CAROL CABLE COMPANY CANADA LTD.

Décisions


CAROL CABLE COMPANY CANADA LTD.
v.
LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appels nos AP-95-099 et AP-95-129

TABLE DES MATIERES

Ottawa, le mardi 14 mai 1996

AP-95-099
AP-95-129carol cable company canada ltd.desmond hallisseyraynald guayrobert c. coates, q.c.january 25, 1996

Appels nos AP-95-099 et AP-95-129

EU ÉGARD AUX appels entendus le 25 janvier 1996 aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.);

ET EU ÉGARD AUX décisions rendues par le sous-ministre du Revenu national les 2 mai et 2 juin 1995, concernant une demande de réexamen aux termes de l'article 63 de la Loi sur les douanes.

ENTRE

ET

LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

Les appels sont rejetés.


Desmond Hallissey ______ Desmond Hallissey Membre présidant

Raynald Guay ______ Raynald Guay Membre

Robert C. Coates, c.r. ______ Robert C. Coates, c.r. Membre

Michel P. Granger ______ Michel P. Granger Secrétaire





La question en litige dans les présents appels consiste à déterminer si certains câbles de démarrage peuvent bénéficier des avantages du code 9614, qui est l'une des dispositions de parties de rechange pour véhicules automobiles, de l'annexe II du Tarif des douanes . Les câbles de démarrage en cause sont constitués d'un fil de cuivre isolé de calibre 4, 8 ou 10 muni d'une pince coudée à chaque extrémité. Ces câbles sont vendus en longueurs de 8, 12 ou 16 pi.

DÉCISION : Les appels sont rejetés. Aux fins des présents appels, le Tribunal reconnaît que l'objet du code 9614 est de permettre l'importation en franchise de certaines marchandises destinées à être utilis E9 ‚es comme pièces de rechange qui seraient admissibles à l'importation en franchise comme parties utilisées par les fabricants de matériel d'origine répondant aux spécifications d'un véhicule automobile. Sur la foi des éléments de preuve présentés à l'audience, le Tribunal accepte que les véhicules automobiles, tels qu'ils sont conçus et fabriqués, ne sont pas équipés de câbles de démarrage. Cela étant, les câbles de démarrage ne peuvent bénéficier des avantages du code 9614.

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario) Date de l'audience : Le 25 janvier 1996 Date de la décision : Le 14 mai 1996
Membres du Tribunal : Desmond Hallissey, membre présidant Raynald Guay, membre Robert C. Coates, c.r., membre
Avocat pour le Tribunal : David M. Attwater
Greffier : Anne Jamieson
Ont comparu : Norman Deschenes, pour l'appelant Lubomyr Chabursky, pour l'intimé





Les deux présents appels sont interjetés aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes [1] (la Loi) à l'égard de décisions rendues par le sous-ministre du Revenu national en application de l'article 63 de la Loi. La question en litige dans ces appels consiste à déterminer si certains câbles de démarrage peuvent bénéficier des avantages du code 9614, qui est l'une des dispositions de parties de rechange pour véhicules automobiles, de l'annexe II du Tarif des douanes [2] . Les câbles de démarrage en cause sont constitués d'un fil de cuivre isolé de calibre 4, 8 ou 10, muni d'une pince coudée à chaque extrémité. Ils sont vendus en longueurs de 8, 12 ou 16 pi. À l'importation, les câbles ont été classés dans le numéro tarifaire 8544.41.00 de l'annexe I du Tarif des douanes.

Les dispositions de l'annexe II du Tarif des douanes qui, selon l'appelant, englobent les câbles de démarrage en cause sont les suivantes :

PARTIES DE RECHANGE POUR VÉHICULES AUTOMOBILES

Les suivants, sauf les pneus, chambres à air et machines ou autres articles montés sur ou attachés à ces machines, qui y sont adaptés, à d'autres fins que le chargement ou le déchargement de véhicules commerciaux spécifiés, pour être utilisées comme pièces de rechange d'automobiles, d'autobus ou de véhicules commerciaux spécifiés, des sous-positions n os suivants : [20 numéros de sous - positions]

9614 Marchandises des n os tarifaires : [...] 8544.41.00

L'appelant n'avait pas de témoin à l'audience. L'avocat de l'intimé a fait témoigner M. Albert Craig Kay, chef des produits au Service de marketing de la société Noma Inc. M. Kay a été chef d'une ligne de produits automobiles pour Noma Inc., ligne qui comprend les câbles de démarrage. Il a dit au Tribunal que les câbles de démarrage sont habituellement transportés dans le coffre d'un véhicule à titre d'article de secours. Ils servent à relier la batterie d'un véhicule à une source d'électricité compatible pour permettre au véhicule de démarrer en cas de panne. Cependant, ils peuvent être utilisés pour faire démarrer n'importe quel moteur muni d'un démarreur électrique, par exemple une scie, un compresseur, un bateau ou une motoneige. M. Kay a indiqué que moins de 50 p. 100 des véhicules transportent des câbles de démarrage et qu'à sa connaissance aucun nouveau véhicule automobile n'est vendu avec de tels câbles. Il a ajouté que ces câbles ne sont pas essentiels au fonctionnement du véhicule et que, selon l'industrie automobile, ils ne font pas partie d'un véhicule automobile. Au cours du contre-interrogatoire, M. Kay a expliqué que Noma Inc. vend la plupart de ses câbles de démarrage aux services de véhicules automobiles de gros détaillants. Il était également d'avis que la plupart des câbles de démarrage sont vendus pour être utilisés avec des automobiles.

Le deuxième témoin de l'intimé était M. Ronald Dods, gestionnaire de l'Unité des transports du ministère du Revenu national. M. Dods a expliqué que le code 9614 tire son origine d'une note générale intitulée «Pièces de rechange pour véhicules automobiles», de l'annexe 401.2 de l'Accord de libre-échange entre le Canada et les États-Unis [3] (l'ALÉ). Selon cette note, «le taux de droit de base sera éliminé en cinq tranches annuelles égales en ce qui concerne les parties relevant des sous-positions suivantes [...] lorsqu[e] importées pour être utilisées comme pièces de rechange d'automobiles, d'autobus, de véhicules commerciaux spécifiés [nombreuses sous-positions précisées]». M. Dods a expliqué que le terme anglais «parts» (parties) était utilisé pour établir une distinction entre des accessoires qui peuvent aussi être utilisés avec des véhicules. Il a dit au Tribunal qu'aux termes du Décret de 1988 sur le tarif des véhicules automobiles [4] , la plupart des pièces de véhicules automobiles utilisées par les fabricants de matériel d'origine peuvent être importées en franchise. L'objet du code 9614, qui utilise un vocabulaire similaire à celui de l'annexe 401.2 de l'ALÉ, était de permettre l'importation en franchise des mêmes parties destinées à être utilisées comme pièces de rechange d'automobiles. De plus, lorsque le code 9614 a été intégré au Tarif des douanes, il a été placé sous la position «Parties de rechange pour véhicules automobiles». M. Dods a dit au Tribunal que l'objet du code 9614 n'était pas de permettre l'importation en franchise d'accessoires pour véhicules automobiles.

Au cours du contre-interrogatoire, M. Dods a expliqué que, pour pouvoir être considéré comme une partie d'un véhicule ou une pièce de rechange pour véhicules automobiles, un article doit être prévu dans les «spécifications» du matériel d'origine de ce véhicule. Il a ajouté qu'à sa connaissance jamais des câbles de démarrage n'avaient été importés pour la fabrication de matériel d'origine.

Le représentant de l'appelant a remarqué que les câbles de démarrage ne peuvent bénéficier des avantages du code 9614 parce qu'ils ne sont pas fixés de façon permanente aux véhicules visés dans le préambule du code ni montés sur ceux-ci. Il a toutefois fait remarquer que rien dans le préambule ne précise que les marchandises doivent être fixées «de façon permanente» au véhicule ou montées sur celui-ci pour pouvoir bénéficier du tarif des parties de rechange pour véhicules automobiles. À son avis, un grand nombre d'accessoires automobiles de rechange ne sont pas fixés de façon permanente aux véhicules ni montés sur ceux-ci, mais sont néanmoins visés par le libellé du préambule, comme les tapis d'automobile au sens du code 9619, les extincteurs au sens du code 9613 et les appareils de contrôle pour véhicules automobiles du code 9602.

Les câbles en cause ne peuvent pas non plus bénéficier des avantages du code 9614 parce qu'ils ne sont pas exclusivement utilisés pour des véhicules automobiles, même s'ils sont principalement utilisés pour ces véhicules. En outre, les câbles sont importés pour être utilisés comme pièces de rechange. Renvoyant à une définition du dictionnaire du terme anglais «accessory» (accessoire), il a soutenu qu'un accessoire est considéré comme étant une partie. Quoi qu'il en soit, le code 9614, qui est l'une des dispositions de parties de rechange pour véhicules automobiles, comprend les accessoires.

Le représentant de l'appelant a fait valoir que les marchandises classées dans le numéro tarifaire 8544.41.00 ne bénéficient pas toutes des avantages du code 9614. En fait, seules les pièces de rechange pour les véhicules automobiles sont admissibles, et elles doivent être distinguées des accessoires de rechange pour véhicules automobiles, qui ne le sont pas.

Le représentant de l'appelant a soutenu que, pour qu'une partie puisse être considérée comme faisant partie d'un produit principal, il faut qu'il existe un certain lien de permanence entre la prétendue partie et le produit principal, ce qui n'est pas le cas entre les câbles de démarrage et les véhicules automobiles [5] . En outre, une partie doit être intégrale et nécessaire au fonctionnement du produit principal [6] . Les câbles de démarrage ne font pas partie intégrante d'un véhicule automobile et ne sont pas nécessaires à son fonctionnement, mais sont plutôt un simple accessoire.

En ce qui concerne les tapis, les extincteurs et les appareils de contrôle pour véhicules automobiles qui peuvent bénéficier des codes prévus aux dispositions de parties de rechange pour véhicules automobiles de l'annexe II du Tarif des douanes, le représentant de l'appelant a fait remarquer que ces produits doivent faire partie des véhicules automobiles. Les tapis, extincteurs et appareils de contrôle qui ne sont pas fixés de façon permanente à un véhicule automobile ou n'en font pas partie ne pourraient pas bénéficier des avantages des dispositions de parties de rechange pour véhicules automobiles en vertu de l'annexe II du Tarif des douanes.

En considérant si les avantages du code 9614 ne visent que les parties de véhicules automobiles, comme l'a prétendu l'avocat de l'intimé, le Tribunal doit tenir compte du libellé exact des dispositions et du contexte de la loi dans lequel ces dispositions sont énoncées. Le représentant de l'appelant a soutenu, notamment, que puisque le préambule du code 9614 ne renvoie pas à des parties mais plutôt à des marchandises, les avantages du code 9614 ne sont pas limités aux parties de véhicules automobiles, selon l'interprétation étroite de l'avocat de l'intimé. Ce dernier préconisait une telle interprétation du code 9614 en s'appuyant sur les termes de l'annexe 401.2 de l'ALÉ et la position dans laquelle le code 9614 est inscrit.

Le Tribunal n'est pas convaincu que la portée du code 9614 devrait être limitée aux pièces automobiles, au sens de l'annexe 401.2 de l'ALÉ et selon les explications données par l'avocat de l'intimé concernant sa mise en œuvre dans la législation nationale. Le Tribunal reconnaît que le Parlement a la liberté d'élargir la portée d'une disposition de traitement en franchise par-delà les obligations étroites de l'ALÉ. Pour le dire très simplement, si le Parlement avait eu l'intention de limiter les avantages du code 9614 aux parties de véhicules automobiles, il aurait pu utiliser dans le code des termes semblables à ceux qui ont été utilisés dans l'ALÉ; or, il ne l'a pas fait.

Le Parlement a néanmoins inscrit le code 9614 dans la position «Parties de rechange pour véhicules automobiles», ce qui donne à penser que ses avantages seraient limités aux pièces automobiles. En décidant dans quelle mesure cette position peut aider à interpréter une disposition législative, le Tribunal souligne que, même si la Loi d'interprétation [7] fédérale renvoie à des notes marginales et à des préambules, elle ne dit rien concernant les positions. Le Tribunal croit, par conséquent, que les positions peuvent aussi être utilisées pour préciser la portée et le sens des dispositions auxquelles les positions se rapportent [8] . Les positions peuvent aider à préciser l'interprétation d'une disposition législative tout autant que n'importe quelle autre caractéristique contextuelle de la loi.

En décidant de l'importance qu'il convient de donner à la position pour préciser la portée et le sens du code 9614, le Tribunal a tenu compte du peu qu'il sait sur les autres codes inscrits dans la même position. Le Tribunal estime qu'il ne convient pas de donner beaucoup d'importance aux mots utilisés dans la position si les codes qui y sont classés n'ont qu'un vague rapport avec la position, tels qu'ils ont été écrits ou interprétés par l'intimé.

Le représentant de l'appelant a soutenu, sans fournir d'éléments de preuve à l'appui, que certains tapis, extincteurs et appareils de contrôle pour automobiles bénéficient d'une entrée en franchise en vertu de certains de ces codes. Bien que l'avocat de l'intimé n'ait pas nié ces assertions, il a apporté une nuance, sans fournir d'éléments de preuve justificatifs, selon laquelle, par exemple, les tapis qui sont fixés de façon permanente à un véhicule automobile ou les extincteurs qui font partie de la machinerie d'un tel véhicule peuvent être considérés comme étant une partie et bénéficier des avantages de l'un de ces codes. Le Tribunal trouve troublant que ni l'une ni l'autre de ces marchandises ne pourrait vraisemblablement, après examen attentif, être considérée comme étant une partie d'un véhicule automobile, selon la définition proposée par l'avocat de l'intimé. Elles pourraient cependant être considérées comme étant une partie d'un véhicule automobile, selon la définition donnée par M. Dods, si elles faisaient partie des «spécifications» du matériel d'origine du véhicule.

Le Tribunal n'est pas convaincu que les avantages du code 9614 visent exclusivement les parties de véhicules automobiles selon la définition de l'avocat de l'intimé. Aux fins des présents appels, le Tribunal reconnaît que l'objet du code 9614 est de permettre l'importation en franchise de certaines marchandises destinées à être utilisées comme pièces de rechange qui seraient admissibles à l'importation en franchise comme parties utilisées par les fabricants de matériel d'origine répondant aux spécifications d'un véhicule automobile.

Sur la foi des éléments de preuve présentés à l'audience, le Tribunal accepte que les véhicules automobiles, tels qu'ils sont conçus et fabriqués, ne sont pas équipés de câbles de démarrage. Cela étant, les câbles de démarrage ne peuvent bénéficier des avantages du code 9614.

Par conséquent, les appels sont rejetés.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. 1 (2 e suppl.).

2. L.R.C. (1985), ch. 41 (3 e suppl.).

3. Recueil des traités du Canada , 1989, n o 3 (R.T.C.).

4. DORS/88-71, le 31 décembre 1987, Gazette du Canada Partie II, vol. 122, n o 2 à la p. 615.

5. Voir Farmer's Sealed Storage Inc. c. Le sous-ministre du Revenu national , Tribunal canadien du commerce extérieur, appels n os AP-94-116 et AP-94-186, le 25 juillet 1995.

6. Voir Le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise c. Androck Inc ., non publié, Cour d'appel fédérale, n o du greffe A-1491-84, le 28 janvier 1987.

7. L.R.C. (1985), ch. I-21.

8. Voir Skoke-Graham c. La Reine, [1985] 1 R.C.S. 106 à la p. 120.


Publication initiale : le 10 octobre 1996