ERV PARENT CO. LTD.

Décisions


ERV PARENT CO. LTD.
v.
LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appels nos AP-95-127 et AP-95-191

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le mercredi 12 novembre 1997

Appels n os AP - 95 - 127 et AP - 95 - 191

EU ÉGARD À des appels entendus le 16 juillet 1997 aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.);

ET EU ÉGARD À des décisions rendues par le sous-ministre du Revenu national le 2 août 1995 concernant des demandes de réexamen aux termes de l'article 63 de la Loi sur les douanes.

ENTRE

ERV PARENT CO. LTD. Appelant

ET

LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

Les appels sont rejetés.


Robert C. Coates, c.r. ______ Robert C. Coates, c.r. Membre présidant

Michel P. Granger ______ Michel P. Granger Secrétaire





Les présents appels sont interjetés aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes à l'égard de décisions rendues par le sous-ministre du Revenu national aux termes du paragraphe 63(3) de la Loi sur les douanes. La question en litige dans les présents appels consiste à déterminer si divers produits importés, qui sont décrits comme étant des mains courantes, des baguettes d'angle et des baguettes murales, sont correctement classés dans le numéro tarifaire 7610.90.00 à titre de profilés en aluminium préparés en vue de leur utilisation dans la construction, comme l'a déterminé l'intimé, ou s'ils doivent être classés dans le numéro tarifaire 7604.29.12 à titre de profilés en aluminium, comme l'a soutenu l'appelant.

DÉCISION : Les appels sont rejetés. L'énoncé conjoint des faits indique que les dispositifs de retenue en cause ne sont utilisés qu'en tant que composants de baguettes murales et d'angle. De ce fait, le Tribunal est convaincu que les marchandises en cause sont destinées à être utilisées dans la construction. Pour déterminer si les marchandises en cause sont « préparé[e]s » en vue de leur utilisation dans la construction, le Tribunal s'est référé aux Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (les Notes explicatives) de la position no 73.08 qui, comme en conviennent les deux parties s'appliquent aussi à la position no 76.10. Les Notes explicatives de la position no 73.08 indiquent que des produits « ayant reçu une ouvraison (perçage, cintrage, entaillage, notamment) leur conférant le caractère d'éléments de construction » relèvent également de cette position. Le Tribunal a constaté que les échantillons des marchandises en cause sont cintrés et percés. De plus, l'énoncé conjoint des faits indique qu'il suffit d'assembler, pour effectuer l'installation des marchandises en cause, les composants des baguettes murales et des baguettes d'angle, d'ajuster ensuite ces dernières selon la configuration du mur, puis de les couper aux dimensions. Comme l'indique la Note explicative générale du Chapitre 72, qui s'applique aussi au Chapitre 76, des opérations de parachèvement, comme le calibrage (mise à dimension), peuvent être exécutées sur des produits finis sans entraîner le changement de leur classement. Compte tenu des faits susmentionnés, le Tribunal conclut que les marchandises en cause ont été préparées en vue de leur utilisation dans la construction.

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario) Date de l'audience : Le 16 juillet 1997 Date de la décision : Le 12 novembre 1997
Membre du Tribunal : Robert C. Coates, c.r., membre présidant
Avocat pour le Tribunal : Shelley Rowe
Greffier : Anne Jamieson
Parties : A. Gurniak, pour l'appelant Ian McCowan, pour l'intimé





Les présents appels, entendus par un seul membre du Tribunal [1] , sont interjetés aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes [2] (la Loi) à l'égard de décisions rendues par le sous-ministre du Revenu national aux termes du paragraphe 63(3) de la Loi. L'intimé a motivé ses décisions ainsi qu'il suit : « Selon la documentation et les échantillons fournis, les mains courantes et les rampes sont en aluminium recouvert de vinyle rigide fixé au moyen de boutons-pression. Le principal composant dudit produit est l'aluminium et, à titre d'article utilisé dans la construction, il est dénommé dans la position 7610. Les mains courantes et les rampes sont donc classées dans le numéro tarifaire 7610.90.00 » [traduction].

La question en litige dans les présents appels consiste à déterminer si divers produits importés, qui sont décrits comme étant des mains courantes, des baguettes d'angle et des baguettes murales, sont correctement classés dans le numéro tarifaire 7610.90.00 de l'annexe I du Tarif des douanes [3] à titre de profilés en aluminium préparés en vue de leur utilisation dans la construction, comme l'a déterminé l'intimé, ou s'ils doivent être classés dans le numéro tarifaire 7604.29.12 à titre de profilés en aluminium, comme l'a soutenu l'appelant.

Les dispositions pertinentes de la nomenclature tarifaire sont les suivantes :

76.04 Barres et profilés en aluminium.

-En alliages d'aluminium :

7604.29 --Autres

7604.29.12 ----Barres dont la coupe transversale n'excède pas 12,7 mm dans sa plus grande dimension; profilés

76.10 Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, balustrades, par exemple), en aluminium, à l'exception des constructions préfabriquées du no 94.06; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en aluminium, préparés en vue de leur utilisation dans la construction.

7610.90.00 -Autres

À la demande conjointe de l'appelant et de l'intimé, l'appel a été entendu sur la foi des exposés écrits, aux termes de l'article 25 des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur [4] , inclus au dossier du Tribunal, y compris les mémoires des parties intéressées et un énoncé conjoint des faits.

L'énoncé conjoint des faits indique ce qui suit :

1. L'appelant fait affaire dans la ville de New Westminster (Colombie-Britannique).

2. L'appelant a importé des baguettes murales et des baguettes d'angle de divers types (ci-après désignés « dispositifs de retenue en aluminium »). Plus précisément, deux types de « Pro-Tek Wall Guards » - numéros de modèle WG-4 et WG-8, et deux types de « Pro-Tek Corner Guards » - numéros de modèle CG-10 et CG-135. La pièce jointe « A » aux présentes est un catalogue de 1995 de Pawling Corporation intitulé « Impact Protection Systems - Architectural Interiors » (« systèmes de protection contre les impacts - éléments architecturaux intérieurs » qui décrit les marchandises en cause. La pièce jointe « B » est une boîte qui contient des échantillons des marchandises en cause. Aucune des marchandises du numéro de modèle « BR » ne fait l'objet du présent appel.

3. Pawling est un fabricant américain d'éléments architecturaux. Pawling a vendu les marchandises en cause à l'appelant. Pawling ne se spécialise pas dans la fabrication de produits en aluminium.

4. Les dispositifs de retenue en aluminium sont importés au Canada sous forme de composants non assemblés de dispositifs de retenue en aluminium. La pièce jointe « C » est une copie des documents d'importation des marchandises en cause et décrit les modalités d'importation.[[5] ]

5. Les factures montrent que les marchandises sont importées en divers modèles, longueurs et quantités.

6. Quelques opérations d'assemblage sont nécessaires pour préparer les composants non assemblés des dispositifs de retenue [en aluminium] avant de fixer ces derniers à un mur intérieur d'un bâtiment et former des baguettes murales, des mains courantes, des baguettes d'angle, etc.

7. Les parties ont convenu que les marchandises en cause peuvent être qualifiées de profilés en aluminium. L'appelant demande le classement des marchandises à titre de « profilés en aluminium » tandis que l'intimé soutient que leur classement correct est à titre de « profilés en aluminium préparés en vue de leur utilisation dans la construction ».

8. La seule question en litige est donc celle de déterminer si les marchandises en cause peuvent être qualifiées de préparées en vue de leur utilisation dans la construction.

[Traduction]

Le Tribunal a demandé des renseignements complémentaires à l'appelant au sujet des étapes nécessaires à l'assemblage des baguettes murales et des baguettes d'angle et au sujet des types de dispositifs de retenue en aluminium, de leurs caractéristiques et de leurs utilisations. L'intimé s'est dit d'accord sur la réponse de l'appelant, énoncée ci-dessous, et cette réponse est incluse dans l'énoncé conjoint des faits :

Tous les dispositifs de retenue en aluminium sont fournis par Pawling Corp. en une même longueur. La longueur des dispositifs de retenue des mains courantes est de 12 pi, et une gamme limitée est fabriquée en longueurs de 10 pi. Les baguettes murales sont fournies uniquement en longueurs de 12 pi, y compris le congé. Les baguettes d'angle sont fournies en longueurs de 4 pi, 8 pi et 9 pi.

1. Tous les dispositifs de retenue sont ajustés sur mesure à la configuration murale et coupés aux dimensions au chantier. Les longueurs et les angles des dispositifs de bout doivent être attachés aux poteaux de cloison ou fixés au moyen de boulons à ailettes. Les dispositifs de retenue de baguettes d'angle encastrés doivent être installés avant les panneaux et ajustés sur mesure pour recevoir un congé de 4 po ou 6 po. Une fois le dispositif de retenue en aluminium fixé au mur, il est prêt à recevoir le recouvrement en vinyle voulu pour le projet particulier. Le recouvrement vinyle est ensuite coupé à la taille du dispositif de retenue et fixé à ce dernier.

2. Les dispositifs de retenue en aluminium qui font l'objet du présent appel sont le seul type de dispositifs de retenue que fabrique Pawling Corp.

3. Les dispositifs de retenue en aluminium que fabrique Pawling Corporation ne servent à aucune autre utilisation.

[Traduction]

Dans son mémoire, l'appelant soutient que les marchandises en cause devraient être considérées comme étant des matériaux et non comme étant des parties de constructions ou des profilés préparés en vue de leur utilisation dans la construction, qui relèvent du numéro tarifaire 7610.90.00. L'appelant soutient que la mention de parties de constructions dans la position no 76.10 vise à prévoir les composants de constructions essentiels aux planchers, murs, plafonds, etc., ou qui sont nécessaires pour renforcer ces derniers, et qui sont percés, façonnés et coupés aux dimensions afin d'être prêts à servir.

L'appelant soutient que les marchandises en cause, qui sont importées en diverses longueurs, devraient être admissibles à l'importation dans le numéro tarifaire 7604.29.12 puisqu'elles ne deviennent pas des articles finis avant d'être coupées aux longueurs requises et percées aux fins de leur installation sur les chantiers par les entrepreneurs ou les installateurs. L'extrusion en chlorure de polyvinyle est aussi coupée aux dimensions requises et devient une partie intégrante des produits finis, des mains courantes, des bandes d'angle ou des bandes murales. Selon l'appelant, les marchandises en cause, qui sont fabriquées à partir des matériaux importés, sont des installations ajoutées aux constructions à des fins d'esthétique ou pour protéger certaines parties de la structure. L'appelant avance que les marchandises en cause, si elles étaient importées précoupées, prépercées et prêtes à être installées, seraient classées dans le numéro tarifaire 8302.41.90 qui englobe les « ferrures [...] [p]our bâtiments ».

Enfin, l'appelant renvoie aux Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises [6] (les Notes explicatives) de la position no 73.08 qui s'appliquent avec les adaptations nécessaires à la position no 76.10 et qui indiquent que la position vise les « parties » préparées en vue de leur utilisation dans la construction. L'appelant soutient que les marchandises en cause n'ont pas été préparées ni fabriquées de quelque façon que ce soit au moment de l'importation.

Dans son mémoire, l'intimé soutient que, aux termes de la Règle 1 des Règles gén 9 ‚rales pour l'interprétation du Système harmonisé [7] (les Règles générales) et par renvoi aux Notes explicatives pertinentes, il est manifeste que les marchandises en cause sont correctement classées dans le numéro tarifaire 7610.90.00 à titre de profilés en aluminium préparés en vue de leur utilisation dans la construction. L'intimé soutient que les Notes explicatives de la position no 73.08 prévoient que les constructions métalliques, et les parties de constructions, sont caractérisées par le fait que, une fois amenées à pied d'œuvre, elles restent fixes. Selon l'intimé, les marchandises en cause répondent à la définition susmentionnée. L'intimé fait en outre valoir que les marchandises énumérées comme étant classées dans les positions nos 73.08 à 76.10 sont des balustrades de balcons et de vérandas. Selon l'intimé, les dispositifs de retenue en cause sont des rampes et, par conséquent, seraient classés dans la même position.

Selon l'intimé, le fait que les marchandises en cause « sont coupées aux dimensions requises et sont perforées aux fins de leur installation sur le chantier par les entrepreneurs » [traduction] démontre qu'elles ont le caractère de produits finis au moment de l'importation puisqu'elles ne font l'objet d'aucune opération subséquente de fabrication ou d'ouvraison mécanique. De plus, l'intimé renvoie à la Note explicative générale du Chapitre 72, qui s'applique aussi au Chapitre 76, et qui énumère les opérations de parachèvement qui peuvent être appliquées aux produits finis sans entraîner de changement de classement. Ces opérations comprennent le tournage, le fraisage, le meulage, le perçage et le calibrage. L'intimé soutient que les marchandises en cause peuvent donc être considérées comme étant des produits finis.

L'intimé conteste la qualification, par l'appelant, des marchandises en cause comme étant des parties et déclare que les marchandises en cause ne sont pas classées dans la position no 76.10 à titre de parties de constructions. Plutôt, les marchandises en cause sont classées dans la position no 76.10 à titre de tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en aluminium, préparés en vue de leur utilisation dans la construction. L'intimé soutient que les marchandises en cause constituent un système de protection pour les murs, dont les composants sont des dispositifs de retenue en aluminium, des recouvrements en vinyle affixés au moyen de boutons–pression et des garnitures de bout. Chaque modèle de dispositif de retenue en aluminium est destiné à une fin spécifique, à savoir, être fixé à un mur. Selon l'intimé, puisque les dispositifs de retenue en aluminium sont destinés à une utilisation spécifique, ils ne peuvent être classés dans le numéro tarifaire 7604.29.12.

Aux termes de l'article 10 du Tarif des douanes, le Tribunal doit classer les marchandises conformément aux Règles générales et aux Règles canadiennes [8] . La Règle 1 des Règles générales prévoit que le classement des marchandises est déterminé d'après les termes des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres, et, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et Notes, d'après les principes énoncés dans les Règles 2 à 6 ainsi que dans les Règles canadiennes qui suivent. Aux termes de l'article 11 du Tarif des douanes, le Tribunal doit aussi tenir compte des Notes explicatives pour l'interprétation des positions et des sous-positions de l'annexe I du Tarif des douanes. Le Tribunal doit donc d'abord examiner si les marchandises en cause correspondent à l'un ou à l'autre des libellés, ou aux deux, des positions nos 76.04 et 76.10, interprétés à la lumière des Notes de Sections, de Chapitres et des Notes explicatives.

Ainsi qu'il est indiqué dans l'énoncé conjoint des faits, les marchandises en cause se composent de diverses parties qui sont coupées et assemblées pour faire des baguettes murales, des baguettes d'angle et des dispositifs de retenue. La plupart des pièces sont en aluminium, des pièces de vinyle correspondantes servant de recouvrement pour l'aluminium. La Règle 2 a) des Règles générales prévoit que toute référence à un article dans une position déterminée couvre cet article complet ou fini, à l'état démonté ou non monté. À la lumière de la description incluse dans l'énoncé conjoint des faits, le Tribunal reconnaît que les marchandises en cause, qui comprennent divers articles individuels, tels des baguettes d'angle en aluminium, des baguettes d'angle en vinyle, des baguettes murales en aluminium, des baguettes murales en vinyle, des garnitures de bout pour les baguettes murales, des coussins d'alignement de butée et des dispositifs de retenue, constituent des baguettes murales et des baguettes d'angle importées dans un état incomplet. De plus, le Tribunal fait observer que les parties ont convenu que les marchandises en cause sont correctement classées à titre de métaux communs et, plus précisément, à titre de profilés en aluminium, même si elles comprennent aussi des composants en vinyle.

La seule question que doit trancher le Tribunal est donc, ainsi qu'il est indiqué dans l'énoncé conjoint des faits, celle de savoir si les marchandises en cause sont « préparé[e]s en vue de leur utilisation dans la construction » et, de ce fait, doivent être classées dans la position no 76.10. L'énoncé conjoint des faits indique que les dispositifs de retenue en cause ne servent à aucune autre utilisation que celle de composants des baguettes murales et des baguettes d'angle. Le Tribunal est donc convaincu que les marchandises en cause sont destinées à servir dans la construction.

Pour déterminer si les marchandises en cause sont « préparé[e]s » en vue de leur utilisation dans la construction, le Tribunal s'est référé aux Notes explicatives de la position no 73.08 qui, comme en conviennent les deux parties, s'appliquent aussi à la position no 76.10. Les Notes explicatives de la position no 73.08 indiquent que des produits « ayant reçu une ouvraison (perçage, cintrage, entaillage, notamment) leur conférant le caractère d'éléments de construction » relèvent également de cette position. Cela donne à penser, de l'avis du Tribunal, qu'un produit peut être considéré comme étant « préparé[] en vue de [son] utilisation dans la construction » aux fins de la position no 76.10 si ce produit a fait l'objet d'opérations telles que le perçage, le cintrage ou l'entaillage. L'énoncé conjoint des faits indique qu'il suffit, pour installer les marchandises en cause, d'assembler les composants des baguettes murales et des baguettes d'angle, d'ajuster ensuite ces dernières selon la configuration du mur, puis de les couper aux dimensions. Bien que les échantillons soumis, qui ne sont pas représentatifs de toutes les marchandises en cause, n'aient pas tous reçu une ouvraison de « perçage, cintrage, entaillage » et qu'une certaine ouvraison de perçage soit nécessaire au moment de l'installation, les échantillons fournis montrent que les composants des baguettes murales et des baguettes d'angle sont cintrés. Le Tribunal reconnaît que certaines opérations de perçage seront nécessaires au moment de l'installation des baguettes murales et des baguettes d'angle. Cependant, le Tribunal est d'avis que les marchandises en cause ont été « préparées » au sens des Notes explicatives. De plus, comme il est indiqué à la Note explicative générale du Chapitre 72, qui s'applique aussi au Chapitre 76, des opérations de parachèvement, comme le calibrage (mise à dimension), peuvent être appliquées à des produits finis sans entraîner de changement de classement. À la lumière des faits susmentionnés, le Tribunal est d'avis que les marchandises en cause ont été préparées en vue de leur utilisation dans la construction.

L'appelant avance que les marchandises en cause, si elles étaient importées précoupées, prépercées et prêtes à être installées, seraient classées dans le numéro tarifaire 8302.41.90 qui englobe les « ferrures [...] [p]our bâtiments ». L'examen des Notes explicatives décrivant quelles marchandises sont incluses dans les « ferrures [...] pour bâtiments » indique que les marchandises en cause ne sont ni spécifiquement mentionnées ni similaires aux marchandises dénommées comme étant incluses dans ce numéro tarifaire. Le Tribunal n'est donc pas convaincu que les marchandises en cause doivent y être classées.

Par conséquent, le Tribunal conclut que les marchandises en cause sont correctement class 9‚es dans le numéro tarifaire 7610.90.00 à titre de profilés en aluminium préparés en vue de leur utilisation dans la construction. Les appels sont donc rejetés.


[ Table des matières]

1. L’article 3.2 du Règlement du Tribunal canadien du commerce extérieur, ajouté par DORS/95-27, le 22 décembre 1994, Gazette du Canada Partie II, vol. 129, no 1 à la p. 96, prévoit, en partie, que le président du Tribunal peut, compte tenu de la complexité des questions en litige et du précédent susceptible d’en découler, décider qu’un seul membre constitue le quorum aux fins de connaître de tout appel interjeté devant le Tribunal aux termes de la Loi sur les douanes.

2. L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.).

3. L.R.C. (1985), ch. 41 (3e suppl.).

4. DORS/91-499, le 14 août 1991, Gazette du Canada Partie II, vol. 125, no 18 à la p. 2912.

5. Les factures de Pawling Corporation énumèrent des marchandises telles que des revêtements muraux, des baguettes d’angle en aluminium, des baguettes d’angle en vinyle, des baguettes murales en aluminium, des baguettes murales en vinyle, des garnitures de baguettes murales, des coussins d’alignement de butée et une garniture supérieure.

6. Conseil de coopération douanière, 1re éd., Bruxelles, 1986.

7. Supra note 3, annexe I.

8. Ibid.


Publication initiale : le 18 mars 1998