ADVANCE BUILDING PRODUCTS LTD.

Décisions


ADVANCE BUILDING PRODUCTS LTD.
v.
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel no AP-95-139

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le mercredi 29 septembre 1999

Appel n o AP-95-139

EU ÉGARD À un appel entendu le 28 juin 1999 aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. 1985, c. E-15;

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le ministre du Revenu national le 20 juillet 1995 concernant un avis d'opposition signifié aux termes de l'article 81.17 de la Loi sur la taxe d'accise.

ENTRE

ADVANCE BUILDING PRODUCTS LTD. Appelante

ET

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

L'appel est rejeté.


Arthur B. Trudeau ______ Arthur B. Trudeau Membre présidant

Michel P. Granger ______ Michel P. Granger Secrétaire





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise à l'égard d'une détermination du ministre du Revenu national qui a eu pour effet de rejeter en partie une demande de remboursement de la taxe de vente fédérale à l'inventaire présentée aux termes de l'article 120 de la Loi sur la taxe d'accise. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si l'appelante a droit à un remboursement de la taxe de vente fédérale à l'inventaire relativement à des maisons et des hangars de jardin préfabriqués et, plus précisément, si les marchandises en cause sont admissibles à titre de « marchandises libérées de taxe » figurant à l'inventaire au 1er janvier 1991, destinées à la fourniture taxable par vente à d'autres dans le cours normal de l'entreprise de l'appelante au sens de l'article 120 de la Loi sur la taxe d'accise.

DÉCISION : L'appel est rejeté. Le Tribunal est d'avis que les maisons et les hangars de jardin préfabriqués n'étaient pas des « marchandises libérées de taxe » et ne répondent donc pas à la définition d'un « inventaire » énoncée dans la Loi sur la taxe d'accise. Elles ne peuvent donc pas être le fondement d'une demande de remboursement de la taxe de vente fédérale à l'inventaire.

Lieux de l'audience par voie
de vidéoconférence : Hull (Québec) et Regina (Saskatchewan) Date de l'audience : Le 28 juin 1999 Date de la décision : Le 29 septembre 1999
Tribunal : Arthur B. Trudeau, membre présidant
Avocat pour le Tribunal : Marie-France Dagenais
Greffiers : Anne Turcotte et Margaret Fisher
Ont comparu : Val Schmegelsky, pour l'appelante Susanne Pereira, pour l'intimé





Le présent appel a été entendu aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise [1] à l'égard d'une détermination du ministre du Revenu national qui a eu pour effet de rejeter en partie une demande de remboursement de la taxe de vente fédérale (TVF) à l'inventaire déposée aux termes de l'article 120 [2] de la Loi. L'audience de cet appel a été tenue par voie de vidéoconférence à Hull (Québec) et à Regina (Saskatchewan).

Le 30 mars 1991, l'appelante a déposé une demande de remboursement de la TVF à l'inventaire au montant de 43 749,04 $ relativement à des marchandises figurant à son inventaire au 1er janvier 1991. Dans un avis de détermination daté du 14 mai 1991, l'intimé a approuvé en partie la demande, soit pour un montant de 41 754,78 $. La demande portant sur le solde du montant, soit 1 994,26 $, a été rejetée pour le motif que les marchandises finies, fabriquées par l'appelante et figurant à son inventaire, n'étaient pas admissibles au remboursement, puisque la TVF n'avait pas été versée sur la pleine valeur des marchandises. L'appelante a signifié un avis d'opposition à la détermination. Dans un avis de décision daté du 20 juillet 1995, l'intimé a ratifié la détermination.

La question en litige dans le présent appel est celle de savoir si les maisons et les hangars de jardin préfabriqués, les marchandises en cause, sont admissibles à titre de « marchandises libérées de taxe » au sens de l'article 120 de la Loi et, de ce fait, si l'appelante est admissible au remboursement de la TVF à l'inventaire.

Dans le cadre d'une question préliminaire, l'avocate de l'intimé a concédé certains faits afin d'accélérer l'audience et de supprimer le besoin d'un contre-interrogatoire. Le représentant de l'appelante et l'avocate de l'intimé ont convenu que l'appelante exploite une cour à bois pour vente de bois d'œuvre au détail, qu'elle vend normalement des produits liés au secteur de la construction, et que, durant la saison morte, l'appelante produit des maisons et des hangars à jardin préfabriqués en utilisant des matériaux de construction figurant à son inventaire, ainsi que sa propre main-d'œuvre et ses propres employés. En outre, il a été convenu que l'appelante a payé la TVF sur les matériaux de construction qui ont servi à la construction des maisons et des hangars de jardin préfabriqués.

M. Val Schmegelsky a comparu au nom de l'appelante. Il a déclaré que les maisons et les hangars de jardin préfabriqués figuraient à l'inventaire au 1er janvier 1991. Il a expliqué les difficultés qu'éprouvent les contribuables à interpréter les changements suscités par le remplacement de la TVF par la taxe sur les produits et services et a ajouté qu'il avait été mal informé par les représentants du ministère du Revenu national quant au droit de l'appelante à un remboursement relativement aux maisons et hangars de jardin préfabriqués. En outre, il a soutenu que l'appelante devrait être admissible au remboursement de la TVF payée sur les marchandises et ce, pour éviter la double imposition; il a dit s'opposer à ce que l'appelante soit considérée comme un petit fabricant. En réponse à des questions du Tribunal durant son témoignage, M. Schmegelsky a confirmé que le montant demandé incluait le coût des matériaux et de la main-d'œuvre.

L'avocate de l'intimé a soutenu que l'appelante n'est pas admissible au remboursement de la TVF à l'inventaire parce que, le 1er janvier 1991, les marchandises en cause n'étaient pas des « marchandises libérées de taxe ». Les produits finis ne constituent pas les marchandises sur lesquelles la TVF a été payée. Elles sont plutôt un assemblage d'éléments pour lesquels la TVF a été payée. À ce titre, elles ne sont pas admissibles au remboursement. L'avocate a en outre soutenu que les maisons et hangars de jardin préfabriqués n'ont pas été « acquis » par l'appelante avant 1991, mais ont plutôt été fabriqués ou produits par l'appelante à cette date ou auparavant.

L'avocate de l'intimé a indiqué que, étant donné que le montant de ses ventes est inférieur à 50 000 $ par année, l'appelante était considérée comme un petit fabricant aux fins de la Loi et n'était pas tenue de détenir une licence aux fins de la partie VI, laquelle énonce les dispositions de la Loi sur le paiement de la taxe de consommation ou de vente. Par conséquent, l'avocate a soutenu que l'appelante devait payer la taxe sur ses achats de matières premières, mais était exemptée de payer la TVF sur les marchandises qu'elle fabriquait ou produisait aux termes de l'article 50 de la Loi.

Aux fins du présent appel, le Tribunal fait observer que le paragraphe 120(3) de la Loi prévoit un remboursement de la TVF à l'inventaire sur les « marchandises libérées de taxe » figurant à l'inventaire au 1er janvier 1991. Le paragraphe 120(1) définit « inventaire » et « marchandises libérées de taxe » ainsi qu'il suit :

« inventaire » État descriptif des marchandises libérées de taxe d'une personne à un moment donné qui figurent à l'inventaire de la personne au Canada à ce moment et qui, à ce même moment, selon le cas :

a) sont destinées à être vendues ou louées séparément pour un prix ou un loyer en argent, dans le cours normal d'une activité commerciale de la personne.

« marchandises libérées de taxe » Marchandises, acquises par une personne avant 1991, qui n'ont jamais été radiées des livres comptables de l'entreprise de la personne pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu, dont le prix de vente ou la quantité vendue a été frappé de la taxe prévue au paragraphe 50(1) (sauf la taxe payable en conformité avec le sous-alinéa 50 (1)a)(ii)), laquelle a été payée et serait irrécouvrable en l'absence du présent article, et qui sont, au début du 1er janvier 1991 :

a) des marchandises neuves qui n'ont jamais servi;

b) des marchandises qui ont été refabriquées ou reconstruites et qui n'ont jamais servi depuis;

c) des marchandises d'occasion.

De plus, le paragraphe 120(2.1) de la Loi a été ajouté et précise la définition de « inventaire » ainsi qu'il suit :

(2.1) Pour l'application de l'alinéa a) de la définition de « inventaire » au paragraphe (1), la partie des marchandises libérées de taxe qui figurent à l'inventaire d'une personne au Canada à un moment donné qui sera vraisemblablement consommée ou utilisée par la personne est réputée ne pas être destinée, à ce moment, à la vente ou à la location.

Le Tribunal est d'avis que les maisons et les hangars de jardin préfabriqués figurant à l'inventaire de l'appelante ne sont pas des « marchandises libérées de taxe » au sens du paragraphe 120(1) de la Loi. Pour conclure que les maisons et les hangars de jardin préfabriqués de l'appelante sont des marchandises libérées de taxe, le Tribunal devrait être convaincu, notamment, que la TVF a été imposée aux termes du paragraphe 50(1) sur le prix de vente ou la quantité vendue desdites marchandises. Dans le cas présent, la TVF n'a été payée que sur les matières premières utilisées pour construire les maisons et les hangars de jardin préfabriqués et le paragraphe 120(2.1) exclut expressément les matières premières de la définition de « inventaire ».

Le Tribunal est d'avis qu'il y a une différence essentielle entre les matériaux de construction et les produits finis qui peuvent être fabriqués à partir de ces matières premières. Bien que l'appelante ait pu avoir payé la TVF sur les matériaux qu'elle a utilisés pour construire les maisons et les hangars de jardin préfabriqués qui figuraient à son inventaire au 1er janvier 1991, il n'y a pas d'élément de preuve que la TVF a été payée sur le prix de vente de ces maisons et hangars de jardin préfabriqués construits en utilisant les matières premières. Le Tribunal est d'avis que les marchandises en cause ne satisfont donc pas un des critères obligatoires pour être admissibles à titre de « marchandises libérées de taxe » et ne peuvent être le fondement d'une demande de remboursement de la TVF à l'inventaire.

Finalement, le Tribunal prend note de l'affirmation de M. Schmegelsky selon laquelle il a reçu des renseignements trompeurs ou incomplets quant à l'interprétation des dispositions portant sur le remboursement. Cela, cependant, ne peut dispenser le Tribunal d'appliquer la loi.

À la lumière de ce qui précède, l'appel est rejeté.


[ Table des matières]

1. L.R.C. 1985, c. E-15 [ci-après Loi].

2. L.C. 1990, c. 45, art. 12.


Publication initiale : le 15 octobre 1999