CANADIAN FRACMASTER LTD.

Décisions


CANADIAN FRACMASTER LTD.
v.
LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel no AP-95-098

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le jeudi 31 octobre 1996

Appel n o AP-95-098

EU ÉGARD À un appel entendu les 6 et 7 février 1996 aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.);

ET EU ÉGARD À des décisions rendues par le sous-ministre du Revenu national le 31 mai et les 15 et 27 juin 1995 concernant une demande de réexamen aux termes de l'article 63 de la Loi sur les douanes.

ENTRE

CANADIAN FRACMASTER LTD. Appelant

ET

LE SOUS - MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

L'appel est rejeté.


Arthur B. Trudeau ______ Arthur B. Trudeau Membre présidant

Raynald Guay ______ Raynald Guay Membre

Desmond Hallissey ______ Desmond Hallissey Membre

Susanne Grimes ______ Susanne Grimes Secrétaire intérimaire





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes à l'égard de décisions rendues par le sous-ministre du Revenu national aux termes de l'article 63 de la Loi sur les douanes. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si les serpentins en acier, utilisés dans l'industrie du pétrole et du gaz pour des tâches requérant une forte pression dans les trous de forage, sont correctement classés dans le numéro tarifaire 7306.50.00, comme l'a déterminé l'intimé, ou s'ils doivent être classés dans le numéro tarifaire 8307.10.00, comme l'a soutenu l'appelant.

DÉCISION : L'appel est rejeté. Les Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (les Notes explicatives) du Chapitre 73 couvrent les «tubes et tuyaux» qui peuvent être cintrés et font référence explicitement aux «serpentins». Il ressort clairement des éléments de preuve que les marchandises en cause sont des «serpentins» qui peuvent être cintrés. De l'avis du Tribunal, les marchandises en cause sont incluses dans le Chapitre 73. En d'autres termes, les marchandises en cause sont des «tubes et tuyaux». Comme elles ne sont ni dénommées ni décrites dans une autre position du Chapitre 73, elles sont correctement classées dans la position no 73.06 à titre d'«[a]utres tubes, tuyaux [...] en fer ou en acier». En outre, le Tribunal est d'avis que les marchandises en cause ne sont pas des «tuyaux flexibles» au sens des Notes explicatives de la position no 83.07. Le Tribunal conclut que les marchandises en cause sont correctement classées dans le numéro tarifaire 7306.50.00.

Lieu de l'audience : Vancouver (Colombie-Britannique) Dates de l'audience : Les 6 et 7 février 1996 Date de la décision : Le 31 octobre 1996
Membres du Tribunal : Arthur B. Trudeau, membre présidant Raynald Guay, membre Desmond Hallissey, membre
Avocat pour le Tribunal : Joël J. Robichaud
Greffier : Anne Jamieson
Ont comparu : Brenda Swick-Martin et Wyatt Holyk, pour l'appelant Josephine A.L. Palumbo, pour l'intimé





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes [1] (la Loi) à l'égard de décisions rendues par le sous-ministre du Revenu national aux termes de l'article 63 de la Loi.

La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si les serpentins en acier, utilisés dans l'industrie du pétrole et du gaz pour des tâches requérant une forte pression dans les trous de forage, sont correctement classés dans le numéro tarifaire 7306.50.00 de l'annexe I du Tarif des douanes [2] , comme l'a déterminé l'intimé, ou s'ils doivent être classés dans le numéro tarifaire 8307.10.00, comme l'a soutenu l'appelant. Les marchandises en cause ont été importées au Canada entre le 27 septembre 1993 et le 3 août 1994.

Aux fins du présent appel, les dispositions pertinentes de la nomenclature tarifaire sont les suivantes :

73.06 Autres tubes, tuyaux et profilés creux (soudés, rivés, agrafés ou à bords simplement rapprochés, par exemple), en fer ou en acier.

7306.50.00 -Autres, soudés, de section circulaire, en autres aciers alliés

83.07 Tuyaux flexibles en métaux communs, même avec leurs accessoires.

8307.10.00 -En fer ou en acier

Au cours de l'audience, deux personnes ont témoigné au nom de l'appelant, à savoir M. Charles Douglas Costell, directeur des installations d'entretien et de fabrication de la société Canadian Fracmaster Ltd., à Calgary (Alberta), et M. Glenn Stanley Coburn, ingénieur de vente à la société Precision Tube Technology Inc., (Precision Tube) de Houston (Texas), qui a témoigné à titre d'expert dans la composition, la conception et la production de serpentins.

M. Costell a expliqué que l'appelant est une entreprise qui assure l'entretien et la réparation des puits de pétrole et de gaz. Elle exploite également, en Russie, une division qui effectue certains travaux de production. M. Costell a décrit les marchandises en cause comme étant des serpentins en acier produits dans des dimensions variant de 1 à 4 1/2 po. Il a expliqué que les serpentins sont utilisés pour le nettoyage des puits, les traitements à l'acide (claveaux, circulation, stimulations sélectives et détournées), les nettoyages nitrifiants et les enlèvements de dépôts calcaires (par jet ou forage). Il a dit que, en général, le serpentin peut être utilisé dans un puits de gaz actif; ce qui fait ainsi économiser les coûts de «neutralisation» du puits et réduit en même temps la période requise pour l'installation du matériel de reconditionnement. À l'aide d'un organigramme et d'un rétroprojecteur, M. Costell a décrit au Tribunal comment les serpentins servent au nettoyage. Deux vidéocassettes ont également été déposées à titre d'éléments de preuve et visionnées au cours de l'audience pour aider le Tribunal à comprendre l'utilisation des serpentins. M. Costell a expliqué que, au cours d'un cycle, les serpentins sont cintrés au moins cinq fois. Les serpentins sont livrés de l'usine sur un fût de stockage en bois ou en acier, qui est installé sur un camion. Ils sont déroulés du fût par un injecteur. À ce moment-là, le serpentin est droit. Il passe ensuite à travers le coude de la tête d'injection et subit son premier pliage. En passant au-dessus du coude de la tête d'injection, le serpentin subit un deuxième pliage. Les chaînes de préhension, qui ont environ un mètre de longueur, redressent le serpentin suffisamment pour qu'il puisse descendre dans le puits. Le serpentin remonte ensuite et est plié une troisième fois. M. Costell a déclaré que le serpentin est plié trois fois lors de la descente et deux fois lors de la remontée. Il a précisé, cependant, que, selon la façon dont les pliages sont comptés, il pourrait y en avoir six au lieu de cinq.

M. Costell a expliqué que, normalement, un tuyau peut être utilisé environ 40 fois, ce qui équivaut à 200 pliages. Ce nombre de pliages peut augmenter ou diminuer selon la pression interne. Selon M. Costell, les serpentins ne sont pas rigides. De plus, le degré de flexibilité dépend des besoins de l'utilisateur final. M. Costell a également décrit pour le Tribunal le forage horizontal ou l'activité de diagraphie. Il a expliqué que les serpentins sont aussi utilisés pour ce genre d'activités en raison de leur flexibilité. M. Costell a déclaré que, à l'origine, au début des années 60, des tuyaux articulés d'une longueur de 30 pi étaient soudés en bout et utilisés à la place des serpentins. Leur taux d'échec était élevé parce que tous les joints se dessoudaient. C'est la raison pour laquelle les serpentins ont été mis au point. Au début, ils étaient également soudés en bout mais, au milieu des années 80, un nouvel acier a été développé et, depuis, les serpentins sont maintenant usinés en longueur continue. Le taux d'échec est aujourd'hui pratiquement nul. M. Costell a déclaré que les serpentins sont normalement disponibles en rouleaux de 10 000 à 14 000 pi, alors que les tubes normaux ont d'habitude une longueur de 30 à 32 pi. Il a aussi affirmé qu'il n'existe pas à l'heure actuelle de substitut aux serpentins. Un produit appelé «Coflexip», qui a été classé par le ministère du Revenu national comme un «tuyau flexible», a été dépos 9‚ à titre d'élément de preuve. M Costell a soutenu qu'à l'instar des marchandises en cause, ce produit ne peut pas être cintré sans appareillage mécanique. À son avis, il n'y a pas de différences entre une chose «pliable» et une chose «flexible». Enfin, il a déclaré que, jusqu'au mois de juin 1994, l'appelant importait les marchandises en cause en franchise. Au cours du contre-interrogatoire, M. Costell a reconnu que, dans l'industrie, le produit de l'appelant est appelé «serpentin» et non pas «tuyau flexible».

Le deuxième témoin de l'appelant, M. Coburn, a déclaré que Precision Tube est un producteur de serpentins, qu'elle vend à plusieurs entreprises, dont l'appelant. M. Coburn a décrit l'étendue de sa connaissance et de son expérience des marchandises en cause. Il a expliqué qu'il participe à leur conception et que les différents procédés de fabrication des serpentins lui sont familiers. Une vidéocassette montrant le procédé de fabrication des serpentins a été déposée à titre d'élément de preuve. M. Coburn a expliqué que Precision Tube transforme des feuillards bruts en serpentins. Le feuillard brut doit être facile à souder parce qu'il le sera à plusieurs endroits. Il doit également avoir de bonnes propriétés mécaniques parce qu'une fois dans le puits, le serpentin devra supporter des pressions internes et être utilisé à de nombreuses reprises. L'acier est commandé dans des dimensions que l'on ne retrouve pas dans les tuyaux conventionnels. Le diamètre du serpentin est beaucoup plus petit. On réunit le nombre de serpentins requis pour obtenir les longueurs désirées qui varient entre 12 000 et 20 000 pi. Ces longueurs sont ensuite soudées les unes aux autres. M. Coburn a expliqué que Precision Tube a mis au point une machine à souder spéciale permettant un angle de soudure à 45°, ce qui donne au produit une forme cylindrique et permet de répartir les points de tension sur une plus grande surface que celle d'un joint soudé en bout à 90°. Cette nouvelle technologie a amélioré la qualité et la fiabilité des serpentins. Elle en a accru la résistance à la fatigue. M. Coburn a expliqué qu'il s'agit d'une technologie de pointe qui n'est pas utilisée dans la fabrication de tuyaux conventionnels.

Pour acquérir une forme cylindrique, les feuillards d'acier doivent passer dans des machines à emboutir. Ils sont ensuite recuits par induction à haute fréquence. Les bords des serpentins sont chauffés à environ 2 700°F, ce qui permet de les fusionner. M. Coburn a déclaré que ce procédé est semblable à celui utilisé dans la production de tuyaux conventionnels; cependant, comme Precision Tube l'utilise pour produire des serpentins de 10 000 pi à 20 000 pi de longueur, les serpentins ne sont pas des tuyaux comme les autres. Les serpentins sont ensuite soumis à toute une série de procédés métallurgiques. L'excès de métal est rogné des bords. Les serpentins sont refroidis et font l'objet d'une inspection électromagnétique qui vérifie s'il n'y a pas de fentes ou de défaut dans le matériel. Les tuyaux sont ensuite soumis à un recuit de détente sur toute leur longueur, puis refroidis à l'air et enroulés sur un fût en bois. Une fois l'opération terminée, Precision Tube effectue un essai de pression pour s'assurer qu'il n'y a aucune fuite. M. Coburn a déclaré que, lorsque l'appelant achète ce produit, il s'agit d'un véritable conduit à pression. Il a également expliqué comment les serpentins sont expédiés. En outre, M. Coburn a parlé de certaines normes de l'American Petroleum Institute relatives aux serpentins, normes qui ont été établies par l'industrie afin de distinguer les serpentins des tuyaux joints selon les méthodes ordinaires, une de leurs différences étant que le serpentin est plus apte au cintrage. M. Coburn a déclaré que les marchandises en cause ont les caractéristiques et les propriétés des tuyaux flexibles. Il a expliqué que l'aptitude plus ou moins grande au pliage dépend des besoins de l'utilisateur final. Il a dit qu'à sa connaissance, il n'existait aucun tuyau pliable à la main. À sa connaissance également, il n'existe aucune norme ou degré de flexibilité prescrit en vertu duquel des tuyaux deviennent flexibles. Il a ajouté que les tuyaux flexibles peuvent avoir une surface lisse.

Un témoin a comparu pour le compte de l'intimé, M. David R. Budney, professeur de génie mécanique à l'Université de l'Alberta, qui a été reconnu comme expert en génie mécanique avec spécialisation dans le domaine des tuyaux. M. Budney a expliqué qu'il a effectué de nombreuses études sur cette question. Il a déclaré que le tuyau «Coflexip» peut être plié à la main. M. Budney a expliqué les différences existant entre les «serpentins» et les «tuyaux flexibles» et a essayé de les définir pour le Tribunal. Il a déclaré que, du point de vue de l'ingénierie, un objet qui est très raide a un degré de flexibilité faible et un objet qui a un degré de flexibilité élevé a un degré de raideur faible. M. Budney a expliqué que la «raideur» et la «flexibilité» sont des propriétés mesurables par diverses formules et définitions scientifiques. Il a ajouté que l'expression «tuyau flexible» désigne un tuyau capable de supporter d'importants cintrages sans problème. Il a expliqué que les marchandises en cause sont soumises à un stress chaque fois qu'elles sont enroulées sur un petit diamètre parce qu'elles subissent un dommage dû à la fatigue du métal. Après 40 ou 50 cycles, le serpentin doit être jeté.

Le témoignage de M. Budney reposait surtout sur des publications de l'industrie concernant les tuyaux flexibles présentées à titre d'éléments de preuve à l'audience. Il a souligné que le terme «flexible» dans des documents est normalement associé à un type de construction appelé l'«enroulement en hélice». Il a affirmé qu'à son avis, il n'existe aucune différence dans les procédés de fabrication des tuyaux ordinaires et des serpentins. «Coflexip», par contre, requiert un procédé de fabrication plus complexe qu'il a décrit pour le Tribunal. Faisant appel à des calculs scientifiques, M. Budney a donné le taux de pliage minimal pouvant se produire avant qu'un tuyau soit endommagé. Il a déclaré qu'il y a des différences très nettes entre le serpentin, le «Coflexip» et d'autres types de tuyaux, notamment ceux utilisés comme revêtement protecteur pour fils électriques ou pour conduites hydrauliques qui, à son avis, sont des «tuyaux flexibles». Il a déclaré que l'effort requis pour plier un serpentin serait considérablement plus grand que celui nécessaire au pliage d'un «tuyau flexible». Le stress est moins grand et, par conséquent, moins de dommage est causé. M. Budney a expliqué qu'il y a un «effet de vagues» dans les «tuyaux flexibles» qui est inexistant dans les serpentins. À son avis, les marchandises en cause ne sont pas des «tuyaux flexibles».

Les avocats de l'appelant ont soutenu que les marchandises en cause sont bien des «tuyaux flexibles» et que, en tant que tels, elles doivent être classées dans la position no 83.07. Ils ont souligné que le terme anglais «flexible» n'est défini ni dans la nomenclature tarifaire ni dans les Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises [3] (les Notes explicatives). Les avocats ont donc renvoyé le Tribunal aux deux définitions de dictionnaire suivantes de ce terme qui, à leur avis, définissent très clairement les caractéristiques et propriétés des marchandises en cause : 1) «capable of being flexed; ... characterized by a ready capability to adapt to new, different or changing requirements [4] » ([traduction] capable de plier; [...] caractérisé par une grande aptitude à s'adapter à des exigences nouvelles, différentes ou changeantes); 2) «that will bend without breaking, pliable, pliant [5] » ([traduction] qui plie sans se briser, pliable, pliant). S'appuyant sur des renseignements provenant d'articles publiés par l'industrie, les avocats ont soutenu que les marchandises en cause sont flexibles parce qu'elles peuvent être déroulées d'un fût et être enfilées dans une conduite à 90° avant de cesser d'être utiles. Ils ont soutenu que les marchandises en cause sont des «tuyaux flexibles» en raison de leur utilisation finale et qu'elles diffèrent beaucoup des autres tuyaux qui, même s'ils sont pliables, ne peuvent pas l'être de façon répétée. Selon les avocats, les éléments de preuve démontrent l'existence de différences fondamentales entre les marchandises en cause, qui sont des tuyaux flexibles, et les tuyaux rigides. Compte tenu de ces différences, les avocats ont soutenu que les marchandises en cause sont exclues de la position no 73.06.

Les avocats de l'appelant ont avancé que l'intimé a rendu une décision arbitraire lorsqu'il a décidé que les tuyaux doivent avoir les caractéristiques suivantes pour être classés dans la position no 83.07 : 1) les tuyaux doivent résulter d'une construction en hélice ou ondulée; 2) les tuyaux doivent avoir une certaine étendue de flexibilité; 3) les tuyaux ne doivent pas être conçus pour supporter des pressions élevées; 4) les tuyaux ne doivent pas avoir une construction lisse. Les avocats ont soutenu que le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises [6] ne prévoit pas que les tuyaux doivent remplir ces conditions pour être classés dans la position no 83.07 et, cela dit, que l'intimé n'aurait pas dû fonder sa décision sur ces conditions. Selon les avocats, le fait que les Notes explicatives de la position no 83.07 précisent qu'il y a «deux types principaux» de tuyaux flexibles n'exclut pas d'autres types de tuyaux flexibles de cette position. Ils ont soutenu que les marchandises en cause sont incluses dans le code 1557 de l'annexe II du Tarif des douanes, puisqu'elles sont utilisées dans des travaux d'exploration, de mise en valeur, d'entretien, d'essai, d'épuisement ou de mise en exploitation de puits de pétrole ou de gaz naturel.

L'avocate de l'intimé a affirmé que les marchandises en cause sont correctement classées dans la position no 73.06 à titre d'«[a]utres tubes, tuyaux et profilés creux [...] en fer ou en acier». Elle a soutenu que les marchandises en cause sont des «tubes et tuyaux» selon la définition de ces termes dans les Notes explicatives du Chapitre 73. Plus précisément, elle a souligné que les marchandises en cause sont des tubes en acier soudés d'un diamètre n'excédant pas 406,4 mm et qu'il s'agit de «serpentins». Selon l'avocate, les marchandises en cause ne sont pas visées par la définition des marchandises décrites dans les Notes explicatives de la position no 83.07, c.-à-d. qu'elles ne sont pas du «fil de fer fortement enroulé en hélice», et qu'elles ne sont pas «flexibles» au point de pouvoir être classées dans la position no 83.07. L'avocate a soutenu que les tuyaux en acier, généralement, ont une certaine flexibilité. Cependant, selon l'avocate, les Notes explicatives de la position no 83.07 désignent des tuyaux conçus pour avoir un degré et une facilité de flexibilité de loin supérieurs à la capacité de pliage des marchandises en cause. Selon l'avocate, les éléments de preuve démontrent que, même si les marchandises en cause sont soumises à certains pliages lorsqu'elles sont insérées de force dans un trou de forage, cela ne peut être fait sans aide mécanique, par exemple avec la force d'un dévidoir de tuyaux hydraulique. De l'avis de l'avocate, les Notes explicatives de la position no83.07 englobent les marchandises ayant une construction en hélice ou ondulée, ou des types semblables de tuyaux flexibles, comme le fil de fer fortement enroulé en hélice, c.-à-d. des tubes conçus pour être pliés sans subir trop de dommages dus à la fatigue. L'avocate a soutenu que les marchandises en cause ne présentent pas une construction de ce genre.

La Règle 1 des Règles générales pour l'interprétation du Système harmonisé [7] (les Règles générales) est d'une importance cruciale pour le classement des marchandises dans l'annexe I du Tarif des douanes. La Règle 1 prescrit que le classement est d'abord déterminé d'après les termes des positions et des Notes de Chapitres. Par conséquent, le Tribunal doit déterminer si les marchandises en cause sont dénommées ou décrites de façon générique dans une position donnée. Si elles le sont, elles doivent y être classées, sous réserve de toute Note de Chapitre pertinente. L'article 11 du Tarif des douanes prévoit en outre qu'en interprétant les positions et sous-positions, le Tribunal doit tenir compte des Notes explicatives.

Pour déterminer si les marchandises en cause peuvent être classées dans la position no 73.06 à titre d'«[a]utres tubes, tuyaux [...] en fer ou en acier», le Tribunal s'est référé aux Notes explicatives du Chapitre 73 qui prévoient, en partie, ce qui suit :

Pour l'application du présent Chapitre on considère comme :

1) Tubes et tuyaux

Les produits creux concentriques de section constante, avec un seul creux fermé, sur toute leur longueur et dont les profils extérieur et intérieur ont la même forme. Les tubes et tuyaux en acier sont de section principalement circulaire, ovale, carrée ou rectangulaire. Ils peuvent, en outre, être de section triangulaire équilatérale ou polygonale convexe régulière. On considère également comme tubes et tuyaux les produits de section autre que circulaire présentant des angles arrondis sur toute leur longueur, ainsi que les tubes à extrémités surépaissies. Ils peuvent être polis, revêtus, cintrés (y compris les serpentins), filetés et manchonnés ou non, percés, rétreints, évasés, coniques et munis de brides, de collerettes ou de bagues.

Cette note indique clairement que le Chapitre 73 couvre les «tubes et tuyaux» qui peuvent être cintrés et fait explicitement référence aux «serpentins». Les éléments de preuve démontrent clairement que les marchandises en cause sont des «serpentins» pouvant être cintrés. De l'avis du Tribunal, la note susmentionnée décrit les marchandises en cause. En d'autres termes, les marchandises en cause doivent être considérées comme des «tubes et tuyaux». Puisqu'elles ne sont ni dénommées ni décrites dans une autre position du Chapitre 73, elles sont correctement classées dans la position no 73.06 à titre d'«[a]utres tubes, tuyaux [...] en fer ou en acier».

Puisque les Règles générales prévoient que les marchandises peuvent être classées dans deux positions ou plus, le Tribunal a examiné, avant de rejeter l'appel, si les marchandises en cause pouvaient être classées dans la position no 83.07 à titre de «tuyaux flexibles». Ce faisant, le Tribunal s'est référé aux Notes explicatives de cette position qui prévoient que «[s]elon le procédé de fabrication, on distingue deux types principaux de tuyaux métalliques flexibles». Le Tribunal a examiné les deux types de «tuyaux flexibles» décrits dans les Notes explicatives et conclut qu'ils ne couvrent pas les marchandises en cause. Plus précisément, les Notes explicatives renvoient aux tubes qui sont «enroulé[s] en hélices» et aux «tuyaux flexibles onduleux». Les éléments de preuve démontrent clairement que les marchandises en cause n'ont pas une construction de ce genre. Par conséquent, le Tribunal est d'avis que les marchandises en cause ne sont pas des «tuyaux flexibles» selon la définition énoncée aux Notes explicatives de la position no 83.07. Le Tribunal conclut donc que les marchandises en cause ne sont pas couvertes par la position no 83.07.

Le Tribunal conclut que les marchandises en cause sont correctement classées dans le numéro tarifaire 7306.50.00.

Par conséquent, l'appel est rejeté.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.).

2. L.R.C. (1985), ch. 41 (3e suppl.).

3. Conseil de coopération douanière, 1re éd., Bruxelles, 1986.

4. Webster's Ninth New Collegiate Dictionary, Springfield, Merriam-Webster, 1990 à la p. 472.

5. The Concise Oxford Dictionary of Current English, 7e éd., Oxford, Clarendon Press, 1982 à la p. 373.

6. Conseil de coopération douanière, 1re éd., Bruxelles, 1987.

7. Supra note 2, annexe I.


Publication initiale : le 6 février 1997