SHARP ÉLECTRONIQUES DU CANADA

Décisions


SHARP ÉLECTRONIQUES DU CANADA
v.
LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel no AP-95-016

TABLE DES MATIERES

Ottawa, le mercredi 23 octobre 1996

Appel n o AP-95-016

EU ÉGARD À un appel entendu le 17 avril 1996 aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.);

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le sous-ministre du Revenu national le 9 février 1995 concernant une demande de réexamen aux termes de l'article 63 de la Loi sur les douanes.

ENTRE

SHARP ÉLECTRONIQUES DU CANADA Appelant

ET

LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

L'appel est admis.


Robert C. Coates, c.r. ______ Robert C. Coates, c.r. Membre présidant

Susanne Grimes ______ Susanne Grimes Secrétaire intérimaire





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes à l'égard d'une décision rendue par le sous-ministre du Revenu national le 9 février 1995 aux termes de l'article 63 de la Loi sur les douanes. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si certains tableaux de projection pour ordinateur ou pour appareil vidéo, comprenant un afficheur transparent à cristaux liquides, sont correctement classés dans le numéro tarifaire 8471.92.90 à titre d'autres unités de sortie du genre utilisé avec des machines automatiques de traitement de l'information de la position no 84.71, comme l'a déterminé l'intimé, ou s'ils doivent être classés dans le numéro tarifaire 9013.80.10 à titre de dispositifs à cristaux liquides, comme l'a soutenu l'appelant.

DÉCISION : L'appel est admis. De l'avis du Tribunal, les marchandises en cause correspondent à la description des dispositifs à cristaux liquides pouvant être classés dans la position no90.13. Les marchandises en cause sont formées d'une couche de cristaux liquides enserrée entre deux plaques de verre, qui sont munies de conducteurs électriques, selon la description qu'en a donnée le témoin de l'appelant. Quant à savoir si les marchandises en cause sont reprises plus spécifiquement dans une autre position, le Tribunal est d'avis qu'elles ne le sont pas. Selon le Tribunal, les marchandises en cause ne correspondent pas à la définition d'une unité de sortie. Plus précisément, le Tribunal n'est pas persuadé que les marchandises en cause convertissent les signaux fournis par les ordinateurs en une forme accessible.

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario) Date de l'audience : Le 17 avril 1996 Date de la décision : Le 23 octobre 1996
Membre du Tribunal : Robert C. Coates, c.r., membre présidant
Avocat pour le Tribunal : Heather A. Grant
Greffier : Anne Jamieson
Ont comparu : Michael Kaylor, pour l'appelant Brian Tittemore, pour l'intimé





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes [1] (la Loi) à l'égard d'une décision rendue par le sous-ministre du Revenu national le 9 février 1995 aux termes de l'article 63 de la Loi. Le présent appel est entendu par un seul membre du Tribunal [2] .

La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si certains tableaux de projection pour ordinateur ou pour appareil vidéo, comprenant un afficheur transparent à cristaux liquides, sont correctement classés dans le numéro tarifaire 8471.92.90 de l'annexe I du Tarif des douanes [3] à titre d'autres unités de sortie du genre utilisé avec des machines automatiques de traitement de l'information de la position no84.71, comme l'a déterminé l'intimé, ou s'ils doivent être classés dans le numéro tarifaire 9013.80.10 à titre de dispositifs à cristaux liquides, comme l'a soutenu l'appelant. Les marchandises en cause sont des modèles QA-350, QA-1150 et QA-1650; elles sont normalement placées sur la surface vitrée d'un rétroprojecteur dont la source lumineuse est utilisée pour projeter sur un écran l'image créée par l'ordinateur sur le tableau.

M. Harry Leppington a comparu à titre de témoin de l'appelant. M. Leppington est directeur régional des ventes à la Division des systèmes de la société Sharp Électroniques du Canada. M. Leppington a indiqué que les marchandises en cause sont des appareils que l'on relie à un ordinateur et que l'on place sur un rétroprojecteur en vue d'obtenir une image sur écran de l'information générée par l'ordinateur, de manière à ce qu'elle soit visible par plus d'une personne à la fois. Bien que les trois modèles puissent être utilisés avec un ordinateur, deux d'entre eux peuvent en outre être attachés à un appareil vidéo.

M. Leppington a déclaré que le tableau de projection à cristaux liquides est lui-même constitué d'une grille de conducteurs qui, lorsqu'elle est activée par le circuit normal qui l'entoure, prend l'information codée envoyée par l'ordinateur et en forme une ombre dans le dispositif. Selon M. Leppington, le reste du dispositif est constitué de circuits d'interprétation et d'un ventilateur. M. Leppington a en outre expliqué que les marchandises en cause comprennent aussi un processeur qui reçoit les signaux de l'ordinateur et, selon le cas, décide quels pixels doivent être activés, quelle quantité de lumière passe à travers chaque pixel et quelle intensité d'ombrage est appliquée à l'image par rapport à la couleur. Ainsi, le tableau de projection reproduit l'image apparaissant sur l'écran d'ordinateur.

M. Leppington a reconnu qu'une image indécise peut être vue sur le tableau même lorsque le rétroprojecteur n'est pas allumé. Cependant, il a expliqué que, pour que l'information soit accessible, le rétroprojecteur doit être allumé. Une fois le rétroprojecteur éteint, l'image disparaît. En d'autres termes, les marchandises en cause ne sont pas fonctionnelles sans rétroprojecteur. M. Leppington a également affirmé que le tableau ne fonctionne que lorsqu'il est relié à l'ordinateur. Une fois que l'ordinateur est éteint, l'image disparaît, que le rétroprojecteur soit ou non allumé.

Au cours du contre-interrogatoire, M. Leppington a mentionné d'autres caractéristiques des marchandises en cause ainsi que le fonctionnement du traitement des données. Il a expliqué que les données proviennent de l'unité de traitement centrale de l'ordinateur qui est reliée au tableau à l'aide d'un câble de connexion. M. Leppington a en outre déclaré que le tableau est normalement branché à l'ordinateur par l'entremise de la prise du «dispositif d'affichage externe» de ce dernier, et qu'il reçoit les signaux de l'ordinateur et les traite pour produire l'ombre sur le tableau.

M. Leppington a également décrit la fonction mémoire du tableau, qui sauvegarde les réglages de l'interface entre le processeur vidéo dans l'ordinateur et le processeur vidéo dans le tableau. Il a déclaré que cela avait trait à la fréquence, aux bits arrêt-marche et à l'endroit où l'image est en réalité formée sur la surface du tableau.

En faisant allusion à certaines des caractéristiques des marchandises en cause, M. Leppington a expliqué que, à l'aide de commandes situées sur le tableau ou d'une télécommande, les niveaux de contraste peuvent être ajustés du clair au foncé, de même que la taille de l'image sur l'écran, la phase et la fréquence de communication, les bits arrêt-marche et le rendu des couleurs. Il a aussi affirmé que la source lumineuse du rétroprojecteur ne manipule d'aucune manière les données sur le tableau, mis à part le manque de netteté de l'image ou la dispersion de la lumière dans les coins de l'écran.

Dans sa plaidoirie, l'avocat de l'appelant a soutenu que les marchandises en cause doivent être classées dans la position no 90.13 à titre de dispositifs à cristaux liquides ou, sinon, dans le numéro tarifaire 8543.30.90 à titre d'autres machines électriques à commande mécanique. L'avocat a soutenu que les marchandises en cause peuvent être désignées à titre de dispositifs ou appareils à cristaux liquides et, à l'appui de sa position, a renvoyé d'abord aux Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises [4] (les Notes explicatives) de la position no 90.13, en particulier au passage suivant qui porte sur les dispositifs à cristaux liquides englobés dans cette position :

Les dispositifs à cristaux liquides, formés par une couche de cristaux liquides enserrée entre deux plaques ou feuilles de verre ou de matière plastique, munis ou non de conducteurs électriques, en pièce ou découpés de formes déterminées, ne constituant pas des articles repris plus spécifiquement dans d'autres positions de la Nomenclature.

L'avocat de l'appelant a soutenu que les marchandises en cause sont formées par une couche de cristaux liquides enserrée entre deux plaques de verre, qui sont munies de conducteurs électriques. Bien que ces éléments soient entourés d'un cadre ou d'un boîtier qui comprend un processeur et un ventilateur, de l'avis de l'avocat, ils n'auraient pas pour effet d'empêcher les marchandises en cause d'être classées dans la position no 90.13. L'avocat a en outre présenté des définitions de dictionnaires des termes «device [5] » (dispositif) et «appliance [6] » (appareil) pour montrer que, compte tenu de leur portée, les marchandises en cause peuvent être désignées par l'un ou l'autre terme.

L'avocat de l'appelant a soutenu que, à son avis, la position no 90.13, selon les indications fournies dans les Notes explicatives et selon le libellé général de la position, renferme la désignation la plus précise des marchandises en cause. Tout en reconnaissant que les tableaux pourraient être classés ailleurs que dans la position no90.13 s'ils étaient repris plus spécifiquement ailleurs, l'avocat a soutenu que tel n'est pas le cas en cette instance. En ce qui concerne l'argument avancé par l'avocat de l'intimé selon lequel les marchandises en cause sont correctement désignées à titre d'unités de sortie d'ordinateur et peuvent être classées dans la position no 84.71, l'avocat a soutenu que les marchandises en cause ne satisfont pas à la définition d'une unité de sortie, notamment telle qu'elle est utilisée dans les Notes explicatives de cette position [7] .

L'avocat de l'appelant a souligné que les marchandises en cause, en l'état où elles sont importées, n'ont pas de source lumineuse d'appoint. L'avocat a en outre expliqué que, lorsque les marchandises en cause reçoivent un signal d'un ordinateur, en l'absence d'un rétroprojecteur, le signal n'est pas traduit en une forme accessible sur la surface d'affichage à cristaux liquides du tableau. De l'avis de l'avocat, cette accessibilité est nécessaire pour qu'un appareil soit considéré comme une unité de sortie selon les Notes explicatives. L'avocat a renvoyé aux exemples de «formes accessibles» énumérés dans les Notes explicatives pour donner encore plus de poids à son argument, liste qui fait état de textes imprimés, de graphiques, d'affichages. L'avocat a soutenu qu'une imprimante serait de toute évidence une unité de sortie, tandis que les marchandises en cause n'en sont pas.

L'avocat de l'appelant a en outre fait valoir que les marchandises en cause ne satisfont pas aux autres critères s'appliquant à une unité de sortie, c'est-à-dire qu'elles traduisent des signaux provenant d'un ordinateur en données codées pour d'autres utilisations, comme ce serait le cas avec une disquette ou un disque rigide, qui renferme de l'information provenant de l'unité de traitement centrale et est conçu pour faire l'objet d'un traitement ultérieur effectué par un autre appareil faisant partie du système dont l'unité de traitement centrale est un élément. L'avocat a soutenu que les marchandises en cause n'ont pas été conçues à cette fin, mais plutôt pour servir de support lors de présentations.

Dans sa réponse, l'avocat de l'intimé a soutenu que les marchandises en cause sont correctement classées dans le numéro tarifaire 8471.92.90 à titre d'unités de sortie pour machines automatiques de traitement de l'information. Il a affirmé que la principale raison militant en faveur de l'argument selon lequel les marchandises en cause sont correctement classées dans la position no84.71 est la précision énoncée dans la position no 90.13 indiquant que, pour que des marchandises soient classées dans cette position, il faut qu'elles ne soient pas dénommées ni comprises ailleurs. L'avocat a en outre invoqué la Règle 1 des Règles générales pour l'interprétation du Système harmonisé [8] (les Règles générales) à l'appui de sa position.

L'avocat de l'intimé a soutenu que les marchandises en cause ne sont pas classées dans la position no 90.13 pour diverses raisons. Selon lui, la désignation des «dispositifs à cristaux liquides» dans les Notes explicatives donne à penser que les marchandises qui doivent relever de cette position sont des couches de cristaux liquides enserrées qui sont découpées et peuvent être installées sur d'autres types de marchandises électroniques, en particulier si les dispositifs sur lesquels les affichages à cristaux liquides sont installés ne sont pas spécifiquement repris dans une autre position. Dans la présente affaire, l'avocat a soutenu que les marchandises en cause sont effectivement reprises plus explicitement ailleurs et a cité, à l'appui de sa position, le fait que les trois modèles sont compatibles aux ordinateurs et, en tant que tels, sont utilisés avec des machines automatiques de traitement de l'information, tel qu'il est requis aux fins d'un classement dans la position no 84.71.

L'avocat de l'intimé a en outre avancé que les marchandises en cause satisfont à la définition d'une unité de sortie. Il a affirmé que les marchandises en cause satisfont à l'exigence voulant que les unités de sortie convertissent en forme accessible ou en données codées pour d'autres utilisations les signaux fournis par une machine. L'avocat a soutenu que l'information qui est transmise de l'ordinateur au tableau est, en fait, accessible lorsqu'on regarde le tableau. Tout en reconnaissant que l'information n'est peut-être pas dans une forme susceptible d'être projetée devant un groupe de personnes, l'avocat a soutenu qu'elle peut malgré tout être vue sur le tableau d'affichage à cristaux liquides, même en l'absence d'une source lumineuse d'appoint.

L'avocat de l'intimé a en outre soutenu que, même si l'information ne pouvait pas être vue avant d'être projetée sur un écran, la définition d'une unité de sortie engloberait ce genre de dispositif parce que l'information qui est fournie par l'ordinateur est néanmoins clairement produite sur le tableau. Le rétroprojecteur a pour unique fonction de projeter la lumière à travers le tableau pour que l'information puisse être vue sur un écran de projection. Il a soutenu que l'information qui est produite par l'ordinateur est clairement manipulée par le processeur dans le tableau. Même si l'information n'est peut-être pas utilisable de la façon dont il a été prévu qu'elle le serait avec le tableau, cela ne devrait pas empêcher qu'elle soit considérée comme une unité de sortie. À ce moment de son raisonnement, l'avocat a fait une analogie entre les marchandises en cause et une imprimante et a soutenu qu'une imprimante serait vraisemblablement classée parmi les unités de sortie même s'il faut du papier pour produire l'information en une forme accessible. Ainsi, pour ce qui est des marchandises en cause, même s'il faut une source lumineuse pour que l'information soit, en fin de compte, projetée sur un écran, cela ne devrait rien changer au fait que c'est en réalité le tableau qui est l'unité de sortie et non le rétroprojecteur.

En réplique, l'avocat de l'appelant a déclaré que l'argument selon lequel la position no90.13 n'englobe que des matières premières, c'est-à-dire des affichages à cristaux liquides sous forme brute destinés à être intégrés dans d'autres marchandises, est sans aucun fondement. L'avocat a expliqué que les définitions des termes «dispositif» et «appareil» auxquelles il a renvoyé prouvent que le Parlement entendait que les dispositifs à cristaux liquides se présentant sous une grande variété de formes soient classés dans cette position. L'avocat a en outre soutenu que, du simple point de vue du bon sens, les marchandises que l'on entend viser par l'expression «unités de sortie» sont, par exemple, l'écran utilisé dans la démonstration de l'appelant, qui produit un extrant utilisable, visuel et accessible. Par contraste, les marchandises en cause sont un produit intermédiaire conçu pour faire partie d'un ensemble de matériel de présentation.

Pour déterminer le classement des marchandises en cause, le Tribunal est conscient du fait que la Règle 1 des Règles générales est de la plus grande importance. La Règle 1 précise que le classement est d'abord déterminé par les termes des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres. L'article 11 du Tarif des douanes précise en outre que «[p]our l'interprétation des positions et sous-positions de l'annexe I, il est tenu compte [...] des [Notes explicatives]». Après avoir examiné la législation, les éléments de preuve et la jurisprudence pertinente, le Tribunal est d'avis que les marchandises en cause doivent être classées dans la position no 90.13 à titre de «[d]ispositifs à cristaux liquides ne constituant pas des articles repris plus spécifiquement ailleurs».

De l'avis du Tribunal, les marchandises en cause correspondent à la désignation des dispositifs à cristaux liquides pouvant être classés dans la position no90.13. Les marchandises en cause sont formées d'une couche de cristaux liquides enserrée entre deux plaques de verre, qui sont munies de conducteurs électriques, selon la description qu'en a donnée M. Leppington. Le Tribunal n'est pas persuadé par l'argument de l'avocat de l'intimé selon lequel les dispositifs à cristaux liquides pouvant être classés dans cette position sont ceux qui se présentent plus ou moins sous une forme brute, et sont vraisemblablement destinés à être intégrés dans d'autres marchandises. L'utilisation spécifique des termes «dispositif» et «appareil» dans la nomenclature indique que les marchandises pouvant être classées dans cette position à titre de dispositifs à cristaux liquides sont plus que des matières premières et peuvent englober les marchandises telles que celles en cause.

Quant à savoir si les marchandises en cause sont reprises plus spécifiquement dans une autre position, le Tribunal est d'avis qu'elles ne le sont pas. Selon le Tribunal, les marchandises en cause ne correspondent pas à la désignation d'une unité de sortie, telle qu'elle est énoncée dans les Notes explicatives de la position no84.71. Plus précisément, le Tribunal n'est pas persuadé que les marchandises en cause convertissent des signaux fournis par les ordinateurs en une forme accessible. L'image produite par l'ordinateur sur le tableau n'est pas accessible sans utiliser une source lumineuse indépendante fournie par un rétroprojecteur. Alors qu'une imprimante a la capacité inhérente de convertir les signaux d'ordinateur en une forme accessible, plus précisément un texte imprimé, les marchandises en cause n'ont pas cette capacité inhérente, et une autre machine doit être utilisée de concert avec les marchandises en cause pour convertir des signaux en une forme accessible. Cela étant, les marchandises en cause sont plus correctement considérées à titre d'une unité intermédiaire qu'à titre d'une unité de sortie.

Le Tribunal n'est pas persuadé non plus par les éléments de preuve indiquant que les marchandises en cause convertissent les signaux en données codées pour d'autres utilisations. Selon le témoignage de M. Leppington, les marchandises en cause reçoivent les signaux sous forme codée d'une unité de traitement centrale, mais ne convertissent pas les signaux en données codées pour d'autres utilisations, comme le prévoient les Notes explicatives de la position no84.71.

Par conséquent, le Tribunal conclut que les marchandises en cause doivent être classées dans la position no 90.13 et, plus précisément, dans le numéro tarifaire 9013.80.10 à titre de dispositifs à cristaux liquides.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.).

2. L’article 3.2 du Règlement sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, ajouté par DORS/95-27, le 22 décembre 1994, Gazette du Canada Partie II, vol. 129, no 1 à la p. 96, prévoit, en partie, que le président du Tribunal peut, compte tenu de la complexité des questions en litige et du précédent susceptible d’en découler, décider qu’un seul membre constitue le quorum aux fins de connaître de tout appel interjeté devant le Tribunal en vertu de la Loi sur les douanes.

3. L.R.C. (1985), ch. 41 (3e suppl.).

4. Conseil de coopération douanière, 1re éd. Bruxelles, 1986.

5. «[A] piece of equipment or a mechanism designed to serve a special purpose or perform a special function» ([traduction] une pièce d’équipement ou un mécanisme destiné à être utilisé à une fin particulière ou pour remplir une fonction spéciale), Webster’s Ninth New Collegiate Dictionary, Springfield, Merriam-Webster, 1984 à la p. 347.

6. «[A] device or machine for performing a specific task, esp. one that is worked mechanically or by electricity» ([traduction] un dispositif ou une machine destiné à exécuter une tâche précise, spécialement un dispositif actionné à la main ou à l’électricité), Webster’s New World Dictionary of the American Language, 2e éd. collège, New York, Simon and Schuster, 1988 à la p. 67.

7. Les Notes explicatives de la position no 84.71 prévoient, en partie, ce qui suit : Un système numérique complet de traitement de l'information comporte au moins : 3) Une unité de sortie qui transforme les signaux fournis par la machine en une forme accessible (textes imprimés, graphiques, affichages, etc.) ou en données codées pour d'autres utilisations (traitement, commande, etc.).

8. Supra note 3, annexe I.


Publication initiale : le 14 janvier 1997