LEEDS NECKWEAR INC. ET LEEDS INTERNATIONAL INC.

Décisions


LEEDS NECKWEAR INC. ET LEEDS INTERNATIONAL INC.
v.
LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel no AP-95-182

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le mardi 28 juillet 1998

Appel n o AP-95-182

EU ÉGARD À un appel entendu le 25 novembre 1997 aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.);

ET EU ÉGARD À des décisions rendues par le sous-ministre du Revenu national le 16 août 1995 concernant des demandes de réexamen aux termes de l'article 63 de la Loi sur les douanes.

ENTRE

LEEDS NECKWEAR INC. ET LEEDS INTERNATIONAL INC. Appelants

ET

L E SOUS - MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

L'appel est admis.


Charles A. Gracey ______ Charles A. Gracey Membre présidant

Patricia M. Close ______ Patricia M. Close Membre

Arthur B. Trudeau ______ Arthur B. Trudeau Membre

Michel P. Granger ______ Michel P. Granger Secrétaire





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes à l'égard de décisions rendues par le sous-ministre du Revenu national aux termes du paragraphe 63(3) de la Loi sur les douanes selon lesquelles certains paiements de redevances étaient relatifs à des cravates et écharpes importées, étaient une condition de vente des marchandises pour exportation au Canada, et devaient donc être ajoutés au prix payé ou à payer pour les cravates et écharpes importées en conformité avec le sous-alinéa 48(5)a)(iv) de la Loi sur les douanes. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si, aux termes du sous-alinéa 48(5)a)(iv), certains paiements versés aux termes de contrats de licence relatifs à des cravates et écharpes importées, dont le design inclut des personnages de bandes dessinées, ont correctement été ajoutés au prix payé ou à payer pour les cravates et écharpes importées au Canada.

DÉCISION : L'appel est admis. Le Tribunal reconnaît que les redevances en litige se rapportaient à l'utilisation et à la vente en exclusivité de cravates et écharpes, dont le design inclut des personnages de bandes dessinées, ainsi qu'aux droits de propriété intellectuelle de valeur associés à l'achat et à la vente desdites marchandises. Cependant, les éléments de preuve dans les présents appels ne convainquent pas le Tribunal que les concédants de licence soient, de fait, devenus les vendeurs, et auraient pu avoir une influence sur la capacité des appelants d'acheter les marchandises en cause du fabricant tiers en Italie en cas de non-paiement des redevances aux concédants de licence par les appelants.

Le Tribunal conclut, sur la foi des éléments de preuve dans le présent appel, que les concédants de licence, Disney et Warner, et les appelants ne sont pas des sociétés liées et qu'il n'existe pas de lien de propriété ou d'autres liens corporatifs entre les appelants ou Disney et Warner et le fabricant tiers en Italie ou son sous-traitant. En outre, les marchandises en cause ont été achetées et importées par les appelants d'un fabricant tiers en Italie ou de son sous-traitant sans aucune participation ni de Disney ni de Warner ni d'aucune société affiliée à ces dernières. Les éléments de preuve ne convainquent pas le Tribunal de l'existence d'un lien quelconque, de nature contractuelle ou autre, entre le fabricant et les concédants de licence, qui pourrait indiquer l'existence d'un rapport ou d'un lien entre la vente, par ledit fabricant, des marchandises en cause pour exportation aux appelants au Canada et le paiement des redevances aux concédants des licences par les appelants.

Le Tribunal conclut, sur la foi de l'analyse qu'il a faite des droits et obligations créés par les contrats de licence, que les éléments de preuve dont il dispose ne sont pas suffisants pour montrer que les concédants de licence ont exercé un tel contrôle sur le fabricant qu'il pourrait restreindre la capacité des appelants d'acheter les cravates et écharpes dudit fabricant en cas de non-paiement des redevances aux concédants de licence par les appelants.

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario) Date de l'audience : Le 25 novembre 1997 Date de la décision : Le 28 juillet 1998
Membres du Tribunal : Charles A. Gracey, membre présidant Patricia M. Close, membre Arthur B. Trudeau, membre
Avocat pour le Tribunal : Shelley Rowe
Greffier : Anne Jamieson
Ont comparu : Gregory O. Somers, pour les appelants Edward (Ted) Livingstone, pour l'intimé





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes [1] (la Loi) à l'égard de décisions rendues par le sous-ministre du Revenu national aux termes du paragraphe 63(3) de la Loi, selon lesquelles certains paiements de redevances étaient relatifs à des cravates et écharpes importées, dont le design inclut des personnages de bandes dessinées des sociétés Warner Bros. Inc. (Warner) et The Walt Disney Company (Disney), étaient une condition de la vente des marchandises pour exportation au Canada, et devaient donc être ajoutés au prix payé ou à payer pour les marchandises en cause, en conformité avec le sous-alinéa 48(5)a)(iv) de la Loi. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si, aux termes du sous-alinéa 48(5)a)(iv), certains paiements versés aux termes de contrats de licence relatifs à des cravates et écharpes importées, dont le design inclut des personnages de bandes dessinées de Disney et de Warner, ont correctement été ajoutés au prix payé ou à payer pour les marchandises en cause. Le sous-alinéa 48(5)a)(iv) prévoit :

(5) Dans le cas d'une vente de marchandises pour exportation au Canada, le prix payé ou à payer est ajusté :

a) par addition, dans la mesure où ils n'y ont pas déjà été inclus, des montants représentant :

(iv) les redevances et les droits de licence relatifs aux marchandises, y compris les paiements afférents aux brevets d'invention, marques de commerce et droits d'auteur, que l'acheteur est tenu d'acquitter directement ou indirectement en tant que condition de la vente des marchandises pour exportation au Canada, à l'exclusion des frais afférents au droit de reproduction de ces marchandises au Canada.

M. Al Huberts, vice-président des sociétés Leeds Neckwear Inc. et Leeds International Inc., a témoigné au nom des appelants. M. Huberts a décrit Leeds Neckwear Inc. comme une société qui fabrique et importe des cravates et écharpes qu'elle distribue dans toute l'Amérique du Nord. Leeds Neckwear Inc. réalise le design des marchandises, qui sont ensuite fabriquées en Italie, importées au Canada, puis vendues à des détaillants en Amérique du Nord, principalement au Canada. Leeds International Inc. devait être une société de confection de cravates au Canada, mais elle n'a jamais vraiment été exploitée.

Les marchandises en cause font l'objet de deux contrats de licence. L'un de ceux-ci a été passé entre Leeds Neckwear Inc. et Disney le 29 septembre 1992 (le Contrat Disney). Dans ce contrat, le concédant de licence, Disney, accorde à Leeds Neckwear Inc. le droit de fabriquer, de distribuer pour fins de vente et de vendre des cravates de soie, dont le prix suggéré de détail est de 40 $CAN ou plus, et des écharpes de soie, dont le prix suggéré de détail est de 100 $CAN ou plus, dont le design inclut des personnages de Disney, en contrepartie du paiement de toutes les redevances, avances et garanties précisées dans de plus amples détails. Le Contrat Disney inclut des dispositions concernant l'approbation préalable à la production du concédant de licence, son approbation des échantillons de production, du conditionnement, du matériel de promotion et de la publicité, le paiement au concédant de licence des travaux d'art effectués par des tiers à contrat, l'utilisation non autorisée des produits sous licence, la fabrication d'articles par des fabricants tiers canadiens et étrangers, la résiliation du contrat ainsi que les droits et obligations à l'expiration ou à la résiliation dudit contrat. Les dispositions concernant la fabrication prévoient, notamment, ce qui suit :

a) Si vous souhaitez en tout temps faire fabriquer par une tierce partie des articles ou des composants des articles, comprenant des produits sous licence, vous devez, en tant que condition de la poursuite du présent contrat, nous aviser du nom et de l'adresse du fabricant ainsi que des articles ou des composants visés et obtenir au préalable notre permission écrite à cet égard. La permission, si nous acceptons de l'accorder, sera soumise aux conditions suivantes :

(i) Dans le cas d'une fabrication à l'extérieur du territoire

(1) vous devrez signer un formulaire de consentement, un exemplaire duquel nous vous fournirons;

(2) vous devrez prendre les dispositions pour que chacun des fabricants et tout sous-traitant de ces fabricants signe une entente, un exemplaire de laquelle nous vous fournirons également;

(3) nous devrons recevoir les documents susmentionnés dûment signés [2] .

[Traduction]

L'autre contrat de licence a été passé entre Leeds Neckwear Inc. et Warner le 26 octobre 1991 (le Contrat Warner). Dans le Contrat Warner, le concédant de licence, Warner, accorde à Leeds Neckwear Inc. le droit de fabriquer, de distribuer et de vendre au Canada des cravates de soie [3] utilisant les noms et les caractéristiques de personnages fictifs de bandes dessinées en contrepartie du paiement de toutes les redevances, avances et garanties précisées dans de plus amples détails. Le Contrat Warner inclut des dispositions concernant les travaux d'art, les avis de droits d'auteur et de marques de commerce, les approbations et le contrôle de la qualité, la distribution et la fabrication, la résiliation par le concédant de licence, et une déclaration finale à la résiliation ou à l'expiration du contrat. Le Contrat Warner prévoit, notamment, que les fabricants tiers « rédigeront une lettre sous la forme indiquée à la pièce 1 jointe [au Contrat Warner] » [4] [traduction]. La pièce 1 prévoit, notamment ce qui suit :

La présente vous avise qu'en application du paragraphe 11b) du contrat de licence daté du ___________ 1992 passé entre votre client [...] et LEEDS NECKWEAR INC., nos services ont été retenus en tant que fabricant pour LEEDS NECKWEAR INC. relativement à la fabrication du ou des produit(s) sous licence défini(s) dans ledit contrat de licence. Nous accusons par la présente réception d'une copie des modalités énoncées dans le contrat de licence, reconnaissons en comprendre la teneur, et convenons par la présente de nous conformer aux dispositions dudit contrat de licence qui s'appliquent à notre rôle de fabricant du ou des produit(s) sous licence. Il est entendu que le présent engagement est franc de redevances [5] .

[Traduction]

M. Huberts a décrit la façon dont il réalise les design destinés à la fabrication des cravates à partir de guides de style Disney et Warner qui montrent des personnages de Disney et de Warner dans diverses positions, et dont il élabore différents thèmes. Il prépare un croquis préliminaire qu'il envoie au fabricant en Italie. Les services artistiques du fabricant se servent ensuite du dessin dans les dimensions, proportions et couleurs énoncées dans les guides de style respectifs des concédants de licence pour préparer une trame. M. Huberts a indiqué que, en théorie, les concédants de licence devaient approuver ou superviser le procédé de design. Cependant, étant donné la nature de ce secteur de l'industrie des cravates et écharpes, et le coût lié à la production d'une trame particulière, ainsi que le fait qu'un seul personnage peut exiger l'utilisation de plusieurs trames, chacune d'une couleur différente, l'approbation des design par Warner et Disney n'était, dans la vaste majorité des cas, ni attendue ni requise. Pourvu que le guide de style ait été respecté, le design était acceptable. M. Huberts a évalué à cinq ou six le nombre de design approuvés par les concédants de licence. Il a dit ne se souvenir que d'une seule occasion où un design a été jugé inacceptable par le concédant de licence et où il a fallu le modifier. Au cours du contre-interrogatoire, M. Huberts a reconnu que, même si l'usage a été, dans la plupart des cas, de ne pas demander l'approbation des concédants de licence, Warner et Disney avaient le droit d'approuver ou de refuser les design.

M. Huberts a confirmé que ni les appelants ni les concédants de licence ne sont liées ou affiliées avec le fabricant en Italie, ou avec la société à laquelle le fabricant confie, en sous-traitance, la fabrication des marchandises en cause. Les appelants envoient une commande au fabricant qui leur facture les marchandises, et il existe un contrat écrit entre les appelants et le fabricant ou le sous-traitant de ce dernier. En outre, ni le fabricant ni son sous-traitant n'ont jamais rédigé de lettre sous la forme indiquée à la pièce 1 en application de l'article 9 du Contrat Warner ou signé d'entente en application de l'article 24 du Contrat Disney, dans le but de demander l'approbation de fabriquer les marchandises en cause. En outre, ni Warner ni Disney n'ont jamais soulevé, auprès des appelants, la question de l'approbation du fabricant ou de son sous-traitant.

Dans sa plaidoirie, l'avocat des appelants n'a pas contesté que les droits en litige sont des « redevances » au sens du sous-alinéa 48(5)a)(iv) de la Loi, ni qu'ils sont « relatifs » aux marchandises en cause. Cependant, il a contesté le fait que les droits ont été acquittés ou auraient dû l'être directement ou indirectement en tant que condition de la vente des marchandises pour exportation au Canada. L'avocat a fondé sa plaidoirie sur le sens ordinaire de la Loi, en tenant compte du traité afférent, l'Accord relatif à la mise en œuvre de l'article VII de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce [6] , communément appelé le Code, ainsi que les affaires tranchées par les administrations qui appliquent le Code, y compris le Canada.

L'avocat des appelants a soutenu que diverses autres décisions d'appel sont utiles pour déterminer si les paiements de redevance sont une condition de la vente pour exportation au Canada. L'avocat a renvoyé à l'affaire Signature Plaza Sport Inc. c. Sa Majesté la Reine [7] et a soutenu que, dans cet appel, les éléments de preuve avaient fait clairement ressortir que l'importateur ne pouvait acheter les marchandises pour exportation au Canada que si les redevances étaient payées. L'avocat a soutenu que, puisque l'importateur achetait les enregistrements du concédant de licence lui-même ou de sociétés liées avec ce dernier, le non-paiement des redevances aurait signifié que l'importateur n'aurait pu réaliser les ventes.

L'avocat des appelants a aussi renvoyé à la décision du Tribunal dans l'affaire Reebok Canada Inc., A Division of Avrecan International Inc. c. L e sous - ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise [8] et a soutenu que, puisque les concédants de licence avaient passé des contrats avec les fabricants et, dans certains cas, étaient les fabricants eux-mêmes, les concédants de licence auraient pu empêcher l'importateur d'acheter les marchandises en cause si les redevances n'avaient pas été payées. Selon l'avocat, la Section de première instance de la Cour fédérale du Canada dans l'affaire Reebok Canada, une division d'Avrecan International Inc. c. L e sous - ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise [9] (Reebok - CF),l'appel de l'affaire Reebok, a refusé de conclure que le Tribunal avait commis une erreur et n'a ni étendu ni restreint les points de droit ou les facteurs que le Tribunal peut examiner concernant le critère de la condition de la vente aux termes de la Loi. L'avocat a soutenu que la Section de première instance de la Cour fédérale du Canada a simplement repris les conclusions du Tribunal et confirmé les résultats de la procédure. L'avocat a renvoyé à la déclaration suivante de la Section de première instance de la Cour fédérale du Canada, à la page 9 de l'affaire Reebok - CF,selon laquelle « les redevances ou les droits exigés étaient de toute évidence des droits relatifs à l'utilisation et à la vente exclusives de marchandises portant des marques de commerce de valeur, et constituaient des versements se rapportant aux précieux droits de propriété intellectuelle liés à l'achat et à la vente des marchandises en question », et il a établi une distinction entre les faits de cette affaire et ceux du présent appel puisque les paiements de redevances n'ont, dans le présent appel, absolument aucun rapport avec l'achat des marchandises.

L'avocat des appelants a dit ne pas être d'accord sur l'interprétation qu'a fait le Tribunal de la décision rendue par la Section de première instance de la Cour fédérale du Canada dans l'affaire Reebok - CF pour l'affaire Nike Canada Ltd.c. L e sous - ministre du Revenu national [10] , entendue récemment. Plus précisément, l'avocat a dit ne pas être d'accord avec l'interprétation du Tribunal sur le fait que la décision que la Section de première instance de la Cour fédérale du Canada a rendue dans l'affaire Reebok - CF empêchait le Tribunal de tenir compte des faits particuliers entourant la vente dans l'examen de la question de savoir si la vente des marchandises pour exportation au Canada avait été assujettie à une condition. L'avocat s'est dit d'avis qu'interpréter aussi étroitement les termes de l'affaire Reebok - CF résulterait à l'élimination du critère de la « condition de la vente » du sous-alinéa 48(5)a)(iv) de la Loi.

L'avocat des appelants a également dit ne pas être d'accord sur l'application, dans l'affaire Nike, de l'interprétation susmentionnée de la décision rendue dans l'affaire Reebok - CF. Dans l'affaire Nike, il était question de sociétés liées qui s'approvisionnaient en marchandises par l'intermédiaire d'un réseau d'achat relativement complexe, de regroupement des commandes et de paiements d'indemnités et de lettres de crédit. NIKE Canada Ltd. plaçait sa commande par l'intermédiaire de NIKE International Ltd. et le Tribunal a déclaré que la question de l'identité du vendeur des marchandises est d'une importance cruciale pour déterminer s'il peut être dit d'une redevance qu'elle est une condition de la vente pour exportation. Le Tribunal a fait observer que, dans les appels qui faisaient l'objet de son examen, les parties avaient convenu que le vendeur était les fabricants asiatiques et non NIKE, Inc. Le Tribunal a aussi conclu que les éléments de preuve se rapportant à la question du « contrôle » exercé par NIKE, Inc. sur le procédé de fabrication dans lesdits appels révélaient un degré de « contrôle » moindre que celui qui avait été constaté dans l'affaire Reebok ou dans l'affaire Signature Plaza. Cependant, le Tribunal a déclaré que la Section de première instance de la Cour fédérale du Canada n'avait pas, dans l'affaire Reebok - CF, spécifiquement porté son attention sur de telles distinctions et qu'elle avait plutôt indiqué que, puisque les redevances étaient liées à l'usage et à la vente en exclusivité de marchandises portant des marques de commerce de valeur et qu'il s'agissait de paiements relatifs à des droits de propriété intellectuelle de valeur associés à l'achat et à la vente des marchandises en question, lesdites redevances devaient être considérées comme étant une condition de la vente pour exportation au Canada et, de ce fait, être incluses dans la valeur en douane.

L'avocat des appelants s'est dit d'avis qu'il est manifeste, dans le présent appel, que le vendeur est le fabricant italien, une société non liée avec les appelants, et que les concédants de licence n'exercent aucun contrôle sur le fabricant. À la lumière de ces faits, il a ajouté que les redevances en litige ne doivent pas être incluses dans la valeur en douane des marchandises importées.

L'avocat des appelants a soutenu que les accords dans l'affaire Jana & Company c. L e sous - ministre du Revenu national [11] étaient similaires aux contrats des présents appels. Dans l'affaire Jana, les accords donnaient aux concédants de licence le droit d'inspecter divers aspects du design et de la production des marchandises. Aucun des droits des concédants de licence n'a été, de fait, exercé de façon constante dans l'affaire Jana par les concédants. Comme dans le présent appel, le respect des accords se rapportait au versement de redevances, et non au design ou à la fabrication des marchandises importées. Dans l'affaire Jana, le Tribunal a reconnu spécifiquement que les concédants auraient pu exercer une influence sur les fabricants en raison de l'intensité de leurs relations d'affaire avec ces derniers. Dans le présent appel, les concédants de licence et le fabricant ne savent même pas ce que fait l'autre partie, et les concédants de licence ne sont pas en mesure d'influencer la production ou un autre aspect de la fabrication des marchandises.

Pour étayer davantage sa position, l'avocat des appelants a soutenu que le Tribunal devrait examiner l'article 8 du Code, qui était en vigueur au moment des importations en question, ainsi que l'Accord relatif à la mise en œuvre de l'article VII de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce 1994 [12] de l'Organisation mondiale du commerce et les décisions rendues par les administrations douanières des États-Unis [13] qui appliquent les dispositions du Code dans le cadre de leurs lois intérieures, similaires à celles du Canada. Il a aussi soutenu que le Tribunal devrait se reporter aux avis consultatifs du Comité technique de l'évaluation en douane [14] .

Enfin, l'avocat des appelants a soutenu que, si le Tribunal devait conclure que les redevances sont passibles de droits de douane, ces derniers ne devraient s'appliquer qu'aux redevances payées aux termes du Contrat Warner, puisque seules ces dernières sont assujetties aux décisions de l'intimé.

L'avocat de l'intimé a soutenu que, en appliquant la décision rendue par la Section de première instance de la Cour fédérale du Canada dans l'affaire Reebok - CF, les redevances en litige sont une condition de la vente des marchandises en cause pour exportation au Canada et sont, par conséquent, passibles de droits aux termes du sous-alinéa 48(5)a)(iv) de la Loi. L'avocat a soutenu que, avant l'affaire Reebok - CF, le critère appliqué par le Tribunal était de savoir si la vente des marchandises par le fabricant au titulaire de licence pouvait être empêchée d'une manière quelconque s'il y avait infraction au contrat de licence ou non-paiement des redevances. L'avocat a ajouté que, depuis l'affaire Reebok - CF, le critère susmentionné n'est plus pertinent.

À l'appui de son affirmation, l'avocat de l'intimé a renvoyé au même passage de l'affaire Reebok - CF (à la p. 9) que celui invoqué par l'avocat des appelants et a soutenu que l'importance que l'avocat des appelants avait accordée au mot « achat » était quelque peu déplacée. Selon l'avocat de l'intimé, les droits de propriété se rattachent à l'image au moment de l'achat et de la vente par les appelants. La valeur de l'image est ce qui donne le droit aux appelants de faire des ventes qu'elles n'auraient pas pu faire autrement.

L'avocat de l'intimé a renvoyé à l'affaire Nike comme étant la première décision rendue par le Tribunal à la suite de l'affaire Reebok - CF. Il a soutenu que le Tribunal devrait rejeter le présent appel pour les mêmes motifs que ceux qui ont fondé son rejet des appels dans l'affaire Nike.

À titre d'argument subsidiaire, l'avocat de l'intimé a soutenu que, si la question du contrôle est encore un facteur pertinent, un tel contrôle existe en l'espèce, comme le démontrent les contrats de licence en litige et les déclarations du témoin des appelants. L'avocat a soutenu que le Tribunal devrait tenir compte des dispositions de ces contrats et non de la façon dont elles ont ou n'ont pas été respectées par les diverses parties. Agir autrement, selon l'avocat, serait enfreindre la règle d'exclusion de la preuve extrinsèque, qui prévoit que les éléments de preuve qui contredisent les modalités du contrat ne devraient pas être admissibles. Si les termes des contrats ne peuvent être pris au pied de la lettre, il s'ensuivra une incertitude dans le domaine commercial.

À titre de preuve du contrôle, l'avocat de l'intimé a renvoyé à des dispositions spécifiques des contrats de licence. Plus précisément, il a renvoyé aux articles 5 et 6 du Contrat Disney, qui prévoient l'approbation préalable à la production et l'approbation des échantillons de production, et à l'article 8 du Contrat Warner, qui prévoit que les produits ne peuvent être fabriqués, vendus ou distribués sans approbation et consentement écrit préalables. L'avocat a soutenu que, même si des marchandises ne font en général pas l'objet de l'approbation des concédants de licence, une telle approbation peut être exigée et le fait que les concédants de licence puissent avoir ou ne pas avoir exercé de tels droits n'est pas pertinent. L'avocat a renvoyé à l'article 24 du Contrat Disney et à l'article 9 du Contrat Warner, selon lesquels l'appelant doit obtenir au préalable une approbation écrite s'il recourt à un fabricant tiers. L'avocat a soutenu que les deux contrats de licence prévoient l'approbation des produits sous licence par les concédants de licence. Enfin, l'article 29 du Contrat Disney et l'article 14 du Contrat Warner traitent des droits et obligations à l'expiration ou à la résiliation du contrat. Selon l'avocat, les articles susmentionnés démontrent que, si les redevances ne sont pas payées aux concédants de licence, le titulaire de licence n'est pas autorisé à faire fabriquer, à importer ou à vendre les produits sous licence. Quant aux éléments de preuve provenant du témoin, l'avocat a invoqué sa déclaration que, à quelques reprises, l'approbation des concédants de licence a été demandée relativement à certains design.

L'avocat de l'intimé a soutenu que les renvois des appelants aux décisions sur la valeur en douane des autres administrations n'ont aucun poids et ne sont d'aucune utilité relativement à l'application, par le Tribunal, d'une disposition législative claire au Canada.

Quant au fait qu'il n'est pas fait mention des redevances payées aux termes du Contrat Disney dans les relevés détaillés de rajustement représentant les révisions aux termes de l'article 63 de la Loi qui font l'objet d'un appel, l'avocat de l'intimé a soutenu qu'il s'agit là d'erreurs d'écriture. Il a soutenu que les révisions effectuées aux termes de l'article 60 de la Loi, comme l'ont admis les appelants dans leur mémoire, étaient correctes et désignaient les contrats de licence pertinents au présent appel. L'avocat s'est dit d'avis que le Tribunal devrait considérer les révisions et réexamens aux termes des articles 60 et 63, et qu'il n'y aurait aucune ambiguïté quant à l'identité des contrats de licence en litige.

Le Tribunal a examiné ses décisions antérieures et celles de la Cour fédérale du Canada concernant la question de l'inclusion de redevances dans la valeur en douane de marchandises importées. Il est en général reconnu que, pour qu'un paiement soit passible de droits de douane aux termes du sous-alinéa 48(5)a)(iv) de la Loi, trois critères doivent être satisfaits, à savoir : 1) le montant doit représenter des redevances ou des droits de licence; 2) les redevances ou les droits de licence doivent être relatifs aux marchandises importées; 3) l'acheteur doit être tenu d'acquitter le montant directement ou indirectement en tant que condition de la vente des marchandises pour exportation au Canada. Les appelants ne contestent pas que tous les paiements sont des redevances ni qu'ils sont « relatifs aux marchandises importées ». Cependant, les appelants contestent que les redevances sont versées directement ou indirectement en tant que condition de la vente des marchandises pour exportation au Canada.

La question de déterminer si un paiement est ou non une condition de la vente de marchandises pour exportation au Canada est une question controversée, qui a fait l'objet de nombreuses discussions entre divers importateurs et le ministère du Revenu national. La décision dans l'affaire Reebok - CF est à cet égard utile et a subséquemment été appliquée par le Tribunal dans l'affaire Nike et dans l'affaire Chaps Ralph Lauren, A Division of 131384 Canada Inc, et Modes Alto - Regal, Inc. c. L e sous - ministre du Revenu national [15] . Dans les affaires Nike et Chaps, le Tribunal a interprété l'énoncé général selon lequel les redevances « étaient liées à l'usage et à la vente en exclusivité de marchandises portant des marques de commerce de valeur et qu'il s'agissait de paiements relatifs à des droits de propriété intellectuelle de valeur associés à l'achat et à la vente des marchandises en question » [16] comme étant le critère appliqué par la Section de première instance de la Cour fédérale du Canada pour déterminer si le paiement d'une redevance est une condition de la vente pour exportation. Cependant, après avoir examiné plus à fond et considéré les arguments présentés dans le contexte du présent appel, le Tribunal est convaincu que cet énoncé général doit être interprété et appliqué dans le contexte des faits particuliers à l'affaire Reebok - CF et à la lumière de la déclaration supplémentaire de la Cour selon laquelle sa conclusion est cohérente avec ses décisions précédentes dans l'affaire Polygram Inc. c. L e sous - ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise [17] et dans l'affaire Signature Plaza.

Dans l'affaire Reebok, relativement à une des transactions en litige, les fabricants et le concédant de licence avaient passé des ententes appelées « Entente de fabrication » et « Entente de fabrication de garnitures ». Le Tribunal a conclu que ces faits indiquaient que le concédant de licence exerçait un degré de contrôle important sur la production des marchandises sous licence et que les fabricants n'étaient autorisés à produire les marchandises sous licence que pour les filiales du concédant de licence ou pour des acheteurs approuvés par le concédant de licence. Quant à la deuxième transaction, le concédant de licence était à la fois le vendeur et le fabricant. Le Tribunal a conclu, à la lumière des faits concernant les deux transactions, que, si l'appelant ne versait pas les redevances stipulées aux ententes de licence, l'appelant ne pourrait pas acheter les marchandises sous licence.

Dans l'affaire Polygram, l'appelant a importé des enregistrements sonores de sociétés étrangères liées, dont l'une était concédant de licence dans le cadre d'un contrat de licence passé avec l'appelant qui donnait à ce dernier le droit de promouvoir certaines pièces musicales et certains artistes, et de vendre des enregistrements musicaux au grand public. Le Tribunal a conclu que, sans l'accord de licence signé, qui stipulait clairement l'obligation de l'appelant de payer une redevance, l'appelant n'aurait pas pu acheter les enregistrements sonores de ses sociétés étrangères liées et les importer au Canada.

Un examen de l'affaire Signature Plaza indique que la Cour d'appel fédérale ne s'est pas simplement appuyée sur le fait que les redevances étaient relatives « à des droits de propriété intellectuelle de valeur associés à l'achat et à la vente des marchandises en question » pour conclure que les redevances étaient passibles de droits de douane. Plutôt, la Cour d'appel fédérale a procédé à « une analyse des droits et obligations créés par les conventions intervenues » et a déclaré que c'est une « question qui en est normalement une mixte de droit et de fait » [18] . La Cour d'appel fédérale a ensuite tiré des conclusions de son analyse des droits et obligations créés par les conventions intervenues et de la compréhension qu'elle avait des rapports d'affaires intervenus entre le concédant de licence, le titulaire de licence et acheteur au Canada et les fabricants tiers à l'extérieur du Canada. La Cour d'appel fédérale a conclu que le concédant de licence, qui prenait les dispositions nécessaires à l'étranger pour l'achat, la coupe, la confection et la finition des tissus dans des usines à l'étranger et la livraison au titulaire de licence et acheteur au Canada des produits finis, était, en réalité le vendeur et non un agent du titulaire de licence, comme ce dernier l'avait affirmé. En arrivant à sa décision, la Cour d'appel fédérale s'est appuyée, plus précisément, sur le fait que le concédant de licence avait conservé le droit exclusif de produire les marchandises sous licence. Par conséquent, les redevances payées par le titulaire de licence et acheteur au Canada au concédant de licence ont été considérées comme étant une condition de la vente des marchandises sous licence pour exportation au Canada aux termes du sous-alinéa 48(5)a)(iv) de la Loi.

Les redevances payées aux termes du Contrat Disney et du Contrat Warner peuvent être distinguées des redevances dans les affaires Reebok - CF, Polygram et Signature Plaza. Le Tribunal admet que les montants ont été payés relativement à l'utilisation et à la vente en exclusivité de marchandises, dont le design inclut des personnages de bandes dessinées de Disney et de Warner, et relativement à des droits de propriété intellectuelle de valeur associés à l'achat et à la vente desdites marchandises. Cependant, les éléments de preuve dans les présents appels ne convainquent pas le Tribunal que les concédants de licence soient, de fait, devenus les vendeurs et auraient pu avoir une influence sur la capacité des appelants d'acheter les marchandises en cause du fabricant tiers en Italie en cas de non-paiement des redevances aux concédants de licence par les appelants.

Le Tribunal est d'avis que les redevances en litige sont similaires aux redevances qui ont fait l'objet d'examen dans l'affaire Jana et qui ont été jugées comme n'étant pas passibles de droits de douane. Dans l'affaire Jana, les redevances ont été payées en contrepartie du droit de confectionner, de promouvoir, de vendre et de distribuer au Canada des vêtements portant certaines marques de commerce. Il n'existait aucun rapport, contractuel ou autre, entre les fabricants des vêtements et les concédants de licence qui laisse croire à l'existence d'un lien ou d'un rapport entre la vente des vêtements par lesdits fabricants pour exportation à l'appelant au Canada et le paiement des redevances par l'appelant aux concédants de licence. Les contrats de licence qui régissaient les redevances dans l'affaire Jana stipulaient que les concédants de licence conservaient certains droits de contrôle de la qualité, comme le droit d'inspecter les échantillons et les installations et procédés de fabrication, et que les concédants de licence pouvaient être en mesure d'influencer certains fabricants en raison de l'intensité de leurs relations d'affaires avec lesdits fabricants. Cependant, selon certains éléments de preuve dans l'affaire Jana, les concédants de licence procuraient à Jana & Company, et non aux fabricants, les échantillons, design, etc., et autorisaient l'appelant à choisir la société qui fabriquait les vêtements. En outre, en pratique, les choix de fabricants faits par l'appelant n'avaient jamais été contestés, et les concédants de licence n'avaient pas exercé leur droit d'inspection des installations et des échantillons.

Dans l'affaire Jana, le Tribunal a conclu que les éléments de preuve ne suffisaient pas pour démontrer que le degré de contrôle exercé par les concédants de licence sur les fabricants était tel que les concédants auraient pu restreindre la capacité de Jana & Company d'acheter des vêtements desdits fabricants si elle ne payait les redevances aux concédants de licence. À la lumière de tous les faits susmentionnés, le Tribunal a conclu que les redevances n'étaient donc pas une condition de la vente pour exportation des marchandises au Canada.

Le Tribunal a fait observer que ses conclusions dans l'affaire Jana étaient conformes aux avis consultatifs 4.8 et 4.13 du Comité technique de l'évaluation en douane qui, a-t-il ajouté, énonce des circonstances, lorsque l'obligation de verser la redevance est prévue dans un accord distinct sans rapport à la vente pour exportation ou lorsque l'acheteur n'est pas tenu de payer la redevance pour acheter les marchandises, où le montant de la redevance ne doit pas être ajouté à la valeur en douane desdites marchandises.

Comme dans l'affaire Jana, les concédants de licence, Disney et Warner, et les appelants ne sont pas des sociétés liées et il n'existe pas de lien de propriété ou d'autres liens corporatifs entre les appelants ou Disney et Warner et le fabricant tiers en Italie ou son sous-traitant. En outre, les marchandises en cause ont été achetées et importées par les appelants d'un fabricant tiers en Italie ou de son sous-traitant sans aucune participation ni de Disney ni de Warner ni d'aucune société affiliée à ces dernières. Les éléments de preuve ne convainquent pas le Tribunal de l'existence d'un lien quelconque, de nature contractuelle ou autre, entre le fabricant et les concédants de licence qui pourrait indiquer l'existence d'un rapport ou d'un lien entre la vente, par ledit fabricant, des marchandises en cause pour exportation aux appelants au Canada et le paiement des redevances aux concédants de licence par les appelants.

Pour démontrer l'existence d'un contrôle de la part des concédants de licence sur l'achat, par les appelants, des marchandises en cause du fabricant en Italie, l'avocat de l'intimé a renvoyé à diverses dispositions particulières des contrats de licence concernant l 2'approbation, par les concédants de licence, préalable à la production, leur approbation de la vente et de la distribution relatives aux marchandises sous licence, les fabricants tiers et les droits et obligations à l'expiration du contrat ou à sa résiliation. L'avocat a soutenu que, même si les marchandises ou les fabricants ne font en général pas l'objet de l'approbation des concédants de licence, une telle approbation peut être exigée et le fait que les concédants de licence puissent avoir ou ne pas avoir exercé de tels droits n'est pas pertinent. Selon le Tribunal, il est impossible de déterminer correctement la nature juridique de la relation contractuelle entre les appelants et Warner et Disney uniquement à partir des termes juridiques utilisés dans les contrats de licence. Le Tribunal doit mener une analyse des droits et obligations créés par les contrats de licence [19] .

Quant à l'approbation des design, les éléments dont dispose le Tribunal montrent que la nature du secteur des cravates et écharpes et les coûts liés à la production d'une cravate portant un motif particulier sont tels que l'approbation des design, par Warner et Disney, n'était, dans la vaste majorité des cas, ni attendue ni requise. Lorsqu'une telle approbation a été requise ou demandée, elle l'a été avant la production de la cravate ou de l'écharpe intégrant le design en cause. Quant à l'approbation des fabricants, M. Huberts a confirmé que ni le fabricant ni son sous-traitant n'ont jamais rédigé de lettre sous la forme indiquée à la pièce 1 aux termes de l'article 9 du Contrat Warner ni signé d'entente aux termes de l'article 24 du Contrat Disney, dans le but de demander l'approbation de fabriquer les marchandises en cause. En outre, ni Warner ni Disney n'ont jamais soulevé, auprès des appelants, la question de l'approbation du fabricant ou de son sous-traitant. Le Tribunal est d'avis que les éléments de preuve dont il dispose ne sont pas suffisants pour montrer que les concédants de licence ont exercé un tel contrôle sur le fabricant qu'il pourrait restreindre la capacité des appelants d'acheter les marchandises en cause dudit fabricant en cas de non-paiement des redevances aux concédants de licence par les appelants.

À la lumière de ce qui précède, le Tribunal est d'avis que les droits sont des redevances relatives aux marchandises en cause. Cependant, les acheteurs n'étaient pas tenus de les acquitter directement ou indirectement en tant que condition de la vente de cravates et écharpes pour exportation au Canada, et lesdits droits ne doivent donc pas être ajoutés au prix payé ou à payer des cravates ou écharpes importées aux termes du sous-alinéa 48(5)a)(iv) de la Loi.

Pour les motifs qui précèdent, l'appel est admis.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.).

2. Sous-alinéa 24a)(i) du Contrat Disney.

3. Une modification du Contrat Warner, datée du 2 novembre 1992, prévoit que les produits sous licence incluent les cravates, pour hommes ou pour femmes, faits de tissus synthétiques, de coton ou de soie ainsi que des écharpes de soie.

4. Alinéa 9b) du Contrat Warner.

5. Mémoire public de l'appelant, onglet 1.

6. Genève, mars 1980, GATT IBDD, 26e suppl. à la p. 127.

7. Non publiée, Cour d'appel fédérale, numéro du greffe A-453-90, le 18 février 1994.

8. Appel no AP-92-224, le 1er septembre 1993. Décision maintenue par la Section de première instance de la Cour d'appel fédérale du Canada dans l'affaire Reebok Canada, a division of Avrecan International Inc. c. Le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise, non publiée, numéro du greffe T-864-94, le 30 juin 1997, présentement en appel devant la Cour d'appel fédérale, numéro du greffe A-642-97.

9. Non publiée, numéro du greffe T-864-94, le 30 juin 1997.

10. Appels nos AP-95-197 à AP-95-202 et AP-95-206 à AP-95-212, le 10 octobre 1997. La décision du Tribunal a fait l'objet d'un appel devant la Cour d'appel fédérale, numéro du greffe A-905-97.

11. Tribunal canadien du commerce extérieur, appel no AP-94-150, le 3 septembre 1996.

12. Signé à Marrakech le 15 avril 1994.

13. Décisions du United States Customs Service : C.S.D. 94-2 HRL 544781, le 4 mars 1994, 28 Cust. B. et déc. no 14.; C.S.D. 94-3 HRL 544923, le 22 février 1994, 28 Cust. B. et déc. no 14; et C.S.D. 94-5 HRL 545370, le 4 mars 1994, 28 Cust. B. et déc. no 14.

14. Accord du GATT et Textes du Comité technique de l'évaluation en douane, Conseil de coopération douanière, Bruxelles. Voir les avis consultatifs 4.8, 4.10 et 4.13.

15. Appels nos AP-94-212 et AP-94-213, le 22 décembre 1997. La décision du Tribunal a fait l'objet d'un appel et d'un appel incident devant la Cour d'appel fédérale, numéro du greffe A-53-98.

16. Supra note 10 à la p. 11.

17. Tribunal canadien du commerce extérieur, appels nos AP-89-151 et AP-89-165, le 7 mai 1992. Autorisation d'interjeter appel refusée, numéro du greffe 92-T-1967, le 18 décembre 1992 (C.F. 1re inst.).

18. Supra note 7 à la p. 12.

19. Ibid.


Publication initiale : le 24 septembre 1998