GERALD THE SWISS GOLDSMITH

Décisions


GERALD THE SWISS GOLDSMITH
v.
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel no AP-95-179

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le vendredi 21 février 1997

Appel n o AP-95-179

EU ÉGARD À un appel entendu le 13 novembre 1996 aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-15;

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le ministre du Revenu national le 27 septembre 1995 concernant un avis d'opposition signifié aux termes de l'article 81.15 de la Loi sur la taxe d'accise.

ENTRE

GERALD THE SWISS GOLDSMITH Appelant

ET

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

L'appel est admis en partie.


Arthur B. Trudeau ______ Arthur B. Trudeau Membre présidant

Susanne Grimes ______ Susanne Grimes Secrétaire intérimaire





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise à l'égard d'une cotisation établie par le ministre du Revenu national, où il a été déterminé que l'appelant devait 2 772,24 $ (soit 2 282,46 $ en taxes non payées, 274,68 $ en intérêt et 215,10 $ en pénalité). La cotisation a été établie à la suite d'une détermination qui acceptait une demande de remboursement de la taxe de vente fédérale à l'inventaire de 2 419,88 $. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si les marchandises en cause, décrites comme divers articles de bijouterie, sont des éléments d'« inventaire » au sens de l'article 120 de la Loi sur la taxe d'accise. Plus précisément, le Tribunal doit déterminer si l'inventaire comprend des « marchandises libérées de taxe » qui « sont destinées à être vendues ou louées séparément [...] dans le cours normal d'une activité commerciale de la personne », comme le prévoit l'article 120 de la Loi sur la taxe d'accise, pour que les marchandises donnent droit à un remboursement de la taxe de vente fédérale à l'inventaire.

DÉCISION :L'appel est admis en partie. Les éléments de preuve montrent que l'appelant exploite une entreprise d'assemblage de certains articles pour en faire des pièces de bijouterie. Les éléments de preuve montrent aussi qu'une partie de l'activité commerciale de l'appelant consiste à vendre directement « dans l'état où ils ont été acquis » certains articles de bijouterie et qu'une autre consiste à en réparer. De l'avis du Tribunal, seules les marchandises en cause figurant à l'inventaire de l'appelant, qui étaient destinées à être vendues « telles quelles » dans l'état où elles avaient été acquises, étaient réputées être destinées à être vendues séparément dans le cours normal de l'activité commerciale de l'appelant et, par conséquent, donnent droit à un remboursement de la taxe de vente fédérale à l'inventaire. Le Tribunal est d'avis que les marchandises en cause figurant à l'inventaire de l'appelant, qui étaient destinées à être assemblées pour en faire des pièces de bijouterie différentes des articles achetés par l'appelant, étaient destinées à être consommées ou utilisées par ce dernier et non à être vendues ou louées séparément. Le Tribunal est d'avis que la vente « telles quelles » de marchandises figurant à l'inventaire de l'appelant représente environ 22 p. 100 de l'activité commerciale de l'appelant. Ce pourcentage de la demande de l'appelant doit, par conséquent, être admis du fait que les marchandises étaient destinées à être vendues séparément dans le cours normal de l'activité commerciale de l'appelant.

Lieux de l'audience tenue par vidéoconférence : Hull (Québec) et Vancouver (Colombie-Britannique) Date de l'audience : Le 13 novembre 1996 Date de la décision : Le 21 février 1997
Membre du Tribunal : Arthur B. Trudeau, membre présidant
Avocat pour le Tribunal : Joël J. Robichaud
Greffiers : Anne Jamieson et Margaret Fisher
Ont comparu : Gerald Wyler, pour l'appelant Holly Holtman et Anne Turley, pour l'intimé




Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise [1] (la Loi) à l'égard d'une cotisation établie le 6 août 1992 par le ministre du Revenu national, où il a été déterminé que l'appelant devait 2 772,24 $ (soit 2 282,46 $ en taxes non payées, 274,68 $ en intérêt et 215,10 $ en pénalité). Le présent appel a été entendu, par voie de vidéoconférence, par un seul membre du Tribunal [2] . La cotisation a été établie à la suite d'une détermination, datée du 8 mars 1991, qui acceptait une demande de remboursement de la taxe de vente fédérale (la TVF) à l'inventaire de 2 419,88 $ déposée par l'appelant le 2 janvier 1991. L'appelant a signifié un avis d'opposition, daté du 19 août 1992, que l'intimé a rejeté dans une décision rendue le 27 septembre 1995.

La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si les marchandises en cause décrites comme étant divers articles de bijouterie sont des éléments d'« inventaire » au sens de l'article 120 de la Loi [3] . Plus précisément, le Tribunal doit déterminer si l'inventaire est composé de « marchandises libérées de taxe » qui « sont destinées à être vendues ou louées séparément [...] dans le cours normal d'une activité commerciale de la personne », comme le prévoit l'article 120 de la Loi, pour que les marchandises donnent droit à un remboursement de la TVF à l'inventaire. Aux fins du présent appel, les dispositions pertinentes de l'article 120 de la Loi sont les suivantes :

120. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« inventaire » État descriptif des marchandises libérées de taxe d'une personne à un moment donné qui figurent à l'inventaire de la personne au Canada à ce moment et qui, à ce même moment, selon le cas :

a) sont destinées à être vendues ou louées séparément pour un prix ou un loyer en argent, dans le cours normal d'une activité commerciale de la personne.

« marchandises libérées de taxe » Marchandises, acquises par une personne avant 1991, qui n'ont jamais été radiées des livres comptables de l'entreprise de la personne pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu, dont le prix de vente ou la quantité vendue a été frappé de la taxe prévue au paragraphe 50(1) (sauf la taxe payable en conformité avec le sous-alinéa 50(1)a)(ii)), laquelle a été payée et serait irrécouvrable en l'absence du présent article, et qui sont, au début du 1er janvier 1991 :

a) des marchandises neuves qui n'ont jamais servi;

b) des marchandises qui ont été refabriquées ou reconstruites et qui n'ont jamais servi depuis;

c) des marchandises d'occasion.

(2.1) Pour l'application de l'alinéa a) de la définition de « inventaire » au paragraphe (1), la partie des marchandises libérées de taxe qui figurent à l'inventaire d'une personne au Canada à un moment donné qui sera vraisemblablement consommée ou utilisée par la personne est réputée ne pas être destinée, à ce moment, à la vente ou à la location.

À l'audience, M. Gerald Wyler, propriétaire unique de Gerald The Swiss Goldsmith, a comparu et témoigné au nom de l'appelant. M. Wyler a dit être orfèvre. Il a expliqué que tous les articles qui figuraient à l'inventaire de l'appelant au 31 décembre 1990, y compris des anneaux, des pendentifs, des colliers, des chaînes, des broches, des épinglettes, des boucles d'oreilles, des bijoux de succession, des pierres, de l'or et des fermoirs, étaient des marchandises libérées de taxe qui auraient dû donner droit au remboursement. Il a ajouté ne pas être, à son avis, un fabricant. Il a déclaré vendre « tels quels », tous les articles qui figurent à l'inventaire de l'appelant. Il a avoué, cependant, que la principale partie de son activité commerciale consiste à assembler certains de ces articles pour en faire des pièces de bijouterie. M. Wyler a montré au Tribunal des factures qui indiquent qu'il vend certains articles, par exemple, des diamants et des « fermoirs de boucles d'oreilles » « tels quels ». M. Wyler a témoigné qu'une partie de son activité commerciale consiste aussi à réparer des bijoux. En réponse à des questions du Tribunal, M. Wyler a parcouru la liste des articles figurant à l'inventaire de l'appelant et précisé le pourcentage approximatif de ces marchandises qui sont vendues « telles quelles » et celui qu'il assemble avant leur vente.

M. Wyler a soutenu que la vérification de l'intimé ne devrait pas être jugée légale par le Tribunal, puisqu'elle s'est faite au téléphone. En outre, il n'était pas conscient qu'il faisait l'objet d'une vérification de la part de l'intimé. On lui a simplement demandé de fournir une liste détaillée des marchandises figurant à l'inventaire de l'appelant au 31 décembre 1990. M. Wyler a soutenu que, à son avis, toutes les marchandises de l'appelant étaient destinées à être vendues « telles quelles » parce qu'il ne se considère pas comme un fabricant d'articles de bijouterie.

Les avocates de l'intimé ont soutenu que les marchandises en cause ne sont pas des éléments d'« inventaire » au sens de l'article 120 de la Loi et que c'est à juste titre que le montant réclamé par l'appelant lui avait été refusé relativement à ces marchandises. Elles ont fait valoir que les éléments de preuve indiquent que l'appelant exploite une entreprise de fabrication d'articles de bijouterie. Par conséquent, les marchandises en cause étaient destinées à être refabriquées et à être utilisées ou consommées dans le cours normal de l'activité commerciale de l'appelant. Les avocates ont déclaré que les marchandises en cause n'étaient pas destinées à être vendues ou louées séparément pour un prix ou un loyer en argent au sens de l'article 120 de la Loi. À l'appui de leur argument, les avocates ont renvoyé à la récente décision du Tribunal dans l'affaire Barry Rodko Goldsmiths Ltd. c. Le ministre du Revenu nationa l [4] .

Le paragraphe 120(1) de la Loi prévoit, en partie, que, pour que des marchandises figurant à l'inventaire donnent droit à un remboursement de la TVF à l'inventaire, cette taxe doit avoir été payée sur le prix de vente ou la quantité vendue, et les marchandises doivent figurer à l'inventaire de la personne au Canada et être destinées à être vendues ou louées séparément pour un prix ou un loyer en argent à d'autres dans le cours normal d'une activité commerciale de la personne. Le paragraphe 120(2.1) de la Loi prévoit en outre que les marchandises libérées de taxe qui seront vraisemblablement consommées ou utilisées par la personne sont réputées ne pas être destinées, à ce moment, à la vente ou à la location.

Le Tribunal trouve non fondé l'argument de M. Wyler selon lequel la vérification de l'intimé n'était pas légale. Les éléments de preuve montrent que l'appelant exploite une entreprise d'assemblage de certains articles pour en faire des pièces de bijouterie. Les éléments de preuve montrent aussi qu'une partie de l'activité commerciale de l'appelant consiste à vendre directement « dans l'état où ils ont été acquis » certains articles de bijouterie et qu'une autre consiste à en réparer. De l'avis du Tribunal, seules les marchandises en cause, qui étaient destinées à être vendues « telles quelles » dans l'état où elles avaient été acquises, étaient réputées être destinées à être vendues séparément dans le cours normal de l'activité commerciale de l'appelant et, par conséquent, donnent droit à un remboursement de la TVF à l'inventaire. Le Tribunal est d'avis que le reste des marchandises en cause figurant à l'inventaire de l'appelant, qui étaient destinées à être assemblées pour en faire des pièces de bijouterie différentes des articles achetés par l'appelant, étaient destinées à être consommées ou utilisées par l'appelant et non pas à être vendues ou louées séparément [5] .

Après avoir examiné les éléments de preuve, et plus particulièrement le témoignage de M. Wyler et la liste des marchandises figurant à l'inventaire de l'appelant au 31 décembre 1990, le Tribunal est d'avis que la vente « telles quelles » de marchandises figurant à son inventaire représente environ 22 p. 100 [6] de l'activité commerciale de l'appelant. Cette partie de la demande de remboursement de l'appelant doit, par conséquent, être admise du fait que les marchandises étaient destinées à être vendues séparément dans le cours normal de l'activité commerciale de l'appelant. Le Tribunal conclut donc que l'appelant a droit à 22 p. 100 du montant réclamé dans sa demande de remboursement au lieu d'environ 6 p. 100, comme l'a établi l'intimé dans la cotisation. Cela signifie que le montant que l'appelant doit à l'intimé passe de 2 282,46 $ à 1 877,35 $, plus les montants en intérêt et en pénalité.

Par conséquent, l'appel est admis en partie.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. E-15.

2. L’article 3.2 du Règlement sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, ajouté par DORS/95-27, le 22 décembre 1994, Gazette du Canada Partie II, vol. 129, no 1 à la p. 96, prévoit, en partie, que le président du Tribunal peut, compte tenu de la complexité des questions en litige et du précédent susceptible d’en découler, décider qu’un seul membre constitue le quorum aux fins de connaître de tout appel interjeté devant le Tribunal aux termes de l’article 81.19 de la Loi concernant une demande de remboursement aux termes de l’article 120 de ladite Loi.

3. L.C. 1990, ch. 45, art. 12, modifiée par L.C. 1993, ch. 27.

4. Appel no AP-92-277, le 10 mars 1995.

5. Voir, par exemple, l’affaire Light Touch Stenographic Services Ltd. c. Le ministre du Revenu national, Tribunal canadien du commerce extérieur, appel no AP-91-182, le 8 mars 1994.

6. Ce pourcentage est calculé en additionnant 800,00 $ pour la valeur des anneaux, 492,00 $ pour celle des pendentifs, 3 096,00 $ pour celle des colliers, 552,00 $ pour celle des chaînes, 1 497,50 $ pour celle des boucles d’oreilles et 260,40 $ pour celle des diamants, pour un total de 6 697,90 $, soit environ 22 p. 100 du montant réclamé par l’appelant dans sa demande de remboursement.


Publication initiale : le 11 juillet 1997