UNITED POWER LTD.

Décisions


UNITED POWER LTD.
v.
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel no AP-95-130

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le mardi 25 août 1998

Appel n o AP-95-130

EU ÉGARD À un appel entendu le 5 mai 1998 aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-15;

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le ministre du Revenu national le 18 mai 1995 concernant un avis d'opposition signifié aux termes de l'article 81.17 de la Loi sur la taxe d'accise.

ENTRE

UNITED POWER LTD. Appelant

ET

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

L'appel est rejeté.


Charles A. Gracey ______ Charles A. Gracey Membre présidant

Raynald Guay ______ Raynald Guay Membre

Robert C. Coates, c.r. ______ Robert C. Coates, c.r. Membre

Michel P. Granger ______ Michel P. Granger Secrétaire





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise à l'égard d'une détermination du ministre du Revenu national qui a eu pour effet de rejeter une demande de remboursement de la taxe de vente fédérale (TVF) à l'inventaire pour le motif que la demande n'a pas été reçue dans le délai prévu par la Loi sur la taxe d'accise. Le représentant de l'appelant a déposé une demande de remboursement de la TVF à l'inventaire de 20 761,92 $ relativement à des marchandises libérées de taxe figurant à l'inventaire de l'appelant le 1er janvier 1991. La demande était datée du 8 novembre 1994 et a été reçue par l'intimé le 14 novembre 1994. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si l'appelant a droit au remboursement de la TVF à l'inventaire même si sa demande de remboursement n'a pas été déposée dans le délai imposé par le paragraphe 120(8) de la Loi sur la taxe d'accise.

DÉCISION : L'appel est rejeté. Malheureusement, aucun élément de preuve n'a été présenté pour montrer que l'appelant a déposé une demande de remboursement de la TVF à l'inventaire avant 1992. De fait, les parties ont convenu que la demande n'a pas été déposée dans le délai prescrit. Par conséquent, le Tribunal ne peut statuer en faveur de l'appelant. Le Tribunal doit appliquer la loi. Il n'a pas le pouvoir d'annuler ou de proroger le délai prescrit, ni d'accorder un redressement fondé sur l'équité lorsqu'il statue sur un appel.

Lieu de l'audience : Vancouver (Colombie-Britannique) Date de l'audience : Le 5 mai 1998 Date de la décision : Le 25 août 1998
Membres du Tribunal : Charles A. Gracey, membre présidant Raynald Guay, membre Robert C. Coates, c.r., membre
Avocat pour le Tribunal : Joël J. Robichaud
Greffier : Margaret Fisher
Ont comparu : George W. Ingham, pour l'appelant Frederick B. (Rick) Woyiwada, pour l'intimé





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise [1] (la Loi) à l'égard d'une détermination du ministre du Revenu national, datée du 22 novembre 1994, qui a eu pour effet de rejeter une demande de remboursement de la taxe de vente fédérale (TVF) à l'inventaire déposée aux termes de l'article 120 [2] de la Loi pour le motif que la demande n'a pas été reçue dans le délai prévu par la Loi. L'appelant a signifié un avis d'opposition daté du 30 janvier 1995 qui a été rejeté dans un avis de décision daté du 18 mai 1995.

L'appelant est un entrepreneur en électricité. Le représentant de l'appelant a déposé une demande de remboursement de la TVF à l'inventaire de 20 761,92 $ relativement à des marchandises libérées de taxe figurant à l'inventaire de l'appelant le 1er janvier 1991. La demande était datée du 8 novembre 1994 et a été reçue par l'intimé le 14 novembre 1994.

La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si l'appelant a droit au remboursement de la TVF à l'inventaire même si sa demande de remboursement n'a pas été déposée dans le délai imposé par le paragraphe 120(8) de la Loi.

À l'audience, l'appelant a été représenté par son président et propriétaire, M. George W. Ingham. Ce dernier a expliqué que son entreprise a éprouvé des difficultés financières dans les années qui ont précédé la mise en place de la taxe sur les produits et services (TPS). Par exemple, à un moment donné entre 1984 et 1987, la banque a rappelé le prêt d'environ un million de dollars qu'elle avait consenti à l'appelant. La valeur des actions de l'entreprise de l'appelant a alors chuté, passant de 1,50 $ à 0,12 $. M. Ingham a aussi expliqué qu'il a dû surmonter des problèmes d'ordre familial et de santé. Il a témoigné qu'il pensait que la nouvelle TPS n'était que le simple prolongement de la TVF et qu'il pouvait simplement déduire la somme de la TPS exigible du remboursement de la TVF à l'inventaire qu'il prévoyait recevoir. Il ne s'est pas rendu compte que la TPS et la TVF étaient deux taxes distinctes. M. Ingham a expliqué qu'il a commencé à s'informer et à tenter d'obtenir de l'aide relativement à la demande de remboursement de l'appelant avant la fin de 1991. Il a déposé, à titre d'élément de preuve, une lettre à cet effet. Malheureusement, cette dernière ne portait aucune date. Il a aussi témoigné ne pas avoir été informé par aucun des fonctionnaires du ministère du Revenu national avec qui il avait traité que la TPS et la TVF étaient deux taxes distinctes et qu'il devait déposer une demande de remboursement de la TVF à l'inventaire avant 1992.

M. Ingham a déclaré qu'il a présenté à la Cour canadienne de l'impôt la présente question en litige ainsi que celle concernant la TPS. Le juge a alors indiqué que la question du remboursement de la TVF ne relevait pas de la compétence de la Cour canadienne de l'impôt, mais il a confirmé la cotisation de la TPS. Dans son arrêt, le juge a déclaré ce qui suit : « Bien que notre cour n'ait pas le pouvoir d'ordonner que les recouvrements ne soient pas effectués tant que ces autres affaires ne sont pas réglées, elle recommande qu'un arrangement soit conclu avec le président de l'appelante, G.W. Ingham » [3] . À la suite de la décision de la Cour canadienne de l'impôt, M. Ingham a reçu une lettre du sous-ministre du Revenu national, qui indiquait, en partie, ce qui suit : « si le TCCE ne rend pas une décision favorable en ce qui concerne votre appel et que vous souhaitez toujours présenter une demande de décret de remise, le Ministère étudiera votre demande et y répondra d'une manière équitable et impartiale » [4] [traduction].

Selon M. Ingham, la TPS, au moment où elle a été instaurée, a créé beaucoup de confusion chez lui-même et chez d'autres gens d'affaires, et il a ajouté avoir honnêtement cru qu'il était possible de déduire la somme de la TPS exigible du remboursement de la TVF à l'inventaire. M. Ingham a demandé que le Tribunal lui accorde un remboursement de 31 836,27 $.

L'avocat de l'intimé a fait observer que le fait que la demande de remboursement de la TVF à l'inventaire a été présentée après 1992 n'est pas contesté. Par conséquent, il a soutenu que le Tribunal n'a pas compétence pour accorder le redressement demandé.

Les dispositions pertinentes au remboursement de la TVF à l'inventaire, aux fins du présent appel, se trouvent aux paragraphes 120(3) et (8) de la Loi, qui prescrivent, en partie, ce qui suit :

(3) Sous réserve du présent article, dans le cas où l'inventaire d'une personne inscrite aux termes de la sous-section d de la section V de la partie IX le 1er janvier 1991 comprend, au début de cette date, des marchandises libérées de taxe, les règles suivantes s'appliquent :

a) si les marchandises libérées de taxe ne sont pas des marchandises d'occasion, le ministre verse à la personne, sur sa demande, un remboursement en conformité avec les paragraphes (5) et (8);

(8) Le ministre ne verse le remboursement que si demande lui en est faite avant 1992.

Malheureusement, aucun élément de preuve n'a été présenté pour montrer que l'appelant a déposé une demande de remboursement de la TVF à l'inventaire avant 1992. De fait, les parties ont convenu que la demande n'a pas été déposée dans le délai prescrit. Par conséquent, le Tribunal ne peut statuer en faveur de l'appelant. Le Tribunal doit appliquer la loi. Il n'a pas le pouvoir d'annuler ou de proroger le délai prescrit, ni d'accorder un redressement fondé sur l'équité lorsqu'il statue sur un appel [5] .

Le Tribunal fait cependant observer que les éléments de preuve montrent que l'appelant n'a pas tenté d'éviter de payer la taxe en tentant de déduire la somme de la TPS exigible du remboursement de la TVF à l'inventaire qu'il prévoyait recevoir. Malheureusement, aucune disposition législative ne l'autorisait à procéder de la sorte. Le Tribunal fait également observer que le sous-ministre du Revenu national a indiqué que la question pourrait faire l'objet de réexamen si le Tribunal devait rendre une décision défavorable à l'appelant.

Par conséquent, l'appel est rejeté.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. E-15.

2. L.C. 1990, ch. 45, art. 12, modifié par L.C. 1993, ch. 27, art. 6.

3. [1996] A.C.I. no 80 au paragr. 10.

4. Pièce B-1.

5. Voir, par exemple, l’affaire Joseph Granger c. Commission de l’emploi et de l’immigration du Canada, [1986] 3 C.F. 70, confirmée par [1989] 1 R.C.S. 141.


Publication initiale : le 8 octobre 1998