transmis par l'appelant en août 1995 étaient illisibles et incomplets et ne lui permettaient donc pas non plus d'examiner la demande de l'appelant.

Au soutien de cette dernière affirmation, l'intimé a produit une déclaration sous serment de M. Martin Kirk, agent des appels à Revenu Canada, dans laquelle ce dernier affirme que la liste d'inventaire transmise par l'appelant en août 1995 était illisible. Il y est également indiqué que M. Kirk a communiqué avec l'appelant par téléphone afin que celui-ci lui fasse parvenir une liste d'inventaire lisible, mais ce, sans succès.

Le paragraphe 120(4) de la Loi prévoit que, afin d'avoir droit au remboursement de la TVF à l'inventaire, l'appelant devait dresser un inventaire des biens au regard desquels il demandait un remboursement. L'alinéa 120(4)c) de la Loi conjugué au sous-alinéa 27 b)(i) du Mémorandum indiquent que cet inventaire devait être dressé entre le 1er avril 1990 et le 31 mars 1991.

Malgré les nombreuses requêtes adressées par l'intimé et les remises d'audience qui ont été accordées par le Tribunal, l'appelant n'a pas fourni un inventaire qui établissait la valeur des biens y décrits au montant de sa demande de remboursement de la TVF à l'inventaire.

Le seul argument présenté par l'appelant était que la maladie ne lui a pas permis de dresser son inventaire. La situation malheureuse de l'appelant ne peut permettre à celui-ci de se soustraire à l'obligation qu'il avait de fournir les documents requis pour appuyer sa demande de remboursement. Le Tribunal tient à rappeler qu'il n'est pas habilité à invoquer des principes d'équité afin de modifier l'effet d'une disposition législative [5] .

L'appelant n'ayant pas fourni les documents requis, l'intimé était donc justifié de refuser sa demande de remboursement de la TVF à l'inventaire.

Pour les motifs qui précèdent, le Tribunal rejette le présent appel.


[ Table des matières]

1. L’article 3.2 du Règlement sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, ajouté par DORS/95-27, le 22 décembre 1994, Gazette du Canada Partie II, vol. 129, no 1 à la p. 96, prévoit, en partie, que le président du Tribunal peut, compte tenu de la complexité des questions en litige et du précédent susceptible d’en découler, décider qu’un seul membre constitue le quorum aux fins de connaître de tout appel interjeté devant le Tribunal en vertu de l’article 81.19 de la Loi sur la taxe d’accise relativement à une demande de remboursement visée à l’article 120 de cette loi.

2. L.R.C. (1985), ch. E-15.

3. Contrairement à ce que peut laisser croire l’avis envoyé par l’intimé, la période n’est pas prescrite directement par la Loi mais plutôt, tel que la Loi le permet, par le Mémorandum-TPS 900 émis par Revenu Canada.

4. Remboursement de la taxe de vente fédérale à l'inventaire, ministère du Revenu national, Douanes et Accise, le 25 mars 1991.

5. Voir les affaires Smith's Marine Instruments Ltd. c. Le ministre du Revenu national, appel no AP-92-342, le 16 décembre 1997; Arnold Forsythe c. Le ministre du Revenu national, appel no AP-93-273, le 9 septembre 1996; Pelletrex Ltée c. Le ministre du Revenu national, appel no AP-89-274, le 15 octobre 1991, et les décisions qui y sont incluses par renvoi.


Publication initiale : le 15 juin 1998