DIAMANT BOART TRUCO LTD.

Décisions


DIAMANT BOART TRUCO LTD.
v.
LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appels nos AP-95-225 et AP-95-227

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le vendredi 3 septembre 1999

Appels n os AP-95-225 et AP-95-227

EU ÉGARD À une question préliminaire de compétence relative à des appels interjetés aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. 1985 (2e suppl.), c. 1;

ET EU ÉGARD À des décisions rendues par le sous-ministre du Revenu national visant à refuser de faire droit à des demandes de réexamen de classements tarifaires aux termes du sous-alinéa 64e)(i) de la Loi sur les douanes.

ENTRE

DIAMANT BOART TRUCO LTD. Appelante

ET

L E SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

Les appels sont rejetés.


Pierre Gosselin ______ Pierre Gosselin Membre présidant

Michel P. Granger ______ Michel P. Granger Secrétaire





Au cours de la période de 1988 à 1991, l'appelante a importé, en diverses occasions, des marchandises qu'elle a décrites comme étant des lames de scies et leurs parties, y compris des segments, devant servir dans les machines pour tailler la pierre. L'appelante a présenté des demandes de réexamen aux termes du sous-alinéa 64e)(i) de la Loi sur les douanes après que le Tribunal, dans le cadre d'un appel précédent interjeté par l'appelante, a conclu en sa faveur que les lames de scies circulaires en diamant naturel ou synthétique aggloméré devant servir dans les machines pour tailler la pierre doivent être classées dans le numéro tarifaire 6804.21.10.00 du Tarif des douanes à titre de lames de scies circulaires et leurs parties devant servir dans les machines pour tailler la pierre. L'appelante affirme, dans ses demandes de réexamen, que les marchandises en cause et les marchandises visées dans la décision précédente sont similaires et que l'intimé devrait donc réviser le classement tarifaire des marchandises qu'elle a importées après cet appel, comme le permet le sous-alinéa 64e)(i) de la Loi sur les douanes.

DÉCISION : Les appels sont rejetés. Les faits des présents appels sont, pour l'essentiel, les mêmes que ceux des affaires Vilico Optical c. Sous-ministre du Revenu national et Philips Electronics c. Sous-ministre du Revenu national, à savoir les refus de l'intimé de faire droit à des demandes de réexamen présentées aux termes du sous-alinéa 64e)(i) de la Loi sur les douanes. Après avoir examiné avec soin les dispositions pertinentes de la Loi sur les douanes et les conclusions qu'il a rendues dans ces affaires, le Tribunal reprend le raisonnement qu'il a appliqué dans l'affaire Vilico Optical c. Sous-ministre du Revenu national, selon lequel les autres dispositions prises aux termes des articles 63 ou 64 de la Loi sur les douanes, comme le refus de faire droit aux demandes de réexamen de l'appelante, peuvent faire l'objet de révision ou de réexamen par la Cour fédérale du Canada, mais non par le Tribunal.

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario) Date de l'audience : Le 5 novembre 1998 Date de la décision : Le 3 septembre 1999
Tribunal : Pierre Gosselin, membre présidant
Avocat pour le Tribunal : Gilles B. Legault
Greffier : Anne Turcotte
Parties : Richard R. Ducharme, pour l'appelante Kim Conboy, pour l'intimé





Le 27 juillet et le 1er novembre 1995, l'appelante a déposé deux appels auprès du Tribunal aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes [1] . Lesdits appels portent sur des décisions censément rendues par le sous-ministre du Revenu national aux termes du sous-alinéa 64e)(i) de la Loi.

Au moment du dépôt des appels, le Tribunal procédait à l'examen de sa compétence, aux termes de la Loi, pour entendre certains types d'appels soulevant des points de droit similaires. Les présents appels ont donc été laissés en suspens en attendant que le Tribunal rende ses décisions concernant la question de sa compétence. Lesdites décisions ont été rendues en mai 1996 et en décembre 1997 dans le cadre des affaires Vilico Optical c. Sous-ministre du Revenu national [2] et Philips Electronics c. S ous-ministre du Revenu national [3] .

À la suite des décisions susmentionnées, l'appelante a avisé le Tribunal qu'elle voulait donner suite à ses deux appels. Par conséquent, le 3 mars 1998, le Tribunal a demandé aux parties de déposer des exposés au sujet de sa compétence pour entendre et pour trancher les présents appels à la lumière de la position qu'il avait énoncée dans les affaires Vilico et Philips. Après la réception de leurs exposés, les parties ont aussi été avisées que le Tribunal déterminerait si d'autres exposés écrits ou oraux étaient nécessaires pour statuer sur la question de sa compétence et que, si le Tribunal devait conclure qu'il a compétence pour les entendre, lesdits appels seraient inscrits au calendrier des audiences pour être entendus sur le fond. Cependant, pour les raisons indiquées ci-après, le Tribunal est d'avis qu'il n'a pas compétence pour entendre les présents appels.

D'après les documents au dossier, les faits qui ont mené à la présente affaire sont les suivants. Au cours de la période de 1988 à 1991, l'appelante a importé, en plusieurs occasions, des marchandises qu'elle a décrites comme étant des lames de scies et leurs parties, y compris des segments, devant servir dans les machines pour tailler la pierre. Les marchandises en cause ont été déclarées aux termes de l'article 32 de la Loi. À défaut d'une détermination sur le classement tarifaire des marchandises susmentionnées, de telles déterminations ont été considérées comme ayant été faites aux termes du paragraphe 58(5) de la Loi, 30 jours après la date de déclaration desdites marchandises.

Par la suite, l'appelante a demandé des réexamens aux termes du sous-alinéa 64e)(i) de la Loi. Elle a fondé ses demandes sur la décision que le Tribunal a rendue dans l'affaire Diamant Boart Truco c.Sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise [4] en faveur de l'appelante, décision selon laquelle les lames de scies circulaires en diamant naturel ou synthétique aggloméré devant servir dans les machines pour tailler la pierre doivent être classées dans le numéro tarifaire 6804.21.10.00 du Tarif des douanes [5] à titre de lames de scies circulaires et leurs parties devant servir dans les machines pour tailler la pierre. L'appelante a soutenu, dans le cadre de ses demandes de réexamen, que les marchandises en cause et les marchandises visées dans la décision précédente étaient similaires et que l'intimé devrait donc réviser le classement tarifaire des marchandises qu'elle avait importées après l'appel susmentionné, comme le permet le sous-alinéa 64e)(i) de la Loi.

Cependant, il a été répondu à l'appelante que les marchandises en cause, appelées segments, et celles qui étaient visées par la décision du Tribunal dans l'appel précédemment interjeté par l'appelante n'étaient pas similaires. La réponse en ce sens concernant l'appel no AP-95-227 a été communiquée dans une lettre datée du 25 avril 1995, envoyée par un agent du ministère du Revenu national (Revenu Canada), qui indiquait ce qui suit : « la révision du classement des segments aux termes [du paragraphe] 64e) n'est pas fondée en droit » [traduction]. Les réponses concernant l'appel no AP-95-225 ont été communiquées dans des documents intitulés Relevé détaillé de réajustement (RDR), qui précisaient ce qui suit : « aucune décision ne peut être rendue aux termes de l'article 64 de la [Loi] » [traduction] et « la demande est annulée » [traduction]. Ces deux décisions constituent le fondement des présents appels auprès du Tribunal.

À l'appui de son opinion que le Tribunal a compétence pour entendre la présente affaire, le représentant de l'appelante a soutenu essentiellement que, de toute évidence, Revenu Canada a dû procéder à un réexamen en profondeur de la question avant de refuser de faire droit aux demandes de réexamen de l'appelante pour le motif que les marchandises en cause ne sont pas des « marchandises similaires ». Le représentant a aussi soutenu, pour ce qui est de l'appel no AP-95-225, que la lettre de l'agent de Revenu Canada contredit et viole les termes du paragraphe 5 du Mémorandum D11-6-3 [6] qui, notamment, précise ce qui suit :

Les importateurs ne sont pas tenus de protéger le délai d'appel officiellement et officieusement pour que les « marchandises en cause » puissent être prises en considération aux termes de l'alinéa 64e).

Le conseiller de l'intimé, d'autre part, a soutenu que le paragraphe 67(1) de la Loi n'accorde le droit d'interjeter appel auprès du Tribunal que pour les décisions de l'intimé rendues aux termes des articles 63 et 64 de la Loi. Le conseiller a ajouté que, puisque aucune décision de la sorte n'a été rendue en l'espèce, le Tribunal n'a pas compétence pour entendre les présents appels. Le conseiller a en outre ajouté que les faits des présents appels sont pratiquement identiques à ceux des affaires Vilico et Philips, dans la mesure où l'intimé avait alors également refusé de faire droit à des demandes de révision ou de réexamen; le Tribunal, ainsi qu'il l'a conclu dans les appels susmentionnés, n'a donc pas compétence pour entendre les présents appels. Quant à l'argument du représentant de l'appelante fondé sur le Mémorandum D11-6-3, le conseiller a ajouté que ledit mémorandum établit la procédure selon laquelle l'intimé peut faire une révision ou un réexamen aux termes du sous-alinéa 64e)(i) de la Loi, mais que, comme le Tribunal en a convenu dans les affaires Vilico et Philips, la pratique qu'il établit ne donne pas aux importateurs le droit de présenter des demandes aux termes de l'article 64 de la Loi.

Ainsi qu'il a déjà été indiqué, le Tribunal est d'accord avec la position avancée par le conseiller de l'intimé. Cela dit, il importe de prendre note que les tribunaux administratifs ne sont pas liés par leurs décisions antérieures, bien qu'ils doivent s'efforcer d'être cohérents [7] . Comme dans le cas des décisions que le Tribunal a rendues dans les affaires Vilico et Philips, les présents appels soulèvent la question fondamentale de la compétence du Tribunal, et il importe donc que le Tribunal soit confirme les conclusions soit les infirme à cause de différences se rapportant aux faits ou à l'interprétation de la Loi. Le Tribunal fait observer, à cet égard, que les faits sont, en l'espèce, fondamentalement les mêmes que ceux des affaires Vilico et Philips, à savoir les refus de l'intimé de faire droit à des demandes de réexamen présentées aux termes du sous-alinéa 64e)(i) de la Loi. Après avoir examiné avec soin les dispositions pertinentes de la Loi et les conclusions qu'il a rendues dans ces affaires, le Tribunal reprend le raisonnement qu'il a énoncé dans l'extrait suivant, tiré des motifs de la décision dans l'affaire Vilico :

Aux termes de l'article 67 de la Loi, il est possible d'interjeter appel devant le Tribunal d'une décision rendue aux termes de l'article 63 ou 64 de la Loi. Cependant, le Tribunal est d'avis, comme cela est indiqué ci-dessus, que la seule décision pouvant faire l'objet d'un appel que l'intimé peut rendre aux termes de l'article 64 de la Loi est un réexamen du classement tarifaire ou de l'appréciation de la valeur. Les autres dispositions prises aux termes de l'article 63 ou 64 de la Loi, comme le refus de faire droit à une demande de réexamen, peuvent faire l'objet d' une étude par la Cour fédérale, mais non par le Tribunal [8] . [Soulignement ajouté]

Dans les présents appels, « [l]es autres dispositions prises aux termes de l'article 63 ou 64 de la Loi » (c.-à-d. la lettre et les RDR de Revenu Canada), sont aussi des refus de faire droit à des demandes de réexamen et elles peuvent faire l'objet d'une révision ou d'un réexamen par la Cour fédérale, mais non par le Tribunal.

En ce qui concerne le Mémorandum D11-6-3, étant donné que le Tribunal a conclu que la lettre de Revenu Canada ne constitue pas une décision de l'intimé, le Tribunal est d'avis que la teneur de ladite lettre relativement au Mémorandum D11-6-3 n'est plus pertinente aux fins des présents appels. Quoi qu'il en soit, le Tribunal est d'avis que les décisions rendues dans les affaires Philips et Vilico ont conclu précisément que le Mémorandum D11-6-3 n'accorde pas à l'appelante le droit de présenter des demandes aux termes de l'article 64 de la Loi.


[ Table des matières]

1. L.R.C. 1985 (2e suppl.), c. 1 [ci-après Loi].

2. (le 7 mai 1996), AP-94-365 (T.C.C.E.) [ci-après Vilico].

3. (le 18 décembre 1997), AP-95-224 (T.C.C.E.) [ci-après Philips].

4. (le 27 juillet 1992), AP-90-166 (T.C.C.E.).

5. L.R.C. 1985 (3e suppl.), c. 41.

6. Ministère du Revenu national, « Politique administrative concernant les réexamens aux termes de l'alinéa 64e) de la Loi sur les douanes », le 20 juillet 1994.

7. Supra note 2 à la p. 7.

8. Ibid. à la p. 6.


Publication initiale : le 7 septembre 1999