LLOYDAIRE, DIVISION OF ELJER MANUFACTURING CANADA INC.

Décisions


LLOYDAIRE, DIVISION OF ELJER MANUFACTURING CANADA INC.
v.
LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel no AP-95-096

TABLE DES MATIERES

Ottawa, le jeudi 15 août 1996

Appel no AP-95-096

EU ÉGARD À un appel entendu le 24 janvier 1996 aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.);

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le sous-ministre du Revenu national le 7 juillet 1995 concernant une demande de réexamen aux termes de l'article 63 de la Loi sur les douanes.

ENTRE

LLOYDAIRE, DIVISION OF ELJER MANUFACTURING CANADA INC. Appelant

ET

LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

L'appel est admis.


Robert C. Coates, c.r. ______ Robert C. Coates, c.r. Membre présidant

Raynald Guay ______ Raynald Guay Membre

Desmond Hallissey ______ Desmond Hallissey Membre

Michel P. Granger ______ Michel P. Granger Secrétaire





La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si certains diffuseurs, grilles, clapets et registres sont correctement classés à titre de parties reconnaissables de générateurs ou de distributeurs d'air chaud dans le numéro tarifaire 7322.90.91, lorsqu'ils sont faits en acier, et à titre d'autres ouvrages en aluminium dans le numéro tarifaire 7616.90.90, lorsqu'ils sont faits en aluminium, comme l'a établi l'intimé, ou s'ils doivent être classés à titre d'articles de robinetterie et organes similaires (en anglais : «valves and similar appliances») pour tuyauteries ou autres contenants similaires dans le numéro tarifaire 8481.80.91, comme l'a soutenu l'appelant.

DÉCISION : L'appel est admis. Pour que les marchandises en cause puissent être classées à titre de «parties» dans le numéro tarifaire 7322.90.91, elles doivent être des parties de générateurs ou de distributeurs d'air chaud au sens grammatical et courant de cette expression. De l'avis du Tribunal, les marchandises en cause ne sont pas des pièces intégrales de ces articles et ne peuvent, par conséquent, être classées à titre de «parties» de ceux-ci. En outre, les marchandises peuvent être utilisées avec des appareils à chauffage électrique, qui sont explicitement exclus par le libellé de la position no 73.22.

Puisque les marchandises en cause permettent de «régler le débit [d'air] [...] au moyen d'un obturateur [...] qui [...] ouvre ou ferme un orifice», elles correspondent à la désignation générale des «articles de robinetterie et organes similaires» énoncée dans les Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de classification des marchandises relativement à la position no 84.81 et peuvent être classées dans cette position. De plus, les conduits et raccords auxquels les marchandises sont reliées constituent des «tuyauteries, chaudières, réservoirs, cuves ou contenants similaires». Ce classement a été préféré aux autres numéros tarifaires moins spécifiques proposés par les parties.

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario) Date de l'audience : Le 24 janvier 1996 Date de la décision : Le 15 août 1996
Membres du Tribunal : Robert C. Coates, c.r., membre présidant Raynald Guay, membre Desmond Hallissey, membre
Avocat pour le Tribunal : Heather A. Grant
Greffier : Anne Jamieson
Ont comparu : Douglas J. Bowering, pour l'appelant Josephine A.L. Palumbo, pour l'intimé





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes [1] (la Loi) à l'égard d'une décision rendue par le sous-ministre du Revenu national le 7 juillet 1995 aux termes de l'article 63 de la Loi.

La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si certains diffuseurs, clapets, grilles et registres sont correctement classés à titre de parties reconnaissables de générateurs et distributeurs d'air chaud dans le numéro tarifaire 7322.90.91 de l'annexe I du Tarif des douanes [2] , lorsqu'ils sont en acier, et à titre d'autres ouvrages en aluminium dans le numéro tarifaire 7616.90.90, lorsqu'ils sont en aluminium, comme l'a établi l'intimé, ou s'ils doivent être classés à titre d'articles de robinetterie et organes similaires pour tuyauteries ou produits similaires dans le numéro tarifaire 8481.80.91, comme l'a soutenu l'appelant. L'appelant a proposé, à titre de solution de rechange, si le Tribunal concluait que les marchandises en cause ne peuvent être classées dans la position no 84.81, qu'elles doivent alors être classées à titre d'appareils mécaniques dans le numéro tarifaire 8479.89.99. L'intimé a également présenté une autre proposition, au cas où le Tribunal conclurait que les marchandises en cause qui sont faites en acier ne peuvent être classées dans la position no 73.22, à l'effet qu'elles doivent l'être à titre d'autres ouvrages en acier dans le numéro tarifaire 7326.90.90.

Quatre séries de modèles sont en cause, plus précisément la série 163 de registres, la série 302A de registres pour planchers, et les séries 800D et 800DO de diffuseurs à clapet pour plafond. Les registres sont de forme rectangulaire et comprennent une grille et un volet, lequel peut être ouvert ou fermé manuellement au moyen d'un bouton relié au volet ou à la grille. Les diffuseurs à clapet pour plafond sont circulaires et ne comprennent pas de grille. Ils sont réglables à l'aide d'un tournevis.

Aux fins du présent appel, la nomenclature tarifaire pertinente est, en partie, la suivante :

73.22 Radiateurs [...] générateurs et distributeurs d'air chaud [...] à chauffage non électrique [...] et leurs parties en fonte, fer ou acier.

7322.90 -Autres

---Autres :

7322.90.91 ----Du genre pour le chauffage des bâtiments

76.16 Autres ouvrages en aluminium.

7616.90 -Autres :

7616.90.90 ---Autres

84.81 Articles de robinetterie et organes similaires pour tuyauteries, chaudières, réservoirs, cuves ou contenants similaires

8481.80 -Autres articles de robinetterie et organes similaires

---Autres :

8481.80.91 ----Actionnés à la main

Mme Carole Frenette, directeur régional pour le Québec chez Selkirk Metalbestos, a témoigné au nom de l'appelant. Mme Frenette a déclaré que les marchandises en cause sont actionnées à la main soit au moyen d'un levier attaché à la grille ou au clapet, soit au moyen d'un tournevis. Elle a en outre déclaré qu'un conduit d'air est connecté au clapet et que l'air forcé qu'il amène est réparti dans la pièce à l'aide de grilles ou de diffuseurs. Elle a déclaré que les marchandises en cause ont des applications commerciales aussi bien que résidentielles et peuvent être installées sur un mur ou au plafond selon la répartition d'air recherchée. De plus, elles sont utilisées pour le chauffage, la ventilation et la climatisation, aucune des marchandises en cause n'étant restreinte à l'une ou l'autre de ces applications. Selon Mme Frenette, les marchandises en cause peuvent être utilisées avec tous les genres de système de chauffage (mazout, gaz ou électricité).

Mme Frenette a déclaré que les marchandises en causes ne sont pas vendues avec une fournaise. Selon elle, leur fonctionnement est semblable à celui d'une valve en ce sens qu'on peut les ouvrir et les fermer pour obtenir le débit d'air désiré et ainsi le contrôler. Mme Frenette a en outre déclaré qu'à son avis les marchandises en cause ne sont pas des parties d'un climatiseur, d'un ventilateur ou d'une fournaise.

M. Michel Sornin, secrétaire général de la société Le Matériel Industriel Ltée, entreprise qui fabrique des conduits et des raccords de tuyauterie pour la distribution d'air, a comparu à titre de témoin de l'intimé. M. Sornin a déclaré que le clapet ne ferme pas hermétiquement et que son principal objet est de régler le débit d'air dans une pièce. Il a déclaré que les marchandises en cause sont principalement utilisées dans des systèmes de climatisation centrale et, en outre, qu'il ne pouvait s'imaginer à quel usage elles pourraient servir dans une maison ou un bureau, autre que la distribution d'air. En expliquant le fonctionnement d'un système de climatisation centrale, M. Sornin a déclaré qu'à son avis les marchandises en cause sont des éléments d'un système de chauffage. Il a affirmé que, dans l'industrie, il n'a jamais entendu parler des marchandises en cause comme des «valves [ Note du réviseur : Dans la version anglaise, le mot « valve » est une référence directe à la position no 84.81.] ».

M. Sornin a soutenu que, dans l'industrie, la principale différence entre un conduit d'air et un tuyau est qu'un conduit a une forme rectangulaire et est en acier, galvanisé ou inoxydable, ou encore en aluminium, tandis qu'un tuyau a une forme sphérique et est en acier galvanisé ou inoxydable.

En réponse aux définitions des termes «valve» et «clapet» qui lui ont été présentées par l'avocate de l'intimé, M. Sornin a indiqué qu'à son avis, les marchandises en cause ne sont pas des valves. En outre, les marchandises en cause sont reliées à un raccord et non pas directement au conduit. M. Sornin a également déclaré, en réponse à des questions du représentant de l'appelant, que les marchandises en cause ne feraient jamais partie d'un radiateur autonome.

Dans sa plaidoirie, le représentant de l'appelant a soutenu que les marchandises en cause doivent être classées dans le numéro tarifaire 8481.80.91. Il a insisté sur le fait que le libellé de la position renvoie à des «[a]rticles de robinetterie et organes similaires pour tuyauteries, chaudières, réservoirs, tuyaux ou contenants similaires». Compte tenu de ce libellé, le représentant a souligné que les marchandises en cause sont bien actionnées à la main. En ce qui concerne les Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises [3] (les Notes explicatives), le représentant a également soutenu que l'objet des marchandises en cause est de régler le débit d'air par l'ouverture ou la fermeture d'un orifice. Il a en outre fait valoir que rien dans le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises [4] ne précise dans quelle mesure un appareil doit fonctionner, mais seulement qu'il doit exécuter la fonction pour laquelle il a été conçu.

Le représentant de l'appelant a soutenu que les marchandises en cause peuvent être utilisées avec des fournaises à chauffage électrique, contrairement aux marchandises décrites à la position no 73.22. Il a aussi affirmé que, même si l'appelant peut considérer que les marchandises en cause font partie d'un système de chauffage central, elles ne sont pas des parties d'un radiateur, ni d'un générateur ou distributeur d'air chaud. Contrairement aux marchandises décrites dans les Notes explicatives de la position no 73.22, les marchandises en cause ne sont pas installées sur des appareils de ce genre, mais se trouvent à distance de ceux-ci. Le représentant a en outre soutenu que, si les «tuyauteries» reliant les chaudières aux distributeurs d'air chaud sont explicitement exclues du classement à titre de parties de générateurs et de distributeurs d'air chaud dans la position no 73.22, alors aucun article se trouvant au-delà de ces unités ne peut non plus être classé dans cette position. Le représentant a également insisté sur le fait que les marchandises en cause peuvent être utilisées strictement pour le conditionnement de l'air.

Le représentant de l'appelant a avancé que, contrairement à ce qui est affirmé dans les exposés écrits de l'intimé, une certaine pression est associée au fonctionnement des marchandises en cause et, de plus, pour ce qui est des explications de l'intimé renvoyant à la version française des Notes explicatives, l'air est un fluide gazeux. Le représentant a également soutenu que les définitions de «valves» et «clapets» présentées à M. Sornin par l'avocate de l'intimé sont très limitatives. Le représentant a déclaré que les Notes explicatives de la position no 84.81 donnent une définition très précise de ce qu'est une «valve» et de son fonctionnement. Rien n'indique qu'une valve de type papillon, actionnée à la main et utilisée pour régler le débit de l'air ou d'un fluide, ne peut être incluse dans la position no 84.81.

L'avocate de l'intimé a entamé sa plaidoirie en renvoyant aux principes généraux d'interprétation des lois selon qu'ils s'appliquent au Tarif des douanes, ainsi qu'à l'application des Règles générales pour l'interprétation du Système harmonisé [5] (les Règles générales) et aux Règles canadiennes [6] pour le classement douanier. Elle a soutenu que, lorsque les marchandises en cause sont faites en acier, elles sont explicitement nommées à titre de parties de générateurs et de distributeurs d'air chaud dans la position no 73.22. Elle a souligné que les Notes explicatives de la position no 73.22 comprennent des renvois explicites aux grilles et aux clapets. En outre, l'avocate a soutenu que, puisqu'il n'existe pas de position parallèle dans le Chapitre 76 pour les marchandises en cause qui sont faites en aluminium, celles-ci doivent être classées dans le numéro tarifaire 7616.90.90 à titre d'«[a]utres ouvrages en aluminium».

L'avocate de l'intimé a soutenu que l'objet premier d'une valve est de fermer hermétiquement. Par conséquent, les marchandises en cause ne peuvent être considérées comme des valves puisqu'une fermeture hermétique n'est pas indispensable lorsqu'il est question de distribution d'air.

L'avocate de l'intimé a soutenu que le Tribunal doit, dans un premier temps, s'assurer que les marchandises en cause sont visées par les termes de la position avant d'examiner les Notes explicatives. Elle a également affirmé que la règle ejusdem generis d'interprétation des lois s'applique dans le présent cas, celle-ci prévoyant que les termes généraux figurant dans une liste doivent être interprétés en fonction de termes se rapportant aux éléments connexes spécifiques qui les précèdent [7] . Elle a fait valoir que ce que les termes de la position no 84.81 ont en commun, c'est qu'ils supposent une certaine pression, alors que les marchandises en cause fonctionnent à la suite d'une intervention humaine et non pas d'une pression au sein du système. L'avocate a en outre souligné que l'expression «et organes similaires» de la position no 84.81 ne s'applique qu'aux systèmes sous pression, par exemple les chaudières, les réservoirs et les cuves.

L'avocate de l'intimé a soutenu que les termes de la version française de la position no 84.81 sont plus précis et limitatifs que ceux de la version anglaise, en ce sens qu'ils renvoient à des articles de robinetterie plutôt qu'à des robinets et à des valves comme tels (en anglais : taps, cocks, valves) et, par conséquent, ne mentionnent même pas le mot «valve». Quoi qu'il en soit, l'avocate a soutenu que les définitions du dictionnaire du terme «valve» n'appuient pas le classement des marchandises en cause dans la position no 84.81. Elle a expliqué que les marchandises en cause sont principalement utilisées avec des systèmes de chauffage à air forcé dans des conduits et que, puisque les conduits et les grilles sont nécessaires au bon fonctionnement de ces systèmes, les marchandises en cause doivent être classées à titre de parties de ce système. L'avocate a aussi fait remarquer que, aux termes de la Note 5 des Notes explicatives de la position no 73.22, les parties reconnaissables de générateurs et de distributeurs d'air chaud sont expressément exclues de la position no 84.81. L'avocate a ajouté que le fait que les marchandises en cause ne se trouvent pas à proximité du système de chauffage n'a aucune incidence sur le classement des marchandises à titre de «parties [8] ».

L'avocate de l'intimé a également soutenu que l'allusion à des appareils autonomes à la Note 4 des Notes explicatives de la position no 73.22 n'exprime pas exhaustivement les termes de la position. De plus, les marchandises en cause ne sont pas destinées uniquement à faire partie de l'installation d'un système de chauffage central à l'électricité.

L'avocate de l'intimé a déclaré que, si le Tribunal déterminait que les marchandises en cause faites en acier ne peuvent être classées dans la position no 73.22, il devrait, à titre de solution de rechange, les classer dans le numéro tarifaire 7326.90.90 à titre d'«autres ouvrage [...] en acier».

Aux fins de déterminer le classement des marchandises en cause, le Tribunal est conscient du fait que la Règle 1 des Règles générales est d'une importance cruciale. La Règle 1 indique que le classement est d'abord déterminé par les termes des positions et des Notes de Sections et de Chapitres. Dans la présente affaire, les «parties» de générateurs et de distributeurs d'air chaud, si elles sont faites en acier, sont explicitement nommées dans la position no 73.22. Cependant, pour que le Tribunal puisse déterminer si ces marchandises sont considérées comme des «parties» visées par cette position, il doit d'abord examiner si ce sont des parties de générateurs et de distributeurs d'air chaud au sens grammatical et ordinaire de ces expressions.

À cette fin, le Tribunal a adopté la même approche que dans d'autres appels, à savoir qu'il n'existe pas de test universellement applicable permettant de déterminer si des marchandises sont des parties d'autres marchandises et, donc, que chaque cas doit être examiné individuellement. Dans les cas précédents, le Tribunal s'est demandé, entre autres : 1) si le produit est essentiel au fonctionnement d'un autre produit; 2) si le produit est une partie nécessaire et intégrante d'un autre produit; 3) si le produit est installé sur l'autre produit; et 4) quels sont la pratique et les usages commerciaux courants [9] .

Tenant compte de ces facteurs, le Tribunal est d'avis que les marchandises en cause ne sont pas des parties de générateurs et de distributeurs d'air chaud et ne peuvent donc pas être classées à titre de «leurs parties» dans la position no 73.22. De l'avis du Tribunal, les marchandises en cause ne sont pas essentielles au fonctionnement des générateurs et des distributeurs d'air chaud et n'en sont pas non plus des parties nécessaires et intégrantes. Même s'il est vrai que les marchandises en cause peuvent aider à orienter l'air chaud dans tel ou tel endroit d'une maison ou d'un immeuble à bureaux, les générateurs et distributeurs d'air chaud peuvent se passer d'elles pour accomplir leur fonction originelle.

Le Tribunal reconnaît aussi que les marchandises en cause peuvent être utilisées avec des appareils à chauffage électrique et que les générateurs et distributeurs d'air chaud à chauffage électrique et leurs parties sont explicitement exclus par les termes de la position no 73.22. Le Tribunal prend en outre note du fait que les marchandises en cause sont vendues indépendamment des générateurs et distributeurs d'air chaud.

En ce qui concerne l'éloignement, le Tribunal est d'avis que ce facteur, sans être concluant, constitue, lorsqu'il est ajouté aux autres facteurs susmentionnés, un élément probant que les marchandises en cause ne sont pas des parties d'autres produits. Tout en reconnaissant que les Notes explicatives de la position no 73.22 mentionnent explicitement les grilles et les clapets comme parties reconnaissables de générateurs et de distributeurs d'air chaud et qu'ils peuvent donc être classés dans la position no 73.22, le Tribunal n'est pas persuadé que les marchandises en cause, compte tenu des facteurs présentés ci-dessus, correspondent aux articles visés par cette mention dans les Notes explicatives.

Quant à savoir si les marchandises en cause peuvent être classées à titre d'«[a]rticles de robinetterie et organes similaires pour tuyauteries, chaudières, réservoirs, cuves ou contenants similaires», le Tribunal est d'avis qu'elles peuvent l'être. Pour en venir à cette conclusion, le Tribunal a tenu compte du fait que les marchandises en cause «règl[ent] le débit [d'air] [...] au moyen d'un obturateur [...] qui [...] ouvre ou ferme un orifice». Elles correspondent donc à la description générale des «[a]rticles de robinetterie et organes similaires» classables dans cette position selon les Notes explicatives de la position no 84.81.

Le Tribunal n'a pas été persuadé que la fermeture hermétique est une caractéristique essentielle des valves ou articles similaires. En outre, de l'avis du Tribunal, lorsque la version française de la position no 84.81 renvoie à des «[a]rticles de robinetterie» plutôt qu'à des «[t]aps, cocks, valves», elle ne limite pas les marchandises visées par cette position à des articles de robinetterie et organes similaires associés à la plomberie. «Robinetterie» est définie comme étant l'«[e]nsemble des robinets d'une chaudière, d'un dispositif [10] ». De l'avis du Tribunal, rien ne justifie que soient limités les termes de la position no 84.81 exclusivement aux «[a]rticles de robinetterie et organes similaires» associés à la plomberie.

Le Tribunal estime, en outre, que les marchandises en cause sont utilisées «pour tuyauteries, chaudières, réservoirs, cuves ou contenants similaires». Selon le Tribunal, les conduits et les raccords auxquels les marchandises en cause sont reliées sont des «tuyauteries, chaudières, réservoirs, cuves ou contenants similaires» au sens du libellé de la position. Tout en étant d'accord avec l'avocate de l92'intimé pour dire que l'élément commun des articles particuliers énumérés avant l'expression «ou contenants semblables» est qu'ils renferment une certaine pression, le Tribunal n'est pas persuadé que les appareils visés par cette position doivent nécessairement fonctionner sous l'effet d'une pression. De l'avis du Tribunal, les conduits et raccords renferment l'élément de pression requis pour être considérés comme des contenants semblables à des tuyauteries, chaudières, réservoirs et cuves mentionnés dans cette position.

Même si le Tribunal reconnaît que les marchandises en cause pourraient, à première vue, être classées dans le numéro tarifaire 7616.90.90 à titre d'«[a]utres ouvrages en aluminium», lorsqu'elles sont faites en aluminium, et dans le numéro tarifaire 7326.90.90 à titre d'«[a]utres ouvrages [...] en acier», lorsqu'elles sont faites en acier, la Règle 3a) des Règles générales prévoit que la position la plus spécifique doit avoir priorité sur les positions d'une portée plus générale. Par conséquent, le Tribunal conclut que les marchandises en cause doivent être classées dans la position no 84.81 à titre d'«[a]rticles de robinetterie et organes similaires pour tuyauteries, chaudières, réservoirs, cuves ou contenants similaires».

Par conséquent, l'appel est admis.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. 1 (2 e suppl.).

2. L.R.C. (1985), ch. 41 (3 e suppl.).

3. Conseil de coopération douanière, 1 re éd., Bruxelles, 1986.

4. Ibid. 1987.

5. Supra note 2, annexe I.

6. Ibid.

7. L'avocate a appuyé cette partie de sa plaidoirie sur ce point sur la décision rendue par le Tribunal dans l'affaire Continental Industries s/n Solom Co. Ltd. c. Le sous-ministre du Revenu national, appel no AP-93-331, le 20 mars 1995.

8. Pour étayer sa position, l'avocate renvoie à la décision rendue par le Tribunal dans l'affaire Philips Electronics Ltd. c. Le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise, appel no AP-90-211, le 15 juin 1992.

9. Voir Snydergeneral Canada Inc. c. Le sous-ministre du Revenu national, appel no AP-92-091, le 19 septembre 1994 à la p. 6.

10. Le Petit Robert 1, Montréal, Les Dictionnaires ROBERT-CANADA S.C.C., 1989 à la p. 1723.


Publication initiale : le 16 décembre 1996