NOWSCO WELL SERVICE LTD.

Décisions


NOWSCO WELL SERVICE LTD.
v.
LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel no AP-95-128

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le mardi 18 mai 1999

Appel n o AP-95-128

EU ÉGARD À un appel entendu le 1er décembre 1998 aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.);

ET EU ÉGARD À des décisions rendues par le sous-ministre du Revenu national les 31 mai et 24 juillet 1995 concernant des demandes de réexamen aux termes de l'article 63 de la Loi sur les douanes.

ENTRE

NOWSCO WELL SERVICE LTD. Appelante

ET

L E SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

L'appel est rejeté.


Pierre Gosselin ______ Pierre Gosselin Membre présidant

Peter F. Thalheimer ______ Peter F. Thalheimer Membre

Richard Lafontaine ______ Richard Lafontaine Membre

Michel P. Granger ______ Michel P. Granger Secrétaire





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes à l'égard de décisions rendues par le sous-ministre du Revenu national aux termes de l'article 63 de la Loi sur les douanes. Les marchandises en cause sont des serpentins. Le classement tarifaire correct des marchandises en cause n'est pas contesté dans le présent appel. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si les marchandises en cause sont admissibles aux concessions prévues par les codes 1485 ou 1553 de l'annexe II du Tarif des douanes.

DÉCISION : L'appel est rejeté. En ce qui concerne le code 1485, le Tribunal n'est pas convaincu que les marchandises en cause sont des « matières » ni que l'ouvraison des extrémités des marchandises en cause soit suffisamment importante ou modifie les marchandises au point d'être une fabrication. Pour ce qui est du code 1553, le Tribunal n'est pas convaincu que les marchandises en cause sont des machines et appareils et leurs parties.

Lieux de l'audience par voie
de vidéoconférence : Hull (Québec) et Calgary (Alberta) Date de l'audience : Le 1 er décembre 1998 Date de la décision : Le 18 mai 1999
Membres du Tribunal : Pierre Gosselin, membre présidant Peter F. Thalheimer, membre Richard Lafontaine, membre
Avocat pour le Tribunal : John L. Syme
Greffiers : Margaret Fisher et Anne Turcotte
Ont comparu : Barry P. Korchmar, pour l'appelante Jocelyn Sigouin, pour l'intimé





INTRODUCTION

Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes [1] (la Loi) à l'égard de décisions rendues par le sous-ministre du Revenu national aux termes de l'article 63 de la Loi. Les marchandises en cause sont des serpentins. Les serpentins sont fabriqués à partir de bandes d'acier doux faiblement allié et sont soumis à des opérations de coupage de précision, de laminage et de soudage, leur diamètre pouvant atteindre 3 ½ po. Le produit fini est enroulé sur des bobines de bois aux fins de son expédition, en longueur pouvant atteindre 12 000 pieds. L'appelante a importé au Canada une certaine quantité desdits serpentins en 1993 et en 1994, et certaines des importations susmentionnées sont l'objet du présent appel [2] .

Le classement tarifaire correct des marchandises en cause n'est pas contesté dans le présent appel, les deux parties ayant convenu qu'elles sont correctement classées dans le numéro tarifaire 7306.50.00 de l'annexe I du Tarif des douanes [3] . La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si les marchandises en cause sont admissibles aux concessions prévues par le code 1485 ou 1553 de l'annexe II du Tarif des douanes.

Durant la période visée par le présent appel, le paragraphe 68(2) du Tarif des douanes prévoyait que les droits de douane imposés en vertu de la partie I du Tarif des douanes sont réduits ou supprimés conformément, notamment, à l'annexe II du Tarif des douanes. Les marchandises suivantes sont du nombre des marchandises visées à l'annexe II sur lesquelles les droits devaient être supprimés :

1485 Matières devant servir à la fabrication de tiges de forage, de tubages ou de cuvelages, ou d'accessoires, de raccords, de manchons de protection ou de leurs mamelons, d'une espèce utilisée dans les puits de gaz naturel ou de pétrole

Ce qui suit devant être utilisé dans les travaux d'exploration, de découverte, de mise en valeur, d'entretien, d'essai, d'épuisement ou de mise en exploitation de puits de pétrole ou de gaz naturel [...] à l'exclusion des châssis et leurs parties des véhicules automobiles à usages spéciaux de la position no 87.05 et à l'exclusion de tous les autres véhicules automobiles du Chapitre 87 et d'instruments de géophysique de la position no 90.15 :

1553 Machines et appareils de développement par fracturation et leurs parties.

PREUVE

M. Alexander R. Crabtree, expert en serpentins pour l'industrie du pétrole et du gaz, et M. William G. Gavin, chef d'équipe aux Services des serpentins de la société Nowsco Well Service Ltd., ont présenté des éléments de preuve au nom de l'appelante. Le Tribunal a reconnu à M. Crabtree la qualité d'expert en utilisation des serpentins dans l'industrie du pétrole et du gaz. Ce dernier a témoigné que les serpentins servent dans diverses applications dans l'industrie, y compris les opérations de forage, de développement des puits par fracturation, de perforation des puits, d'étude des puits et de mise en exploitation.

M. Crabtree a décrit, en détail, l'utilisation des serpentins dans les opérations de forage ainsi qu'il suit. Ainsi qu'il a déjà été indiqué, l'appelante reçoit les serpentins sur des bobines en bois. L'extrémité libre du serpentin est préparée, notamment, par des opérations de fraisage et de polissage et, au besoin, en lui redonnant sa forme circulaire. Un raccord est ensuite soudé à l'extrémité libre. Cette dernière est ensuite introduite dans le trou central d'une bobine de travail, et le tube est enroulé sur la bobine. Une fois le tube complètement bobiné, son autre extrémité est préparée en vue de la pose d'un raccord. Au moyen d'eau, on insère ensuite un câble électrique dans le serpentin. La bobine de travail est ensuite transportée à l'emplacement du puits. Le serpentin est alors inséré partiellement dans une structure de forage à serpentin. La partie du serpentin qui dépasse la tête d'injection au-dessous de la structure est alors coupée et remise en état (c.-à-d. fraisée, polie, etc.). Au moyen d'un dispositif d'assemblage mécanique, un « module de grappin » est ensuite fixé à l'extrémité du serpentin. Une série d'autres pièces, y compris un module d'instruments et outil de direction, un module d'orientation, un moteur volumétrique de fond, un boîtier coudé et un trépan, sont assemblés. Le câble électrique susmentionné permet d'alimenter certains des dispositifs et d'acheminer les données des instruments. Le train complet (c.-à-d. serpentin, grappin, etc.) est utilisé en forage horizontal. Des fluides sont pompés vers le bas du serpentin jusqu'au moteur volumétrique de fond. Le moteur convertit la puissance hydraulique en puissance mécanique, qui sert à entraîner le trépan. M. Crabtree a témoigné que, au moment de leur importation, les serpentins ne peuvent pas être utilisés en forage dirigé ni, de fait, dans aucune opération pétrolière ou gazière. Les extrémités doivent être correctement préparées et il faut y installer des raccords à pression de manière à permettre l'écoulement contrôlé des fluides.

M. Crabtree a décrit l'opération de développement de puits par fracturation comme un « traitement de stimulation » qui a pour objet de créer des fissures dans une formation donnée afin d'accroître le débit. Le serpentin sert à pomper un mélange de fluides et de sable dans la formation pour élargir les fissures. Le serpentin est descendu dans le puits au moyen d'une tête d'injection. Une fois le serpentin descendu à la profondeur requise, il est raccordé à une pompe haute pression, qui envoie des liquides dans le serpentin. M. Crabtree a exprimé l'avis que, dans un contexte de développement de puits par fracturation, les serpentins fonctionnent comme un « appareil », du fait qu'ils contiennent les fluides et en permettent l'acheminement jusqu'à la formation. Il a déclaré que le serpentin permet aussi l'intégrité mécanique en contenant les fluides et en les injectant à la formation.

M. Crabtree a expliqué que les marchandises en cause pourraient aussi servir de tubes de production. Dans une telle application, les tubes servent à acheminer les fluides exploités jusqu'à la surface du puits producteur.

Au cours du contre-interrogatoire, M. Crabtree a convenu que les raccords montés à l'extrémité du serpentin qui va « dans le puits » varient selon la nature de la fonction exécutée, mais a ajouté que le raccord « au centre de la bobine » est similaire pour toutes les applications.

En réponse à une question du Tribunal, M. Crabtree a déclaré que, dans un développement de puits par fracturation, le serpentin sert à la manière d'un « appareil » dont le fonctionnement, de concert avec d'autre matériel, contribue à l'atteinte du but global, qui est la fracturation de la formation. Il a dit être d'avis que les serpentins sont des appareils parce que ce sont des outils qui permettent de transporter les fluides vers la formation cible. M. Crabtree a déclaré que la seule pièce de matériel qui soit spécifique à l'opération de développement par fracturation est la pompe, ou le « mélangeur », qui envoie sous pression des fluides et du sable dans le puits.

M. Crabtree a indiqué que le matériel qui est fixé à l'extrémité descendante du serpentin (le « dispositif du fond de trou ») est démonté à la fin de chaque opération sur un puits donné. Par exemple, à la fin du forage, le dispositif du fond de trou et le raccord à l'extrémité descendante du serpentin sont enlevés. La bobine peut alors être transportée à un autre emplacement où le raccord et le dispositif du fond de trou nécessaires à la nouvelle opération prévue, que ce soit le forage, la fracturation, etc., sont fixés. Selon lui, la préparation des extrémités du serpentin, le montage et l'inspection des raccords sont une activité de « fabrication », du fait que, à cause desdites opérations, le serpentin est transformé en quelque chose qui peut servir dans des opérations spécifiques pour des puits de gaz et de pétrole.

M. Crabtree a témoigné que, dans certaines applications, comme le forage et le développement de puits par fracturation, le serpentin doit être plié et déplié. Cet effort crée une certaine fatigue dans le serpentin. Ainsi, une section donnée de serpentin pourrait, par exemple, être utilisée environ trois fois dans des opérations de forage. Après avoir constaté la fatigue du métal, les serpentins sont habituellement utilisés comme tubes de production.

M. Gavin a témoigné au sujet de certains documents confidentiels que l'appelante a versés au dossier. Il a témoigné que les documents indiquent que, de février 1995 à octobre 1998, l'appelante a présenté 746 factures pour l'« installation de trains de tiges », une procédure qui consiste à descendre des serpentins dans des puits pour s'en servir comme conduits de production. M. Gavin a indiqué que pratiquement toutes les personnes qui achètent des serpentins de l'appelante œuvrent dans le domaine de l'exploitation du pétrole et du gaz. Certains des serpentins vendus par l'appelante comme tubes de production étaient neufs, et d'autres avaient auparavant servi à l'appelante dans d'autres opérations pétrolières et gazières (c.-à-d. développement de puits par fracturation et perforation). M. Gavin a déclaré que presque tous les serpentins importés par l'appelante sont finalement utilisés comme tubes de production. Il a déclaré que les documents confidentiels déposés en preuve reflètent essentiellement tous les serpentins importés et finalement revendus par l'appelante.

M. David R. Budney, Ph. D., a déposé des éléments de preuve au nom de l'intimé. Le Tribunal lui a reconnu la qualité d'expert en génie mécanique axé spécialement sur les tubes, la conception de machines et la fabrication. L'avocate de l'intimé a renvoyé M. Budney à la définition suivante du mot « machine » :

[E]nsemble plus ou moins complexe de pièces mobiles ou fixes qui effectuent un travail par la production, la transformation ou la transmission d'une force ou d'un mouvement [4] .

M. Budney a témoigné qu'il ne considère pas que les serpentins sont une machine parce qu'ils accomplissent une fonction simple en tant que canalisation pour acheminer une matière d'un endroit à un autre. Par opposition, M. Budney a témoigné que le dispositif qui sert à descendre le serpentin dans un puits et la pompe utilisée en forage dirigé pour envoyer la boue dans le serpentin satisferaient à la définition susmentionnée. Il a expliqué que la pompe serait considérée comme une machine parce qu'elle est composée d'un certain nombre de pièces mobiles et stationnaires qui assurent concurremment l'atteinte de la pression nécessaire pour injecter le liquide de forage dans un puits. Il a aussi témoigné que, en se fondant sur certaines définitions du mot « apparatus [5] » (« appareil »), il ne considérerait pas les serpentins comme des appareils, puisqu'ils ne présentent pas le degré nécessaire de complexité. M. Budney a indiqué que, pour qu'un objet soit considéré une « partie » d'une machine ou d'un appareil, ledit objet doit avoir été fabriqué spécifiquement pour servir dans la machine ou l'appareil en question. Finalement, la définition suivante du mot « manufacturing » (« fabrication ») a été présentée à M. Budney :

the process of converting raw materials into products [6] (le processus de transformation de matières premières en produits).

M. Budney a dit ne pas considérer que les opérations effectuées par l'appelante pour préparer les serpentins à servir sur le terrain (c.-à-d. coupe, fraisage, polissage et fixation de raccords) sont de la fabrication. Il a déclaré que les tuyaux ou les serpentins sont utilisés dans plusieurs types d'industries et qu'il est courant dans l'industrie de modifier l'extrémité d'un tuyau, de le nettoyer, de veiller à ce que ses dimensions conviennent, de le polir, d'y fixer des raccords puis de l'inspecter et de procéder aux essais nécessaires pour en vérifier l'intégrité. Il a aussi indiqué qu'il ne considérait pas les serpentins comme une matière première. Il a ajouté qu'il faudrait remonter en aval jusqu'au minerai de fer ou à l'acier qui a servi à les fabriquer pour trouver une matière première.

ARGUMENTATION

Le représentant de l'appelante a soutenu que les éléments de preuve devant le Tribunal indiquaient que, dans leur état au moment de leur importation, les marchandises en cause n'auraient pu être utilisées comme tubes, cuvelages ou tiges de forage. Avant de s'en servir, il aura fallu que leurs extrémités fassent l'objet d'une « ouvraison » (c.-à-d. nettoyage, fraisage, etc.). Le représentant a soutenu que, une fois les étapes susmentionnées effectuées, un produit, différent du produit importé par l'appelante, avait été créé. Il a soutenu que les marchandises en cause présentent des caractéristiques mécaniques, du fait qu'elles doivent maintenir l'intégrité à la fois des pressions intérieures et extérieures, les pressions intérieures étant celles des fluides injectés sous pression vers le fond du puits par une pompe hydraulique et les pressions extérieures étant celles qu'exerce le puits lui-même.

Le représentant de l'appelante a soutenu que cette dernière se sert des marchandises en cause principalement dans des opérations de développement de puits par fracturation par l'entremise de ses machines et que les marchandises en cause sont des machines de développement de puits par fracturation et, plus particulièrement, des appareils ou leurs parties.

À titre d'argument subsidiaire, le représentant de l'appelante a soutenu que les éléments de preuve indiquent que pratiquement tous les serpentins importés par l'appelante sont finalement utilisés comme tubes de production. Il a souligné que, avant d'être utilisés de la sorte, les serpentins doivent faire l'objet d'une ouvraison. Plus particulièrement, il a souligné que les serpentins doivent être coupés à la bonne longueur, selon l'endroit ou la profondeur de la formation dans laquelle ils doivent être introduits, et, comme dans le cas d'autres applications, que les deux extrémités des serpentins doivent être préparées.

L'avocate de l'intimé a soutenu que les marchandises en cause ne correspondent à aucun des codes mis de l'avant par l'appelante. Quant au code 1553 (c.-à-d. le développement de puits par fracturation), elle a soutenu que les marchandises en cause ne sont pas des machines. Elle a soutenu que les marchandises en cause ne sont pas composées d'un ensemble de pièces mobiles ou fixes et qu'elles n'effectuent pas de travail. Elle a aussi soutenu que les marchandises en cause ne sont pas des appareils. Renvoyant à plusieurs définitions du mot « appareil », elle a souligné que les marchandises en cause ne sont pas un « instrument composé d'un certain nombre de pièces » et ne comprennent pas de pièces interreliées. Elle a ajouté que, au moment de son importation, les marchandises en cause n'étaient qu'une grosse bobine de tube. Finalement, l'avocate a soutenu que les marchandises en cause ne sont pas des « parties » au sens du code 1553. Elle a soutenu que, pour qu'un article soit une partie d'un produit, ledit article doit être fabriqué à un degré tel qu'il soit reconnaissable comme 9‚tant exclusivement destiné à servir avec le produit. L'avocate a soutenu que les éléments de preuve indiquent que les marchandises en cause peuvent servir à divers usages. En outre, invoquant la décision du Tribunal dans Computalog Ltd. c. L e sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise [7] , l'avocate a soutenu que, pour que les marchandises en cause soient considérées comme des parties aux fins d'un code de l'annexe II du Tarif des douanes, il faudrait qu'elles aient été classées à titre de parties dans l'annexe I. Les marchandises en cause n'ont pas été classées de la sorte.

En ce qui concerne le code 1485, l'avocate de l'intimé a soutenu que la préparation des extrémités des marchandises en cause ne constitue pas une fabrication.

DÉCISION

Le Tribunal n'est pas convaincu que les marchandises en cause sont admissibles aux concessions prévues par le code 1553 ou 1485 de l'annexe II du Tarif des douanes.

Selon le Tribunal, en ce qui a trait au code 1553, les marchandises en cause ne sont pas des machines et appareils de développement par fracturation ou leurs parties.

En premier lieu, plusieurs définitions du mot « machinery » (« machine ») ont été déposées en preuve. Le Tribunal est d'avis qu'une machine est normalement constituée d'un ensemble de pièces mobiles ou fixes qui effectuent un travail par la production, la transformation ou la transmission d'une force ou d'un mouvement. Au moment de leur importation, les marchandises en cause étaient simplement un serpentin d'une longueur de 10 000 pieds. Elles n'avaient pas de composant ni de pièce mobile ou fixe. Les marchandises en cause sont, à de nombreux égards, analogues à une longueur de tuyau rigide. Le Tribunal est d'avis que les marchandises en cause ne sont en aucune façon des machines.

Deuxièmement, les marchandises en cause ne sont pas non plus, selon le Tribunal, des appareils. Le McGraw-Hill Dictionary of Scientific and Technical Terms définit le mot « apparatus » (« appareil ») comme « [a] compound instrument designed to carry out a specific function » (« [un] instrument composé de pièces conçu pour accomplir une fonction spécifique »). Le Merriam Webster's Collegiate Dictionary [8] définit le mot « apparatus » (« appareil »), notamment, comme « a set of materials or equipment designed for a particular use . . . a group of anatomical or cytological parts functioning together . . . an instrument or appliance designed for a specific operation [9] » (« un ensemble de matériaux ou de l'équipement destiné à un usage particulier [...] un groupe de parties anatomiques ou cytologiques qui fonctionnent ensemble [...] un instrument ou un dispositif conçu en vue d'une opération spécifique »). Le dictionnaire The Random House Dictionary of the English Language [10] définit le mot « apparatus » (« appareil »), notamment, comme « a group or combination of instruments, machinery, tools, materials, etc., having a particular function . . . any complex instrument or mechanism for a particular purpose [11] » (« un groupe ou une combinaison d'instruments, de machines, d'outils, de matériaux, etc., accomplissant une fonction propre [...] tout outil ou mécanisme composé de pièces destiné à une fin particulière »). Le Tribunal est d'avis que les définitions susmentionnées ont deux éléments en commun. Le premier est que, pour être considéré comme un appareil, un objet doit avoir au moins un certain degré de complexité. Le deuxième est que l'objet doit être destiné à une fin particulière. Le Tribunal est d'avis que les marchandises en cause ne satisfont ni à l'un ni à l'autre des deux critères susmentionnés. Premièrement, le Tribunal est d'avis que les marchandises en cause, qui sont simplement une longueur de serpentin, n'ont pas la complexité nécessaire pour être considérées des appareils. Deuxièmement, les marchandises en cause peuvent servir dans diverses applications de l'industrie pétrolière et gazière; il ne peut donc pas être dit que les serpentins sont destinés à une fin particulière ou ont une fin propre.

Troisièmement, le Tribunal est d'avis que les marchandises en cause ne sont pas des « parties » d'une machine ou d'un appareil. Pour être considéré comme une partie d'une machine ou d'un appareil, un article doit, à tout le moins, présenter un ou plusieurs attributs qui le relient à la machine ou à l'appareil en cause. Habituellement, un article qui est une partie d'une autre chose peut être, sans modification, simplement introduit, fixé ou incorporé dans ladite chose. En l'espèce, les éléments de preuve indiquent que, au moment de leur importation, les marchandises en cause sont simplement une longueur de serpentin. Elles ne sont pas prêtes à être introduites, fixées ou intégrées dans quoi que ce soit, sans modification préalable. Le Tribunal est donc d'avis que, au moment de leur importation, les marchandises en cause ne pourraient, en aucune façon, être une partie d'une machine ou d'un appareil de développement de puits par fracturation.

En ce qui a trait au code 1485, le Tribunal est d'avis que les marchandises en cause ne sont pas admissibles aux concessions qu'il prévoit, et ce pour plusieurs motifs. Premièrement, le Tribunal est d'avis que les marchandises en cause ne sont pas des « matières » au sens du code 1485. Le Tribunal est d'avis que le mot « matières » doit être interprété en association avec le mot « fabrication ». L'utilisation du mot « fabrication » porte à croire que le code 1485 prévoit des matières comme l'acier, le caoutchouc, une matière plastique et d'autres matières similaires, qui pourraient servir dans la fabrication des articles qui y sont énumérés. Les marchandises en cause sont des produits finis et le fait qu'elles soient, après leur importation, modifiées pour accomplir diverses tâches ne leur enlève pas leur caractère de produits finis. Reprenant l'exemple d'un tuyau, le fait qu'une longueur de tuyau puisse être modifiée après l'importation pour servir dans une application particulière ne transformerait pas ce produit fini en une « matière ».

L'avocate de l'intimé a introduit une définition du mot « manufacturing » (« fabrication »), selon laquelle cette dernière s'entend du « process of converting raw materials into products » (« processus de transformation de matières premières en produits »). Le Merriam Webster's Collegiate Dictionary ne contient pas de définition du mot « manufacturing ». Il définit cependant le mot « manufacture » (« fabrication ») comme « something made from raw materials by hand or by machinery . . . the process of making wares by hand or by machinery esp. when carried on systematically with division of labor . . . the act or process of producing something [12] » (« quelque chose fait, à partir de matières premières, à la main ou à la machine [...] processus de production d'objets à la main ou à la machine particulièrement lorsque l'exécution en est systématique et comporte une division du travail [...] action ou manière de produire quelque chose »). Le Tribunal, mettant de côté la question des matières premières, n'est pas convaincu que l'ouvraison des extrémités des marchandises en cause soit d'une portée suffisante ou modifie les marchandises au point d'être une fabrication.

Par conséquent, l'appel est rejeté.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.).

2. No de la déclaration B3 Date de B3 Décision selon le paragr. 63(3) 13086-011285973 le 15 octobre 1993 le 31 mai 1995 13086-012204261 le 7 avril 1994 le 24 juillet 1995 13086-012228884 le 9 juin 1994 le 24 juillet 1995 13086-013153068 le 10 août 1994 le 24 juillet 1995 13086-013152591 le 10 août 1994 le 24 juillet 1995 13086-013163286 le 13 septembre 1994 le 24 juillet 1995

3. L.R.C. (1985), ch. 41 (3e suppl.).

4. Ingersoll-Rand Door Hardware Canada Inc. c. Le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise, Cour d'appel fédérale, no du greffe A-503-86, le 21 octobre 1987 à la p. 5.

5. Le McGraw-Hill Dictionary of Scientific and Technical Terms, cinquième éd., McGraw-Hill, 1994 à la p. 116, définit le mot « apparatus » (appareil) ainsi qu'il suit : « un instrument composé conçu pour accomplir une fonction spécifique » [traduction]; et la décision du Tribunal dans Pillar Construction Ltd. c. Le ministre du Revenu national, appel no AP-89-122, le 25 octobre 1990, à la p. 7, comprend l'énoncé suivant : « Pour être considérés comme un appareil, ils devraient se composer d'un certain nombre de pièces interreliées qui auraient toutes une fonction propre ».

6. Manufacturing Processes for Engineering Materials à la p. 1, pièce du Tribunal AP-95-128-21.

7. Appel no AP-92-265, le 12 mai 1994.

8. Dixième éd., Merriam-Webster, 1993.

9. Ibid. à la p. 56.

10. Deuxième éd., New York, Random House, 1987.

11. Ibid. à la p. 100.

12. Supra note 8 à la p. 709.


Publication initiale : le 31 mai 1999